**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
502 2024 188
Arrêt du 25 novembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléant :Marc Zürcher Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** prévenu** et ** demandeur,**représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate contre B.________, Procureur, défendeur
Objet
Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 21 août 2024
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de A.________ à la suite d’événements survenus le ccc 2016 (dossier F 17 678). Elle est menée par le Procureur B.________ (ci-après: le Procureur).
Dans cette affaire, deux versions s’opposent, à savoir celle de A.________ qui affirme avoir été victime d’un enlèvement à la suite duquel des malfrats ont incendié sa voiture, dont il n'a pu s'échapper que grièvement brûlé, et celle de la police qui ne voit dans tout cela qu'une mise en scène du précité qui aurait été blessé à la suite d'un retour de flamme au moment où lui-même a mis le feu à sa voiture.
L’affaire semble liée à la société D.________ SA, dont A.________ était administrateur unique. La société, active dans le domaine de E.________, se trouvait en ajournement de faillite depuis le fff 2016; la faillite de la société a été prononcée le ggg 2016.
Dans le cadre de l’instruction de cette affaire, H.________, un ancien employé de la société, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement de témoin.
B.Dès le mois de juillet 2019, une procédure civile en annulation de la poursuite opposait A.________ à H.________ par-devant le Tribunal régional de I.________, celui-ci prétendant être le créancier de celui-là à titre personnel pour un montant de CHF 61'143.70 et s’appuyant à ce sujet sur une reconnaissance de dette datée du 6 janvier 2017. Cette reconnaissance de dette a permis à H.________ d'obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite intentée contre lui.
Par courriers des 18 décembre 2019 et 14 janvier 2020, les mandataires de H.________ ont sollicité du Ministère public, en se fondant sur l’art. 101 al. 1 (recte : 3) CPP, la production de deux pièces issues du dossier de l’instruction pénale en cours contre A.________. Ce dernier aurait en effet produit des extraits caviardés de ces documents – lesquels concernaient H.________ – dans le cadre de la procédure civile pour démontrer que la créance de H.________ serait inexistante (DO/92 ss). Le Procureur a accédé à cette demande le 16 janvier 2020 (DO/111).
Le 2 février 2021, les mêmes mandataires ont repris contact avec le Ministère public afin de savoir si l’affaire concernant A.________ avait fait l’objet d’une ordonnance pénale et d’en obtenir, cas échéant, une copie (DO/10 s.). Se fondant à nouveau sur l’art. 101 al. 1 (recte : 3) CPP, ils ont justifié cette demande par le fait que, dans le cadre de la procédure civile, A.________ alléguait avoir été incapable de discernement au moment de signer la reconnaissance de dette du 6 janvier 2017, en raison d’un état de stress post-traumatique causé par les événements de ccc 2016. Ils ont ajouté que « [c]ependant, il semble ressortir des faits relatés dans la presse que A.________ n’a pas été agressé le ccc 2016 et qu’il avait lui-même organisé cet accident. Si tel est le cas, il ne pourrait pas [s]e plaindre d’un stress post-traumatique. Au vu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer si une ordonnance pénale a été rendue dans cette affaire et, cas échéant, de nous en transmettre une copie ».
Par courrier du 8 février 2021, le Procureur a répondu que l’instruction était toujours en cours et qu’aucune ordonnance pénale n’avait par conséquent été rendue. Il a ajouté ceci : « * Par ailleurs,* * A.________ a été entendu à plusieurs reprises depuis les faits survenus ccc 2016. Il a en particulier été entendu le 15 septembre 2016 par la Police en qualité de personne appelée à donner des renseignements et le 24 janvier 2017 au Ministère public en qualité de partie plaignante, puis prévenu. Au cours de ces deux auditions, il était assisté de son mandataire de l’époque et n’a pas fait valoir qu’il n’était pas en état d’être entendu en raison d’une incapacité de discernement »*(DO/12).
C.
C.1.H.________ ayant produit le courrier du 8 février 2021 comme moyen de preuve dans le cadre de la procédure civile précitée, A.________ a déposé, le 6 avril 2021, une plainte pénale contre le Procureur pour soupçon de violation du secret de fonction au sens de l’art. 73 CPP en relation avec l’art. 320 CP et a demandé que le ministère public d’un autre canton soit chargé de l’instruction de la plainte (DO/4 ss).
C.2.Par ordonnance du 2 août 2021, le Procureur ad hoc a rendu une première ordonnance de non-entrée en matière, retenant pour l’essentiel que si les renseignements fournis par le Procureur étaient effectivement couverts par le secret de fonction, leur dévoilement était rendu licite (art. 14 CP) par le truchement de l’art. 101 al. 3 CPP (DO/156 ss).
Par arrêt du 25 octobre 2021 (502 2021 169), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) a admis le recours que A.________ a déposé contre l’ordonnance du 2 août 2021, annulé celle-ci et renvoyé la cause au Procureur ad hoc pour reprise de la procédure. Elle a en substance considéré qu’on ne pouvait pas retenir, à ce stade, que le dévoilement des informations litigieuses était clairement licite; celles-ci avaient en effet été transmises à un tiers, H.________, qui n’avait pas démontré son intérêt digne de protection à les obtenir.
C.3.A la suite de cet arrêt, A.________ a notamment demandé la récusation du Procureur par acte de son mandataire du 29 octobre 2021. Cette demande a été rejetée par arrêt de la Chambre du 14 février 2022 (502 2021 232). Il a été retenu en substance qu’en l’état, rien ne permettait de redouter que le Procureur ne soit pas à même de poursuivre en toute objectivité l’instruction dont il est chargé à l’encontre du demandeur sans faire abstraction des griefs émis par ce dernier et, qu’à l’examen du dossier, on ne décelait du reste pas de traces d’inimitié du Procureur à son égard. Cet arrêt est resté incontesté.
C.4.Après avoir notamment demandé des explications complémentaires au mandataire de H.________, le Procureur ad hoc a, par ordonnance du 13 octobre 2022, prononcé une nouvelle non-entrée en matière. Il a notamment retenu qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée au Procureur, qui a agi dans le cadre de l’art. 101 CPP et dont le comportement est par conséquent rendu licite par l’art. 14 CP, de sorte qu'un renvoi du dossier devant un tribunal, dans l'hypothèse où le Grand Conseil accorderait la levée de l’immunité, ne pourrait aboutir qu'à un acquittement. Il a également considéré que les informations litigieuses transmises à H.________ n'étaient plus couvertes par le secret de fonction.
Par arrêt du 25 avril 2023 (502 2022 254) la Chambre, dans la composition figurant en tête du présent arrêt, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette seconde ordonnance de non-entrée en matière, faute de motivation suffisante.
Par arrêt du 30 juillet 2024 (7B_355/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ contre l’arrêt de la Chambre susmentionné, l’a annulé et a renvoyé la cause à la Chambre afin qu’elle procède dans le sens des considérants, à savoir qu’elle statue sur le fond du recours.
La procédure de recours à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022 est actuellement pendante (502 2024 187).
D. Par mémoire du 21 août 2024, A.________, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, a demandé la récusation du Procureur, estimant que l’arrêt du Tribunal fédéral avait cristallisé, tout en la rendant évidente, l’inimitié du Procureur à son encontre. Par la même occasion, il a sollicité que sa demande de récusation soit traitée par d’autres juges de la Chambre que ceux qui ont rendu l’arrêt du 25 avril 2023 qui a été annulé par le Tribunal fédéral. Il a en outre conclu à ce que tous les actes d’instruction entrepris par le Procureur dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui soient annulés et répétés, à tout le moins tous ceux que la Chambre estimera nécessaires, mais à tout le moins ceux postérieurs au 6 avril 2021. Finalement, il a conclu à ce que les frais de la présente procédure soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’il soit autorisé à déposer ultérieurement des conclusions en indemnisation.
Par courrier du 4 septembre 2024, le Procureur a déposé sa détermination, concluant au rejet de la demande de récusation. A.________ a fait usage de son droit de réplique inconditionnel par courrier de sa mandataire du 12 septembre 2024. Le Procureur en a fait de même le 24 septembre 2024. A.________ s’est encore déterminé par courrier de sa mandataire du 26 septembre 2024.
Par arrêt du 10 octobre 2024 (501 2024 117), la Cour d’appel pénal a rejeté la demande de récusation de A.________ en tant qu’elle tendait à la récusation des membres de la Chambre dans sa composition du 25 avril 2023. Cet arrêt a été contesté par-devant le Tribunal fédéral, la procédure de recours (7B_1223/2024) étant pendante.
Par courrier du 23 octobre 2024, le Président de la Chambre a informé A.________ que la Chambre statuerait sur la demande de récusation dans la composition figurant en tête du présent arrêt.
en droit
1.
1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, lorsque le ministère public notamment est concerné, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Celle-ci statuera dans la composition figurant en tête du présent arrêt, puisque la demande de récusation déposée à l’encontre des personnes concernées a été rejetée par arrêt de la Cour d’appel pénal et que, même si cet arrêt a fait l’objet d’un recours par-devant le Tribunal fédéral, un tel recours n’a pas d’effet suspensif (cf. art. 103 al. 1 LTF), respectivement aucune décision octroyant l’effet suspensif (cf. art. 103 al. 3 LTF) n’est parvenue à la Chambre. Dans tous les cas, on relèvera que l’art. 59 al. 3 CPP dispose que, tant que la décision statuant sur la demande de récusation n’a pas été rendue, l’autorité concernée continue à exercer sa fonction.
1.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le Procureur dont la récusation est requise s’est déterminé à deux reprises, concluant au rejet de la demande.
1.3. Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêt TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées).
En l’espèce, le demandeur déduit le motif de récusation de l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2024 (7B_355/2023), lequel a été notifié au demandeur le 15 août 2024 (cf. demande p. 6). La demande a ainsi été déposée à temps et il convient d’entrer en matière. Cependant, seule l’existence d’un motif déduit de cet arrêt sera analysée, puisque qu’il s’agit du seul fait nouveau invoqué par le demandeur et que, pour le reste, la Chambre a déjà rejeté une première demande de récusation du Procureur (cf. infra consid. 3.3).
1.4. La décision sur récusation est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).
2.
2.1. A l’appui de sa demande, A.________ soutient qu’il existe un risque de partialité de la part du Procureur et qu’il est aggravé par un fort sentiment d’inimité à son encontre. Le demandeur allègue que l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2024 confirme que, dans son courrier du 8 février 2021 adressé à H.________, le Procureur a transmis des informations soumises au secret de fonction, sans justification et qu’en plus, ces informations étaient fausses. Le demandeur constate que le Procureur ad hoc lui-même admet que la transmission du courrier litigieux est constitutive d’une violation du secret de fonction et qu’il est donc susceptible de valoir au Procureur une levée de son immunité, ce qui entraînerait alors immédiatement pour ce dernier l’attribution du statut de prévenu, rendant ainsi son intervention dans la procédure pénale menée contre lui (=le demandeur) impossible. De plus, selon le demandeur, il existe la preuve indéniable, reconnue par le Tribunal fédéral, de la partialité et de l’inimitié du Procureur à son encontre; en effet, puisque que notre Haute Cour a non seulement rappelé que le Procureur * ad hoc* reconnaissait une violation du secret de fonction et qu’elle a également relevé qu’il (=le demandeur) a, dans le cadre son recours déposé à l’encontre de la seconde ordonnance de non-entrée en matière, déposé de nombreuses pièces justifiant son incapacité à être entendu, on doit considérer que le Procureur avait connaissance de son véritable état de santé et que malgré cela, il a transmis des informations injustifiées et fallacieuses à un tiers qui ne les avait d’ailleurs pas requises. Cela démontrerait, avec certitude, la partialité de celui-ci et son intention de lui nuire, ce d’autant plus que la procédure contre le Procureur dure depuis plus de trois ans (demande p. 8 ss).
2.2. Dans sa détermination, le Procureur a estimé que la demande de récusation est abusive, puisqu’elle est intervenue alors que l’acte d’accusation était sur le point d’être envoyé, étant précisé que le demandeur a été informé par courrier du 12 juin 2024 de la prochaine clôture de la procédure et que, par décision du 20 août 2024, ses requêtes de complément de preuves ont été rejetées de sorte qu’il savait que son renvoi en accusation était imminent. De l’avis du Procureur, la demande de récusation se fonde sur les mêmes arguments que ceux développés à l’appui de la première demande de récusation du 29 octobre 2021, laquelle a été rejetée par arrêt de la Chambre du 14 février 2022. Il soutient en outre que le fait que la procédure pour violation du secret de fonction ait été renvoyée à la Chambre afin que dite autorité entre en matière et examine la question sur le fond n’est pas de nature à faire apparaître un motif de prévention à son encontre et que le Tribunal fédéral n'a jamais retenu, dans son arrêt, qu’il aurait fait preuve d’inimitié ou de partialité à l’égard du prévenu. Il relève finalement n’avoir jamais éprouvé un tel sentiment.
2.3. Dans sa réplique spontanée, le demandeur soutient notamment que sa première demande de récusation a été rejetée pour le seul motif que, dans le cadre d’une plainte pénale déposée à l’encontre d’un magistrat, celui-ci ne revêtait pas la qualité de prévenu tant qu’une demande d’immunité n’avait pas été sollicitée auprès de l’autorité compétente; ainsi, sa demande de récusation ne repose pas sur les mêmes arguments que la première mais fait uniquement suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, qui est un élément nouveau. Selon le demandeur, cet arrêt cristallise, sur la base d’indices évidents, la prévention dont a fait preuve le Procureur à son encontre depuis février 2021 à tout le moins.
2.4. Après que le Procureur a également fait valoir son droit de réplique inconditionnel et qu’il a notamment rappelé que le recours au Tribunal fédéral avait uniquement pour objet la question procédurale de la recevabilité du recours adressé à la Chambre, le demandeur, se déterminant pour la troisième fois, a relevé « l’énergie déployée par le Procureur (...) pour décrédibiliser un arrêt rendu par le Tribunal fédéral, dans lequel, pourtant, figurent bien des éléments de prévention dont ce dernier ne saurait se départir simplement en les niant ».
3.
3.1. En vertu de l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1).
Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).
La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. Le seul dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2; arrêt TF 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées).
Sans l'autorisation du Grand Conseil, un ou une juge ne saurait être poursuivi-e pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de ses fonctions. La levée de l'immunité ne peut être requise que par l'autorité saisie de la dénonciation ou de l'affaire. La procédure de levée de l'immunité est réglée par l'art. 173 de la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC; RSF 121.1). Le Conseil de la magistrature établit un rapport à l'intention du Grand Conseil (art. 111 LJ).
3.2. En l’espèce, force est de constater que le demandeur semble fonder l’entier de son argumentation sur une prémisse à l’évidence erronée, à savoir que le Tribunal fédéral aurait statué au fond, aurait donc examiné la question de savoir si le Procureur a commis l’infraction reprochée de violation du secret de fonction et aurait confirmé une telle violation (cf. notamment demande p. 8 : « L’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2024 confirme que, d’après le dossier qui lui a été transmis dans le contexte de ce recours, il ressort des documents rendus par le Procureur [ad hoc] que, dans son courrier du 8 février 2021 adressé à H.________, le Procureur a transmis des informations soumises au secret de fonction (i), sans justification (ii) et qu’en plus, ces informations étaient fausses (iii) »). Tel n’est pourtant pas le cas, notre Haute Cour s’étant limitée, après avoir exposé – et non confirmé – la position juridique du demandeur, du Procureur * ad hoc* et de la Chambre, à considérer que le recours interjeté à l’encontre de la seconde ordonnance de non-entrée en matière était motivé à satisfaction de droit, si bien qu’il aurait dû être déclaré recevable par l’autorité de céans. Il est ainsi également hors de propos de considérer que l’arrêt du Tribunal fédéral en question constitue « * la preuve indéniable (...) de la partialité et de l’inimitié du Procureur (...)* » (cf. demande p. 8). On cherche en vain dans l’arrêt de telles considérations. Dans son considérant 2.3.1 par exemple – que le demandeur perçoit comme étant une partie de cette « * preuve indéniable* » – les juges fédéraux ne font qu’exposer et résumer la position du Procureur * ad hoc* telle qu’elle ressort de sa seconde ordonnance de non-entrée en matière. De même, il ne ressort rien d’autre des considérants 3.3, 3.4 et 3.5 que, contrairement à l’avis de la Chambre exprimé dans son arrêt du 25 avril 2023, les griefs du demandeur soulevés à l’endroit de l’ordonnance de non-entrée en matière étaient aisément compréhensibles, celui-ci ayant pour le surplus produit différentes pièces relatives à son état de santé, si bien qu’on pouvait comprendre qu’il remettait en question l’appréciation du Procureur * ad hoc* selon laquelle, si lui-même (= le demandeur) avait accepté d’être entendu sur les faits de la cause – ce qui était connu du grand public –, c’est qu’il n’avait pas prétendu être incapable de discernement.
Finalement, on ne comprend pas que le demandeur puisse prétendre que le Procureur ad hoc aurait « * adm[is] que les propos transmis par courrier du 8 février 2021 sont bel et bien constitutifs d’une violation du secret de fonction et qu’ils sont donc susceptibles de valoir au Procureur (...) une levée de son immunité (...)*» (cf. demande p. 8), puisqu’il a rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière – après qu’une première ordonnance de la même nature ait été annulée par la Chambre – et qu’il soutient ce faisant qu’aucune infraction ne peut être reprochée au Procureur.
3.3. Il est ainsi indéniable que l’arrêt du Tribunal fédéral – invoqué par le demandeur comme étant le fait nouveau permettant de retenir un motif de récusation à l’encontre du Procureur – ne permet pas de déduire un tel motif. Il n’existe dès lors aucun fait nouveau permettant de justifier une récusation du Procureur. Pour le reste, il est rappelé que la Chambre a déjà rejeté une première demande de récusation formée à l’encontre de ce même magistrat par arrêt du 14 février 2022 entré en force, ce alors que ce dernier avait par exemple déjà envoyé à H.________ le courrier litigieux, datant du 8 février 2021. Il y avait notamment été considéré qu’« *aucune poursuite pénale ne p[ouvai]t être ouverte tant que l’immunité du magistrat en question n’a[vait] pas été levée par le Grand Conseil, le législateur fribourgeois ayant fait usage de la possibilité laissée aux cantons par l’art. 7 al. 2 let. b CPP de faire dépendre l’ouverture de poursuites pénales contre un juge – étant précisé que le terme « juge » concerne aussi les procureurs (art. 4 al. 1 LJ) – de l’autorisation du Grand Conseil (cf. Message du Conseil d’Etat du ggg 2009 accompagnant le projet de loi sur la justice, p. 33). Or, il n’existe pour l’heure ni demande de levée d’immunité, ni * a fortiori une telle levée » (consid. 3.2). Ces considérations gardent toute leur actualité, la procédure de recours contre la seconde ordonnance de non-entrée en matière étant actuellement pendante.
3.4. Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation, manifestement infondée, ne peut qu’être rejetée.
4.
La conclusion tendant à ce que tous les actes d’instruction entrepris par le Procureur dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le demandeur soient annulés et répétés, à tout le moins tous ceux que la Chambre estimera nécessaires, mais à tout le moins ceux postérieurs au 6 avril 2021, devient ainsi sans objet.
5.
La demande de récusation étant rejetée, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour cette procédure.
la Chambre arrête:
I. La demande de récusation formée à l’encontre du Procureur B.________ est rejetée.
II.La conclusion tendant à ce que tous les actes d’instruction entrepris par le Procureur B.________ dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.________ soient annulés et répétés, à tout le moins tous ceux que la Chambre estimera nécessaires, mais à tout le moins ceux postérieurs au 6 avril 2021, est sans objet.
III.Les frais, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 novembre 2024/fma
Le Président
Le Greffier