**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
502 2024 187
Arrêt du 23 septembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges suppléants :Marc Zürcher ; Catherine Faller Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** partie plaignante et ** recourant,représenté par Me Julien Broquet, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité intimée et B.________, ** intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 14 août 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 juillet 2024 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 7B_355/2023 du 30 juillet 2024
considérant en fait
A.1.Une instruction pénale, diligentée par B.________, a été ouverte à l'endroit de A.________ pour des faits survenus le 26 août 2016 en lien avec l'incendie de sa voiture. Selon la version de ce dernier, il aurait été victime d'un enlèvement à la suite duquel des malfrats auraient incendié sa voiture, dont il n'aurait pu s'échapper qu'avec de graves brûlures. Pour la police, il ne s'agirait que d'une mise en scène de A.________, qui se serait blessé au moment où il aurait lui-même mis le feu à sa voiture.
A.2.Depuis juillet 2019, une procédure civile en annulation de la poursuite oppose A.________ à D.________ par-devant le Tribunal régional de E.________, F.________. A.________ conteste la validité d'une reconnaissance de dette signée le 6 janvier 2017 en faveur de D.________, dans le cadre de leurs relations de travail au sein de l'entreprise G.________ SA ; il prétend avoir été incapable de discernement au moment de la signature de ce document, à cause d'un état de stress post-traumatique causé par les événements du 26 août 2016.
A.3.Le 2 février 2021, les mandataires de D.________ ont demandé au Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après : le Ministère public) si A.________ avait fait l'objet d'une ordonnance pénale, dont ils ont demandé le cas échéant à recevoir une copie. À l'appui de leur démarche, ils ont invoqué l'art. 101 al. 3 CPP, en indiquant que si le recourant avait lui-même organisé l'accident allégué, l'argument invoqué en procédure civile pour annuler la poursuite - tiré de son incapacité de discernement au moment de la signature de la reconnaissance de dette - serait mis à mal.
Par courrier du 8 février 2021, B.________ a répondu aux mandataires de D.________ que l'instruction était toujours en cours et qu'aucune ordonnance pénale n'avait été rendue. Il a ajouté que « A.________ a[vait] été entendu à plusieurs reprises depuis les faits survenus le 26 août 2016. Il a[vait] en particulier été entendu le 15 septembre 2016 par la Police en qualité de personne appelée à donner des renseignements et le 24 janvier 2017 au Ministère public en qualité de partie plaignante, puis prévenu. Au cours de ces deux auditions, il était assisté de son mandataire de l'époque et n'a[vait] pas fait valoir qu'il n'était pas en état d'être entendu en raison d'une incapacité de discernement».
B.1.Le 6 avril 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour violation du secret de fonction (art. 73 CPP en relation avec l'art. 320 CP) et a demandé que l'instruction de l'affaire soit confiée au ministère public d'un autre canton. En substance, il a reproché à B.________ d'avoir communiqué, dans son courrier du 8 février 2021, des informations confidentielles au sujet de la procédure pénale.
B.2.Par ordonnance du 2 août 2021, le Procureur ad hoc, nommé par le Conseil de la magistrature de l'État de Fribourg pour instruire l'affaire, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________. Il a pour l'essentiel retenu que les renseignements fournis par ce dernier à D.________ étaient couverts par le secret de fonction, mais que leur dévoilement avait été rendu licite par l'art. 101 al. 3 CPP.
B.3.Par arrêt du 25 octobre 2021 (502 2021 169), la Chambre de céans a admis le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 2 août 2021, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Procureur ad hoc pour reprise de la procédure. Elle a en substance considéré qu'on ne pouvait pas retenir, à ce stade, que le dévoilement des informations litigieuses était clairement licite ; celles-ci avaient en effet été transmises à un tiers, D.________, qui n'avait pas démontré son intérêt digne de protection à les obtenir.
B.4.Après avoir demandé des explications complémentaires au mandataire de D.________, le Procureur ad hoc a, le 13 octobre 2022, rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée le 6 avril 2021 contre B.________. A.________ l’a contestée par un recours auprès de la Chambre de céans le 27 octobre 2022. B.________ a déposé ses déterminations au recours le 16 février 2023, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Par arrêt du 25 avril 2023 (502 2022 254), la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable.
B.5.Le 30 juillet 2024, admettant le recours en matière pénale de A.________ contre l’arrêt cantonal du 25 avril 2023, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt cantonal et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle procède dans le sens des considérants (7B_355/2023 ; ci-après : arrêt de renvoi).
B.6.Le 20 août 2024, A.________ a demandé la récusation de membres de la Chambre de céans dans sa composition du 25 avril 2023. La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal l’a rejetée par arrêt du 10 octobre 2024 (501 2024 116), entrepris par un recours en matière pénale de A.________, finalement rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 25 avril 2025 (7B_1222/2024 et 7B_1223/2024).
Par courrier du 13 mai 2025, A.________ a demandé à la Chambre pénale quand elle entendait se prononcer notamment sur la présente procédure. Le Président de la Chambre pénale lui a répondu par courrier du 21 mai 2025 que la procédure pouvait désormais être reprise consécutivement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2025, reçu le 12 mai 2025.
B.7.La Chambre pénale a renoncé à inviter l’intimé à se déterminer après l’arrêt de renvoi, dès lors que celui-ci avait déjà déposé, le 16 février 2023, des observations complètes sur le fond de la cause, et que l’arrêt de renvoi se limitait à statuer sur la recevabilité du recours.
en droit
1.
1.1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par-devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant avait valablement fait valoir ses arguments et que la motivation de son recours était ainsi suffisante. La recevabilité du recours est désormais définitivement tranchée.
Après annulation de l’arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour trancher l’objet principal du litige, à savoir s'il existe des soupçons suffisants d'une infraction justifiant l'ouverture d'une instruction pénale contre l'intimé, respectivement si le Procureur ad hoc pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction n'étaient manifestement pas réunis.
1.2. L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêts TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 2.2 ; 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.3) et applique ce dernier d'office (arrêts TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2; 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).
1.3. L'autorité de recours statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse, le Procureur ad hoc a retenu qu'aucune infraction – en particulier celle de violation du secret de fonction – ne pouvait être reprochée à l'intimé, qui avait agi dans le cadre de l'art. 101 CPP et, partant, de manière licite au sens de l'art. 14 CP.
En substance, il a relevé que les informations communiquées par l'intimé aux mandataires de D.________ – à savoir que le recourant avait été entendu à plusieurs reprises par les autorités de poursuite pénale et que celui-ci ne s’était pas prévalu d’une incapacité de discernement lors de ces actes d’instruction – étaient en principe couvertes par le secret de fonction. Il a toutefois considéré que certaines informations avaient déjà été dévoilées auparavant, par une interview radiodiffusée de l’intimé et par la déposition écrite du médecin du recourant en procédure civile qui faisaient référence à une audience de janvier 2017 lors de laquelle le recourant avait contesté les faits. Il en a déduit que le recourant avait consenti à être entendu sur les faits qui lui étaient reprochés et que cela « supposait de par la loi qu'il ne prétendait pas être incapable de participer à cet acte d'enquête (art. 114 al. 1 CPP) » (ordonnance litigieuse p. 6).
Le Procureur ad hoc a ensuite examiné la licéité du comportement reproché, en se fondant notamment sur des déterminations de D.________ qu’il avait sollicitées lorsqu’il avait repris la cause après l’arrêt cantonal annulant la première ordonnance de non-entrée en matière. Il a considéré que les renseignements fournis à D.________ étaient propres à aider le juge civil dans sa recherche de la vérité et qu'ils étaient suffisamment importants pour que le prénommé puisse se prévaloir d'un intérêt juridique prépondérant à les obtenir. Même si l'intéressé n'avait pas démontré de manière suffisante un tel intérêt dans sa demande du 2 février 2021, cet intérêt ne pouvait pas être définitivement nié (* cf.* ch. 11 et 12 de l'ordonnance de non-entrée en matière). Le Procureur * ad hoc* a également estimé qu’en se limitant à transmettre les informations litigieuses à D.________, l’intimé ne s’était pas prononcé sur l’état de santé psychique du recourant en janvier 2017 (* cf*. ch. 11 de l'ordonnance de non-entrée en matière). L’intérêt digne de protection de D.________ ayant été ainsi considéré comme démontré, le Procureur * ad hoc* a conclu au caractère licite du comportement de l’intimé.
2.2. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, au renvoi de la cause au Procureur ad hoc avec pour instruction de solliciter sans délai la levée de l’immunité de l’intimé et d’ouvrir une instruction pénale pour violation du secret de fonction (arrêt de renvoi consid. 3). Le Tribunal fédéral a résumé de manière définitive la critique du recourant.
Le recourant, soutenant que les conditions de l’art. 309 al. 1 let. a CPP sont remplies, reproche au Procureur ad hoc de ne pas avoir ouvert d’instruction formelle malgré les actes entrepris dans le cadre de son « * investigation préliminaire* » (arrêt de renvoi consid. 3.1).
Il fait valoir plusieurs griefs dans sa partie « motifs du recours » en lien avec les ch. 10 à 13 de l’ordonnance litigieuse, exposant « en détail pour quelles raisons l’intimé se serait rendu coupable de violation du secret de fonction et, par conséquent, pourquoi le Procureur ad hoc aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP et du principe * in dubio pro duriore*(arrêt de renvoi consid. 3.2).
Il conteste tout d’abord la démarche du Procureur *ad hoc * après l’arrêt de renvoi consistant à demander à D.________ de justifier si et dans quelle mesure il disposait d’un intérêt digne de protection à obtenir les renseignements que l’intimé lui avait fournis. Le recourant soutient qu’un intérêt démontré a posteriori contrevient au principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, de sorte que le dévoilement des informations n’apparaît pas dans ces conditions clairement licite (arrêt de renvoi consid. 3.3).
En deuxième lieu, il fait valoir que D.________ n'avait pas démontré qu'il aurait sollicité de la justice civile la production du dossier pénal, ni qu'une telle requête lui aurait été refusée, élément qui serait pourtant « fondamental » pour apprécier le caractère licite du dévoilement des informations litigieuses. Il soutient que l'intimé aurait dû constater l'absence d'intérêt digne de protection effectif de D.________ et conteste que la motivation de cette question de même que son appréciation puissent intervenir a posteriori (arrêt de renvoi consid. 3.3 * in fine*).
En outre, au point 13 de la même rubrique, le recourant conteste la motivation du Procureur ad hoc concernant la nature confidentielle des informations communiquées par l’intimé, soutenant que ces informations devraient être protégées par le secret de fonction. Il critique en effet la déduction opérée par le Procureur * ad hoc* à ce sujet, qui a conclu, d’après l’acceptation du recourant d’être entendu sur les faits – information connue du grand public –, que celui-ci n’avait pas prétendu être incapable de discernement au sens de l’art. 114 CPP, et qui a aussi retenu qu’au regard des informations transmises, l’intimé ne s’était pas prononcé sur la santé mentale du recourant. Ce dernier se réfère à plusieurs pièces du dossier pour contredire cette motivation, en particulier à une expertise psychiatrique effectuée sur sa personne en 2019, pour soutenir que sa capacité de discernement était sujette à caution lors de ses auditions, ce que l’intimé n’ignorait pas ; l’intimé avait du reste évoqué la possibilité d’une telle expertise pour apprécier la capacité du recourant à participer valablement à des actes d’instruction. Le recourant soutient enfin que les informations transmises ne correspondaient pas à la réalité (arrêt de renvoi consid. 3.4).
2.3. Dans ses déterminations du 16 février 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il s’est exprimé sur le fond de la cause et a exposé les éléments suivants. Il a rappelé que D.________ avait été auditionné deux fois dans la procédure pénale, la première fois le jour des faits (le 26 août 2016) puis le 2 juin 2017 ; à sa deuxième audition, informé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ pour de nombreuses infractions, D.________ avait abordé la question de la reconnaissance de dette signée par celui-ci en janvier 2017. Dans un premier courrier du 18 décembre 2019, n’ayant pas eu accès au dossier pénal, D.________ avait abordé l’intimé pour obtenir des documents de la procédure pénale que A.________ avait produits en partie caviardés dans la procédure civile les opposant. Dans sa seconde demande d’accès du 2 février 2021, D.________, se référant à nouveau au critère de l’intérêt digne de protection de l’art. 101 CPP, exposait que A.________ soutenait qu’il était incapable de discernement lors de la signature de la reconnaissance de dette en raison d’un choc post-traumatique lié aux événements du 26 août 2016 et tirait des conséquences en fonction des différents scenarii à leur sujet. En fin de courrier, D.________ demandait la confirmation qu’une ordonnance pénale avait été rendue dans cette affaire et la transmission d’une copie. L’intimé relève que D.________ disposait de plusieurs informations sur la procédure pénale, provenant de la presse mais également de sa participation ponctuelle à dite procédure ; celui-ci ne connaissait toutefois pas le stade de l’instruction au moment de sa demande. L’intimé ajoute que son mandataire n’ignorait pas la teneur de l’art. 114 CPP.
L’intimé soutient qu’au vu de l’argumentation contenue dans sa requête d’accès, D.________ n’entendait pas seulement obtenir une éventuelle ordonnance pénale, mais aussi des moyens de preuve pour se défendre en procédure civile, en particulier pour contrer l’allégation de A.________ comme quoi il aurait été en incapacité de discernement. L’intimé expose avoir répondu à cette « demande implicite mais claire » (détermination p. 2) en transmettant les informations. Il indique qu’il avait, à réception de la requête, procédé à son examen au regard des éléments du dossier pénal et qu’il avait abouti à la conclusion que D.________ disposait d’un intérêt suffisant à obtenir certaines informations du dossier pénal au sens de l’art. 101 CPP. L’intimé avait alors procédé à un second examen pour déterminer les informations qui pouvaient être transmises au regard du principe de la proportionnalité d’une part, du secret de l’instruction, de l’intérêt particulier fait valoir par D.________, et de celui de A.________ à ne pas voir certains éléments de l’enquête dévoilés, d’autre part.
En transmettant les informations, l’intimé soutient qu’il n’a nullement pris position sur la santé psychique de A.________, mais qu’il s’est limité à relever que ce dernier ne s’était pas prévalu d’une incapacité comme il aurait été en droit de le faire.
2.4. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêts TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1).
2.4.1.Celui qui révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 320 ch. 1 1ère phr. CP). La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (art. 320 ch. 2 CP).
Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 116 IV 56 consid. II/1.a). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Des informations parues dans la presse de tout genre ne sont pas secrètes (cf. CR CP II-Verniory, 2025, art. 320 n. 19 et les références citées).
Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêts TF 6B_447/2020 du 8 septembre 2020 consid. 1.2 ; 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1).
2.4.2.L'art. 73 al. 1 CPP impose aux membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
La notion de secret y est équivalente à celle prévue par l'art. 320 CP. Le secret inclut toutes les opérations en relation avec la procédure pénale (arrêt TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.2.2). La forme étant indifférente, les faits secrets peuvent revêtir la forme verbale ou consister, par exemple, en des photographies, des radiographies ou des plans. Toute transgression de l'art. 73 al. 1 CPP est dès lors susceptible de constituer une violation du secret de fonction selon l'art. 320 CPP, sous réserve d'un fait justificatif (légal ou extra-légal) ou d'une transmission à une personne autorisée au sein de l'administration (CR CPP-Steiner et Arn, 2019, art. 73 nn. 2 et 10).
2.4.3.Selon l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt ; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre autrement le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP ; arrêt TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).
2.5. Selon l’arrêt de renvoi (consid. 3.5), il convient d’examiner « s'il existe des soupçons suffisants d'une infraction justifiant l'ouverture d'une instruction pénale contre l'intimé, respectivement si le Procureur ad hoc pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction n'étaient manifestement pas réunis ». Il s’agit plus particulièrement d’examiner la question de l’existence d’éléments couverts par le secret de fonction et celle de la licéité de leur dévoilement à un tiers, y compris de la licéité d’une justification apportée à ce propos * a posteriori*.
2.6. En l’espèce, dans son courrier du 8 février 2021, l’intimé a révélé à D.________ et à son mandataire – tiers à la procédure pénale –, plusieurs informations sur l’instruction qu’il menait contre A.________, soit le stade de celle-ci, l’absence de décision de condamnation, l’existence de deux auditions et leurs dates, les qualités procédurales de A.________ lors de ces actes d’instruction et le fait qu’il n’avait pas prétendu être incapable de discernement lors de ces auditions. S’agissant des deux premières informations relatives à l’état de la procédure, l’intimé répondait directement à la requête du mandataire de D.________. En revanche, il a spontanément ajouté les dernières informations litigieuses concernant les auditions, la qualité procédurale et l’absence de mention à une incapacité de discernement. Il est incontestable que l’intimé avait connaissance de toutes ces informations en raison de sa charge officielle.
Les informations relatives à l’état de la procédure et à l’absence de décision de condamnation semblent revêtir un caractère confidentiel dès lors que l’instruction, à l’époque de la réponse de l’intimé, se trouvait encore au stade de la procédure préliminaire, qui n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. a CPP). De plus, les éléments révélés dépassent la simple communication concernant le dépôt d’une plainte ou l’ouverture d’une enquête, dont la divulgation est, selon la jurisprudence, jugée admissible.
Les autres informations transmises spontanément par l’intimé – telles que l’existence des auditions avec leurs dates, la qualité procédurale ou encore l’absence d’invocation, à ce stade, d’une incapacité de discernement – paraissent aussi relever de la sphère confidentielle dans la mesure où elles s’inscrivent dans le cadre de la procédure préliminaire.
Dans l’ordonnance litigieuse (p. 5 ch. 11), le Procureur ad hoc a dans un second temps retenu que les informations transmises spontanément avaient déjà été dévoilées. Il fonde son raisonnement sur une interview radiophonique de l’intimé diffusée le 24 janvier 2017, sur une pièce ressortant de la procédure civile, ainsi que sur des arguments déductifs. Il a constaté que le médecin du recourant avait fourni au tribunal civil des renseignements écrits qui faisaient état d’une audition en janvier 2017. Il a également relevé que l’intimé s’était exprimé sur l’affaire à la radio en déclarant notamment que A.________ contestait les faits « encore en audition de ce jour ». Le Procureur * ad hoc* a ainsi estimé que la tenue d’une audition le 24 janvier 2017 et le fait que le prévenu avait, à cette occasion, contesté les faits n’étaient plus couverts par le secret de fonction. Il a également déduit de ces éléments que, si A.________ avait pu prendre position sur les faits « * c’est qu’il avait accepté d’être entendu, ce qui supposait de par la loi qu’il ne prétendait pas être incapable de participer à cet acte d’enquête (art. 114 al. 1er CPP)* » (ordonnance de non-entrée en matière p. 6). Il a enfin ajouté qu’il était évident que A.________ avait été entendu par la police et le ministère public (« * en effet que* H.________ * avait dû être entendu dans le cadre de cette procédure par la police ou le ministère public, mais plus vraisemblablement par l’un et l’autre, allait de soi* » p. 5 ch. 11).
En l’occurrence, si le caractère confidentiel de la tenue d’une audition le 24 janvier 2017, de la mise en prévention de A.________ et partant sa qualité procédurale relative, n’est a priori pas clairement établi vu la communication officielle de ces informations, il n’empêche que l’existence et la date de l’audition précédente ainsi que les autres qualités procédurales que celle de prévenu de A.________ durant les auditions l’étaient. En effet, le simple bon sens, auquel se réfère le Procureur * ad hoc* dans son raisonnement, ne suffit pas à établir clairement que l’existence de la première audition, sa date ainsi que les qualités procédurales des parties lors des auditions constituent des faits notoires. Paraît aussi hâtive la déduction qu’il fait, en affirmant que, de par la loi (art. 114 CPP à l’appui), on pouvait tenir pour notoire que A.________ n’avait pas prétendu être incapable de discernement puisqu’il s’était précisément exprimé sur les faits reprochés lors de l’audition. L’art. 114 CPP traite de la capacité du prévenu à prendre part aux débats. Selon la jurisprudence, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur ; elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils ; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêts TF 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.3 ; 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). En pratique, il est envisageable qu’un prévenu prétende être incapable de participer à un acte d’instruction pour différents motifs que le ministère public refusera, par hypothèse après l’avoir soumis à une expertise judiciaire, ce qui permettra de l’auditionner. On comprend ainsi que la simple connaissance de la tenue d’une audition et de la participation de la partie à cet acte ne renseigne pas totalement sur ce qu’a prétendu cette partie au sujet de sa capacité à prendre part à cet acte procédural contrairement à la déduction du Procureur * ad hoc*. Au surplus, il n’est pas certain que cette déduction, même si elle s’était révélée fondée, aurait suffi à conférer aux informations incriminées le caractère de données « notoires » ou « largement connues » (* cf*. CR CP II-Verniory, art. 320, n. 19), puisque seules des personnes versées en procédure pénale auraient été en mesure de tirer pareille conclusion à partir des dispositions du CPP. Il s’ensuit que la précision apportée par l’intimé selon laquelle A.________ ne s’était pas prévalu d’une incapacité de discernement lors de ses deux auditions semble davantage de nature confidentielle que publique, à tout le moins son caractère public n’est pas clairement établi.
Enfin, il apparaît que la préservation du secret relatif à de tels faits répond à un intérêt légitime, en particulier au regard du CPP et du devoir de discrétion qui en découle (cf. art. 73 al. 1 CPP et consid. 2.4.2 * supra*).
Dans ces conditions, il existe des éléments suffisants s’opposant à la thèse selon laquelle les informations divulguées n’étaient pas couvertes par le secret de fonction, à l’exception de l’information relative à la tenue d’une audience le 24 janvier 2017 et de la mise en prévention de A.________. En d’autres termes, il n’est pas clairement établi que ces informations seraient notoires.
3.
3.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Procureur ad hoc a ensuite considéré que le dévoilement des informations était clairement licite. Il a ainsi examiné l’existence d’un fait justificatif et a procédé à un examen * a posteriori* de ce fait justificatif : en effet, après l’arrêt de renvoi cantonal, il a demandé à D.________ de justifier de son intérêt à obtenir les informations que l’intimé lui avait déjà transmises, considérant qu’« * il serait en effet paradoxal de réprimer le fait d’avoir fourni un renseignement auquel son destinataire pouvait prétendre* » (ordonnance de non-entrée en matière, p. 3 ch. 6).
3.2. Dans le cas d’espèce, il existe, d’un côté, l’obligation de l’intimé de garder le secret sur les éléments d’une procédure pénale pendante dont la violation est sanctionnée par l’art. 321 CP, et de l’autre, la possibilité pour un tiers d’y accéder s’il a un intérêt digne de protection prépondérant au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, ce qui pourrait, le cas échéant, rendre licite le comportement typique. Selon cette dernière disposition, le tiers doit démontrer un intérêt digne de protection à les obtenir, puis son intérêt doit être mis en balance avec les autres intérêts en jeu, privés (des parties pénales) ou public (intérêt lié à l’action publique), et cet examen doit aboutir à la prédominance de l’intérêt du tiers sur les autres intérêts pour l’autoriser à accéder à des éléments du dossier pénal. Au stade de l’ordonnance de non-entrée en matière, il doit ainsi apparaître clairement que le dévoilement des informations litigieuses était couvert par l’art. 101 al. 3 CPP. En l’occurrence, la Chambre pénale s’est déjà exprimée en défaveur d’une situation claire à cet égard dans son arrêt du 25 octobre 2021 (502 2021 169) : elle avait considéré qu’un intérêt digne de protection ne ressortait pas clairement de la demande d’accès du 2 février 2021 de D.________ adressée à l’intimé, que D.________ n’exposait pas en quoi il lui était absolument nécessaire d’obtenir des informations du dossier pénal pour les faire valoir en procédure civile, qu’il n’avait en particulier pas exposé l’impact décisif de ces éléments sur la créance qu’il défendait au civil, ni évoqué qu’il avait demandé, sans succès, au juge civil leur accès par des moyens de procédure civile (par exemple : requête de production du dossier pénal en procédure civile). La Chambre pénale avait également relevé que le droit d’être entendu du recourant n’avait pas été garanti avant la transmission des informations litigieuses et que l’intimé avait en outre dépassé le cadre de la demande d’accès en fournissant des informations supplémentaires au tiers. Tous ces éléments s’opposaient à la thèse selon laquelle le dévoilement des informations était clairement licite et partant au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. Cette analyse conserve toute sa pertinence.
Reprenant la cause suite à l’arrêt cantonal précité, le Procureur ad hoc a demandé à D.________ de justifier * a posteriori* son intérêt digne de protection à obtenir les informations litigieuses, considérant qu’il serait paradoxal de sanctionner la transmission d’une information à laquelle son bénéficiaire avait légitimement droit. Or, cette manière de procéder contrevient au principe même de la responsabilité pénale qui implique que l’auteur d’une infraction doit avoir réalisé tous les éléments constitutifs de celle-ci au moment de son acte, y compris l’élément subjectif. L’existence d’un fait justificatif, rendant licite le comportement pénalement typique, et sa connaissance par l’auteur doivent en effet être données au moment où celui-ci agit et non * a posteriori*. En d’autres termes, le moment déterminant en droit pénal pour apprécier la typicité et l’illicéité d’un comportement est celui où son auteur agit.
Demander au tiers de justifier rétrospectivement son intérêt à accéder à des informations qu’il a déjà obtenues de la part de l’intimé ne fait du reste que renforcer l’absence de clarté sur l’existence d’un tel intérêt au moment de leur divulgation, soit au moment où l’intimé a agi. Il ressort en outre du dossier que l’intimé a transmis les informations au tiers sans avoir, préalablement, donné au recourant la possibilité de se prononcer sur la demande d’accès, le privant ainsi de l’opportunité de faire valoir son intérêt au maintien du secret ; aucune décision contestable n’a par ailleurs été rendue. Saisi d’une demande d’accès similaire en 2019, l’intimé avait pourtant offert au recourant la possibilité de se déterminer sur celle-ci avant toute communication (DO 17 et 106).
Enfin, en communiquant certaines informations allant au-delà de ce que demandait le tiers dans sa requête, l’intimé évoquant une « demande implicite mais claire », le comportement de l’intimé n’apparaît pas clairement licite, le principe de la proportionnalité constituant la limite d’un fait justificatif (* cf.* CR-CP I- Monnier, intro aux art. 14-18 n. 4 et les références citées). Il n’est en outre pas certain que le fait de transmettre des moyens de preuve à un tiers à la procédure pénale afin qu’il puisse se défendre dans une procédure civile, sans vérifier au préalable si ce tiers a usé des moyens de procédure civile pour les obtenir, soit conforme au principe de proportionnalité applicable en matière d’accès au dossier. La Chambre pénale l’avait déjà relevé dans son arrêt du 25 octobre 2021 (502 2021 169).
Au surplus, on peut même se demander si l’examen d’un fait justificatif nécessitant une pesée d’intérêts ne constitue pas au vu des circonstances du cas d’espèce une situation juridique peu claire s’opposant en cas de doute au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière.
Au vu de ce qui précède, le dévoilement des informations n’apparaît pas clairement licite et le Procureur ad hoc a ainsi enfreint le droit fédéral en prononçant une ordonnance de non-entrée en matière. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de l’ordonnance litigieuse. La cause doit partant être renvoyée au Procureur * ad hoc* afin qu’il ouvre une instruction et qu’il prenne toutes les mesures préalables nécessaires à cette démarche eu égard au statut spécifique de l’intimé.
4.
4.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat vu l’admission du recours et le renvoi de la cause (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés de CHF 600.- versées par A.________ lui sont restituées.
4.2. Le recourant qui obtient l’annulation de la décision attaquée a droit à une indemnité de partie à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Celle-ci sera fixée d’office (art. 429 al. 2 CPP). Six heures de travail au tarif horaire de CHF 250.- paraissent adéquates pour la rédaction du recours, l’échange d’écritures et la prise de connaissance du présent arrêt avec brève explication au client. S’y ajoutent le forfait débours (5% ; CHF 75.-) et la TVA (8.1% ; CHF 127.60). L’indemnité de partie s’élève ainsi à CHF 1'702.60, débours et TVA compris. Elle sera due directement à Me Julien Broquet conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.
4.3. Aucune indemnité de partie n’est accordée à l’intimé qui succombe dans ses conclusions*.*
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 juillet 2024 est annulée. La cause est renvoyée au Procureur ad hoc afin qu’il ouvre une instruction et qu’il prenne toutes les mesures préalables nécessaires à cette démarche eu égard au statut spécifique de l’intimé.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés de CHF 600.- versées par A.________ lui sont restituées.
III.Une indemnité de partie de CHF 1'702.60, TVA par CHF 127.60 comprise, est allouée à Me Julien Broquet.
IV.Aucune indemnité de partie n’est accordée à B.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 septembre 2025
Le Président
Le Greffier