**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2024 186
Arrêt du 13 novembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, partie plaignante et recourant et B.________, ** partie plaignante et ** recourant contre Ministère public, ** autorité intimée**
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière ; violation de domicile (art. 186 CP) et actes autorisés par la loi (art. 14 CP) Recours du 20 août 2024 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2024 du Ministère public
considérant en fait
A. Le 5 juillet 2024, A.________ et B.________ - propriétaires d’un bien immobilier à Fribourg - ont déposé auprès du Ministère public une plainte pénale « pour violation de domicile contre inconnu(s) » (DO/1 s.).
Selon les plaignants, dans le cadre de la procédure tendant à l’obtention d’un permis de construire, ils ont été amenés à envisager, d’une part, un éventuel manque de récusation de la part d’une conseillère communale qui aurait procédé à une dénonciation à titre personnel et, d’autre part, l’intrusion d’un ou plusieurs employés communaux dans leur jardin sans avis et en l’absence de leur autorisation ou de leur présence, alors qu’aucune circonstance extraordinaire ou autre urgence ne pouvait justifier une telle intrusion. Leurs soupçons se fondent sur l’emploi de documents ayant été établis dans leur jardin dans les circonstances décrites.
Dans le cadre de leur plainte pénale, les plaignants requièrent la production du dossier complet du « Service des Parcs et Promenades de la Ville de Fribourg » ainsi que l’audition du chef de ce service.
B. Par ordonnance du 12 août 2024 (DO/13 s.), le Ministère public n’est pas entré en matière dans la cause objet de la plainte pénale. Il a rejeté les mesures d’instruction et de preuves requises par les plaignants et a mis les frais de procédure (CHF 45.00) à la charge de l’Etat.
C. Par acte du 20 août 2024, A.________ et B.________ recourent contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2024 du Ministère public. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que l’affaire soit renvoyée au Ministère public afin qu’il donne suite à leur plainte pénale.
D. Le 10 septembre 2024, le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du recours déposé. Il se réfère en outre à l’arrêt TC FR 502 2021 173 du 2 novembre 2021 « qui traite d’un litige quelque peu similaire ».
E. Le 14 septembre 2024, après avoir reçu pour information les observations du Ministère public, les parties plaignantes et recourants ont spontanément rappelé l’historique des faits dans le cadre de la procédure tendant à l’obtention d’un permis de construire et ont indiqué avoir subi des préjudices financiers et des préjudices moraux en ce qui concerne la personne qui habite leur bien dont le jardin fait partie.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
En l'espèce, les parties plaignantes et recourants, directement touchés par le refus d’entrer en matière sur leur plainte pénale, disposent de la qualité pour recourir et leur recours est recevable.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2024 (DO/13), le Ministère public retient que l’aspect illicite de l’acte fait défaut puisqu’en procédant à une vision locale sur la propriété des plaignants, « l’employé communal qui l’a effectuée s’est borné à accomplir son devoir consistant à veiller au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du permis ».
Il fonde ainsi son raisonnement sur l’art. 14 CP (actes autorisés par la loi) et la jurisprudence fédérale (arrêt du TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 4.1) en lien avec cet article et l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP), étant précisé que référence est aussi faite à l’art. 165 LATeC (Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, RSF 710.1).
Finalement à mesure qu’il a renoncé à l’ouverture d’une poursuite pénale, le Ministère public a rejeté les mesures d’instruction et de preuves requises par les plaignants.
2.2. Dans leur recours du 20 août 2024, les parties plaignantes et recourants considèrent que « l’ordonnance contestée a été prise en violation de l’article 6 CPP, au terme d’une interprétation inacceptable des art. 14 et 186 CP et 165 LATeC et en parfaite ignorance des art. 13 et 26 Cts. ».
Dans un premier grief, les parties plaignantes et recourants reprochent au Ministère public de s’être abstenu de tout acte d’instruction et en particulier, de la production du dossier du service concerné ainsi que de l’audition de son responsable.
Pour les parties plaignantes et recourants « la question topique est de savoir si l’art. 165 LATeC, en l’absence de toute instruction, permet l’application automatique de l’art. 14 CP afin d’écarter tout caractère illicite au comportement sanctionné par l’art. 186 CP lorsqu’un employé communal s’introduit clandestinement sur une propriété privée suite à une dénonciation anonyme » (p. 4 du recours). Selon eux, « à la lecture de l’article 165 LATeC, il apparait que cette banale norme cantonale de compétence ne contient aucune disposition traitant spécifiquement d’une quelconque limitation de la protection de la sphère privée ou de la garantie de la propriété. Dès lors, c’est à tort qu’en l’absence de toute instruction, le Ministère public invoque de façon générale cette disposition légale pour justifier une application automatique et systématique de l’art. 14 CP ».
Les parties plaignantes et recourants relèvent encore que l’intrusion clandestine d’un employé communal « ne répondait à aucune urgence, respectivement qu’il n’y avait aucun péril en la demeure empêchant toute annonce de cette visite ou de cette présence » et qu’elle « * se révèle aussi injustifiée qu’irrespectueuse du strict principe de proportionnalité* ».
Finalement pour les parties plaignantes et recourants, par analogie aux articles 15 alinéa 2 et 193 alinéa 2 CPP, le personnel communal devait à tout le moins informer les concernés de sa présence sur leur propriété au moment des faits, à défaut de quoi, il agit illégalement.
2.3.
2.3.1.Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).
2.3.2.En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).
2.3.3.L’art. 186 CP (violation de domicile) punit quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., 2013, n° 16 * ad* art. 186 CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39).
L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157).
2.3.4.Selon l'art. 14 CP (actes autorisés par la loi), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-Monnier, 2e éd. 2021, art. 14 n. 2 et les références citées). En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (cf. Delnon/Rüdy, n° 38 ad art. 186 CP).
2.4.
L’examen du dossier fait ressortir que suite à la facture du 23 février 2024 du Service de l’Edilité (DO/3) objet du courrier du 29 février 2024 de A.________ (DO/4) et de celui du 5 avril 2024 toujours de A.________ (DO/5) ainsi que du rappel du 16 avril 2024 (DO/6), la Direction de l’Edilité de la Ville de Fribourg - dans son courrier du 17 avril 2024 (DO/7 s.) - a, d’une part, refusé de donner accès à son dossier et, d’autre part, indiqué que sur la base de l’art. 165 al. 1 LATeC et dans la mesure où l’abattage d’un arbre est soumis à autorisation, la Ville de Fribourg était parfaitement habilitée à effectuer un contrôle sans information préalable « lorsqu’il y été constaté qu’un arbre avait été abattu alors qu’aucune demande d’autorisation n’avait été déposée auprès de la Commune » (DO/8) ; ce dont les parties plaignantes et recourants ne se sont pas satisfaits dans leur courrier du 22 avril 2024 (DO/9 s.).
2.5.
Il ressort des faits qui précèdent que la question à trancher est celle de savoir si l’employé communal qui aurait procédé à la prise de vue - et partant, qui aurait pénétré dans le jardin - était ou non autorisé à agir de la sorte de par la loi.
2.5.1.Comme la Chambre pénale a déjà eu l’occasion de l’indiquer (arrêt TC FR 502 2021 173 du 2 novembre 2021), il convient de rappeler qu’au niveau cantonal, l’art. 165 LATeC prévoit que « l'autorité communale veille au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du permis. En cas de travaux non conformes, elle en informe le préfet » et que l’art. 110 al. 6 du règlement fribourgeois d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC ; RSF 710.11) prévoit que « * les représentants et représentantes de l'autorité communale ou cantonale ont en tout temps accès au chantier ; le maître de l'ouvrage est tenu, s'il en est requis, d'assister aux inspections ou de s'y faire représenter* » (consid. 2.3.1.).
Ainsi en vertu de l’art. 110 al. 6 ReLATeC, l’employé communal était donc autorisé à procéder à une inspection sur la parcelle des parties plaignantes et recourants en l’absence de ceux-ci et de prendre des photos de l’acte illicite. L’intrusion s’est en effet faite à la suite de l’abattage d’un arbre protégé, et pas dès lors sans la moindre justification. Si l’on peut comprendre que les parties plaignantes et recourants auraient souhaité être mis au courant, ce manque de convenance n’en rend pas le comportement visé illicite. D’ailleurs, une convocation préalable n’était pas nécessaire ; l’art. 110 al. 6 ReLATeC prévoyant que les représentants de l’autorité communale ont « en tout temps » accès au chantier (consid. 2.3.2.).
2.5.2.Par ailleurs s’agissant du Règlement général de police de la Ville de Fribourg (ci-après : règlement de police ; www.ville-fribourg.ch/reglements-tarifs/300-1 [consulté le 04.11.2024]) dont les parties plaignantes et recourants invoquent la violation de l’art. 3, la Chambre pénale rappelle que contrairement à ce qu’indiquent les parties plaignantes et recourants, dit règlement n’impose pas un préavis. En effet, l’art. 3 al. 1 du règlement de police veut uniquement que « dans la mesure du possible, le propriétaire reçoit un préavis ». Il n’est donc ni systématique, ni obligatoire ; encore moins comme en l’espèce lorsqu’il s’agit pour un employé communal de contrôler chez un administré l’illicéité d’un acte dans le domaine des constructions.
2.5.3.Finalement en ce qui concerne les dommages que prétendent avoir subi les parties plaignantes et recourants, le Chambre pénale constate que les parties plaignantes et recourants ne les démontrent pas, ni ne les chiffrent. Au surplus, pour une partie, ces prétendus dommages ne les concernent pas directement puisqu’il s’agit en réalité, d’un sentiment d’insécurité et d’angoisse qu’aurait ressenti leur locataire, à savoir leur mère d’un certain âge. Cette question n’est par ailleurs pas déterminante s’agissant de la procédure pénale pour violation de domicile (art. 186 CP).
3.
Considérant ce qui précède, l’employé communal a agi dans le cadre de sa fonction et donc de manière licite. Aucune mesure d’instruction semble pouvoir mener à une autre appréciation. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière ; l’aspect illicite de la violation de domicile faisant défaut.
Le recours du 20 août 2024 doit donc être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2024 doit ainsi être confirmée.
4.
4.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge des parties plaignantes et recourants (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont et prélevés sur les sûretés prestées par ces derniers.
4.2. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnité aux parties plaignantes et recourants.
la Chambre arrête:
I. Le recours du 20 août 2024 est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2024 du Ministère public est confirmée.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont solidairement mis à la charge de A.________ et B.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
III.Aucune indemnité n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 novembre 2024/jde
Le Président
La Greffière-stagiaire