**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 185
Arrêt du 30 octobre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière :Céline Wildi
Parties
**A.________, prévenu ** et recourant contre Ministère public de l’etat de fribourg,intimé
Objet
Défaut à une audience – retrait d'opposition, restitution de délai Recours du 13 août 2024 contre les ordonnances de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère des 30 juillet et 8 août 2024
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 13 février 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis.
Le 21 février 2023, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance précitée.
Par missive du 27 février 2023, le Ministère public a informé A.________ que le dossier de la cause était transmis au Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, qui lui adresserait ultérieurement une citation à comparaître pour des débats contradictoires.
Le 2 juin 2023, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a cité A.________ à comparaître personnellement lors de l'audience du 27 juin 2023. Dite audience ayant dû être reportée, la Juge de police a, par citation à comparaître du 16 juin 2023, fixé l'audience au 18 juillet 2023. Cette dernière ayant dû être reportée à une date ultérieure, sur demande du recourant, en raison de son incarcération, la Juge de police a, par courrier du 28 juin 2024, cité le prévenu à comparaître à l'audience du 30 juillet 2024, à 14.00 heures, indiquant notamment en caractère gras que « si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP) ». Dite citation a été valablement notifiée et reçue par le recourant.
B. A.________ n'ayant pas comparu à l'audience du 30 juillet 2024, la Juge de police a, par ordonnance du même jour, pris acte que l’opposition formée le 21 février 2023 à l’ordonnance pénale du 13 février 2023 était réputée retirée et a constaté que cette dernière avait acquis force exécutoire. Les frais pénaux causés par l’opposition par CHF 120.- ont été mis à la charge de A.________.
C. Par courrier du 31 juillet 2024 adressé à la Juge de police, A.________ s'est excusé d'avoir manqué l'audience de la veille, expliquant qu'il avait agendé l'audience au 31 juillet 2024 et non au 30 juillet 2024, que ceci était dû au fait qu'il venait de sortir de 11 mois de détention, qu'il avait subi un traumatisme lors de cette détention et qu'il avait un suivi psychologique. Il a aussi requis la fixation d'une nouvelle audience.
Par ordonnance du 8 août 2024, la Juge de police a rejeté la requête de restitution de délai déposée par A.________.
D. Le 13 août 2024, A.________ a adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) un recours contre les ordonnances des 30 juillet et 8 août 2024.
Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 26 août 2024.
Quant à la Juge de police, elle a conclu au rejet du recours par courrier du 30 août 2024.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le délai pour recourir contre l'ordonnance du 30 juillet 2024 a été respecté, faute d'indication au dossier de la date de notification de l'ordonnance querellée. Quant au recours contre l'ordonnance du 8 août 2024, la date de notification de cette dernière ne ressort pas non plus du dossier. Cependant, l’ordonnance querellée a été notifiée au plus tôt le 9 août 2024, de sorte que le recours, remis le 13 août 2024 à un office postal suisse, respecte manifestement le délai légal de dix jours.
1.3. En tant que prévenu condamné, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. La cognition de l'autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP).
1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le prévenu qui n'a pas agi à temps peut demander que le délai pour la comparution à l’audience lui soit restitué aux conditions de l'art. 94 al. 1 CPP, qui dispose qu'une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé. Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence (CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10 et les références citées).
L'empêchement peut être consécutif à des problèmes de santé. La jurisprudence du Tribunal fédéral est toutefois restrictive. Ainsi, dans un arrêt relatif à l'art. 50 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), dont les considérants peuvent être repris pour interpréter l'art. 94 al. 1 CPP, il a rappelé que la restitution du délai est subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite ou un accident d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder ses droits procéduraux, peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie ou l'accident intervenant à l'issue du délai et l'empêchant de défendre ses intérêts ou de recourir au service d'un tiers constitue un empêchement. La maladie ou l'accident doit être établi par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisante pour établir un empêchement d'agir (arrêt TF 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1).
2.2.À la lecture de l'ordonnance du 8 août 2024, force est de constater que celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. C'est en effet à bon droit que la Juge de police a retenu que les conditions de l'art. 94 al. 1 CPP ne sont pas réunies. En effet, A.________ ne fait aucunement valoir un empêchement quelconque qui justifierait une restitution de délai. Au contraire, il admet s'être trompé lors de l'inscription dans son agenda de la date de l'audience, laquelle aurait été agendée au 31 juillet 2024 et non au 30 juillet 2024. Or, conformément à l'art. 94 al. 1 CPP in fine, il lui appartenait de rendre vraisemblable que le défaut n'était imputable à aucune faute de sa part. À cet égard, A.________ essaie de justifier son erreur d'agenda par des troubles qu'il aurait vécus lors de son incarcération, lesquels produiraient certains effets le déconnectant parfois de la réalité, comme des absences, des troubles psychiques, des troubles de la mémoire et des chocs émotionnels lui créant des angoisses. Il explique également qu'il est sous traitement chez le Dr. B.________ à C.________ et qu'il prend des antidépresseurs. Toutefois, comme le relève à juste titre la Juge de police dans sa détermination du 30 août 2024, le recourant n'établit pas l'existence de tels troubles par un certificat médical. Au surplus, on ne voit pas en quoi l'existence de ces troubles l'aurait empêché d'inscrire la bonne date d'audience dans son calendrier.
3.
3.1. L'art. 356 al. 4 CPP dispose que, si l'opposant fait défaut aux débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
Par ailleurs, l'art. 205 al. 1 à 3 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
3.2. Le recourant ne soutient pas qu'il n'a pas reçu la citation à comparaître et il ne conteste pas qu'il ne s'est pas présenté le 30 juillet 2024 et qu'il n'était pas représenté. À cet égard, il y a lieu de relever que la citation à comparaître qui a été adressée personnellement à A.________ contenait toutes les indications de l'art. 205 CPP. En particulier, il était indiqué en écriture grasse que « si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP) ». Etant donné qu’il a fait défaut à l’audience, qu'il n'y était pas représenté et qu'il n'a pas présenté d'excuse, la Juge de police ne pouvait que considérer l'opposition comme retirée.
Le recours doit dès lors être rejeté et les ordonnances des 30 juillet et 8 août 2024 confirmées.
4.
4.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe.
la Chambre ** arrête:**
1. Le recours est rejeté.
Partant, les ordonnances de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère des 30 juillet et 8 août 2024 sont confirmées.
2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
3. Aucune indemnité de partie n'est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 octobre 2024/cwi
Le Président
La Greffière