**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 181
Arrêt du 20 novembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et Me B.________, avocate
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP); contrainte Recours du 17 août 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 août 2024
considérant en fait
A.A.________ a mandaté Me B.________ en tant qu'avocate dans le cadre de sa procédure de divorce.
Des négociations ont été entamées entre Me B.________ et l'avocat de l'ex-épouse du recourant, Me C.________, en vue d'établir une convention de divorce.
Le 11 avril 2024, Me B.________ a soumis un projet de convention à son client, l'invitant à lui faire part de ses remarques, afin qu'une version définitive puisse être déposée au plus tard le 8 juillet 2024, délai imparti par le tribunal compétent.
Par courriel du 10 juin 2024, A.________ a transmis ses observations notamment en ce qui concerne la valeur immobilière de la maison, sans toutefois préciser son impossibilité de reprendre celle-ci.
En date du 2 juillet 2024, Me B.________ a encouragé le recourant à accepter le projet en raison de son caractère globalement équitable. Elle lui a également conseillé de prendre rapidement contact avec sa conseillère financière afin de déterminer la possibilité d'un financement de la soulte due à son ex-épouse par le biais de son 3ème pilier, afin de respecter le délai du 8 juillet 2024.
Le 4 juillet 2024, Me B.________ a répondu aux questions de son client en lui expliquant les trois hypothèses pour la reprise de la maison familiale, soit l'augmentation de l'hypothèque, la reprise de la dette en son nom seul avec possibilité de régler la soulte en plusieurs années, ou le maintien de la maison en copropriété avec son ex-épouse moyennant un versement important et rapide.
Le 7 juillet 2024, A.________ a indiqué à Me B.________ remettre en question la convention concernant le prix de la maison ainsi que les pensions. Cette dernière a pris note de sa décision et lui a proposé de contacter Me C.________ afin de retirer la question de la maison de la convention.
En date de 23 juillet 2024, A.________ a contacté Me B.________ pour lui indiquer que la maison n'aurait pas dû faire partie de la convention et qu'il s'agissait d'une erreur voire d'une tromperie. En réponse, elle lui a indiqué une nouvelle fois que la convention, prise dans sa globalité, était équitable, ce à quoi A.________ a répondu en substance qu'elle n'avait pas fait correctement son travail.
B. Par courrier du 2 août 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre Me B.________, lui reprochant de l'avoir induit en erreur en omettant de négocier le remboursement éventuel d’un trop-perçu des pensions alimentaires versées à son ex-conjointe, et en incluant dans la convention la reprise de la maison, alors même qu'elle savait qu'il ne pourrait pas l'assumer. Il lui a reproché également l'absence de comptes-rendus des négociations, la pression exercée pour trouver une solution de financement en vue de la reprise de la maison, ainsi que l'omission d'intégrer les frais de maintenance de celle-ci et certains postes de charges lors de l'établissement de sa situation financière.
En date du 11 août 2024, il a transmis au Ministère public un complément à sa plainte pénale.
C. Par ordonnance du 14 août 2024, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale, jugeant qu'il n'y avait pas de soupçon suffisant d'infraction.
D. Par courrier remis à un office postal le 17 août 2024, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Par lettre datée du 3 septembre 2024, il a transmis à la Cour de céans un complément à son recours
Invité à déposer ses observations, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 2 septembre 2024.
en droit
1.
1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse [CPP;312.0]; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, ce délai a manifestement été respecté. Quant à la recevabilité du recours en la forme, quand bien même elle est sujette à discussion, point n'est besoin de se prononcer, vu le sort donné au recours. Il en va de même du sort du complément daté du 3 septembre 2024, déposé hors délai de recours.
1.3. En tant que partie plaignante contestant le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale, le recourant, directement touché par cette décision, a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).
1.4. La Chambre pénale statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêts TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC FR 502 2019 15 du 2 mai 2019 consid. 2.1).
2.2. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a estimé qu'aucun soupçon suffisant d'infraction ne se dégageait des faits rapportés par A.________. Il a relevé en particulier qu'il était d'usage que les négociations se fassent par téléphone, raison pour laquelle les avocats n'étaient pas tenus de fournir des comptes-rendus à leurs clients. S'agissant de la valeur de la maison, le Ministère public a noté que Me B.________ avait mentionné des lacunes dans l'expertise qu'il avait sollicitée et avait conseillé à A.________ de mandater d'autres experts pour une nouvelle évaluation. Quant à l'omission d'intégrer certaines charges dans l'établissement de la situation financière, il a retenu que sa mandataire s’était limitée à appliquer la loi, ces charges ne pouvant être prises en compte faute de preuve de leur nécessité. Enfin, il a jugé que Me B.________ était fondée à demander une réponse rapide sur le projet de convention afin de respecter le délai, dans la mesure où elle présumait, à tort, que son client avait pris les mesures nécessaires auprès de sa banque.
2.3. En l'espèce, dans son écrit du 17 août 2024, le recourant fait valoir que Me B.________ aurait mal exécuté son mandat en négociant une convention prévoyant la reprise de la maison malgré la connaissance du caractère non réalisable de cette démarche, en omettant de négocier le remboursement éventuel d’un trop-perçu des pensions alimentaires versées à son ex-compagne et en négligeant d'intégrer certaines charges lors de l'établissement de sa situation financière.
Ce faisant, il avance essentiellement des faits liés à l'aspect civil de l'affaire, ce qui pose la question de la recevabilité de son recours, eu égard aux exigences minimales de motivation ressortant aux art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte, dès lors qu'en tous les cas, le recours doit être rejeté pour les motifs pertinents retenus dans l'ordonnance attaquée à laquelle il peut être renvoyé.
En effet, en la présente cause, le Ministère public a considéré à juste titre que l'on ne se trouvait pas en présence d'indices factuels de nature sérieuse et concrète permettant d'ouvrir une enquête pénale (ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêts TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC FR 502 2019 15 du 2 mai 2019 consid. 2.3). La version présentée par le recourant n'apporte aucun élément sérieux et crédible pouvant justifier de porter contre Me B.________ un soupçon suffisant qu'elle aurait commis une quelconque infraction pénale. Le fait d'affirmer qu'une personne aurait commis une infraction pénale est à cet égard insuffisant pour entrer en matière sur une plainte. Pour le surplus, il ne saurait être donné suite au grief du recourant, lequel soutient avoir subi une pression excessive de son avocate pour se prononcer rapidement sur le projet de convention afin de respecter le délai judiciaire, celle-ci ne pouvant être interprétée comme une tentative de contrainte. Il sied à ce propos de noter que l’infraction de contrainte (art. 181 CP) implique l’usage de violence ou la menace la part de l’auteur de causer un dommage sérieux. On ne perçoit pas en quoi le comportement de Me B.________ se rapprocherait même de loin de telles hypothèses. On ne voit pas non plus quel autre moyen analogue à de la violence ou à une menace d’occasionner un dommage sérieux pourrait lui être reproché (not. CR CPP II-Favre, 2017, art. 181 n. 13 et 18). Que A.________ estime avoir des raisons d’être insatisfait du travail de son avocate est une chose. Y voir un comportement pénalement punissable, soit un crime ou un délit, en est une autre. Rien au dossier ne permet dès lors d'infirmer l'appréciation du Ministère public.
2.4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée.
3.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours: CHF 100.-; art. 422 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), seront mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 14 août 2024 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 novembre 2024/st4
Le Président
La Greffière-stagiaire