**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2024 180
Arrêt du 25 novembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** recourante,** contre MINISTERE PUBLIC, ** intimé**
Objet
Ordonnance de suspension (art. 314 CPP) Recours du 11 juillet 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 juin 2024
attendu
que, entre le 11 octobre 2023 et le 22 janvier 2024, neuf plaintes pénales ont été déposées pour des escroqueries sur internet. Les premières investigations effectuées par les cantons respectifs des lésés ont permis d’identifier la détentrice des comptes bancaires sur lesquels l’argent a été versé comme étant A.________ (DO/20'464);
que le 31 janvier 2024, A.________ a été auditionnée par la police en qualité de prévenue de blanchiment d’argent (DO/20'467 ss). Elle a en substance déclaré être dans une situation financière très compliquée suite à la faillite de l’entreprise de son mari et avoir fait confiance à une personne sur Facebook qui proposait un prêt financier; elle a ainsi versé le montant de CHF 29'000.- à cette personne et a ouvert un compte bancaire, sur sa demande, lequel devait servir à réceptionner l’argent du prêt, qu’elle n’a jamais reçu;
qu’il est en revanche ressorti de l’instruction que les parties plaignantes ont versé plusieurs montants, provenant des escroqueries, sur ce compte bancaire (DO/20'465);
que, à l’issue de son audition, A.________ a déposé une plaine pénale contre inconnu pour usurpation d’identité (DO/20'475 ss). Elle a alors indiqué à la police un numéro de téléphone français, avec lequel la personne avec qui elle était en contact sur Facebook l’aurait parfois appelée. Une demande d’identification de ce numéro a été déposée auprès du Centre franco-suisse de coopération policière et douanière, sans qu’il n’ait été possible de déterminer son titulaire (DO/20'465);
que, par ordonnance du 19 juin 2024 (DO/10'004 ss), le Ministère public a décidé de suspendre la procédure pénale relative à l’usurpation d’identité, considérant que les investigations effectuées jusqu’à ce jour n’avaient pas permis de découvrir et d’identifier l’auteur de cette infraction, respectivement l’auteur des escroqueries commises au préjudice des parties plaignantes;
que, par ordonnance du même jour (DO/10'007 ss), la procédure pénale ouverte contre A.________ pour blanchiment d'argent a été classée et les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat. Il a en substance été considéré que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient manifestement pas réunis puisque, quand bien même A.________ avait réceptionné sur son compte bancaire des fonds issus d’escroqueries sur internet, on ne saurait considérer qu’elle savait ou devait présumer que les valeurs patrimoniales concernées provenaient d’escroqueries;
que, par courrier daté du 9 juillet 2024, mais remis à la Poste le 11 juillet 2024, A.________ a adressé un courrier au Ministère public, par lequel elle le prie de l’aider à retrouver la personne qui l’a « arnaquée » et qui continue ses agissements. Elle ajoute que, s’il n’est pas possible de l’identifier, elle voudrait au moins récupérer le montant de CHF 3'000.- que cette personne a versé sur son compte bancaire et qui a été bloqué par la banque;
que, par courrier du 15 juillet 2024, le Ministère public a demandé à A.________ si son écrit du 9 juillet 2024 devait être considéré comme un recours formel contre son ordonnance de classement;
que, par courrier daté du 19 juillet 2024 et posté le 22 juillet 2024, A.________ a confirmé que son courrier du 11 juillet 2024 devait être considéré comme « un recours formel pour l’ordonnance de classement du 19 juin 2024 ». Elle a ensuite répété la teneur de celui-ci, à savoir notamment qu’elle veut être aidée et obtenir justice « * pour ces personnes qui manipule [sic] des gens comme moi* »;
que, par courrier du 9 août 2024, le Ministère public a transmis les courriers de A.________ susmentionnés à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre), pour objet de sa compétence, et a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il a renoncé pour le surplus à se déterminer et a produit ses dossiers;
que, même si la recourante indique, dans son courrier du 22 juillet 2024, interjeter recours à l’encontre de l’ordonnance de classement du 19 juin 2024 – reprenant ainsi les mots figurant dans le courrier du Ministère public du 15 juillet 2024 (« je vous prie de me faire savoir (...) si je dois considérer votre lettre comme un recours formel contre mon ordonnance de classement du 19 juin 2024 ») –, on doit bien plutôt constater qu’il s’agit en réalité d’un recours contre l’ordonnance de suspension du même jour, puisqu’il ressort de son courrier du 11 juillet 2024 que la recourante veut que la procédure pénale menée contre inconnu pour usurpation d’identité se poursuive. La recourante n’a de plus aucun intérêt à contester le classement, lequel est intervenu en sa faveur, étant précisé que les frais n’ont pas été mis à sa charge;
que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation. La partie recourante doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'elle attaque contrevient au (x) motif (s) dont elle se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que la partie recourante indique quelle est la décision qu’elle souhaite obtenir à la place de celle dont elle demande la modification ou l’annulation. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (arrêt TC FR 502 2024 123 du 2 juillet 2024 consid. 5.3 et les références citées, not. ATF 140 III 86 consid. 2);
qu’en l’espèce, même si l’on comprend que la recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance de suspension et à la poursuite de la procédure pénale menée contre inconnu, force est de relever qu’elle ne reproche pas en soi au Ministère public de considérer que l’auteur de l’infraction ne peut pas être identifié en l’état, respectivement ne propose aucun acte d’instruction que l’autorité intimée pourrait entreprendre pour ce faire. Dans son pourvoi, la recourante se contente bien plutôt de soutenir qu’elle pensait que le Ministère public pouvait retrouver l’auteur de l’infraction (« Avec tout ce qu’on paye en Suisse, j’était sur que la police et le ministère public aurait pu m’aider [sic] ») et demande de l’aide (« * Je vous en prie de bien vouloir m’aider à retrouver ce Monsieur qui m’a arnaquer à tel point. (...) S.V.P. aider-moi, à le retrouver (...) [sic]* » ;
qu’il s’ensuit que le recours devrait sans doute être déclaré irrecevable pour défaut de motivation;
que, cela étant, il doit de toute façon être rejeté. Il est en effet notoire que, s’agissant d’infractions commises – comme en l’espèce – sur Internet, il est extrêmement difficile de confondre leurs auteurs. Le Ministère public dispose de plus de très peu d’éléments et a déjà tenté, en vain, d’identifier le titulaire du numéro de téléphone français, seul élément concret transmis par la recourante. On ne voit dès lors pas ce que le Ministère public aurait pu entreprendre de plus afin d’identifier l’auteur de l’infraction;
qu’en outre, s’agissant de la requête de la recourante visant à récupérer un montant de CHF 3'000.- qui aurait été versé sur son compte bancaire B.________ et qui ferait l’objet d’un blocage, force est de constater que ce montant n’a pas suffisamment été déterminé pour pouvoir être identifié. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à la Chambre de débloquer ce montant afin que la recourante puisse en disposer, puisque cela s’apparenterait alors à une levée de séquestre et que le Ministère public ne s’est pas prononcé sur cette question. La compétence de la Chambre est en effet limitée à la question de savoir si c’est à bon droit que le Ministère public a suspendu la procédure pénale menée pour usurpation d’identité;
qu’il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours;
la Chambre ** arrête:**
1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
Partant, l’ordonnance de suspension du 19 juin 2024 est confirmée.
2. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure de recours.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 novembre 2024/fma
Le Président
Le Greffier