**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 18
Arrêt du 29 avril 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu ** et recourant, représenté par ses parents B.________ et C.________ contre JUGE DES MINEURS, ** autorité intimée
Objet
Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) Recours du 27 janvier 2024 contre l'ordonnance du Juge des mineurs du 24 janvier 2024
considérant en fait
A. Le 22 octobre 2023, D.________ a déposé plainte pénale pour vol auprès de la police cantonale fribourgeoise contre le mineur A.________, soupçonné d’avoir dérobé un colis postal déposé sous les boites à lettres d’un immeuble à E.________. A.________ a été entendu par la police le 15 novembre 2023. Il a admis les faits, mais a nié avoir commis d’autre vol ou tout autre délit.
La police cantonale a déposé son rapport à l’attention du Juge des mineurs fribourgeois le 1er décembre 2023.
A.________ étant domicilié dans le canton de Vaud, le Juge des mineurs fribourgeois a adressé le 5 janvier 2024 au Tribunal des mineurs de ce canton une demande tendant à ce qu’il reprenne le for. Par décision du 16 janvier 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs vaudois a accepté sa compétence et a repris la cause dirigée contre A.________.
B. Le 9 janvier 2024, la Police cantonale fribourgeoise avait ordonné un prélèvement ADN et requis du juge qu’il ordonne l’analyse de ce prélèvement. Le 24 janvier 2024, le Juge des mineurs fribourgeois a donné suite à cette requête.
Les parents de A.________ ont recouru le 27 janvier 2024 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, concluant à ce que les données signalétiques de leur fils soient effacées et détruites. Ils relèvent en particulier que D.________ a retiré sa plainte pénale à la suite des excuses présentées par leur fils.
Le Juge des mineurs a conclu au rejet du recours le 13 février 2024.
C.________ a déposé une réplique spontanée le 21 février 2024.
en droit
1.
1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin.
2.
2.1. Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN est une mesure de contrainte, de la compétence de l’autorité d’instruction (art. 26 al. 1 let. a PPMin). Le recours contre une décision de l’autorité d’instruction ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 39 al. 1 PPMin, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Ce délai a en l’espèce été manifestement respecté.
2.2. Le mineur capable de discernement peut choisir de recourir seul (art. 38 al. 1 let. a PPMin) ou par le biais de ses représentants légaux (Queloz, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2ème éd. 2023, art. 38 PPMin p. 574 nbp 4).
2.3. Le recours contient une motivation et des conclusions. Il est recevable en la forme (art. 396 al. 1 CPP).
2.4. La Chambre pénale dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP). Elle n’est pas liée par les griefs soulevés par les parties.
2.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
3.
Préliminairement, il sied de relever que le juge vaudois ayant accepté sa compétence et repris la cause le 16 janvier 2024, l’art. 10 al. 1 PPMin disposant que la poursuite des infractions ressortit à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure, on ne perçoit pas sur quelle base le Juge des mineurs fribourgeois était encore compétent pour ordonner le 24 janvier 2024 une mesure de contrainte à l’encontre de A.________. L’art. 10 al. 3 PPMin prévoit certes que l’autorité du lieu où l’infraction a été commise effectue les actes d’instruction urgents. Mais, selon le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019, « sont considérés comme urgents les actes d'instruction qui sont si importants qu'ils ne peuvent souffrir aucun retard, au risque de compliquer voire de prétériter l'enquête (par ex. relever des traces sur le lieu de l'infraction si elles risquent de disparaître, ordonner des mesures de contrainte [séquestre d’objets qui sont le fruit de l’infraction, détention provisoire destinée à empêcher la collusion ou la fuite, etc.] ou procéder aux premières auditions du prévenus, des personnes appelées à donner des renseignements ou des témoins auxquelles il serait difficile de procédure ultérieurement en raison d’une domiciliation à l’étranger ou d’une maladie, par ex.). Cette formulation se rapproche de l’expression « cas d’urgence » qui figure dans de nombreux articles du CPP » (FF 2019 6351, 6426 ; ég. Queloz, art. 10 PPMin p. 341 nbp 15). En l’espèce, il n’y avait manifestement aucune urgence à ordonner le 24 janvier 2024 l’établissement du profil de l’ADN de A.________, lequel avait reconnu avoir commis le vol. Le Juge des mineurs ne prétend pas que cette démarche était guidée par le souci d’établir, urgemment, l’éventuelle responsabilité du précité dans d’autres infractions. Enfin, le dossier ne contient pas de demande d’entraide émanant du juge vaudois désormais en charge de la direction de la procédure.
Cette question n’a toutefois pas à être définitivement tranchée compte tenu de ce qui suit.
4.
La teneur de l’art. 255 CPP a été en partie modifiée au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). La décision querellée ayant été rendue en 2024, c’est cette nouvelle teneur qui s’applique (tempus regit actum ; art. 448 al. 1 CPP).
Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, mais aussi dans l’hypothèse où il existe des indices concrets laissant présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, l’autorité d’instruction peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN (art. 255 al. 1 et 1bis CPP).
Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.3 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié in SJ 2022 528). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.1 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié * in* SJ 2022 528). Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 255 n. 4).
Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6405), un profil d’ADN peut être établi même s’il n’est pas requis pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure, mais pourrait l’être pour élucider d’autres infractions déjà commises ou futures. Il faut « des indices concrets » que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. Il n’est pas nécessaire que des soupçons pèsent directement sur lui, mais il doit y avoir des soupçons qu’une infraction a été commise, sans que l’on sache qui en est l’auteur. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique. L’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Sa teneur est la suivante : « * Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits*. »
En l’espèce, A.________ ayant admis sa responsabilité dans le vol commis au détriment de D.________, la mesure de contrainte contestée n’est manifestement pas nécessaire pour élucider cette infraction. On cherche en outre en vain des indices concrets laissant présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits qu’un prélèvement ADN permettrait de résoudre ; le Juge des mineurs ne le soutient du reste pas. Quant à l’art. 257 CPP, il n’est pas applicable à ce stade de la procédure.
Sur le vu de ce qui précède, l’établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement du 9 janvier 2024 ne se justifie pas en l’état de la procédure, de sorte que ce prélèvement doit être détruit. Il s’ensuit l’admission du recours.
5.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Il n’y a pas matière à indemnité, le recourant n’étant pas assisté par un avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
la Chambre arrête:
1. Le recours est admis.
2. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 24 janvier 2024 est annulé et la destruction du prélèvement ADN effectué le 9 janvier 2024 sur A.________ est ordonnée.
3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 avril 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure