**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2024 174
Arrêt du 2 septembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière :Estelle Isabella
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat, contre Ministère public,intimé
Objet
Détention provisoire Recours du 7 août 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 juillet 2024
considérant en fait
A. A.________ et B.________ sont mariés.
Le 23 novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, en relevant ce qui suit : « Entre le 28 novembre 2021 et le 30 décembre 2021, à C.________ et D.________, avoir frappé B.________ avec les poings, la main ouverte ou les pieds, l'avoir empêchée de sortir de son domicile et l'avoir contrainte à entretenir plusieurs relations sexuelles non consenties - Lésions corporelles simples, contrainte, év. séquestration, contrainte sexuelle, viol. »
Le 2 décembre 2023, B.________ a déposé plainte pénale contre son mari pour menaces, lésions corporelles simples et injure pour des faits qui s’étaient déroulés la veille.
La police est intervenue une nouvelle fois au domicile des époux le 20 février 2024.
A.________ a été arrêté le 22 février 2024. Sur requête du lendemain du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) l’a placé en détention provisoire jusqu’au 22 mai 2024 par décision du 25 février 2024. Un recours contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale le 18 mars 2024 (502 2024 50). Le Tmc a rejeté le 13 mai 2024 une demande de libération. Le 29 mai 2024, il a prolongé la détention provisoire jusqu’au 22 juillet 2024.
Le 12 juin 2024, une expertise psychiatrique de A.________, établie par le Dr E.________ du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), a été déposée. L’expert retient notamment un risque de récidive élevé s’agissant des actes de même nature que les infractions qui ont motivé l’expertise. Le 8 juillet 2024, A.________ a sollicité une « clarification de l’expertise par un nouvel expert », se réservant en outre la possibilité de demander une contre-expertise. Le 18 juillet 2024, le Ministère public a requis de l’expert qu’il se détermine sur les critiques formulées par A.________ et de répondre à des questions complémentaires.
Le Ministère public a mis en œuvre une expertise de B.________ à confier à la Dre F.________, afin de procéder à une évaluation de sa crédibilité. Un projet de questionnaire a été transmis aux parties et leur avis sollicité.
B. Le 18 juillet 2024, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois. Il relevait notamment ce qui suit : « Le risque de récidive portant sur des actes de même nature que ceux ayant motivé l'expertise psychiatrique a été qualifié d'élevé par le Dr E.________, tout particulièrement s'il reprend sa relation avec B.________. Il convient dès lors d'attendre la prise de position de l'expert sur les questions complémentaires qui lui sont posées ce jour avant d'envisager toute remise en liberté du prévenu. »
A.________ a conclu au rejet de cette requête le 24 juillet 2024.
Par décision du 30 juillet 2024, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 22 septembre 2024.
A.________ a déposé un recours contre cette décision le 7 août 2024. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision du 30 juillet 2024, au rejet de la demande de prolongation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération moyennant, en sus des mesures d’éloignement ordonnées le 27 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, la mise en place d’un suivi thérapeutique et addictologique.
Le 13 août 2024, le Tmc a conclu au rejet du recours. Le Ministère public en a fait de même le 14 août 2024. Le recourant a renoncé à déposer une détermination supplémentaire le 16 août 2024. Il a maintenu ses conclusions.
Le Dr E.________ a donné suite à la requête du Ministère public du 18 juillet 2024 le 9 août 2024. La Chambre pénale en a reçu un exemplaire par le biais du Ministère public le 22 août 2024. Le recourant a été invité à faire parvenir à la Chambre pénale un exemplaire de sa détermination sur ce rapport, ce qu’il a fait le 26 août 2024.
en droit
1.
Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP).
2.
A.________ adresse deux griefs à l’encontre de la décision du 30 juillet 2024, soit d’avoir retenu à tort l’existence d’un risque de réitération, et d’avoir violé le principe de la proportionnalité.
3.
3.1. S’agissant tout d’abord du risque de réitération, A.________ relève qu’hormis une gifle à B.________ le 30 décembre 2021, il conteste fermement avoir commis les infractions qu’on lui reproche (lésions corporelles simples, contrainte, contrainte sexuelle, viol, voies de faits réitérées, injures, menaces). S’il est vrai que la situation du couple est très conflictuelle, aucun témoin n’a indiqué avoir directement assisté à des actes de violence commis sur B.________. Aucune marque de violence n’a été constatée par la police sur elle, malgré plusieurs interventions au domicile du couple. En particulier, rien ne prouve qu’il aurait frappé sa compagne le 20 février 2024, la photographie produite n’étant pas datée, étant rappelé que, le 21 février 2024, B.________ a publié sur son compte Facebook une vidéo du couple dans un bar, comme si rien ne s’était passé. Tout repose ainsi sur les déclarations de B.________. Le recourant s’étonne dès lors de la sévérité du Ministère public à son égard et soutient que le Tmc est dans l’erreur lorsqu’il considère que des infractions d’une violence et d’une gravité incontestables se seraient répétées en concours depuis 2021. Dans ces conditions, les critères posés par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive ne sont pas remplies. Quant à l’appréciation de l’expert, elle repose sur une violation crasse de la présomption d’innocence, dès lors qu’il est parti du principe qu’il avait commis les infractions que lui reproche le Ministère public.
3.2. Le recourant ne remet pas formellement en cause l’existence de forts soupçons (art. 221 al. 1 CPP) mais on comprend à la lecture de son mémoire qu’il nie non seulement les reproches que lui adresse B.________, mais qu’il considère qu’il n’existe pas d’éléments qui les rendent vraisemblables.
La jurisprudence sur l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP est constante. Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (not. ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
Par ailleurs, dans les cas de violence domestique, il n’est pas rare de se trouver dans une situation de parole de l'un contre parole de l'autre. Il est admis par la jurisprudence que l'existence de soupçons suffisants peut être exclu lorsque la description faite par la plaignante des atteintes physiques reprochées à son mari est très générale, manque de substance et n'est pas étayée par d'autres preuves (ATF 143 IV 241).
En l’espèce, s’il faut concéder au recourant que le fait que le Ministère public, après six mois de détention, mette en place une expertise de crédibilité de la victime laisse à penser que, pour lui, il ne va pas de soi que B.________ dise la vérité. Il n’en demeure pas moins que les déclarations de la victime ne peuvent être ignorées, l’expertise ordonnée visant précisément à évaluer la crédibilité de la précitée sur les graves accusations qu’elle a formulées.
Par ailleurs, les soupçons contre A.________ ne reposent pas sur les seules affirmations de B.________. Le Tmc a ainsi relevé dans la décision querellée (p. 6) que sa position était fondée sur les multiples interventions de la police pour des violences domestiques (30 décembre 2021, 17 avril 2023, 2 juillet 2023, 1er décembre 2023, 20 février 2024), sur le rapport médical ainsi que des photos versés au dossier, sur les différentes déclarations recueillies, notamment de tiers, comme celles du fils de la victime, qui confirment l'intensité des violences dénoncées par B.________, sur les déclarations détaillées et circonstanciées de celle-ci, qui dit craindre pour sa vie, A.________ n’arrivant plus à contrôler sa violence quand il boit, enfin sur les déclarations et explications du recourant, qui rejette la responsabilité des actes sur son épouse, et allègue, de manière peu crédible, ne s'être que défendu face au comportement de celle-ci.
Dans son recours, A.________ tente d’obtenir de la Chambre pénale qu’elle se substitue au juge du fond en procédant à une appréciation minutieuse de l’ensemble de ces moyens de preuve, ce qui n’est pas son rôle. A ce stade, il peut être confirmé que de forts soupçons pèsent sur A.________ selon lesquels il s’est livré à réitérées reprises à des actes de violence sur son épouse, comme elle le déclare. Dans son arrêt du 18 mars 2024, la Chambre pénale avait déjà relevé que lors de son audition du 19 février 2024, A.________ avait admis que la violence était une réalité dans le couple, précisant toutefois que : « Après, c’est tous les deux. Il n’y en a pas un qui est meilleur que l’autre pour ça… Presque tout le temps [cela s’est passé] mais c’est tous les deux. » Il avait également précisé avoir débuté, depuis environ trois semaines, un suivi au service d’addictologie compte tenu de son alcoolisme (DO 3004).
3.3. C’est le lieu de relever que l’expert E.________ a retenu l’existence d’un risque de récidive élevé s’agissant d’actes de même nature que ceux reprochés à A.________ (expertise p. 34 DO 4069). Le recourant met en cause cette appréciation. Il relève que l’expert a précisé que son analyse « *part du postulat qu’il [le recourant] * est coupable des faits qui lui sont reprochés » (expertise p. 24 DO 4059) ; il soutient dès lors que l’expert a violé sa présomption d’innocence. Il ne peut être suivi. Comme l’a relevé l’expert dans sa détermination du 9 août 2024, dans le cadre des expertises psychiatriques, les experts partent du principe que l’expertisé est responsable des actes qui lui sont reprochés. Cette présomption est de l’avis du Dr E.________ nécessaire pour qu’il puisse évaluer la responsabilité pénale et le risque de récidive car, sans ce postulat, il n’y aurait pas de base pour ces évaluations. Cette explication est convaincante ; la mission de l’expert n’est pas d’établir les faits et de déterminer si le prévenu a commis une infraction. Son rôle est, par exemple, de se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu, et d’examiner si, au moment d’agir, celui-ci possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Il est manifeste que, pour répondre à cette question, il doit partir du postulat que le prévenu a bien « agi », même si celui-ci le nie et est présumé innocent (art. 10 al. 1 CPP). L’objection du recourant ne met ainsi pas en évidence un motif sérieux qui justifierait en l’état à la Chambre pénale de s’écarter de l’avis de l’expert (not. CR CPP-Verniory, 2e éd. 2019, art. 10 n. 41). Il se trompe lorsqu’il affirme que l’expertise est inutilisable. Il sera retenu que, pour l’expert, le risque de récidive est important.
On n’est dès lors pas en présence d’une possibilité purement hypothétique de la commission de nouvelles infractions. Le grief du recourant est rejeté.
4.
Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité.
4.1. Il relève que le prolongement de la détention provisoire n’est pas nécessaire pour que le complément d’expertise soit réalisé. Il n’est en outre en rien responsable du fait que le Dr E.________ a établi une expertise totalement inutilisable.
Ce grief peut être écarté sans un long examen. La détention provisoire n’a pas été maintenue pour permettre le complément d’expertise, mais pour que l’expert fournisse des indications supplémentaires sur les éventuelles mesures de substitution dans l’hypothèse où la détention provisoire prendrait fin. Le grief est infondé.
4.2. A.________ réclame précisément le prononcé de mesures de substitution. Il estime qu’une interdiction de périmètre et de contact pourra juguler le risque de récidive si celui-ci devait être retenu. Or, une telle interdiction a en l’espèce déjà été prononcée le 3 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (interdiction de tout contact et d’approche des lieux de vie et de travail de B.________, un contrôle par le biais d’un appareil électronique non amovible étant mis en place). A.________ est en outre prêt à entreprendre un suivi thérapeutique et addictologique.
4.3. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
4.4. Interrogé sur la pertinence de la mise en place de mesures de substitution, l’expert a expliqué qu’une interdiction de contact était de nature à permettre au recourant de se prémunir contre une remise en couple ; toutefois, compte tenu de l’historique du couple, il ne peut garantir que cette interdiction sera répétée.
Dans son complément du 9 août 2024, l’expert a insisté sur le souhait de A.________ de maintenir une abstinence et son importante motivation à une prise en charge addictologique et psychothérapeutique. Il relève qu’un suivi psychothérapeutique adapté et régulier permettra à A.________ de mieux appréhender les dynamiques relationnelles délétères de son union avec B.________ et de comprendre quels seraient les risques s’ils s’en venaient à se remettre ensemble. Par effet de ricochet, cela pourrait avoir comme conséquence d’augmenter les chances qu’il respecte une interdiction de contact.
De ce qui précède, la Chambre pénale conclut qu’une interdiction de contact est certes indispensable mais n’est pas à elle seule suffisante. Il incombe aussi de s’assurer que le recourant entame et poursuive les suivis qui lui sont nécessaires ; en l’état, faute de mise en place de telles mesures, l’application de l’art. 237 CPP est prématurée. Le Ministère public, respectivement le Tmc, devront toutefois porter une attention particulière à cette problématique dans l’hypothèse où le Parquet devait solliciter une détention au-delà du 22 septembre 2024. En l’état, ce grief doit être écarté.
4.5. A.________ se plaint enfin que la durée de la détention provisoire est disproportionnée.
L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (arrêt TF 6B_560/019 du 23 août 2019 consid. 4.1).
En l’espèce, la durée de la détention provisoire s’étend du 22 février 2024 au 22 septembre 2024, soit six mois. Cela ne permet pas de retenir une violation de l’art. 212 al. 3 CPP, le recourant n’étant pas soupçonné que de lésions corporelles simples, mais étant sous le coup d’une instruction notamment pour de nombreux épisodes de violence physique et sexuelle depuis le mois de novembre 2021. Le grief est infondé.
4.6.
Il s’ensuit le rejet du recours. Comme déjà indiqué, le Ministère public sera tenu, dans l’hypothèse d’un maintien de la mesure de détention pour risque de réitération, de porter une attention particulière à la mise en place de mesures de substitution.
5.
5.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3), de sorte qu’une demande d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2).
Cette jurisprudence, postérieure au recours du 7 août 2024, n’est en l’occurrence pas opposable à A.________.
5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail, plus débours ; pour l’essentiel en effet, le recourant a repris en recours le contenu de sa détermination du 24 juillet 2024 au Tmc. L’indemnité sera fixée à CHF 750.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 60.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
5.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'410.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 810.75), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 30 juillet 2024 est confirmée.
II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexis Overney en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 810.75, TVA par CHF 60.75 incluse.
III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'410.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 810.75) sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 septembre 2024/jde
Le Président
La Greffière