**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
502 2024 172
Arrêt du 18 septembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate contre MINISTERE PUBLIC, ** intimé, et B.________ SA, ** partie plaignante** et ** intimée,** représentée par Me Jean-Blaise Eckert, avocat
Objet
Qualité de partie plaignante Recours du 2 août 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 juillet 2024
considérant en fait
A.
A1.Le 18 janvier 2019, B.________ SA (ci-après : la plaignante), représentée par son administrateur C.________, a déposé plainte pénale contre D.________, E.________ et A.________ pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) pour des faits s’étant déroulés entre décembre 2016 et octobre 2017. La plaignante expose qu’elle est à la tête d’un groupe de sociétés visant le développement d’un concept énergétique novateur imaginé par F.________, via sa société G.________ SA. F.________, à la recherche d’investisseurs, avait alors approché D.________ et E.________ qui ont par le biais de leur société respective (H.________ SA et I.________ SA) injecté des fonds dans la structure créée. La plaignante a été fondée sur la base d’un contrat de partenariat conclu entre F.________, H.________ SA (société de E.________ et D.________) et J.________ Sàrl (société de C.________), lesquels en étaient les actionnaires, majoritaire pour la dernière nommée. La convention de partenariat prévoyait que la plaignante détiendrait trois filiales : G.________ SA (en liquidation au jour de la plainte), K.________ SA et L.________ SA (un de ses administrateurs est D.________). Elle prévoyait également que F.________ cède le capital-actions de G.________ SA à la plaignante et qu’il s’engage à lui transférer les droits de propriété intellectuelle détenus par elle. D.________ et E.________ devaient intégrer le conseil d’administration de G.________ SA. G.________ SA deviendrait ainsi la troisième filiale de la plaignante et regrouperait toutes les activités déployées par F.________.
La plaignante reproche à D.________ et E.________ d’avoir abusé de leur mandat d’administrateur tant auprès d’elle que dans les filiales pour transférer ses actifs et droits à d’autres structures dans lesquelles ils évoluent comme M.________ Sàrl, pour leur permettre de reprendre de façon indue l’activité qu’elle déployait. Elle reproche aussi à D.________ d’avoir engagé dans une des sociétés qu’il dirige (H.________ SA), un ingénieur qu’elle employait (A.________) alors que ce dernier participait au développement du concept énergétique du groupe. Depuis lors, ce dernier siège au conseil d’administration de M.________ Sàrl, avec E.________ et D.________, société concurrente de la plaignante.
Une procédure a été ouverte à l’encontre de D.________, E.________ et A.________ pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la LCD (ACL F 19 1467/1469/1470).
A2.Une procédure pénale est également ouverte contre F.________ qui a été dénoncé par H.________ SA et I.________ SA, sociétés administrées par D.________ et E.________. Elles lui reprochent de les avoir trompées lorsqu’il recherchait des investisseurs pour développer son concept d’énergie et indiquent qu’elles ont versé des fonds sur la base d’une réalité tronquée. F.________ est désormais renvoyé en jugement devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers.
A3.En avril 2023, C.________ a été mis en prévention de gestion fautive de G.________ SA. Il lui est reproché d’avoir, par le biais de sa société J.________ Sàrl, actionnaire majoritaire de la plaignante, mis la société G.________ SA en faillite. Une instruction pénale est également ouverte contre C.________ pour dénonciation calomnieuse à la suite de la plainte pénale de D.________, E.________ et A.________ du 26 février 2019 (ACL F 19 2709/8683), procédure en l’état suspendue.
B. Dans le cadre de la procédure ouverte contre D.________, E.________ et A.________ à la suite de la plainte pénale de B.________ SA, le Ministère public a confirmé la qualité de partie plaignante de celle-ci par décision du 4 avril 2022, qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le 27 mars 2023, A.________ a demandé qu’une décision formelle soit rendue sur la qualité de partie de B.________ SA. D.________ en a fait de même le 31 mai 2023.
Le 7 juin 2023, le Ministère public a imparti un délai de dix jours à B.________ SA pour se trouver un nouveau représentant pour défendre ses intérêts en procédure pénale dès lors que son actuel administrateur, C.________, était mis en prévention, ainsi que pour se déterminer sur sa qualité de partie. Le 29 juin 2023, la société plaignante l’a informée que N.________ était son nouveau représentant. Le 6 juillet 2023, D.________ a remis en question cette représentation. Le 20 juillet 2023, B.________ SA a déposé ses déterminations sur la requête tendant à lui dénier la qualité de partie plaignante.
Par décision du 22 août 2023, le Ministère public a confirmé la qualité de partie plaignante de B.________ SA et, répondant au courrier du 6 juillet 2023, a indiqué qu’elle n’était pas en possession d'éléments qui lui permettraient de remettre en question sa représentation par N.________ en procédure pénale.
Le 4 septembre 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 22 août 2023, concluant en particulier à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à B.________ SA et au classement des faits poursuivis sur plainte.
Par arrêt du 12 mars 2024, après avoir constaté une violation du droit d’être entendu, la Chambre de céans a admis le recours formé par A.________, annulé la décision litigieuse du 22 août 2023 et renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision (502 2023 202).
Dans sa nouvelle ordonnance du 22 juillet 2024, le Ministère public a confirmé la qualité de partie plaignante de B.________ SA.
C.A.________ a formé recours le 2 août 2024 contre l’ordonnance du 22 juillet 2024. En résumé, il a conclu « à titre préalable » à la désignation d’un nouveau représentant à la partie plaignante dans la procédure pénale, qui doit être avisé d’agir en toute indépendance et avec interdiction à F.________ et C.________ de lui donner la moindre instruction sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP ; « sur le fond », il a conclu à l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 et de toutes les décisions ultérieures en lien avec celle-ci, à la constatation de l’absence de qualité de partie plaignante de B.________ SA, au prononcé d’une ordonnance de classement pour les infractions de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et de délit contre la LCD. Il a également requis un délai pour produire sa liste de frais, subsidiairement l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 6'000.-, frais à la charge de l’Etat, subsidiairement à celle de B.________ SA.
Le Ministère public a déposé ses déterminations le 19 août 2024, concluant au rejet du recours.
Aucun échange d’écritures supplémentaire n’a été ordonné.
en droit
1.
1.1. La voie du recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance du ministère public confirmant la qualité de partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP ; art. 85 al. 1 LJ ; ci-après : la Chambre pénale).
1.2. Dans sa décision du 12 mars 2024, la Chambre pénale a reconnu que A.________ disposait d’un intérêt juridique pour se plaindre du fait que la qualité de partie plaignante ait été reconnue à B.________ SA (consid. 1.2). Il n’y a pas de motif de revenir sur ce point.
1.3. Les conclusions tendant au classement de la procédure pour les infractions poursuivies sur plainte excèdent le dispositif de la décision litigieuse et sont partant irrecevables.
1.4.
1.4.1.« A titre préalable », A.________ requiert qu’il soit constaté que la société plaignante n’est pas valablement représentée par N.________ en procédure pénale, y compris en procédure de recours, et que soit désigné un tiers neutre et indépendant de ses administrateurs (F.________ et C.________, tous deux prévenus dans la procédure ou dans une procédure connexe), avec interdiction pour ceux-ci, sous menace des peines de l’art. 292 CP, d’interagir dans ses prises de décision relative à la procédure pénale.
Le recourant soutient que le juge pénal doit s’assurer d’office et en tout temps de la validité de la représentation en justice de la personne morale et que l’art. 112 CPP s’applique par analogie.
Il considère qu’il existe un grave conflit d’intérêts entre la société et ses représentants (F.________, C.________ et N.________). F.________ et C.________ – ce dernier par le biais de sa société J.________ Sàrl – détiennent majoritairement le capital-actions de la plaignante et en sont les deux administrateurs. Le premier est prévenu dans une procédure connexe pour le même complexe de faits et C.________ a récemment été mis en prévention dans la présente procédure pénale. Ils ne peuvent dès lors être l’organe de représentation de la société plaignante. L’administrateur spécial désigné depuis la mise en prévention de C.________, soit N.________, n’assure pas non plus une représentation valable de la société. Celui-ci dépend en effet des instructions de F.________ et de C.________, ce qu’il a lui-même admis lors d’une audition.
Le recourant prétend également qu’eu égard au conflit d’intérêts entre C.________ et la société plaignante, celui-ci ne pouvait valablement déposer une plainte pénale au nom de la société ; il considère que cette plainte est ainsi irrecevable (recours p. 35).
1.4.2.En l’espèce, sur invitation du Ministère public, la société plaignante a désigné N.________ comme administrateur spécial, depuis la mise en prévention de son administrateur C.________.
L’art. 112 CPP auquel se réfère le recourant règle la représentation en justice de la personne morale lorsque la procédure pénale est dirigée contre elle. Le législateur n’a pas entendu protéger la personne morale comme plaignante dans une procédure pénale ; il a uniquement légiféré lorsque la personne morale est prévenue, et a mis en place des moyens tendant à limiter les conflits d’intérêts entre son représentant en procédure et elle, en particulier lorsque tous deux sont prévenus, ceci afin de lui assurer les mêmes garanties de procédure consacrées à l’art. 6 CEDH qu’à un prévenu personne physique (cf. Message CPP, 1146, 1147). On ne perçoit aucune règle nécessitant que l’autorité pénale s’assure de la représentation en justice d’une entreprise lorsqu’elle intervient comme partie plaignante. Par ailleurs, le recourant, comme prévenu, ne paraît avoir aucun intérêt juridiquement protégé à se plaindre de la représentation en justice de la société plaignante. Contrairement à ce qu’il soutient, son intérêt ne peut résider dans le fait d’éviter un vice procédural – celui-ci devant, pour être reconnu, porter atteinte à ses droits subjectifs –, ni dans celui de voir un représentant neutre nommé qui comprendrait, à suivre le recourant qui se réfère au bon sens, que la société doit se retirer spontanément de la procédure pénale (recours p. 17).
Il s’ensuit que les conclusions qui se rapportent à cette question s’avèrent mal fondées.
Dans le même sens doit être évacué l’argument selon lequel la plainte pénale déposée par la société, agissant par le biais de son administrateur de l’époque C.________, est invalide car ce dernier se trouvait en conflit d’intérêts selon le recourant (recours p. 14). A nouveau, il n’appartient pas au prévenu visé par la plainte de préserver les intérêts de la société plaignante en s’assurant que ses représentants agissent dans le respect de leurs devoirs de diligence et de fidélité.
1.5. Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
1.6. Le recourant fait état de la possibilité de suspendre la procédure de recours, voire l’instruction dans son ensemble, jusqu’à droit connu sur la procédure actuellement pendante devant le Tribunal fédéral des brevets (ci-après : TFB) introduite par B.________ SA qui revendique la titularité des demandes de brevets (recours p. 6). La Chambre pénale considère, du reste à l’instar du recourant lui-même, qu’une telle suspension n’est pas nécessaire pour trancher la qualité procédurale de B.________ SA.
1.7. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le recourant prétend qu’une plainte pénale valable fait défaut.
2.2. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; 128 IV 81 consid. 2a).
Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance de classement (art. 310 al. 1 let. b et 319 al. 1 let. d CPP).
2.3. Le recourant soutient dans un premier temps que la plainte pénale est irrecevable en raison du conflit d’intérêts existant entre B.________ SA et son administrateur C.________ au moment de son dépôt. Ce point a déjà été évacué ci-avant.
2.4.
2.4.1.Dans un second temps, le recourant soutient que la plainte est tardive, puisque C.________ connaissait déjà les faits reprochés en 2017, alors que la plainte a été déposée en 2019 (recours p. 37ss). Il se fonde sur les déclarations de C.________ faites lors de son audition du 20 août 2019 : « En septembre 2017, F.________ me dit que M.________ Sàrl fait la même chose que ce que devait faire B.________ SA » (lignes 62-73).
2.4.2.Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).
2.4.3.Dans son arrêt du 12 mars 2024, au consid. 2.2.4, la Chambre pénale avait relevé que le Ministère public devait se prononcer sur les éléments ressortant des mesures d’instruction récentes qui, selon A.________, remettaient en cause la décision du 4 avril 2022 reconnaissant la qualité de partie à B.________ SA. On peut légitimement se demander si des déclarations de C.________ du 20 août 2019 constituent un tel élément ou si A.________ aurait alors dû contester, en les invoquant, la décision du 4 avril 2022. Cette question n’est toutefois pas décisive car le grief est mal fondé. En effet, les déclarations de C.________ citées par le recourant sont sujettes à interprétation. Il n’en ressort pas clairement qu’il connaissait déjà à cette époque suffisamment le contour des comportements qu’il dénoncera ni leur auteur. L’autorité de recours ne saurait se livrer à cet exercice à ce stade de la procédure. Il n’apparaît ainsi pas clairement que la plainte serait tardive, ce d’autant moins que le Ministère public avance différents éléments soutenant que la plainte aurait été déposée à temps et se réfère à des décisions à cet égard, notamment du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) (décision p. 14). Ce grief doit partant être écarté.
3.
3.1. Le recourant soutient que B.________ SA ne peut se prévaloir d’aucun dommage direct ; tout au plus G.________ SA pourrait – le cas échéant – être considérée comme lésée (recours p. 14ss, 38ss). Il prétend que le lien de causalité entre le prétendu dommage de B.________ SA et les comportements reprochés aux prévenus n’existe pas, la société plaignante n’ayant aucun lien de filiation avec G.________ SA (recours p. 36). Il considère que les reproches formulés par B.________ SA ne sont étayés par aucun élément au dossier.
3.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; 141 IV 1 consid. 4.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.12).
La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu'il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter aux parties plaignantes, qui doivent pouvoir continuer de défendre leur position et participer à la suite de l'instruction (arrêts TF 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.3 ; 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 ; 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4).
Dans l’arrêt 1B_62/2018 du 21 juin 2018 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a constaté que l’autorité de recours cantonale était allée trop loin dans son examen, en appréciant si le prévenu avait adopté un comportement astucieux au détriment de personnes qui se prétendaient lésées – astuce qu’elle a niée – pour exclure leur qualité de parties plaignantes en lien avec l’infraction d’escroquerie. Le Tribunal fédéral a proscrit cette manière de procéder qui s’apparente, au vu de la motivation retenue par la cour cantonale (défaut de réalisation de l’une des conditions de l’infraction dénoncée), à un classement de la procédure ; il rappelle qu’en première instance, cette compétence n’appartient pas à l’autorité de recours, mais bien au ministère public, respectivement au tribunal de première instance en cas de renvoi en jugement.
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3. ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; arrêts TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1; 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
Toutefois dans un arrêt du 28 avril 2022 (1B_169/2021 consid. 3.3-3.4), le Tribunal fédéral a reconnu de façon inédite la qualité de partie plaignante à l’actionnaire d’une société en faillite en cas de gestion déloyale au détriment de la société, dans la mesure où cette infraction a entraîné en peu de temps et de manière causale la faillite de la société et donc la perte totale de la valeur de la part sociale de l’actionnaire et que ce dernier doit être admis dans le même complexe de faits comme partie plaignante pour d’autres infractions commises au préjudice de son patrimoine personnel. Dans une telle configuration, il se justifie de renoncer à l’exigence selon laquelle le lésé doit avoir été touché directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP (Schaffner, forumpoenale 2/2023 p. 97 ; cf. ég. Mauron, Action en responsabilité contre les administrateurs, faillite et procédure pénale, PJA 2024 p. 531-543, 536).
3.3.
3.3.1.En l’espèce, le Ministère public s’est essentiellement fondé sur cette dernière jurisprudence dans la décision attaquée. Il a examiné s’il existe des soupçons suffisants de la commission des infractions reprochées (gestion déloyale, concurrence déloyale et violation du secret fabrication), y compris dans l’éventualité où l’une des infractions aurait été perpétrée de manière causale et directe au détriment de la partie plaignante comme actionnaire (décision p. 3). Dans une décision de 19 pages, après avoir rappelé les reproches pénaux découlant de la plainte (p. 3 let. a à g), le Ministère public a exposé des éléments du dossier susceptibles de les fonder ; il s’est exprimé sur les mesures d’instruction récentes avancées par le recourant. Le recourant lui reproche un parti pris, estimant qu’il ne fournit que des éléments à charge (par exemple recours p. 22). On doit lui opposer que sa requête tendant à exclure la partie plaignante engendre ce genre d’exercice vu les arguments qu’il avance (absence de charges pour fonder une lésion directe notamment) et qu’en outre le Ministère public expose également certains éléments à décharge, en particulier lorsqu’il relève que le rapport de la conseillère économique n’a pas mis en lumière des prélèvements indus (décision p. 9).
Le recourant soutient que la Chambre pénale a reconnu dans son arrêt du 12 mars 2024 la nécessité de rendre une décision différente de celle du 4 avril 2022 confirmant la qualité de partie eu égard aux éléments nouveaux (recours p. 5). Il ne saurait être souscrit à cette lecture de l’arrêt du 12 mars 2024 ; la Chambre pénale n’a pas préjugé l’appréciation des éléments nouvellement soulevés par le recourant ; elle a simplement demandé au Ministère public de les examiner puisqu’ils avaient été soulevés au stade du recours, après avoir garanti le droit d’être entendu de toutes les parties. On rappellera également que la décision du 4 avril 2022 confirmant pour la première fois la qualité de partie plaignante n’a jamais été contestée et qu’elle reste par conséquent valable. La Chambre pénale a annulé celle du 22 août 2023 pour vice de forme, et le Ministère public a, à nouveau, statué par ordonnance du 22 juillet 2024, en examinant les éléments nouveaux, soit ceux survenus depuis la dernière décision du 4 avril 2022 demeurée incontestée.
3.3.2.Dans la décision litigieuse, le Ministère public a énuméré les reproches formulés par la société plaignante. Leur reprochant une gestion déloyale, ils auraient, selon elle, notamment :
*« a)*récupéré des demandes de brevets développés par sa filiale G.________ SA, sur lesquels la plaignante avait des droits d'exploitation, pour les remettre à I.________ SA (société de laquelle D.________ et E.________ étaient administrateurs et directeur pour le premier nommé). I.________ SA les aurait ensuite fait expertiser et les aurait remis à M.________ Sàrl (pièces à l'appui de ces reproches : chapitre 2.1 du rapport complémentaire de la police du 21 décembre 2022 ; ci-après : le rapport de police ; DO 2170-2182) ;
*b)*cédé, le 1er février 2017, à M.________ Sàrl (société gérée par l'associé D.________ d'abord, suivi par les associés E.________, A.________ et O.________ SA le 7 juillet 2017) les demandes de brevets développés par G.________ SA en 2016, brevets sur lesquels la plaignante dit avoir des droits d'exploitations (pièces à l'appui de ces reproches, notamment : DO 2156-2161) ;
*c)*engagé, A.________ au sein de M.________ Sàrl (en réalité d'abord au sein de I.________ SA), alors encore employé de G.________ SA, et ainsi permis le transfert de l’entièreté du travail développé jusque-là par G.________ SA (pièces à l’appui de ces reproches, notamment : DO 400013, 50516, 9945s) ;
*d)*utilisé O.________ SA (administrée par D.________ et E.________) pour récupérer, le 17 juillet 2017, une créance de CHF 180'000.- qui préexistait à l'encontre de la plaignante et usé de cette créance à son désavantage pour obtenir d'elle, le 16 octobre 2017, la cession de toutes les filiales du groupe et les droits d'exploitation des demandes de brevets. La plaignante a précisé que ce dernier contrat avait été signé par E.________ et D.________ tant pour B.________ SA que pour O.________ SA (pièces à l'appui de ces reproches, notamment : DO 2222-2225, 2226-2230). »
La plaignante leur reproche également une concurrence déloyale :
*« e)*A.________ aurait emporté les ordinateurs appartenant à la plaignante chez M.________ Sàrl et ainsi transféré l'ensemble des documents et informations confidentiels du concept énergétique auxquels il avait eu accès au cours de son engagement au sein de G.________ SA (pièces à l'appui de ces reproches, notamment : DO 400019-400015 (rapport de police) ; DO 9946) ;
*f)*D.________ et E.________ auraient résilié, le 7 août 2017, le contrat-cadre du 3 août 2016 que la plaignante avait signé avec P.________ pour le développement du concept énergétique et fait en sorte, parallèlement, de permettre à M.________ Sàrl de reprendre le partenariat avec P.________ (pièces à l'appui de ces reproches, notamment : DO 2091-2093, 2220, 400004 (rapport de police) ;
*g)*I'ensemble du travail, réalisé au sein de G.________ SA et avec P.________ quand cette dernière était encore sous contrat avec la plaignante, serait exploité aujourd'hui au sein d'un site hôtelier à Q.________ pour lequel M.________ Sàrl se serait substituée à la plaignante. D'autres projets auraient par ailleurs intégré ledit concept (pièces à l'appui de ces reproches, notamment : DO 2194-2203). »
Dans la décision litigieuse, le Ministère public a exposé les faits suivants, en référence aux pièces produites par la plaignante en procédure (décision p. 4ss ch. 1.2.2). La plaignante a été créée comme société-mère de trois filiales dont G.________ SA, société de F.________ qui travaillait sur un concept énergétique. La plaignante avait pour objectif d’acquérir les actions de G.________ SA et toutes les propriétés intellectuelles afin de les intégrer dans des projets immobiliers. La convention de partenariat du 10 juin 2016 prévoyait que la plaignante devait acquérir le capital-actions de G.________ SA. P.________ a ensuite conclu un contrat de collaboration avec la plaignante et ses filiales (décision p. 4-5), et sur cette base un projet hôtelier intégrant le concept énergétique de G.________ SA décrit comme le « concept B.________ » (conformément à la convention de collaboration) était mis parallèlement en place à Q.________. A.________ travaillait pour G.________ SA comme ingénieur et développait avec F.________ le concept énergétique. Le Ministère public ajoute que l’instruction a démontré que la plaignante avait démarré une collaboration avec d’autres tiers, et qu’elle leur présentait le projet énergétique de même que les brevets comme étant ceux du groupe, ayant même affirmé à une prêteuse de fonds (R.________) détenir les droits d’exploitation sur les brevets et les mettre en garantie dudit prêt. Le Ministère public a documenté ces assertions dans la décision. Il considère que ces éléments démontrent que le concept énergétique et les brevets y rattachés étaient considérés par ses administrateurs et présentés auprès de tiers comme appartenant au groupe (la plaignante et ses filiales) et qu’il existait ainsi une direction unique du groupe de sociétés. L’instruction a aussi démontré que suite à l’arrêt du développement du concept au sein du groupe fin janvier 2017, après son transfert à des sociétés dans lesquels évoluaient les prévenus, G.________ SA est tombée en faillite sur demande de H.________ SA (société détenue par D.________). D.________ et E.________ sont ainsi prévenus de gestion déloyale et fautive commise à l’encontre de G.________ SA. Sur la base de ces éléments, le Ministère public estime qu’il existe un lien de causalité direct entre les actes de gestion déloyale reprochés aux prévenus et la perte, pour la plaignante, des contrats qu’elle avait elle-même avec des tiers dans le cadre du développement du concept et aussi de la perte de ses filiales, respectivement de la valeur des participations qu’elle détenait.
Vu le stade de la procédure, les faits ne sont pas encore établis, et pour examiner la qualité de partie plaignante, il convient selon la jurisprudence précitée de se référer aux allégations de la personne qui se prétend lésée par les actes qu’elle dénonce. Il suffit à ce stade qu’un doute subsiste quant à la réalisation des infractions dénoncées, car ce doute doit lui profiter. En d’autres termes, s’il n’est pas clairement exclu que les comportements reprochés se fussent passés, la partie qui les dénonce continue à participer à la procédure.
Le recourant conteste la direction unique et le fait que la plaignante soit la société-mère de G.________ SA, et par conséquent qu’elle puisse se prévaloir d’un dommage direct, estimant que tout au plus G.________ SA pourrait s’en plaindre si ce dommage existait. Il se prévaut de l’invalidité du contrat de partenariat du 10 juin 2016 qui prévoyait que la plaignante devait acquérir le capital-actions de G.________ SA et se voir transférer les droits de propriété intellectuelle de cette société. Il relève que ce contrat ne figure en outre pas dans la comptabilité de la plaignante, ce qui prouve qu’elle n’a pas acquis ce qu’elle prétend s’être fait déposséder (recours p. 30ss). Le Ministère public considère pour sa part que différents éléments plaident en faveur de la validité dudit contrat. Le TFB s’est positionné en ce sens (arrêt du 11 juillet 2019 S2019_003). Le contrat contient tous les éléments essentiels pour transférer les actions de G.________ SA. Le conseil d’administration a par ailleurs approuvé l’opération. Les parties au contrat ne l’ont jamais remis en question. Enfin, F.________ pouvait apparemment disposer des actions quand bien même il n’en serait pas l’unique propriétaire.
Le recourant soutient aussi que son invalidité réside notamment dans le fait que ce contrat serait fondé sur une tromperie pour laquelle F.________ est actuellement renvoyé en jugement (recours p. 30ss). Il serait selon lui contradictoire de dire que F.________ se serait transféré les demandes de brevets à lui-même par contrat du 5 mai 2017 et que les prévenus en auraient fait de même envers eux-mêmes par contrat du 1er février 2017. Le Ministère public souligne sur ce dernier point l’importance de la chronologie (décision p. 11ss ch. 1.6). Il rappelle que le reproche fait aux prévenus est celui d’avoir orchestré ce transfert même si le TFB a constaté que les demandes n’étaient pas passées à la société des prévenus et que, la titularité de ces brevets étant depuis toujours litigieuse, il n’est pas contradictoire de renvoyer F.________ pour se les être ensuite transférées à lui-même. Il précise que les brevets sont mentionnés dans la comptabilité pour une valeur de CHF 1.- (décision p. 9), mais que la contre-prestation (soit la créance de CHF 100'000.- en faveur de F.________) n’y figure pas (décision p. 12). Dans son rapport, soulignant les déclarations des prévenus au sujet de l’annulation de cette écriture dans la comptabilité, la conseillère économique a relevé l’inadéquation de ce procédé au regard des principes comptables. Le Ministère public a ainsi conclu à un manque de fiabilité de la comptabilité sur ce point (décision p. 13).
A ce stade de la procédure, vu les arguments avancés par le Ministère public, documentés par des éléments du dossier, il ne paraît pas exclu que le contrat de partenariat du 10 juin 2016 soit valide (décision p. 5 et p. 12), tout comme il n’est pas exclu que les prévenus aient cherché à transférer la propriété intellectuelle qui devait revenir à la plaignante selon ce contrat à une société dans laquelle ils évoluaient. On doit relever que les éléments avancés par le recourant sont sujets à interprétation et qu’en l’état, l’examen de la cause ne doit pas consister à déterminer si les prévenus ont commis les comportements reprochés ou non, mais bien s’il existe un doute quant à la réalisation des infractions dénoncées, doute qui doit profiter à la plaignante. Or, en l’état, ce doute existe sur les points précités.
Le recourant soutient également que le concept que développait G.________ SA n’est pas le même que celui que les prévenus développent et qu’ils ont mis en place à Q.________. Il ajoute que le concept de G.________ SA ne fonctionnait pas (recours p. 19ss). Il se fonde sur certains passages du rapport de police complémentaire du 21 décembre 2022 – deux selon le Ministère public alors que le rapport fait 103 pages – et sur les déclarations des membres de P.________ qui travaillent en partenariat sur le projet. A nouveau, par son approche, le recourant apprécie le rapport complémentaire de la police ainsi que des déclarations au dossier. Le Ministère public souligne que, dans ce même rapport, la police a considéré qu’au vu des preuves matérielles, il s’agit d’une reprise du concept initial (décision p. 8) et que, lors de son audition, A.________ a confirmé que la plupart des éléments initiaux se retrouvaient dans le concept finalement intégré à Q.________. Il ne paraît ainsi pas exclu que les prévenus auraient indûment repris ces éléments pour les développer eux-mêmes en les intégrant à Q.________, et il n’est en l’état pas question de procéder à une appréciation de ces moyens de preuve pour affirmer ou infirmer ce fait.
Le recourant soutient que la plaignante n’avait pas d’activités propres, sauf celle de mener la présente procédure pour obtenir des informations sensibles sur le concept énergétique que développent les prévenus (recours p. 28). Il se fonde sur les auditions des 22 et 27 mars et du 17 avril 2023 précédant la mise en prévention de C.________, administrateur de la plaignante. En d’autres termes, par son argumentation, il soutient que B.________ SA abuserait de la procédure, en dénonçant des faits qui n’auraient pas trouvé d’ancrage au dossier. Ce raisonnement ne saurait être suivi vu les différents éléments apportés à l’appui des reproches dans la décision litigieuse. En outre, le recourant se prévaut d’une déclaration de C.________ sortie de son contexte, pour affirmer que la société n’avait pas d’activité propre. A nouveau, cette manière de procéder – par appréciation des preuves – ne saurait aboutir à exclure la partie plaignante de la procédure.
Le recourant soutient que le reproche d’avoir opéré des prélèvements indus est faux, ce qui ressort du rapport de la conseillère économique (cf. rapport du 5 juin 2023). Le Ministère public a admis que l’examen de la comptabilité de la plaignante faite par la conseillère économique dans son rapport n’a pas permis d’identifier de tels prélèvements en faveur des prévenus (* cf*. décision p. 9ss ch. 1.4). Il revient sur l’emprunt de CHF 250'000.- fait par B.________ SA auprès de R.________ le 14 décembre 2016 qui même s’il a été remboursé par une autre société (O.________ SA) interpelle quant à sa pertinence économique selon le rapport de la conseillère, celui-ci apparaissant démesuré au regard des actifs de la plaignante à l’époque, ce qui jette un doute sur la bonne gestion de l’entreprise. S’agissant des factures de P.________, le rapport de la conseillère constate qu’elles n’ont pas été payées par la plaignante mais par d’autres sociétés, ce qui l’interroge sur l’adéquation financière d’un tel contrat de partenariat conclu avec la plaignante et qui prévoyait des paiements à échéance proche. Selon le Ministère public, ces transactions interpellent sur la gestion de la société plaignante par ses administrateurs, en particulier leurs prises de risque. En l’occurrence, même si le reproche de prélèvements indus ne paraît pas concrétisé, il ne permet cela étant pas d’évacuer tous les autres reproches, ni d’écarter la société plaignante de la procédure, ce d’autant moins que persistent des doutes quant aux autres comportements dénoncés. Si, à la fin de l’instruction, des comportements reprochés ne sont pas suffisamment étayés, le Ministère public en tirera les conséquences procédurales idoines.
3.4. Le Ministère public considère également qu’il ne paraît pas exclu que des comportements de concurrence déloyale aient eu lieu au détriment de la société plaignante (décision p. 7). Le recourant y oppose les mêmes arguments que ceux pour exclure le reproche de gestion déloyale (concepts différents ; concept initial ne fonctionnait pas ; plainte irrecevable ; etc.), d’ores et déjà traités ci-avant. Il ajoute que le Ministère public « * semble* (lui) * reprocher de ne pas avoir subi un lavage de cerveau complet suite à son activité – de seulement 6 mois, rappelons-le – auprès de G.________ SA, ce qui est assez grotesque* » alors que ce sont ses compétences et connaissances antérieures qui lui ont permis de développer le nouveau concept sans lien avec celui de la plaignante (recours p. 22). Il lui est en particulier reproché d’avoir sans droit exploité le produit d’un autre, notamment en emportant des ordinateurs de la plaignante chez M.________ Sàrl (société dans laquelle évoluent les prévenus) et en transférant l’ensemble des documents et informations sur le concept de G.________ SA. Les deux autres prévenus auraient résilié le contrat-cadre entre la plaignante et P.________ et fait en sorte que leur société (M.________ Sàrl) reprenne ce partenariat ; l’ensemble du travail réalisé au sein de G.________ SA et avec P.________ alors sous contrat avec la plaignante serait aujourd’hui exploité dans un site hôtelier à Q.________, pour lequel la société des prévenus se serait substituée à la plaignante. Le Ministère public indique que ces comportements reprochés sont corroborés par pièces (décision p. 4). Or, le recourant ne revient pas sur celles-ci. Il expose surtout que les concepts sont différents et que les éléments du concept de G.________ SA n’étaient pas novateurs puisque notoires, ce qui exclut que la plaignante s’arroge un quelconque droit sur son travail (recours p. 23ss). Il se réfère à des déclarations de professeurs faites devant le Tmc en mai et juillet 2024, auxquelles le Ministère public n’a pas eu accès (déterminations du Ministère public du 19 août 2024). En outre, comme rappelé précédemment, il ne s’agit pas ici de procéder à une appréciation des preuves. Rappelons enfin que le travail développé au sein de G.________ SA fait l’objet de demande de brevets dont la titularité est actuellement disputée.
3.5. En définitive, le recourant se prévaut de certains éléments du dossier, sujets à appréciation, pour nier la qualité de partie plaignante de B.________ SA. Or, il ressort de la décision attaquée que des éléments suffisants ne permettent pas d’exclure tout doute quant à la réalisation des comportements dénoncés sous l’angle de la gestion déloyale et de la concurrence déloyale. Aussi, B.________ SA est en l’état admise à continuer à défendre ses droits en procédure en qualité de partie plaignante. Il s’ensuit le rejet du recours.
4.
4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.- (émolument : CHF 1’300.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
4.2. Aucune indemnité de partie n’est due au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure.
Les autres parties n’ont pas été appelées à se déterminer, de sorte qu’il n’y a pas matière à indemnité.
(dispositif : page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance du 22 juillet 2024 est confirmée.
II.Les frais de la procédure sont fixés à CHF 1'500.- (émolument : CHF 1’300.- ; débours : CHF 200.-) et sont mis à la charge de A.________.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 septembre 2024/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure