**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 14
502 2024 167 502 2024 168 502 2024 169
Arrêt du 27 mai 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléante : Catherine Faller Greffière :Elsa Corminboeuf
Parties
A.________, prévenu et ** recourant,**représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Mandat d’amener ; mandat de perquisition et de séquestre ; arrestation provisoire ; saisie de données signalétiques Recours du 25 juillet 2024 contre les mandats d’amener, de perquisition et de séquestre du Ministère public du 22 juillet 2024, ainsi que contre l’arrestation provisoire et la saisie de données personnelles du 25 juillet 2024
considérant en fait
A. Suite à une dénonciation du 5 décembre 2023, une instruction pénale a été ouverte le 26 mars 2024 contre A.________ pour lésions corporelles par négligence, contravention à la loi fédérale sur les épizooties et contravention à la loi fédérale sur la détention des chiens.
Le 20 juillet 2024, B.________ a déposé une plainte contre inconnu pour mise en danger de la vie d’autrui et dommages à la propriété. La police a identifié A.________ comme étant l’auteur des faits dénoncés. La plaignante lui reproche d’avoir, lors d’un croisement, volontairement heurté avec sa voiture la charrette accrochée à l’arrière de son vélo dans laquelle se trouvait son fils âgé de deux ans et demi, et de ne pas s’être arrêté.
B. Le 22 juillet 2024, le Ministère public a prononcé un mandat d’amener en vue d’une audition ainsi qu’un mandat de perquisition et de séquestre à l’encontre de A.________, portant sur son domicile, les données informatiques y compris son ordinateur ou son smartphone ainsi que la fouille de sa personne et de son véhicule.
La police a exécuté ces mandats le 25 juillet 2024. Elle a interpellé A.________, l’a menotté, fouillé et placé en arrestation provisoire puis a procédé à la saisie de ses mesures signalétiques et l’a finalement entendu en qualité de prévenu. A.________ a été relâché le même jour.
C. Par acte de son mandataire du 25 juillet 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre des mandats d’amener, de perquisition et de séquestre du 22 juillet 2024, ainsi qu’à l’encontre de la prise des mesures signalétiques et de l’arrestation provisoire, exécutés le 25 juillet 2024. Il a conclu à leur annulation et au constat de leur illicéité, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense.
Le même jour, A.________ a déposé auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après : DSJS) une plainte administrative à l’encontre des mesures d’identification et de l’arrestation provisoire exécutées à son encontre. Le 5 août 2024, la DSJS a décidé de suspendre la procédure administrative ouverte suite à la plainte du 25 juillet 2024 jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours.
Par acte du 12 septembre 2024, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours de A.________, concluant à son rejet sous suite de frais. Il a en outre produit le dossier de la cause.
Par acte du 15 octobre 2024, A.________ s’est déterminé sur les observations du Ministère public. Il a notamment demandé un complément d’instruction et formulé à cet égard plusieurs réquisitions de preuve relatives au déroulement de l’instruction. Il s’est en outre opposé à ce que ses observations soient communiquées à ce stade de la procédure.
Par courrier du 6 novembre 2024, le Juge délégué a fait savoir à A.________ qu’il n’estimait pas nécessaire de donner suite à ses réquisitions de preuve pour traiter le recours, et lui a imparti un délai afin qu’il indique quels éléments de sa détermination du 15 octobre 2024 il souhaitait garder confidentiels, à défaut de quoi elle serait transmise intégralement.
Par acte du 13 janvier 2025, A.________ a déposé sa détermination sur le courrier du Juge délégué. Il a modifié ses conclusions en ce sens qu’il requiert désormais une indemnité de CHF 1'000.- à titre de réparation pour le tort moral subi, en sus de ses conclusions en annulation et en constatation de l’illicéité. Il a en outre maintenu que ses observations du 15 octobre 2024 ne devaient pas être transmises, et demandé à ce que les questions formulées dans ses observations soient soumises séparément aux magistrats et agents de police concernés. Subsidiairement, il a demandé à ce qu’elles soient communiquées sans les pages 3 à 15 §3.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police et du ministère public. Il s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
1.1.1. Peuvent faire l’objet d’un recours le mandat d’amener (art. 207 CPP) ainsi que les mandats de perquisition (art. 244 ss CPP) et de séquestre (art. 263 ss CPP).
Peut également faire l’objet d’un recours l’exécution du mandat d’amener, soit les modalités de son exécution et la proportionnalité du recours à la force (CR CPP-Chatton/Droz, 2e éd. 2019, art. 209 n. 5c ; arrêt TC FR 502 2022 246 c. 1.1.2).
Concernant les fouilles (art. 241 CPP), elles peuvent, en tant qu'acte de procédure de la police, faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (ATF 146 I 97 ; arrêts TF 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2 ; 1B_141/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; CR CPP-Sträuli, art. 393, n. 10). Lorsque la police agit sur délégation du Ministère public, la doctrine considère que les griefs à l'encontre de la perquisition doivent en principe être formés dans le cadre d'un recours contre l'acte de délégation du Ministère public (arrêt TF 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2), sous réserve du cas où seule la manière de procéder des policiers est contestée (arrêt TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.1).
1.1.2.L’arrestation provisoire par la police est également sujette à recours (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 393 n. 11 et art. 217 n. 9 ; CR CPP-Sträuli, art. 393 n. 10 et art. 217 n. 22).
1.1.3.La voie du recours n’est pas ouverte contre l’exécution forcée à proprement parler des mesures signalétiques au sens des art. 260 ss CPP, contrairement à ce qui ressort du formulaire remis par la police (RFJ 2012 411), et l’ordre donné par celle-ci en matière de saisie des données signalétiques ne peut pas faire l’objet d’un recours direct (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, art. 260 n. 16 ss ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 260 n. 11) mais nécessite une décision du ministère public si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police (art. 260 al. 4 CPP), décision qui est, elle, sujette à recours. Cette disposition ne s’applique donc qu’aux cas dans lesquels la saisie de données a été décidée par la police dans le cadre d’une procédure d’investigation. En l’espèce, l’instruction était formellement ouverte par le Ministère public lorsque la police a ordonné la prise de données signalétiques (cf. ordre de saisie du 25 juillet 2024 onglet 1 du dossier non paginé), à laquelle le recourant a consenti. La prise des données signalétiques ordonnée par la police dans ces conditions est susceptible de faire l’objet d’un recours afin d’en examiner la licéité, le recourant ne concluant au surplus pas à la destruction de ses données.
1.2. Déposé le 25 juillet 2024, le recours contre les mandats et ordres des 22 et 25 juillet 2024 respecte le délai légal de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP.
1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.
1.4.
Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est concerné par un simple effet réflexe. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement juridique mais peut être un intérêt de fait et qui ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, art. 382 n. 2 et les réf. citées). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
Par ailleurs, cet intérêt doit en principe être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractères théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). L’existence d’un intérêt actuel est en principe niée lorsque la mesure de contrainte a été exécutée (arrêt TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022, consid. 3.2; ATF 139 I 206 consid. 1.2 ; 136 I 274/JdT 2010 IV 153 ; CR CPP-Sträuli, art. 393 n. 11 et 16 ; Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Strafprozessordnung (StPO), 3e éd. 2020, art. 393 CPP n. 36). Tel est le cas lorsqu’un mandat d’amener ou un mandat de perquisition et de séquestre a été exécuté immédiatement par la police dès qu’il est présenté à la personne visée, soit avant que celle-ci soit en mesure d’exercer son droit de recours (CR CPP-Chatton/Droz, art. 207 n. 46).
Dans la mesure où le mandat d'amener – respectivement le mandat de perquisition et de séquestre – n'a pas à être communiqué préalablement à l'intéressé et doit en principe être exécuté immédiatement par la police après présentation à la personne visée (art. 209 al. 2 CPP), un recours contre cette mesure – d'ailleurs dénué d'effet suspensif – ne satisferait pas à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. Un recours ultérieur peut toutefois tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (arrêts TF 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 4.1.1; 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3 ;cf. arrêts TC FR 502 2020 160/231 du 9 décembre 2020 consid. 2.4 et 502 2022 246 du 23 novembre 2023 consid. 1.2; Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Strafprozessordnung (StPO), art. 393 CPP n. 36)
En l’espèce, en tant qu’il conclut principalement à la constatation de l’illicéité des mesures effectuées à son encontre, le recourant dispose d’un intérêt suffisant et son recours est recevable sous cet angle.
1.5. Le recourant formule différentes réquisitions de preuve tendant à ce que l’intervention du Préfet dans la procédure pénale soit circonstanciée (cf. questions 1 et 2). Il demande également à ce que la police apporte la preuve qu’elle l’a bien convoqué pour l’auditionner le 22 décembre 2023 et qu’il lui a renvoyé le mandat de comparution (cf. question 3), à ce que des précisions soient apportées quant aux demandes de mandats d’amener et de perquisition/séquestre (cf. question 4) et à ce que la police explique pourquoi elle n’a pas procédé à une analyse technique des dégâts (cf. question 5). Elles seront traitées ci-après.
1.6. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le recourant soutient que les mesures attaquées étaient inutiles et disproportionnées. Il fait valoir qu’aucune des conditions alternatives pour qu’un mandat d’amener soit décerné n’était réalisée, étant donné qu’on ne lui a pas remis de mandat de comparution et qu’il a toujours collaboré et répondu aux convocations du Ministère public et de la police. Il reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir ordonné une perquisition de son domicile et de ses données informatiques ainsi qu’une fouille de sa personne sans rapport avec les faits reprochés, et d’avoir ordonné le séquestre de son véhicule alors qu’il aurait suffi de lui demander de se présenter avec sa voiture dans le cadre d’un mandat de comparution afin de l’inspecter. Enfin, le recourant relève que l’arrestation provisoire et la prise de données signalétiques étaient dénuées de sens étant donné que son identité était déjà parfaitement connue des autorités de poursuite pénale.
2.2. Le Ministère public affirme avoir respecté les conditions légales ainsi que le principe de proportionnalité en décernant les mandats attaqués. Il explique les avoir ordonnés de concert avec la police et la Préfecture de la Veveyse en tenant compte d’expériences passées avec A.________, lequel les a occupés plusieurs fois et avec qui les rapports ont souvent été houleux. L’autorité intimée a relevé que, dans le cadre de l’enquête menée suite à la première plainte déposée contre le recourant, celui-ci s’est montré, selon le rapport de dénonciation de la police, « récalcitrant et très remonté », et, une fois informé qu’un mandat de comparution suivrait, a déclaré que « ça n’était pas la peine car il ne se présenterait pas » et qu’il « ne collaborerait pas avec les autorités ». Le Ministère public a également souligné que, dans le cadre d’une autre procédure pénale ouverte contre A.________, alors qu’il avait déjà été auditionné, il s’était présenté au poste de police avec la citation à comparaître adressée à son père pour demander aux agents de « mettre la plainte à la poubelle ». Il avait en outre retourné un courrier du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires l’invitant à prendre position, en ayant ajouté la mention « la tête de soigne ??? » sur la lettre. Compte tenu de ces éléments et considérant qu’il était nécessaire d’éviter un risque de collusion et de préserver de possibles traces sur la voiture du recourant, le Ministère public a décerné les mandats litigieux afin de « préserver l’effet de surprise, garantir une instruction optimale et la recherche de la vérité matérielle et s’assurer de la sécurité des intervenants ». Concernant la prise des mesures signalétiques, l’autorité intimée a indiqué que ces mesures ne sont pas destinées à identifier la personne qui en fait l’objet mais à établir les faits, et a ajouté que le recourant y avait consenti et qu’elles sont proportionnées compte tenu des faits reprochés.
2.3. Dans ses observations, le recourant relève tout d’abord que les circonstances de son interpellation et de son arrestation provisoire – en particulier l’interpellation sur le domaine public, le fait qu’il ait été menotté et privé de sa liberté pendant plus de six heures – constituent une privation de liberté « qualifiée » au sens de l’art. 5 CEDH et que le mandat d’amener doit ainsi être assimilé à une arrestation pour insoumission au sens de l’art. 5 let. b CEDH. Il fait valoir que, compte tenu de l’art. 5 al. 4 CEDH garantissant le droit à un examen de la légalité d’une privation de liberté, la Chambre de céans est tenue d’examiner la légalité de la décision et de ses modalités d’exécution ainsi que d’établir les faits de manière complète en menant des « investigations approfondies propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables ».
A.________ liste différents manquements commis selon lui par le Préfet de la Veveyse ainsi que par le Conseil communal de C.________ depuis des années à l’encontre de sa famille, soulignant la partialité de ces deux autorités, et reproche au Préfet d’avoir participé à la décision de décerner les mandats attaqués alors qu’il n’était pas compétent pour intervenir dans le cadre de la procédure pénale. Il relève que son intervention ne ressort pas du dossier pénal, en violation de l’art. 77 CPP.
Le recourant reproche ensuite au Ministère public d’avoir fondé les mandats litigieux sur les conflits opposant sa famille aux autorités, ce qui ne suffit pas pour les autoriser à « user et abuser de la force publique », et fait valoir que les mesures contestées ont été utilisées « par mesure de rétorsion ». Le recourant relève également différents manquements qu’auraient commis le Ministère public et la police, soulignant leur partialité. Parmi ceux-ci, A.________ conteste notamment la teneur du rapport de dénonciation établi par la police le 6 février 2024 cité par le Ministère public dans ses observations; il réfute en particulier s’être montré récalcitrant à l’arrivée des forces de l’ordre, avoir déclaré ne pas avoir l’intention de se présenter en cas de citation à une audition, ne pas s’être présenté le 22 décembre 2023 suite à une convocation et avoir renvoyé le mandat de comparution à la police par la poste, événements qui ne sont pas documentés. Il indique encore qu’il reconnaît ses manquements quant à la détention de chiens et que ceux-ci ont été sanctionnés, mais qu’ils ne justifient aucunement que des mandats d’amener et de perquisition et de séquestre soient ultérieurement délivrés à son encontre dans une procédure ne concernant pas la détention de chiens. A.________ relève en outre que le Ministère public a omis, dans ses observations du 12 septembre 2024, de mentionner qu’il avait donné suite à un mandat de comparution dans le cadre d’une autre procédure citée par l’autorité intimée.
Ensuite, A.________ critique le mandat d’amener et le mandat de perquisition et de séquestre. Il fait tout d’abord une nouvelle fois valoir que sa famille est victime d’abus et agissements illégaux de la part des autorités et que celles-ci utilisent la force publique de manière abusive pour sanctionner les tentatives de la famille d’y résister; il se plaint notamment de la manière dont il a été arrêté le 25 juillet 2024, la jugeant disproportionnée. Substantiellement, le recourant s’en prend à l’argument du Ministère public qui consiste à justifier les mandats attaqués par la nécessité d’éviter un risque de collusion. Premièrement, A.________ avance que la délivrance du mandat d’amener deux jours après les faits, et a fortiori son exécution cinq jours après ceux-ci, n’était pas de nature à empêcher une éventuelle collusion entre lui et ses parents étant donné qu’ils pouvaient immédiatement s’entendre sur une version à servir à la police. Il ajoute que sa mère a été entendue plus d’un mois après les faits, soit bien après lui. Deuxièmement, il soutient que le séquestre du véhicule cinq jours après les faits ne permettait pas de vérifier l’existence de dégâts, dans la mesure où il aurait pu les faire réparer avant l’exécution du mandat de perquisition et de séquestre. La police aurait simplement pu prendre des photographies de la voiture le jour des faits. Troisièmement, A.________ fait valoir que la perquisition de son domicile et de données informatiques ainsi que la fouille de sa personne ne présentent aucun rapport avec les faits reprochés, et relève que le Ministère public ne les justifie pas, à l’instar de la prise de ses données signalétiques sur laquelle l’autorité intimée a renoncé à se déterminer. A cet égard, le recourant relève encore que le Ministère public ne dit pas quels sont les faits que cette mesure avait pour but d’établir et comment. Il réfute également que l’on puisse déduire du fait qu’il n’a pas résisté à l’exécution de ces mesures qu’il y a consenti. Enfin, il soutient que la prolongation de son arrestation provisoire n’était pas justifiée au-delà de la fin de son audition à 12h20.
2.4. Il convient dans un premier temps d’examiner la licéité du mandat d’amener décerné le 22 juillet 2024 par le Ministère public.
2.4.1.Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP). En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c), elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
L’art. 207 al. 1 CPP dispose que peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b), dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure (let. c), ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d). Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure (art. 207 al. 2 CPP).
Le principe de la proportionnalité impose une grande modération dans le recours à la possibilité prévue à l’art. 207 al. 1 let. b CPP de renoncer au mandat de comparution pour décerner directement un mandat d’amener. La présomption qu’une personne n’obéira pas au mandat de comparution doit confiner à la quasi-certitude (CR CPP-Chatton/Droz, art. 207 n. 27). Ce raccourci peut se justifier, par exemple, lorsque la personne qui en est l’objet a annoncé son intention de ne pas donner suite à un mandat de comparution ou si elle a régulièrement manqué de comparaître soit dans la procédure en cours, soit dans le cadre de procédures antérieures (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1201).
Le mandat d’amener est décerné par écrit. En cas d’urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit (art. 208 al. 1 CPP). Le mandat d’amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l’autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat (art. 208 al. 2 CPP).
2.4.2.En l’espèce, la police est intervenue sur les lieux de l’incident afin de notamment recueillir la plainte. Deux jours après, soit le 22 juillet 2024, le Ministère public a délivré un mandat d’amener ainsi qu’un mandat de perquisition et de séquestre, qui ont été exécutés par la police le 25 juillet 2024. Aucun mandat de comparution n’a été adressé au recourant au préalable en lien avec cette plainte, de sorte que le mandat d’amener ne pouvait être fondé sur l’art. 207 al. 1 let. a CPP.
Le Ministère public s’appuie notamment sur l’hypothèse prévue par l’art. 207 al. 1 let. b CPP pour justifier la délivrance de ce mandat, en vertu duquel toute personne dont on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution peut faire l’objet d’un mandat d’amener. Selon les indications données par la police dans son rapport du 6 février 2024, A.________ a affirmé, dans le cadre de la première plainte ayant mené à l’ouverture de la présente procédure, qu’il ne donnerait pas suite en cas de citation à une audition. Convoqué par la police le 22 décembre 2023, il ne s’est pas présenté et a renvoyé le mandat de comparution par la poste. Le recourant conteste ces faits et relève qu’ils ne sont pas documentés. Il formule à cet égard des réquisitions de preuve tendant à ce que la police produise une preuve de la notification de ce mandat de comparution ainsi que l’enveloppe dans laquelle il aurait renvoyé la citation à comparaître (cf. question 3 des observations du 15 octobre 2024). Or, rien en l’espèce n’est de nature à faire douter de la véracité du rapport de dénonciation à cet égard, les agents de police n’ayant du reste aucune raison d’imaginer ces éléments, d’autant plus que ce rapport a été établi le 6 février 2024 soit bien avant qu’un mandat d’amener ne soit décerné à l’égard du recourant. Dès lors, la Chambre prend ces éléments en considération et rejette les réquisitions de preuve de A.________ en ce qui concerne les faits allégués dans le rapport de dénonciation du 6 février 2024. Par ailleurs, en ce qui concerne les questions 4.1 et 4.2 des observations du 15 octobre 2024, une réponse n’aurait aucun impact sur la validité des mandats litigieux de sorte que, dénuées de pertinence, ces réquisitions seront également rejetées.
Au vu de ce qui précède, il apparaît à un degré de quasi-certitude que le recourant n’aurait pas donné suite à un mandat de comparution qui lui aurait été adressé dans le cadre de l’enquête menée suite aux événements du 20 juillet 2024 et à la plainte de B.________. En effet, cette présomption repose sur des indices concrets, à savoir l’intention manifestée par le recourant directement à la police de ne pas donner suite à un mandat de comparution plus tôt dans la procédure, ainsi que sur un antécédent récent, A.________ ne s’étant pas soumis à une convocation au mois de décembre 2023. Il peut également être fait référence aux rapports houleux entretenus entre le recourant et les forces de l’ordre et à l’attitude de résistance adoptée par celui-ci selon ses propres dires, qui renforcent le sentiment qu’il ne donnerait pas suite à un mandat de comparution. Le fait que A.________ a déchiré le mandat d’amener que les agents de police lui ont soumis le confirme.
Le mandat d’amener pouvait partant être fondé sur l’art. 207 al. 1 let. b CPP. Il n’y dès lors pas lieu d’examiner si les autres conditions alternatives de l’art. 207 CPP étaient réunies en l’espèce. Cela étant, l’hypothèse prévue par l’art. 207 al. 1 let. d CPP, soit l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou délit et la présence d’un motif de détention, semble également être réalisée en l’occurrence compte tenu du risque de collusion, tel que cela ressort du dossier et des observations du Ministère public. A cet égard, l’argument du recourant selon lequel l’exécution du mandat d’amener cinq jours après les faits n’était pas de nature à éviter un risque de collusion ne convainc pas la Chambre de céans. En effet, la délivrance d’un mandat d’amener est propre à faire obstacle au risque de collusion en provoquant un effet de surprise indépendamment du moment où il est exécuté, par opposition au mandat de comparution qui permet à la personne convoquée de se préparer à son audition dès la réception du mandat de comparution, par exemple en contactant des témoins pour s’accorder sur les faits. Par ailleurs, le fait que la mère du recourant ait été entendue près d’un mois après son fils ne permet pas non plus de remettre en question l’aptitude du mandat d’amener à écarter le risque de collusion, celui-ci pouvant être suffisamment évité par l’audition du prévenu.
En outre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Le mandat d’amener apparaît aussi justifié au regard de la gravité des infractions reprochées au recourant, en particulier s’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 127 CP qui constitue un crime.
Enfin, en ce qui concerne l’intervention du Préfet de la Veveyse dans la prise de décision ayant conduit à la délivrance des mandats attaqués, la Chambre est d’avis qu’elle n’affecte pas leur licéité. On peut certes s’interroger sur l’opportunité de cet échange et regretter qu’il n’ait pas été documenté, mais comme cela a été vu ci-avant, les éléments sur lesquels s’est appuyée l’autorité intimée qui figurent au dossier pénal suffisent à fonder la délivrance du mandat d’amener. Une éventuelle violation du droit d’être entendu de A.________ à cet égard serait en outre réparée en procédure de recours, le recourant ayant eu et exercé la possibilité de s’exprimer devant l’autorité supérieure, laquelle jouit d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP).
Compte tenu de ce qui précède et considérant qu’il ne revient pas dans ces conditions à la Chambre de céans d’instruire les potentiels manquements d’une autorité, les réquisitions de preuves formulées en ce sens par le recourant (cf. questions 1 et 2 des observations du 15 octobre 2024) doivent être rejetées.
2.4.3.Le grief doit partant être rejeté.
2.5. Il convient d’examiner ensuite les modalités de l’intervention policière et de la privation de liberté du 25 juillet 2024. Le recourant se plaint en effet d’avoir été interpellé sur son lieu de travail, en public, par plusieurs agents dont certains du groupe d'intervention de la Police cantonale Fribourg (ci-après : GRIF), d’avoir été menotté, fouillé puis privé de sa liberté pour une durée allant au-delà de 6 heures. Il se plaint également de l’arrestation provisoire prononcée par la police. L’arrestation à laquelle il fait référence est consécutive au mandat d’amener qui suppose une privation de liberté.
2.5.1.La procédure d’exécution du mandat d’amener est prévue à l’art. 209 CPP. La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées (al. 1). Elle présente le mandat d’amener à la personne visée et la conduit devant l’autorité immédiatement ou à l’heure indiquée sur le mandat (al. 2). L’autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (al. 3).
L’intitulé de l’art. 209 CPP se dénomme « procédure » en référence à la mise en œuvre pratique du mandat d’amener par les autorités pénales. En réalité, cependant, cette disposition régit trois pans distincts à l’intérieur de ladite procédure, à savoir :
- le moment où les forces de l’ordre viennent chercher une personne pour l’amener auprès de l’autorité compétente, cette action étant placée sous le patronage de la dignité humaine ;
- le moment où la personne est présentée devant l’autorité compétente, action placée sous le signe de la liberté personnelle et du principe de la proportionnalité ;
- enfin, le moment où la personne amenée est informée par l’autorité pénale des motifs du mandat d’amener, action qui est gouvernée par les garanties de procédure en cas de privation de liberté et par l’interdiction de l’arbitraire (CR CPP- Chatton/Droz, art. 209 n. 1).
2.5.2.En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants : « l’interpellation s’est déroulée le 25.07.2024 à 0750 heures, à la laiterie de D.________, alors que A.________ avait terminé sa livraison de lait. Durant l’interpellation, A.________ a été désagréable envers nos services. Il déchira le mandat d’amener sans en avoir pris connaissance et sans l’avoir signé. L’individu a été menotté, fouillé, puis conduit au Centre d’intervention de la gendarmerie de E.________. Dans nos locaux, il fut placé en arrestation provisoire par l’OSE, le premier lieutenant F.________. L’arrestation provisoire a été levée le 25.07.2024, à 1400 heures, après avis à l’OSE, le capitaine G.________. (…). Lors de son arrestation provisoire, A.________ a demandé l’assistance de son avocat, Me Alain Ribordy. Retenu par une audience, le défenseur précité est arrivé au Centre d’intervention de la gendarmerie de E.________, il était 1100 heures. Il a pu s’entretenir avec son client selon la procédure » (rapport de dénonciation du 22 août 2024).
On doit constater que la police a interpellé le recourant, alors munie d’un mandat d’amener délivré par le Procureur, qui a été jugé licite et qui lui permettait d’emmener le recourant au poste de police en vue de son audition, avec usage de la force si nécessaire. Son interpellation a eu lieu une fois que celui-ci avait fini de livrer son lait. S’il se plaint qu’elle a eu lieu en public, il n’indique pas que des personnes dont la sensibilité devrait être préservée comme des enfants ou sa famille proche auraient été présentes. Il a en outre adopté une attitude récalcitrante à l’égard des policiers, notamment en déchirant le mandat d’amener sans prendre la peine de le lire (le rapport dénonciation faisant aussi état d’une attitude « désagréable »), ce qui a conduit à une passation des menottes et à une fouille. En déchirant le mandat d’amener, il a de toute évidence manifesté son intention de ne pas s’y soumettre. Le recourant ne conteste du reste pas qu’il a eu une telle attitude d’opposition ; à tout le moins, il ne prétend pas qu’il aurait coopéré avec les agents de police au moment de l’intervention. Tout comme il ne donne aucune précision sur le déroulement de la fouille qu’il a subie lors de son interpellation ; il n’indique en particulier pas qu’elle serait allée au-delà d’une fouille dite de sécurité, par palpation, à ce moment (cf. art. 241 al. 4 CPP ; ATF 142 IV 129 consid. 2 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.2). Aussi, les circonstances de son interpellation ne portent pas atteinte à son droit au respect de la dignité humaine.
Il ressort du dossier qu’une fois au poste de police, l’audition de l’intéressé n’a pas pu avoir lieu immédiatement puisqu’il a demandé à être assisté par son mandataire qui, retenu par d’autres obligations professionnelles, n’est arrivé qu’à 11h00. Une fois l’entretien avec son défenseur terminé, il a été auditionné par la police entre 11h25 et 12h25 sur les faits reprochés et sa situation personnelle (pv audition du 25.07.2024 et pv d’audition sur situation personnelle du même jour). Il ressort également de son procès-verbal d’audition l’indication suivante : « je prends acte que (…) au terme de cette audition, je serai entendu en qualité de Padr pour une plainte pénale pour dommages à la propriété, déposée par mon avocat, Me Ribordy » (pv audition du 25.07.2024 lignes 13ss).
Dans ces conditions, on constate que la privation de liberté induite par le mandat d’amener et l’audition visée par celui-ci est demeurée proportionnelle dès lors qu’il a fallu attendre l’arrivée du mandataire que le recourant avait exigé, ce qui reste son droit de défense le plus strict. La prise des données signalétiques qui a été effectuée dans l’intervalle sera examinée ci-après. Si le recourant se plaint de n’avoir pas été libéré au terme de son audition, mais à 14h00, c’est qu’il a encore été auditionné en qualité de personne à donner des renseignements sur une plainte qu’il a déposée dans le cadre d’une autre procédure selon l’indication mentionnée sur son procès-verbal d'audition. Il est vrai que la police a formellement ordonné une arrestation provisoire de l’intéressé pour le motif de récidive au sens de l’art. 217ss CPP à lire le document en question, ce qui ne paraissait en soi pas nécessaire vu le mandat d’amener décerné par le Ministère public qui induit une privation de liberté en vue d’exécuter la mesure d’instruction prévue par ce mandat. À cet égard, l’argument du recourant selon lequel son identité était déjà connue du Ministère public et de la police n’est pas pertinent, tel n’étant pas la finalité de la privation de liberté, qui avait comme unique but de l’auditionner selon le mandat d’amener.
Par ailleurs, les manquements qu’aurait commis la police selon l’énumération que fait le recourant dans son pourvoi, qu’ils soient fondés ou non, ne sont pas de nature à rendre illicite sa privation de liberté (détermination du 15 octobre 2024 p. 7ss). Il en va de même des allégations de rapports conflictuels entre la police et A.________ qui estime sa famille victime d’abus de la part des autorités, ce qui n’est pas pertinent pour juger de la validité de la mesure de contrainte et de ses effets sur sa liberté personnelle.
Au vu de ce qui précède, en particulier au regard de l’issue de l’examen de la licéité du mandat d’amener et de son exécution, il n’y a pas lieu de donner suite aux questions du recourant contenues dans la rubrique 4 (4.1 à 4.4) de sa détermination du 15 octobre 2024 et la Chambre rejette ces réquisitions.
2.6. La Chambre examine ci-après la licéité du mandat de perquisition, de séquestre et de fouille décerné le 22 juillet 2024 à l’égard du recourant.
2.6.1.Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (al. 1), et que ce consentement n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des personnes recherchées ou des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés, ou que des infractions sont commises (al. 2). D’après l'art. 245 al. 1 CPP, les personnes chargées de l’exécution présentent le mandat de perquisition au début de celle-ci. La validité de la perquisition est subordonnée à sa nécessité à la manifestation de la vérité (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, art. 244 n. 3).
2.6.2.Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. L'art. 250 al. 1 CPP précise que la fouille d'une personne comprend notamment l'examen de ses vêtements, des objets et bagages qu'elle transporte ou encore du véhicule qu'elle utilise.
2.6.3.En l’occurrence, les mandats de perquisition, de séquestre et de fouille décernés par le Ministère public le 22 juillet 2024 donnent l’ordre à la police de perquisitionner le domicile du prévenu ainsi que ses données informatiques, de fouiller A.________ ainsi que son véhicule, et de séquestrer et confisquer les objets qui devraient être utilisés comme moyens de preuve. Il s’agit de mesures de contrainte à vocation probatoire aux termes des mandats litigieux.
En ce qui concerne la perquisition de son domicile, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il avance qu’elle serait sans rapport avec les faits reprochés. En effet, une voiture appartenant à A.________ est impliquée dans l’incident, laquelle est susceptible de porter des traces du choc ; une perquisition de son domicile est dès lors à même de découvrir le véhicule en question – ce qui a du reste été le cas – ainsi que d’éventuelles marques sur celui-ci ou indices que des traces auraient été dissimulées. En outre, l’argument du recourant selon lequel un séquestre de la voiture cinq jours après les faits ne permettrait pas de vérifier l’existence de dégâts tombe à faux, car cela reviendrait à partir du principe que tout moyen de preuve disparaît systématiquement à compter d’une certaine échéance. Par ailleurs, lorsqu’il avance que les agents de police intervenus sur les lieux auraient dû prendre des photos de la voiture, le recourant oublie qu’il n’était pas présent au moment de leur intervention dans la mesure où il a continué sa route après l’incident, que la police n’est pas intervenue chez lui ce jour-là et qu’elle a dû procéder à des investigations pour déterminer qui pouvait être le conducteur du véhicule impliqué. De plus, ils n’auraient pas été autorisés à ce moment à fouiller le véhicule ou à procéder à un examen plus approfondi et recueillir d’autre moyens de preuve sans le mandat litigieux. Enfin, compte tenu de sa position et des arguments qu’il a soulevés ci-avant, le recourant ne convainc pas lorsqu’il avance qu’il aurait suffi que les autorités de poursuite pénale lui demandent de se présenter avec sa voiture à l’occasion d’un mandat de comparution.
En revanche, en tant qu’il ordonne la perquisition et le séquestre des données informatiques de A.________, y compris l’ordinateur et le smartphone qu’il utilise, le mandat est illicite. En effet, compte tenu de la nature de la cause (le recourant étant soupçonné de mise en danger de la vie d’autrui et de dommages à la propriété), la Chambre ne discerne pas quels sont les éléments que la police aurait pu recueillir à travers cette mesure qui auraient pu servir de moyens de preuve. Dès lors, force est de constater que le mandat de perquisition est illicite en ce qui concerne les données informatiques.
Il en va de même s’agissant de la fouille du recourant ordonnée par le Ministère public à titre probatoire (art. 249 CPP ; autre est la question de la fouille de sécurité examinée ci-avant), dont on ne distingue pas en quoi elle pourrait s’avérer utile à la découverte de traces ou objets liés aux infractions reprochées au recourant. Toutefois, s’agissant de la fouille des véhicules utilisés par A.________, étant donné qu’il est précisément soupçonné d’avoir commis une infraction à bord de son véhicule qui aurait percuté la charrette de la plaignante, il est manifeste que la fouille et, le cas échéant, le séquestre du véhicule sont des mesures de nature à recueillir des moyens de preuve.
Enfin, le recourant demande dans ses observations du 15 octobre 2024 (question 5) que la police indique pourquoi elle n’a pas sollicité d’analyse, par ses services techniques, des dégâts sur la remorque de la plaignante afin de vérifier si ceux-ci sont compatibles avec les déclarations de cette dernière. Or, il ressort du rapport de dénonciation de la police (p. 4 s.) qu’un constat technique a été effectué s’agissant des deux véhicules – soit de la voiture du recourant ainsi que du vélo de la plaignante et de la remorque qui y est harnachée –, le rapport mentionnant du reste expressément les dégâts constatés sur la charrette et celle-ci figurant sur le dossier photo joint en annexe au rapport de police. Dénuée de pertinence, cette réquisition de preuve doit être rejetée.
2.6.3.Partant, le grief est bien fondé en ce qui concerne le mandat de perquisition et de séquestre des données informatiques du recourant ainsi que la fouille de sa personne à vocation probatoire. Il doit être rejeté pour le surplus.
2.7. Il convient d’examiner encore la licéité de la saisie des données signalétiques du recourant effectuée par la police le 25 juillet 2024.
2.7.1.Aux termes de l’art. 260 al. 1 CPP, par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. Constituent des données signalétiques les caractéristiques extérieures d’un être humain pouvant être mesurées ou constatées, comme la taille, le type, le poids, les empreintes digitales et les empreintes des mains, des oreilles, des pieds ainsi que d’autres parties du corps (CR CPP-Rohmer/Vuille, art. 260 n. 5). Une contravention suffit à justifier la saisie de données signalétiques. La saisie de ces données doit toutefois être proportionnée ; il a ainsi été jugé qu’il n’était pas proportionné de saisir les données signalétiques d’une personne soupçonnée d’abus de confiance parce qu’une telle mesure ne permettait pas d’élucider les charges faisant l’objet de la procédure en question, ni de découvrir des infractions commises antérieurement ou d’élucider des délits futurs d’une certaine gravité (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1 ; CR CPP-Rohmer/Vuille, art. 260 n. 5). La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie de données signalétiques (art. 260 al. 2 CPP). Etant donné qu’elle ne constitue qu’une faible atteinte à l’intégrité, la police est compétente pour y procéder (CR CPP-Rohmer/Vuille, art. 260 n. 20). La compétence autonome de la police en matière de saisie des données est toutefois limitée aux investigations policières ; une fois la phase d’instruction ouverte, cette saisie est ordonnée par le ministère public et exécutée par la police (CR CPP-Rohmer/Vuille, art. 260 n. 20a).
2.7.2.En l’espèce, au vu de la nature des infractions reprochées au recourant et du déroulement des faits tel qu’il ressort des déclarations de la plaignante, aucune des données signalétiques pouvant être saisies sur le prévenu n’apparaît propre à élucider les infractions qui lui sont reprochées. Comme le relève le recourant, l’autorité intimée n’indique pas quels sont les faits que ces mesures doivent établir, et encore moins comment elles pourraient y parvenir. La saisie de ces données était par conséquent injustifiée.
De plus, il ne ressort pas du dossier pénal que la saisie de ces données ait été ordonnée par le Ministère public. Or, la phase d’instruction ayant été ouverte, la police ne pouvait pas agir de manière autonome mais en exécution d’un mandat décerné par le Ministère public, ceci même si l’intéressé y consent (cf. Kuhn/Jeanneret, Précis de procédure pénale, 2018, n. 14001 et les réf. citées en note de bas de page n. 2 p. 364).
Pour toutes ces raisons, la saisie des données personnelles du recourant était illicite. Celui-ci ne prend cela étant aucune conclusion tendant à leur destruction.
3.
En sus de ses conclusions en constat de l’illicéité prises dans son recours, le recourant a requis dans une écriture postérieure à son pourvoi et après consultation du dossier une indemnité de CHF 1'000.- en réparation du tort moral subi au sens de l’art. 431 CPP. L’art. 431 CPP ne règle pas la procédure d’indemnisation et la doctrine admet la possibilité de chiffrer dans un deuxième temps son dommage lorsque l’indemnisation est demandée dans une procédure de recours (Mizel/Rétornaz, CR-CPP, art. 431 n. 14). Cela étant, il revient plutôt à l’autorité de jugement de statuer sur l’indemnisation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; arrêt TC FR 502 2020 160 du 9 décembre 2020, consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, art. 431 n. 11; Wehrenberg/Frank, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 431 n. 3b et réf. citées).
4. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être partiellement admis.
5.
5.1. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur des ¾, celui-ci ayant succombé dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le solde est laissé à la charge de l’Etat.
5.2. Le recourant conclut à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais d’avocat, sur la base d’une liste de frais produite à la fin de l’échange d’écriture.
Vu l’admission partielle de son recours, le recourant a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 429 CPP). Il ne chiffre pas ses prétentions, n’ayant du reste jamais produit la liste de frais annoncée dans son pourvoi, et son indemnité sera partant fixée d’office (art. 429 al. 1 CPP). Au vu du dossier, de la complexité relative de la cause, du bref mémoire de recours et de ses observations ultérieures, 5 heures de travail seront admises, comprenant la rédaction du recours et la prise de connaissance du présent arrêt. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 1'250.- (5x250). S’y ajoutent le forfait débours (5%) de CHF 62.50 et la TVA (8.1%) de CHF 106.30. Cette indemnité totale de CHF 1'418.80 sera diminuée des ¾ pour tenir compte de la répartition des frais décidée ci-avant, soit CHF 354.70 (débours et TVA compris). Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP en vigueur dès le 1er janvier 2024 et applicable en l’espèce en vertu de l’art. 454 al. 1 CPP, cette indemnité partielle pour les frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est due directement au mandataire privé du recourant.
la Chambre arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, il est constaté que la saisie des données signalétiques du 25 juillet 2024, le mandat de perquisition et de séquestre du 22 juillet 2024 en ce qui concerne les données informatiques et le mandat de fouille de A.________ à vocation probatoire sont illicites.
Il appartiendra à l’autorité de jugement de statuer sur les conclusions en tort moral.
II.Les frais de procédure fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à hauteur des ¾, soit CHF 450.-. Le solde (CHF 150.-) est laissé à la charge de l’Etat.
III.Une indemnité de partie réduite de CHF 354.70, TVA par CHF 26.60 comprise, est allouée à Me Alain Ribordy, à charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 mai 2025/eco
Le Président
La Greffière