**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2024 166
Arrêt du 12 août 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Sandra Wohlhauser, Vanessa Thalmann Greffière :Céline Wildi
Parties
A.________,prévenu et recourant, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat contre Ministère public DE L'ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**
Objet
Détention provisoire – risques de fuite, de récidive et de passage à l'acte (art. 221 CPP) Recours du 25 juillet 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 juillet 2024
considérant en fait
A. Le 4 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour enlèvement de mineur (DO/5000). Il lui est en particulier reproché de ne pas avoir ramené son fils, B.________, auprès de sa mère, C.________, le 2 juillet 2023, après son week-end de garde et de l'avoir ensuite emmené en D.________ où ils ont séjourné durant plusieurs mois (DO/2066 s.).
B.A.________ a été arrêté le 15 février 2024 (DO/6017), puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 mai 2024 (risques de fuite et de réitération; DO/6024 ss, dossier Tmc 100 2024 52). Le 5 avril 2024, il a demandé sa mise en liberté (DO/6031 s.). Par ordonnance du 19 avril 2024, le Tmc a rejeté la demande de libération, confirmant partant la détention provisoire de A.________ jusqu'au 14 mai 2024 (risques de fuite, de récidive et de passage à l'acte; DO/6040 ss, dossier Tmc 100 2024 116). La détention a ensuite été prolongée en raison des mêmes risques jusqu’au 14 août 2024 (DO/6057 ss, dossier Tmc 100 2024 154).
Par pli du 3 juillet 2024, le prévenu, sous la plume de son mandataire, a une nouvelle fois requis sa mise en liberté immédiate, moyennant le prononcé de mesures de substitution (DO/6064 ss). Le Ministère public a transmis son préavis négatif au Tribunal des mesures de contrainte le 5 juillet 2024 (DO/6078 ss). Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Tmc a rejeté la demande de libération et confirmé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 14 août 2024.
C. Le 25 juillet 2024, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa mise en liberté immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au Tmc pour nouvelle ordonnance au sens des considérants.
Le 2 août 2024, le Tmc a produit ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée.
Le même jour, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours et renvoyé intégralement à la motivation de sa demande de refus de libération du 5 juillet 2024, aux considérants de l'ordonnance querellée et aux éléments du dossier, tout en concluant au rejet du recours.
Par courrier de son mandataire du 6 août 2024, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant ses conclusions. En outre, à titre de mesure de substitution, il a indiqué qu'une caution de CHF 15'000.- sera versée immédiatement sur le compte du Tmc ou du Ministère public.
en droit
1.
1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Le recourant ne conteste pas qu'une prévention d'un crime ou d'un délit soit retenue contre lui. Il invoque en revanche une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation et une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Dans ce cadre, il reproche tout d'abord au Tmc d'avoir considéré qu'il existait un risque de fuite.
2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).
2.2. Pour justifier l’existence d’un risque de fuite, le Tmc a retenu que le prévenu était originaire de E.________ et qu'il n'avait pas d'attache en Suisse, hormis son fils et son actuelle compagne. Il a également rappelé que le prévenu a fui à l'étranger, enlevant son fils en juillet 2023 et qu'il a refusé durant plusieurs mois de le ramener auprès de sa mère. En outre, il a souligné la rapidité avec laquelle le prévenu a agi, celui-ci ayant soigneusement planifié son voyage en une semaine seulement, achetant de faux passeports belges à F.________, par l'intermédiaire de connaissances de G.________, et versant CHF 10'000.-, somme provenant de sa famille. Par ailleurs, il relève que les affirmations du prévenu selon lesquelles il aurait entrepris des démarches en vue d'acquérir un logement à H.________ avec sa compagne ne sont que des déclarations d'intention qui n'engagent que lui et qui ne suffisent pas à écarter le risque de fuite, ce d'autant plus que sa relation avec sa compagne ne l'a pas empêché de quitter la Suisse durant plusieurs mois. Le Tmc ajoute qu'à supposer qu'il soit reconnu coupable, il est à craindre que le prévenu se soustraie à la procédure et à la sanction pénale en allant s'établir à l'étranger. Il conclut donc que le prévenu présente un risque de fuite concret et élevé.
2.3. Le recourant explique qu'il a comme attache en Suisse son fils ainsi que I.________, avec laquelle il a l'intention d'acquérir un bien immobilier en Suisse, ce dernier élément démontrant que le risque de fuite n'existe pas. Il explique également que s'il voulait s'enfuir de la Suisse, il n'y serait pas rentré le 15 février dernier, alors qu'il savait qu'il était signalé au RIPOL pour la Suisse, au SIS pour l'Europe et à Interpol pour le monde entier. En outre, il ajoute qu'étant donné qu'un droit de visite sera exercé dès sa sortie de prison, aucune raison valable pourrait justifier une fuite.
2.4. Ces arguments ne convainquent en l’état pas. Il ressort en effet du dossier de la cause ce qui suit. Le prévenu, qui est âgé de 41 ans, est originaire de E.________ et de nationalité E.________, pays où il est né, a grandi et a suivi sa scolarité obligatoire, avant d'y travailler comme comptable. Après avoir quitté la E.________ pour s'installer à G.________ en 2005, il est arrivé en Suisse en 2007, où il a déposé une demande d'asile et obtenu une admission provisoire. Il s'est marié une première fois en 2010 et s'est divorcé en 2013, ce après quoi il a obtenu un permis de séjour. Il s'est remarié avec C.________ en 2020. De cette union est né B.________. Les époux se sont séparés en 2021 et une procédure de divorce est en cours. Il ne conteste pas qu'il n'a pas d'autre attache en Suisse que son fils et sa compagne I.________, compagne qu'il n'a pas hésité à quitter lors de l'enlèvement. Il dit avoir créé une société, pour laquelle il a arrêté de travailler en 2023 et qu'il a depuis fait une demande d'aide sociale. Le recourant allègue qu'il n'a pas de fortune et beaucoup de dettes. Il parle français et arabe et a un frère à J.________, une sœur à K.________ et un autre frère à E.________, le reste de sa famille résidant à D.________. Son état de santé est bon et pas incompatible avec une fuite (DO/2142 ss). Il figure au casier judiciaire à raison de trois inscriptions entre 2015 et 2023, sans lien avec l'infraction reprochée dans cette procédure (DO/1000 ss).
S’agissant plus particulièrement des liens avec son fils, il ressort de la convention partielle conclue le 18 avril 2024 devant le Président du Tribunal civil de la Glâne qu'après sa sortie de détention, le droit de visite de A.________ sur son fils sera limité à deux fois par mois selon le planning qui sera établi par le Point Rencontre et que toutes les visites se dérouleront exclusivement à l'intérieur de celui-ci et n'excéderont pas une heure et trente minutes pour les trois premières visites, puis deux heures pour les suivantes (DO/6102 s.), alors qu’il demande la garde partagée sur son fils (DO/ 2075).
S’il soutient certes avoir entrepris des démarches concernant l'acquisition d'un logement à H.________, ces dernières ne se sont pas concrétisées et on ne saurait tenir compte d'une simple déclaration d'intention qui n'engage que lui.
Concernant les évènements qui sont reprochés au prévenu, il sied de rappeler que ce dernier n'a eu besoin que d'une semaine pour se procurer de faux passeports et préparer l'enlèvement, lequel a duré près de six mois et a dû être interrompu avec l'intervention de la police. Par ailleurs, le recourant n'a manifesté aucun regret sur les faits qui lui sont reprochés.
Il y a encore lieu de relever que A.________ est mis en prévention d'enlèvement de mineur selon l'art. 220 CP, lequel prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et critères, le Tmc pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir en l’état l’existence d’un risque de fuite concret et élevé.
3.
Le risque de fuite étant retenu, il n’est nul besoin d’examiner s’il se double des risques de récidive et de passage à l'acte, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives. Il sera néanmoins relevé que selon l’expertise psychiatrique, le recourant se situe dans la catégorie de risque de récidive moyen s'il sort de prison (DO/4028).
4.
Le recourant invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité.
4.1. À teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: a. la fourniture de sûretés; b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels; c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; d. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; e. l’obligation d’avoir un travail régulier; f. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; g. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Selon l’art. 237 al. 3 CPP, le tribunal peut ordonner, pour surveiller l’exécution de ces mesures, l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4.2. Le Tmc n'a vu aucune mesure autre que la détention provisoire qui soit susceptible d'écarter les risques retenus. En effet, il a estimé que les mesures proposées par le prévenu étaient prématurées, que ses engagements quant au suivi thérapeutique étaient des déclarations d'intention qui n'engagent que lui et qui ne sauraient suffire à écarter les risques de fuite, de récidive et de passage à l'acte. Il a également considéré que le rapport d'expertise émettait des réserves concernant les capacités du prévenu d'adhérer à ce suivi sur le long terme et pris en considération son trouble de la personnalité et de son impulsivité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits graves reprochés au prévenu, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation, des antécédents judiciaires, du concours d'infractions, des derniers actes d'instruction devant être mis en œuvre, il a considéré que la prolongation de la détention provisoire ordonnée le 17 mai 2024, jusqu'au 14 août 2024, était toujours proportionnée et adéquate.
4.3. Selon le recourant, les mesures qu'il a proposées, à savoir l'exercice d'un droit de visite sur son fils B.________ selon l'accord trouvé lors de l'audience du 18 avril 2024 (DO/6067 ss) et ce sous la supervision de L.________ du SEJ, l'obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique tel que préconisé par le Dr M.________ dans un délai de 5 jours dès sa libération et de justifier un domicile légal auprès de I.________ en Suisse dans les 5 jours dès sa libération, permettent d'écarter les risques de fuite, de récidive et de passage à l'acte. Il ajoute que cela est confirmé par le rapport d'expertise indiquant que l'exercice du droit de visite et le suivi d'une thérapie est préconisé afin de réduire les risques à zéro. Par ailleurs, dans son courrier du 6 août 2024, il a également proposé le versement d'une caution de CHF 15'000.- à titre de mesure de substitution.
4.4. En l'espèce, le Tmc a écarté à juste titre les mesures de substitution proposées par le prévenu, lesquelles ne l'empêcheraient pas de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. Les mesures proposées ne reposent en effet que sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre, ce qui n’est à l’évidence pas suffisant. Partant, au vu du risque de fuite avéré et la gravité des faits reprochés au recourant, il est considéré que les mesures de substitution qu’il a proposées sont inaptes à poursuivre les mêmes buts que la détention provisoire.
S'agissant de la dernière mesure de substitution proposée par le recourant dans ses ultimes observations, à savoir le versement d'une caution de CHF 15'000.-, il convient de constater qu’il ne dispose d'aucun revenu et ne démontre pas qu'il aurait de la fortune afin de s'acquitter de cette somme. Sachant que les deux faux papiers qu'il a fait faire à G.________ pour son fils et lui afin qu'ils puissent voyager ont été payés par sa famille, à raison de CHF 10'000.- chacun (DO/2153), la caution que le recourant prétend pouvoir verser sera certainement également prêtée par cette dernière. Il n'est ainsi pas possible de déterminer si l’éventuelle perte du montant de CHF 15'000.- produirait l’effet escompté. La caution, dont la possibilité effective de la verser n’a pas été démontrée, n'est ainsi, en l’état, pas suffisamment dissuasive afin d'empêcher la réalisation du risque de fuite.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne contrevient pas au principe de proportionnalité.
Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
5.
5.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 4.5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 72.90 en sus (art. 56 ss RJ).
5.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'572.90 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 972.90), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 juillet 2024 rejetant la demande de libération de A.________ est confirmée.
II.L’indemnité due à Me Frédéric Hainard, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 900.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 72.90 en sus.
III.Les frais de procédure, fixés à CHF 1'572.90 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 972.90), sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 août 2024/cwi
Le Président
La Greffière