**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
502 2024 165
Arrêt du 6 septembre 2024 Chambre pénale
Composition
Vice-Présidente :Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, prévenu et recourant, contre Ministère public,intimé
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale; irrecevabilité manifeste du recours Recours du 23 juillet 2024 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 16 juillet 2024
attendu
que, par ordonnance pénale du 29 août 2023, le Ministère public a condamné A.________, né en 1994, à une peine privative de liberté de 150 jours, sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 mars 2023, ainsi qu'au paiement des frais de justice par CHF 355.-, pour vols, utilisations frauduleuses d'un ordinateur, faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les armes;
que suite à l’opposition formée par A.________, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Juge de police) comme objet de sa compétence;
que, par ordonnance du 16 juillet 2024, le Juge de police a déclaré l’opposition formée le 8 mai 2024 irrecevable car tardive, le délai étant arrivé à échéance le 6 mai 2024; il a en particulier retenu ce qui suit : « qu'il appert ainsi qu'au plus tard le 25 avril 2024, A.________ a eu connaissance de l'ordonnance pénale du Ministère public du 29 août 2023; qu'en admettant que A.________ n'a pris connaissance de l’ordonnance pénale querellée que le 25 avril 2024, ce dont on peut toutefois douter vu la formulation de son courrier du jour en question (je vous transmets à nouveau [... ]), le délai de 10 jours pour former opposition est arrivé à échéance, après computation des délais, le 6 mai 2024; que, partant, force est de constater que le délai de dix jours était échu lorsque A.________ a, par courrier remis à la poste le 8 mai 2024, formé opposition contre l'ordonnance pénale du 29 août 2023». Il a dès lors constaté que l’ordonnance pénale du 29 août 2023 était entrée en force à la date de son prononcé et a renoncé à percevoir des frais de procédure;
que A.________ a interjeté recours le 23 juillet 2024;
que par courrier du 25 juillet 2024, il a reçu l’occasion de compléter la motivation de son recours;
qu’il a déposé un nouvel écrit, daté du 28 juillet 2024, le 2 août 2024;
que le Ministère public s’est déterminé le 13 août 2024, concluant au rejet du recours, pour autant que recevable;
que le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 de la loi sur la justice [LJ]) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP (CR CPP-Gilliéron/Killias, 2e éd. 2019, art. 356 n. 5);
que selon l’art. 388 al. 2 let. a et b CPP, la direction de la procédure – la Vice-Présidente de la Chambre pénale en l’espèce – décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, respectivement sur les recours dont la motivation est manifestement irrecevable;
que le Juge de police ne s’est pas prononcé sur la culpabilité du recourant, mais uniquement sur le fait qu’il n’a pas respecté le délai d’opposition de dix jours;
que le recourant, qui a eu l’occasion de compléter la première version de son recours, ne conteste pas la motivation de l’ordonnance attaquée, en particulier que l’opposition n’aurait été déposée que le 8 mai 2024, alors que le délai pour ce faire serait arrivé à échéance au plus tard le lundi 6 mai 2024. Il souhaite en revanche prouver son innocence devant le Tribunal cantonal quant aux infractions retenues à son encontre (vols, utilisations frauduleuses d’un ordinateur, etc.), respectivement il explique que les communications étaient très compliquées avec son avocat, qu’il a rencontré des difficultés avec l’assistant social et que son état psychologique ne lui permettait pas de comprendre la situation vu sa forte médication. Ce faisant, il ne tente toutefois pas de démontrer en quoi le Juge de police se serait trompé en constatant que l’opposition est tardive et donc irrecevable. Faute de motivation topique, son recours est manifestement irrecevable sans nouvelle possibilité de régularisation (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées);
qu’il est encore précisé ce qui suit : en ce qui concerne la culpabilité du recourant, elle ne peut pas être discutée dans le cadre de la présente procédure, puisqu’elle n’a pas fait l’objet de la décision du Juge de police. Quant aux autres motifs évoqués par le recourant, ils relèvent de la procédure de restitution de délai (art. 94 CPP), comme le Ministère public l’a d’ailleurs mentionné dans sa détermination sur le recours du 13 août 2024. Le dossier de la cause sera donc transmis au Ministère public afin qu’il statue sur cette requête;
qu’il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure;
la Vice-Présidente ** arrête:**
1. Le recours est irrecevable.
2. Le dossier de la cause est transmis au Ministère public afin qu’il statue sur la requête de restitution de délai.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 septembre 2024/swo
La Vice-Présidente
Le Greffier