**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
502 2024 16 502 2024 17
Arrêt du 13 mai 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourante, représentée par Me Simon Chatagny, avocat contre Ministère public de l’etat de fribourg, ** autorité intimée B.________, ** intimé,** représenté par Me Florence Perroud, avocate
Objet
Ordonnance de classement ; actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) Recours du 25 janvier 2024 contre l’ordonnance de classement du 15 janvier 2024 du Ministère public Requête d’assistance judiciaire
considérant en fait
A. Le 22 novembre 2021, B.________ a porté plainte pénale contre A.________. Il lui reproche d’avoir dit, lors de l’entretien du 16 novembre 2021 en présence de C.________ - demi-frère de B.________ - ainsi que de la curatrice désignée dans le cadre de la séparation de C.________ et de A.________ tous deux parents de D.________ née en 2015, qu’il « n’est pas net », qu’il « * a un problème de pédophilie* » et qu’il aurait souhaité voir les parties génitales de D.________, un dimanche où elle était seule avec lui (DO/2001).
Dans le cadre de cette procédure, A.________ a été entendue en tant que prévenue par la police cantonale le 15 février 2021 (DO/2008). Elle a alors indiqué ne pas avoir qualifié B.________ de « pédophile » et savoir qu’il n’avait « * pas touché la petite* » (DO/2010, lignes 46-47).
Ba.Le 18 juillet 2022, alors entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2026), A.________ - agissant pour sa fille - s’est portée partie plaignante (DO/2034) contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) en rapport à l’événement du 29 août 2021 lors duquel B.________ - oncle de D.________ - aurait baissé le pantalon et la culotte de cette dernière et lui aurait touché le sexe avec ses doigts après qu’elle se soit tapée l’entre-jambe en chutant et cela alors que D.________ avait manifesté son refus (DO/2033).
Bb.Le jour même, auditionnée par la Police selon le protocole valable pour les auditions d’enfants, D.________ a déclaré que le 29 août 2021, alors qu’elle était gardée par son oncle durant la journée, ils s’étaient rendus au somment de la cathédrale de E.________ puis au bord de F.________. A un moment donné, elle était alors tombée sur un objet métallique en jouant, se faisant ainsi mal aux parties intimes. Bien qu’elle ait refusé qu’il regarde sa blessure, son oncle avait insisté, avait baissé sa culotte et lui avait touché le sexe avec ses doigts.
C. Entendu le 8 août 2022 en tant que prévenu par la police cantonale (DO/2019), B.________ a contesté toute infraction.
D. Donnant suite aux questions du 6 septembre 2022 du Ministère public (DO/4002), G.________ - psychologue de D.________ depuis le printemps 2021 - a - dans son rapport du 23 septembre 2022 (DO/4004) - indiqué qu’après avoir effectué quelques tests, elle ne voyait pas de traumatisme ou de signe d’abus quelconque. G.________ a encore indiqué que lors de la séance du 3 août 2022, D.________ a fini par lui avouer « qu’elle a menti à la Police, qu’elle a répété ce que sa maman lui aurait dit de dire. Et qu’elle le regrette ». « * Elle a peur que son oncle aille en prison alors qu’il n’a rien fait* » (DO/4005).
E. Le 14 décembre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.________ en tant que partie plaignante en rapport aux faits reprochés à B.________ (DO/7002). Le 15 décembre 2022, il a en revanche refusé la désignation d’un défenseur d’office en faveur de A.________ en rapport aux faits que B.________ lui reproche (DO/7004) ; ce qu’il finira par lui accorder tout de même le 20 novembre 2023 (DO/7007).
F. Selon son avis de clôture d’instruction du 21 février 2023 (DO/9087), le Ministère public entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant des propos de A.________ lors de l’entretien du 16 novembre 2021, une ordonnance pénale pour dénonciation calomnieuse à l’endroit de A.________ s’agissant de sa plainte du 18 juillet 2022 et une ordonnance de classement en faveur de B.________ s’agissant de l’événement du 29 août 2021.
G. Par courrier du 19 mai 2023 de son mandataire, A.________ a produit divers moyens de preuve (planning et procès-verbal de la procédure civile). Elle a aussi requis une expertise de crédibilité, à ce que G.________ soit auditionnée ou à tout le moins qu’il lui soit posé un certain nombre de questions ainsi que la production du dossier médical de B.________ (DO/9113). Le même jour, toujours par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a encore requis divers moyens de preuve utiles selon elle à démontrer que sa fille avait été mise en présence de B.________ à deux reprises au moins entre janvier 2023 et avril 2023 (DO/2066 et DO/9117) en contrariété avec la décision du 9 septembre 2022 du Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (DO/8001).
H. Par courriel du 6 septembre 2023 (DO/9140), C.________ s’est formellement opposé à l’audition de sa fille.
I. Le 14 septembre 2023, entendue en tant que témoin par la police cantonale (DO/2069), G.________ a confirmé son rapport du 23 septembre 2022 (DO/4004).
Elle a également indiqué que de concert avec une pédiatre, elles étaient d’accord pour dire qu’en ce qui concerne l’événement du 29 août 2021 avec B.________, rien ne laissait penser que quelque chose s’était produit (DO/2072, lignes 78-79). G.________ a encore précisé que D.________ « est vraiment prise dans un conflit de loyauté » (DO/2074 ligne 126).
J. Le 20 novembre 2023, par courrier de son mandataire, A.________ a encore requis quatre auditions de témoins tout en confirmant ses précédentes autres réquisitions. Elle a requis finalement - en dernier recours - l’audition de sa fille (DO/9154).
K. Par ordonnance du 15 janvier 2024 (DO/10005), le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le Juge civil. Il a mis les frais de procédure à charge de l’Etat et alloué des indemnités aux parties ainsi qu’une indemnité à B.________ au titre de réparation du tort moral subi. Sans préjudice quant au sort de la présente cause, le Ministère public a rectifié par la suite dite ordonnance uniquement sur la nature de l’indemnité octroyée à B.________ (art. 429 CPP en lieu et place de l’art. 135 CPP) (DO/10014).
Le même jour, le Ministère public a également rendu une ordonnance de classement (DO/10503) s’agissant des propos de A.________ lors de l’entretien du 16 novembre 2021, objet de la plainte pénale du 22 novembre 2021 de B.________ relative à l’infraction de diffamation (DO/2001).
Toujours le 15 janvier 2024, le Ministère public a encore rendu une ordonnance pénale contre A.________ (DO/10506) la reconnaissant coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). A.________ y a formé opposition le 22 janvier 2024 (DO/10513) ; celle-ci sera traitée une fois connu le sort du recours déposé par A.________ (DO/10515).
L. Par recours du 25 janvier 2024, A.________ conclut préalablement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordé et que sa défense d’office soit confiée à son mandataire actuel. Au fond, elle conclut à ce que l’ordonnance de classement du 15 janvier 2024 du Ministère public soit annulée, que la cause soit renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants et poursuite de la procédure pénale à l’encontre de B.________. Dans ce cadre, elle requiert déjà différents moyens de preuve. A.________ conclut encore à une équitable indemnité de partie en sa faveur et à ce qu’il soit renoncé à percevoir des frais judiciaires, subsidiairement à ce qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat.
M. Par courrier du 31 janvier 2024, le Ministère public n’a pas souhaité formuler d’observations particulières. Il indique se référer intégralement aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
N. Appelé à se déterminer, B.________ l’a fait le 18 février 2025. Il s’en remet à justice s’agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ et conclut au rejet du recours et partant, à ce que l’ordonnance de classement du 15 janvier 2024 soit confirmée. En ce qui concerne les frais, il conclut à ce que ceux-ci soient mis à la charge de A.________, subsidiairement à la charge de l’Etat ; sans indemnité pour A.________ mais une en sa faveur à hauteur de CHF 3'000.- TVA en sus.
En substance pour B.________, « la prétendue crédibilité accrue du récit de D.________ lors de son audition du 18 juillet 2022 exprimée par la recourante fait ainsi manifestement défaut ». Il nie la valeur probante des déclarations de D.________. De plus, B.________ conteste les faits mais aussi l’interprétation qu’il en est faite par la recourante et en particulier, par A.________. Il revient ensuite sur l’absence de traumatisme subi par D.________ comme l’aurait constaté deux professionnelles de la santé et précise qu’il n'a pas lieu de se distancier des constats effectués par G.________. Ainsi pour B.________, aucun élément ne remet en doute sa crédibilité et le Ministère public était fondé à considérer que D.________ a menti lors de son audition du 18 juillet 2022, voire que la crédibilité de ses déclarations devait être mise en cause.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). En l’espèce, le 18 juillet 2022, D.________ - par l’intermédiaire de sa mère A.________ - s’est portée partie plaignante au pénal et au civil (DO/2034). Elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui la touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs aux actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) éventuellement subis. La qualité pour recourir peut ainsi être admise et le recours par l’intermédiaire de A.________ est en l'espèce recevable.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans son ordonnance de classement du 15 janvier 2024 (DO/10005), le Ministère public retient que B.________ a vivement contesté avoir commis les faits qui lui sont reprochés en expliquant de manière détaillée et précise le déroulement de sa journée avec D.________. Le Ministère public retient aussi qu’il ressort des déclarations concordantes du père de D.________ et de sa thérapeute (G.________) que D.________ a admis avoir menti à la Police lors de son audition et que B.________ n’avait jamais touché ses parties intimes.
Pour le Ministère public, le délai de presque une année entre les faits présumés et le dépôt de la plainte pénale ne peut que davantage mettre en cause la crédibilité des déclarations de D.________. De plus, le dépôt de la plainte pénale s’inscrit dans le contexte d’une situation hautement conflictuelle entres les deux parents et l’instrumentalisation de D.________ semble établie si bien que « les dires de toutes les parties en cause doivent être pris avec la plus grande circonspection ».
Ainsi pour le Ministère public, les éléments au dossier sont manifestement insuffisants pour condamner ou renvoyer en jugement B.________, lequel serait immanquablement acquitté (art. 319 al. 1 let. a CPP).
Finalement, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve de A.________ ; les considérant comme sans aucune pertinence avec les faits dénoncés considérés d’ailleurs comme suffisament instruits et/ou notoires. S’agissant en particulier de l’expertise de crédibilité de l’enfant, le Ministère public y renonce vu le temps écoulé et la « pollution manifeste intervenue entretemps du fait de l’emprise des deux parents sur les propos tenus par D.________ tout au long de la procédure ».
2.2. Dans son recours du 25 janvier 2024, A.________ invoque « la violation du droit, l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits pertinents, ayant entraîné indûment le classement de la procédure pénale ». Selon A.________, B.________ aurait dû être renvoyé par-devant l’autorité judiciaire compétente pour actes d’ordre sexuel avec des enfants ; le classement ne pouvant intervenir vu le principe « * in dubio pro duriore* ».
A.________ rappelle tout d’abord que sa fille a « fait des déclarations claires lors de son audition filmée du 18 juillet 2022 ». En particulier pour A.________, D.________ a pu situer dans le temps et dans l’espace l’événement du 29 août 2021 et n’a pas manqué d’indiquer clairement qu’elle ne savait pas lorsqu’elle ne se souvenait pas des faits. « * Ses déclarations sont naturelles et univoques* ». De plus et toujours selon A.________, les déclarations de D.________ n’ont pas véritablement varié. Elle a « * seulement passé sous silence le fait que « regarder » comprenait le fait de toucher pour vérifier* » ce dont A.________ n’avait initialement pas connaissance, notamment lors de son audition du 15 février 2022 ; l’ayant seulement appris au début de mois de mai 2022. S’agissant de la psychologue G.________, A.________ relève le « * manque total d’impartialité* » et une « * attitude gravement non professionnelle* ». Elle relève au surplus que G.________ « * ne dispose d’aucune formation spécialisée dans le suivi d’enfants, respectivement pour évaluer la crédibilité de leurs paroles* ». Pour A.________, le fait que sa fille ne présente pas de traumatisme ou de signe d’abus comme indiqué par G.________ ne semble pas pertinent « * puisque l’enfant n’a pas été violentée par une personne inconnue […] * mais examinée, touchée, contre son gré, par une personne proche et de confiance ». A.________ précise encore que la séance du 3 août 2022 auprès de la psychologue G.________ est intervenue après que D.________ « * a passé 9 jours entiers de vacances auprès de son père* » et à l’initiative de ce dernier. A.________ considère d’ailleurs que la chronologie du courrier de C.________ est « * troublante* ».
Ainsi pour A.________, les affirmations de D.________ lors de son audition filmée du 18 juillet 2022 sont crédibles et ses accusations constantes. L’autorité aurait dû les retenir comme telles et par conséquent, parvenir à la conclusion que la condamnation de B.________ est au moins aussi probable que son acquittement.
Finalement, A.________ requiert qu’il soit donné une suite favorable à ses réquisitions de preuves.
2.3.
2.3.1.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. II peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances * a priori* improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).
2.3.2.Selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable, Le principe « * in dubio pro duriore* » interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérées sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe « * in dubio pro duriore* », soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
2.3.3.En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).
2.3.4.L’art. 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) punit quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,
2.4.
L’examen du dossier fait ressortir les éléments suivants.
2.4.1.H.________ - grand-mère paternelle de D.________ et donc mère du prévenu mais aussi du père de D.________ - a, par courrier du 29 octobre 2021 (DO/2041) tout comme du 18 novembre 2021 (DO/2047) et du 19 novembre 2021 (DO/2003 et DO/2051) jugé utile de relater ce qu’elle prétend avoir constaté de la relation de son fils et de A.________. Elle a également rapporté son vécu de la journée du 29 août 2021.
La Chambre pénale constate que H.________ n'a finalement été témoin de rien en ce qui concerne l’événement objet du litige. Elle a en effet admis ne pas être présente à ce moment-là de la journée. Ses déclarations ne sont dès lors d’aucune utilité pour la présente cause.
Il en va de même de son courrier du 29 novembre 2022 (DO/9023).
2.4.2.Par courrier du 2 août 2022 (DO/2037), C.________ a - à son initiative - relaté à la Brigade des mœurs les propos que sa fille lui aurait tenus lorsqu’il a abordé avec elle l’événement du 29 août 2021. Selon les propos de D.________ rapportés par C.________, A.________ aurait demandé à sa fille de dire que « son tonton avait regardé dans sa nénette ». C.________ a ensuite fait part de ce qu’il pensait savoir des faits reprochés à son frère ainsi que de certains échanges et événement avec A.________.
La Chambre pénale constate que C.________ n’a finalement concrètement été témoin de rien en ce qui concerne l’événement du 29 août 2021 ; admettant son absence, raison pour laquelle sa fille avait été confiée à son frère. Ses déclarations ne sont dès lors d’aucune utilité pour la présente cause.
2.4.3.Lors de son audition du 18 juillet 2022 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2026), A.________ a déclaré que sa fille lui avait initialement expliqué que lors de la journée du 29 août 2021, B.________ avait voulu voir ses parties intimes car elle était tombée en jouant et qu’alors qu’elle lui avait dit non, il avait insisté pour « regarder » (DO/2028, lignes 36‑40). Ce n’est que par la suite (le 2 mai 2022), que D.________ lui a dit que « * ce n’était pas seulement « regarder » mais aussi « toucher »* » (DO/2028, lignes 58-59). Sa grand-mère paternelle l’aurait d’ailleurs découragée de raconter cela. A.________ a encore déclaré qu’elle n’avait pas l’impression que sa fille fût traumatisée de cet événement.
2.4.4.Dans son rapport du 18 août 2022 (DO/4000), I.________ confirme qu’en sa qualité de « psychologue reconnue spécialiste au sens de la LAVI » elle avait été mandatée pour veiller à la conformité de l’audition filmée de D.________.
Selon ses observations, l’audition de D.________ s’est déroulée dans de bonnes conditions psychologiques pour D.________ et les questions posées étaient adéquates, pertinentes et éthiquement correctes. Elle estime que D.________ a un discours cohérent et confirme que cette dernière a indiqué que B.________ a regardé ses parties intimes alors qu’elle avait refusé qu’il le fasse ; et que lorsqu’il a regardé, « il l’a touchée avec les doigts ».
2.4.5.Lors de son audition du 8 août 2022 en tant que prévenu (DO/2019), B.________ - qui conteste toute infraction - a précisé que suite à la chute de D.________, il avait effectivement voulu vérifier si elle saignait et que lorsqu’il a voulu lui enlever le pantalon pour ce faire, D.________ a refusé ; ce qu’il a respecté. B.________ a encore déclaré que plus tard dans la journée, il en a parlé à sa mère - H.________ - qui aurait alors vérifié l’état de sa petite-fille.
Il ne nie donc pas en tant que tel l’événement mais assure avoir respecté le refus de sa nièce. Ses déclarations confirment également qu’il était seul avec D.________ lors de l’événement litigieux.
2.4.6.S’agissant des déclarations de G.________ - tant dans son rapport du 23 septembre 2022 (DO/4004) que lorsqu’elle est entendue en tant que témoin par la police cantonale le 19 septembre 2023 (DO/2069) - la Chambre pénale constate qu’elle n'a finalement été témoin de rien en ce qui concerne l’événement objet du litige et que ses déclarations se limitent à rapporter ce que D.________ lui aurait dit lors d’une consultation.
2.4.7.Finalement, le courrier du 22 novembre 2023 de A.________ n’apporte pas davantage d’éléments à l’événement du 29 août 2021 en tant que tel (DO/9157).
2.5.
2.5.1.Il ressort de ce qui précède que si certes B.________ a vivement contesté avoir commis les faits qui lui sont reprochés, les premières déclarations de D.________ se sont déroulées dans un climat adéquat et son discours a été jugé cohérent par une « psychologue reconnue spécialiste au sens de la LAVI » mandatée à cet effet (rapport du 18 août 2022 de I.________, DO/4000). Ainsi les versions sont contradictoires.
Par ailleurs si certes C.________, H.________ et G.________ ont des déclarations concordantes, il n’empêche que personne n’a été témoin des faits du 29 août 2021 qui se sont donc bien tenus « entre quatre yeux ». En ce qui concerne les mensonges qu’aurait admis D.________, il ne s’agit « que » de propos rapportés, cela dans le cadre d’un climat familial délétère. La Chambre pénale rappelle d’ailleurs le lien familial de C.________ et H.________ avec D.________ mais aussi avec le prévenu. En ce qui concerne G.________ - psychologue de D.________ - elle n’explique pas en quoi l’appréciation de l’autre professionnelle de la santé (I.________) serait erronée quant à ses constatations relatives aux premières déclarations de D.________. Il s’agit donc d’une appréciation différente d’une même situation.
Autrement dit, il est ici question de déclarations valablement recueillies mises ensuite à mal par des proches de la prétendue victime et du prévenu indiquant que cette dernière leur aurait avoué avoir menti ; tout cela dans le cadre d’un conflit familial dont toutes les parties admettent devoir prendre avec circonspection les déclarations des autres. Il ne peut ainsi pas être d’emblée nié toute crédibilité aux déclarations initiales de D.________, à tout le moins à ce stade de la procédure ; ses rétractations n’étant pas directes et pouvant tout aussi bien être sujettes à interprétation.
2.5.2.Le temps écoulé entre les faits et leur dénonciation n’est pas encore excessif et si certes il peut altérer certaines précisions, il ne rend pas d’emblée moins crédibles les déclarations de D.________. A tout le moins à ce stade de la procédure, il n’appartenait pas au Ministère public d’en décider vu la jurisprudence en matière de délits « entre quatre yeux » (voir celle citée consid. 2.3.).
2.5.3.Ainsi, le principe « in dubio pro duriore » ne permettait en l’espèce pas au Ministère public de prononcer le classement du dossier. Le recours du 25 janvier 2024 doit donc être admis ; les éléments au dossier n’étant pas manifestement insuffisants pour conduire immanquablement - à ce stade - à un acquittement.
2.5.4.En ce qui concerne les réquisitions de preuve de A.________, cette question peut en l’espèce être laissée ouverte à mesure qu’elle pourra réitérer ses réquisitions auprès du Ministère public, voire auprès du juge du fond si le Ministère public - à qui la cause est renvoyée - décide de ne pas l’instruire davantage en établissant directement un acte d’accusation.
3.
3.1.
3.1.1.S’agissant de l’assistance judiciaire en faveur de A.________, cette dernière se prévaut de la décision du 14 décembre 2022 du Ministère public qui lui accorde l’assistance judiciaire en tant que partie plaignante en rapport aux faits reprochés à B.________ (DO/7002) et sollicite - dans son recours du 25 janvier 2024 - d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
Elle n’a toutefois déposé aucune pièce relative à sa situation financière, ni à l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure. Seules figurent au dossier sa situation personnelle établie dans le cadre de la procédure pénale à son endroit (DO/2012) ainsi que celle ressortant du courrier du 1er décembre 2022 de son mandataire adressé au Ministère public (DO/9045).
Vu ce qui précède, A.________ ne respecte pas les exigences de l’art. 136 al. 3 CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024) et par conséquent, l’assistance judicaire ne peut lui être accordée.
3.1.2.En outre, dans son recours du 25 janvier 2024, A.________ conclut notamment à une « équitable indemnité de partie ».
La Chambre pénale se doit toutefois de constater que A.________ n’a ni chiffré, ni documenté ses prétentions contrairement aux prescriptions de l’art. 433 al. 2 CPP ; ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; TC FR 502 2021 209 consid. 4.2).
3.2.
S’agissant de l’assistance judiciaire en faveur de B.________, ce dernier l’a requise dans le cadre de sa détermination du 18 février 2025.
3.2.1.La notion d’indigence n’est pas définie par le CPP. L’autorité examinera la situation personnelle du prévenu à l’aide des directives sur le minimum vital établies par les offices de poursuites ou à l’aide d’autres critères. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien, ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.5.1 ; CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, 2e éd. 2019, art. 132 n. 59 et les références citées ; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 132 n. 20). En principe, seules les primes de l’assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites, en revanche, dans la mesure où les primes d’assurance-maladie complémentaires sont honorées, elles doivent être retenues dans le cadre de la détermination de l’indigence pour l’assistance judiciaire. En effet, il importe de tenir compte de l’ensemble de la situation financière. S’agissant des frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, ils doivent être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence pour autant que leur paiement ait été démontré (arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.5).
3.2.2.En l’espèce, il ressort des pièces déposées par B.________ que les frais précités ont été honorés. Ainsi même en ne prenant pas en compte les montants allégués à titre de « forfait assurances et télécommunication », « * frais de déplacement* » et « * assurance RC/ménage* », B.________ ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour assumer les coûts de sa défense. Son indigence doit donc être admise.
3.2.3.Vu les infractions concernées, les services d’un mandataire professionnel se justifient, B.________ ne pouvant assurer seul sa défense. Il est donc justifié de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire ; sa mandataire actuelle pouvant être désignée.
3.2.4.Il convient ainsi d’arrêter l’indemnité due pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). Seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. RFJ 1994 83 consid. 3). L’heure est indemnisée à CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ), plus 5 % pour les débours (art. 58 al. 2 RJ).
En l’espèce, la mandataire de B.________ allègue une douzaine d’heures de travail. Selon elle, elles comprennent la prise de connaissance du dossier, divers entretiens avec B.________ ainsi que la rédaction du mémoire de détermination, de la requête d’assistance judicaire et les opérations ultérieures. Conformément à l’ordonnance de classement du 15 janvier 2024 rectifiée (DO/10012), B.________ s’était déjà vu octroyé CHF 4’038.15 (TVA comprise) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le changement de mandataire ne lie pas la Chambre pénale et il n’est pas question d’indemniser deux fois les prestations précédemment déjà fournies.
Ainsi tout bien considéré, seule la rédaction du recours doit être prise en compte. Pour celle-ci et les quelques opérations ultérieures, le temps peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail, à CHF 180.-. L’indemnité sera donc fixée à CHF 756.-, débours de CHF 36.- (forfait de 5 %) compris mais TVA (8.1 %) par CHF 61.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
3.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1’417.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de défenseur d’office : CHF 817.20), seront mis à la charge de l'Etat.
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l'ordonnance de classement du 15 janvier 2024 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'il procède au sens des considérants.
II. L’assistance judiciaire en faveur de A.________ est refusée.
III. Aucune indemnité de partie n’est allouée à A.________.
IV.La requête d’assistance judiciaire en faveur de B.________ est admise.
Me Florence Perroud est désignée défenseur d’office de B.________ et l’indemnité qui lui est due en cette qualité est fixée à CHF 817.20 (TVA par CHF 61.20 incluse).
V. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'417.20 (émolument : CHF 500 ; débours : CHF 100.- ; indemnité de défenseur d’office : CHF 817.20), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 mai 2025/mri
Le Président
La Greffière-rapporteure