**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 14
502 2024 158
Arrêt du 1eravril 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière :Elsa Corminboeuf
Parties
A.________,B.________, ** C.________** et ** D.________,** ** parties plaignantes **et ** recourantes,représentées par Me Bertrand Morel, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée E.________, prévenu et ** intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat et F.________, prévenue et ** intimée,**représentée par Me Alexis Overney, avocat
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 al. 1 let. b CPP) - homicide par négligence (art. 117 CP) Recours du 15 juillet 2024 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 4 juillet 2024
considérant en fait
A. Le 14 novembre 2020 dans la soirée, un groupe d’une trentaine de jeunes attendait le train de 20h08 pour G.________ en gare de H.________. Parmi eux, I.________, né en 2004, a traversé la voie de chemin de fer n° 2 au moment de l’entrée en gare du train sur cette même voie. L’adolescent a été percuté par l’avant du train et a rapidement été emmené à l’hôpital de J.________, à K.________, où il est décédé dans la soirée.
Le soir-même, la police a entendu les personnes suivantes en qualité de personnes appelées à donner des renseignements : E.________, conducteur du train ayant heurté l’adolescent (DO/ 2'006 ss), L.________ (DO/2'009 ss), M.________ (DO/2'012 ss), N.________ (DO/ 2'017 ss), O.________ (DO/2'020 ss), P.________ (DO/2'023 ss), Q.________ (DO/2'026 ss), R.________ (DO/2'029 ss), S.________ (DO/2'032 ss), tous des amis ou connaissances de I.________, et T.________, caporal de police présent au moment de l’accident (DO/2'035 ss).
A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après : les plaignants), respectivement père, mère et sœurs de I.________, se sont constitués parties plaignantes civiles et pénales le 1er décembre 2020 (DO/9'002 s.).
Le 14 décembre 2020, la police a rendu son rapport d’enquête, accompagné du rapport d’événement établi par F.________ le 16 novembre 2020 (DO/2'000 ss).
Le 10 juin 2021, les plaignants ont requis l’ouverture d’une instruction pour homicide par négligence contre inconnu et contre le conducteur du train E.________ (DO/9'018 ss).
Par décision du 25 juin 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour homicide par négligence contre E.________ et inconnu (DO/5’001).
Le 15 septembre 2021, sur délégation du Ministère public, la police a procédé à une nouvelle audition de E.________, cette fois en qualité de prévenu (DO/2'045 ss).
Par décision du 8 octobre 2021, il a redirigé l’instruction pénale ouverte contre inconnu sur F.________ en leur qualité d’exploitant de la gare de H.________ (DO/7'006 s.).
Mandaté par le Ministère public, les experts de U.________ de K.________ ont rendu leur rapport d’expertise médico-légale le 7 janvier 2022 (DO/4'000 ss).
Sur mandat du Ministère public, V.________, consultant ferroviaire et chef de projet auprès de l’entreprise W.________ à K.________, a déposé le 31 mai 2022 son rapport d’expertise technique sur les circonstances de l’accident et les mesures de sécurité en vigueur à la gare de H.________ (DO/ 8'047 ss). Sur requête des plaignants, le Ministère public a sollicité de l’expert un complément à son rapport; le 9 mars 2023, V.________ a déposé une expertise complémentaire (DO/8'098 ss).
Par arrêt du 17 janvier 2024, la Chambre de céans a déclaré irrecevable la demande de récusation formulée le 24 juillet 2023 par les plaignants à l’encontre de V.________ (502 2024 2).
Le 23 février 2024, le Ministère public a informé les plaignants, E.________ ainsi que F.________ qu’il avait l’intention de rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter des réquisitions de preuve et une éventuelle requête d’indemnité (DO/9'040 s.).
Par courrier du 15 mai 2024 (DO/9'055 ss), les plaignants se sont opposés à ce qu’une ordonnance de classement soit prononcée et ont réitéré leurs réquisitions de preuve tendant à ce que l’expert se prononce sur leurs questions des 24 juillet 2023 et 8 janvier 2024.
B. Par ordonnance du 4 juillet 2024 (DO/10'014 ss), le Ministère public a classé la procédure ouverte pour homicide par négligence contre E.________ et F.________, retenant que les diverses investigations n’avaient pas permis de mettre en avant une violation des devoirs de prudence ni une faute de leur part, et qu’aucun autre moyen de preuve ne pouvait encore être administré de manière raisonnable et utile.
C. Par acte du 15 juillet 2024, les plaignants ont interjeté recours contre l’ordonnance de classement. Ils ont conclu à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, au renvoi de E.________ devant le Juge de police pour homicide par négligence, à la mise en prévention d’homicide par négligence des responsables de la sécurité et/ou infrastructures en gare de H.________ ainsi qu’à leur renvoi devant le Juge de police, et à l’octroi d’une équitable indemnité, frais à la charge de l’Etat.
Le 9 septembre 2024, le Ministère public, se référant aux considérants de son ordonnance et renonçant à formuler des observations, a conclu au rejet du recours. Il a remis le dossier de la cause.
Invités à se déterminer, F.________ ont déposé leur détermination sur le recours le 31 octobre 2024 et ont conclu à son rejet ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Invité à se déterminer sur le recours, E.________ a déposé sa détermination par acte du 13 novembre 2024. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
en droit
1.
1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
En l’espèce, la date de notification de l’ordonnance du 4 juillet 2024 ne ressort pas du dossier. Cependant, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plus tôt le 5 juillet 2024, de sorte que le recours, remis le 15 juillet 2024 à un office de la poste suisse, respecte manifestement le délai légal de dix jours.
1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Concrètement, il s’agit du lésé, au sens de l’art. 115 CPP, de la victime et du proche de celle-ci selon l’art. 116 CPP (PC CPP, 2016, art. 118 n. 2). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. S'agissant du cas particulier des frères et sœurs, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive (arrêt TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées).
En l’espèce, nul ne conteste la qualité de partie des parents et sœurs du défunt, qui ont la qualité pour recourir.
1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit – y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié –, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
1.6. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore.
Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.2. Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence sont un décès, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et le décès de la victime (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.3.1).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Pour définir concrètement quels sont les devoirs découlant de l’obligation de prudence, on peut se référer à des normes légales édictées en vue d’assurer la sécurité et d’éviter des accidents (ATF 121 IV 207 consid. 2a). En l’absence de telles règles, des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques peuvent également être prises en compte lorsqu’elles sont généralement reconnues (ATF 118 IV 133 consid. 3a), ou sur des principes juridiques généraux (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 et les références citées).
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; 127 IV 34 consid. 2a). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Le devoir de diligence est également délimité par le principe de la confiance déduit de l’art. 26 al. 1 LCR, selon lequel l’auteur peut compter, en l’absence d’indices contraires, sur une certaine prudence de la part des autres personnes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Ce principe revêt sa portée la plus grande en matière de circulation routière, mais vaut de manière générale dans les interactions dans le contexte d’activité (potentiellement) risquées (arrêt TF 6B_1332/2016 du 27 juillet 2017 consid. 3.4.4). Partant, toute violation d’une norme de comportement ne permet pas de fonder la négligence, d’une part, et un comportement peut être contraire au devoir de prudence même si aucune norme n’a été violée, d’autre part (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3, 135 IV 56 consid. 2.1).
S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3).
3.
Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir classé la procédure ouverte à l’encontre de E.________ pour homicide par négligence, invoquant une violation du principe in dubio pro duriore (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP).
3.1. Dans un premier grief, les recourants reprochent au Ministère public d’avoir retenu que les freins et le sifflet ne pouvaient pas être actionnés en même temps. Ils font valoir que l’autorité intimée a retenu la version du prévenu sans procéder à des vérifications, en violation du principe in dubio pro duriore. Ils avancent qu’il est possible d’actionner les deux mécanismes en même temps et relèvent que F.________ l’ont eux-mêmes affirmé dans leur détermination du 13 octobre 2023 (DO/8'153).
Il convient de distinguer la possibilité d’une telle manœuvre sous l’angle technique, d’une part, de la question de savoir s’il pouvait dans le cas concret être raisonnablement exigé de la part du conducteur qu’il actionne les deux mécanismes simultanément, d’autre part.
S’agissant de l’aspect technique qui fait l’objet de ce grief, les parties (cf. DO/8'147 [E.________], DO/8'153 [F.________]) s’accordent à dire qu’il est possible de freiner tout en actionnant le sifflet, ce que confirme le rapport d’expertise complémentaire (DO/8'113). Comme le souligne le conducteur du train dans ses observations, l’autorité intimée a retenu quant à elle qu’il avait fait un choix en actionnant le frein plutôt que de siffler ou de faire les deux en même temps en abandonnant ce qu’il faisait de sa main gauche. Contrairement à ce qu’affirment les recourants, le Ministère public n’a dès lors pas retenu qu’il était impossible d’actionner le frein d’urgence en même temps que le signal d’avertissement sonore.
Ce grief doit partant être rejeté.
3.2. Dans un second grief, les recourants font valoir que l’autorité intimée aurait dû retenir que le conducteur a manqué de diligence en n’actionnant pas le sifflet d’avertissement du train.
3.2.1.Le Ministère public a retenu qu’une seconde à peine s’était écoulée entre le moment où le conducteur du train a compris que I.________ allait traverser la voie de chemin de fer et actionné le frein d’urgence, et celui du choc, soulignant le caractère imprévisible du comportement du jeune homme tel qu’il ressort des images de vidéosurveillance. Compte tenu de ce laps de temps particulièrement court, le Ministère public a considéré que le choix de E.________ d’actionner le frein d’urgence plutôt que de commencer par siffler ou de lâcher ce qu’il faisait de sa main gauche pour actionner les deux en même temps ne saurait constituer une imprévoyance coupable, et a souligné que cette manœuvre avait permis que la rame s’arrête sur une distance de seulement 12.20 mètres. Au surplus, il a retenu qu’aucune norme n’obligeait le conducteur du train à faire usage du sifflet. D’une part, la réglementation spécialisée, en particulier l’art. 13.4 des Prescriptions suisses de circulation des trains établies par l’Office fédéral des transports R 300.9 (ci-après : PCT R 300.9), n’impose pas l’utilisation d’un avertisseur sonore, qui n’est mentionnée que de manière exemplative parmi les mesures à prendre en cas de danger. D’autre part, les règles de la circulation routière laissent une grande marge d’appréciation aux conducteurs, prévoyant qu’ils doivent faire usage de leur avertisseur acoustique « chaque fois que la sécurité de la circulation l’exige » (art. 40 LCR et 45 al. 3 OCR) et cette règle peut être vue comme l’expression d’un principe général applicable aussi aux conducteurs de train. Dès lors, compte tenu de l’absence d’indice quant au fait que I.________ allait traverser la voie ferrée, le seul fait qu’il ne regardait pas dans la direction du train ne constituant pas le signe d’un comportement incorrect à venir, il ne pouvait pas être retenu que E.________ avait commis une faute.
3.2.2.Les recourants font grief au Ministère public d’avoir retenu qu’aucun signe avant-coureur n’indiquait que I.________ allait traverser la voie de sorte que le conducteur du train n’avait aucun motif d’actionner le sifflet prématurément. Ils estiment qu’au contraire, en vertu de l’art. 13.4 des PCT R 300.9, le conducteur qui constate un danger doit immédiatement agir pour en réduire les conséquences, notamment en avertissant les personnes concernées. E.________ aurait ainsi dû actionner le sifflet dès le moment où il a vu que l’adolescent se dirigeait d’un pas rapide vers les voies sans être attentif au train, soit avant même de réaliser qu’il ne s’arrêtait pas et sans attendre le moment où il a procédé au freinage d’urgence. Au surplus, les recourants estiment que le conducteur aurait dû actionner le sifflet à tout le moins au moment où il a effectué le freinage d’urgence. Ils considèrent que l’utilisation du signal d’avertissement sonore s’imposait d’autant plus que la gare de H.________ ne disposait pas d’un accès dénivelé aux quais et que les risques d’accidents étaient ainsi plus élevés. Selon les recourants, un tel signal aurait permis à I.________ de comprendre que le train arrivait sur la voie qu’il s’apprêtait à franchir, et ainsi à stopper sa marche avant d’heurter le train. Ils soulignent les propos tenus par E.________ lors de son audition en qualité de prévenu, qui a déclaré que « même siffler, je n’y ai pas pensé ».
3.2.3.En l’occurrence, le conducteur du train a expliqué avoir vu un groupe de jeunes qui attendait le train, dont l’un d’eux s’est avancé d’un bon pas vers le quai, et avoir pensé qu’il s’arrêterait une fois parvenu au bord du quai. Il a indiqué que, lorsqu’il a compris que le jeune allait en réalité traverser la voie ferrée, il a alors immédiatement enclenché le frein d’urgence (p-v du 14 novembre 2020, lignes 18-26; DO/2'006 ss). La quasi-concomitance entre le moment où E.________ a actionné le frein d’urgence et celui de la collision démontre la rapidité à laquelle se sont déroulés les événements ainsi que leur caractère imprévisible. L’imprévisibilité du comportement de I.________ transparaît en outre des images de vidéosurveillance de la gare, dont il ressort que le jeune s’est avancé rapidement vers la voie ferrée, devant les autres membres de son groupe et de manière plus rapide, sans se tourner dans la direction de l’arrivée du train (DO/9'010). Cet enchaînement est également corroboré par les déclarations de certains jeunes présents au moment du drame et interrogés le soir-même par la police. L.________ a déclaré qu’il avait vu les lumières du train arriver, que lui et ses amis s’étaient alors levés pour aller prendre le train, et qu’il avait réalisé trop tard que I.________, lequel marchait seul devant le groupe, se trouvait sur la voie ferrée et qu’il n’avait pas eu le temps de crier pour l’avertir; il a ajouté que son ami n’avait pas vu le train et avait « tourné la tête trop tard » (DO/2'009 ss). En outre, N.________ (DO/2'018 ss) ainsi que P.________ (DO/2’023 ss) ont tous deux rapporté que le groupe ne savait pas sur quelle voie arriverait leur train et s’ils devaient traverser la première voie ferrée, et ce dernier a ajouté qu’ils avaient vu le train arriver mais pensaient qu’il circulait sur une autre voie. Le gendarme T.________, également présent au moment du drame, a quant à lui rapporté que le groupe de jeunes attendait calmement le train sous l’avant-toit de la gare, que l’un d’eux est soudain parti en direction des voies en regardant dans la direction opposée à celle de l’arrivée du train, et que lui et son collègue n’ont pas eu le temps de crier pour attirer son attention sur la rame qui arrivait dans son dos (DO/ 2'035 ss).
Selon les recourants, la mauvaise visibilité due au brouillard ainsi que le fait qu’un groupe de jeunes était posté devant la gare et que l’un d’eux s’est avancé vers le bord du quai, constituent une situation de danger qui aurait dû conduire E.________ à actionner le sifflet immédiatement, sans attendre le moment où il a pris conscience que le jeune ne s’arrêterait pas. Or, ces circonstances ne suffisent pas à retenir qu’une personne raisonnable, dans la même situation et disposant des mêmes aptitudes que le prévenu, aurait pu prévoir le déroulement des événements et prendre des mesures pour éviter l’issue dramatique. En effet, elles s’apparentent à une situation habituelle dans une gare, dont il ne ressort aucune mise en danger d’autrui. Il ne peut ainsi pas être considéré que le conducteur du train a violé son devoir de prudence. Au surplus, les déclarations du prévenu lors de son audition du 15 septembre 2021 (DO/2'045 ss) et rapportées par les recourants dans leur pourvoi selon lesquelles le jeune se dirigeait d’un pas rapide vers les voies sans être « attentif que le train arrivait, ça c’est sûr », se rapportent au moment où le jeune a traversé la voie ferrée, soit juste avant le choc, et non à sa perception des lieux en arrivant à proximité de la gare comme l’insinuent les recourants (cf. question lignes 98 ss; DO/2’049).
Les recourants citent également les propos de E.________ qui a déclaré lors de cette audition « même siffler, je n’y ai pas pensé » (lignes 232 s.; DO/2’053). Ils sous-entendent par-là que le conducteur aurait lui-même admis qu’il avait omis d’enclencher l’avertisseur sonore alors qu’il aurait été en mesure de le faire. Ces propos sont cependant sortis de leur contexte, le prévenu ayant à la suite ajouté « mon réflexe a été de freiner » et ayant également expliqué ne pas avoir eu le temps de siffler car le groupe se trouvait déjà proche des voies au moment où la victime s’est avancée, de sorte que son premier réflexe a été de freiner et qu’il était malheureusement trop tard pour siffler.
Au vu de ce qui précède, il n’y avait aucun signe avant-coureur d’un danger imminent et le prévenu ne pouvait pas prévoir que le jeune homme ne s’arrêterait pas sur le quai avant la ligne blanche bordant la voie ferrée.
Les recourants ne peuvent pas non plus être suivis lorsqu’ils font valoir que E.________ aurait dû en tout cas actionner le sifflet en même temps que son freinage d’urgence. En effet, bien qu’une telle manœuvre soit possible du point de vue technique (cf. supra consid. 3.1), il ne pouvait pas être exigé de sa part qu’il exécute les deux manipulations simultanément compte tenu du très court délai dans lequel il a dû réagir et du fait que les deux mécanismes doivent être actionnés de la même main. Quoi qu’il en soit, compte tenu du laps de temps extrêmement court entre le freinage d’urgence et la collision, un avertissement sonore n’aurait malheureusement pas permis à la victime de réagir à temps et de s’écarter de la voie ferrée.
Le grief des recourants doit ainsi être rejeté.
3.3. Les recourants reprochent également au Ministère public d’avoir considéré que la vitesse à laquelle circulait le train était adaptée aux circonstances, et avancent que le conducteur aurait dû, compte tenu de la mauvaise visibilité, entrer en gare encore moins vite.
En l’occurrence, E.________ a déclaré avoir aperçu le groupe de jeunes en arrivant aux abords du quai de la voie 2, puis avoir vu I.________ s’avancer vers le quai environ 50 mètres avant l’arrêt du train. Certains jeunes ont également indiqué avoir vu le train arriver en gare. Malgré la présence de brouillard, il apparaît dès lors que la visibilité était suffisamment bonne et que cet élément n’a pas été déterminant dans l’accident. Partant, aucune circonstance n’imposait au conducteur de circuler plus lentement, étant rappelé qu’il circulait déjà à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée ainsi que l’a établi l’expertise.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
3.4. Enfin, les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir donné suite à leurs demandes de compléments d’expertise des 24 juillet 2023 et 8 janvier 2024, réitérées le 15 mai 2024, qu’ils avaient formulées pour comprendre pleinement l’extrait de l’enregistrement de l’accident et les données qu’il contient. Ils font valoir que, sans ces informations, il n’est pas possible d’établir que le conducteur du train n’a pas manqué de diligence, et requièrent le renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction.
3.4.1.En application de l’art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. L’art. 139 al. 2 CPP dispose quant à lui qu’il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut notamment refuser d’administrer des preuves sur des faits sans influence sur la décision à prendre (CR CPP – Bénédict, 2e éd. 2019, art. 139 n. 22).
3.4.2.En l’occurrence, les recourants ont, par acte du 24 juillet 2024 (DO/8'129 ss), demandé la récusation de l’expert V.________ au motif qu’il avait fait preuve de partialité dans son expertise, et requis qu’une nouvelle expertise sur certaines questions soit ordonnée. E.________ s’est déterminé sur ces demandes par acte du 12 octobre 2023 (DO/8'146 ss) et les F.________ ont fait de même le 13 octobre 2023 (DO/8'149 ss). Le 8 janvier 2024, les plaignants ont déposé une détermination spontanée sur les écritures précitées, et ont requis que des questions complémentaires soient posées à l’expert (DO/5'005 s.). Par arrêt du 17 janvier 2024 (DO/5'011 ss), la Chambre de céans a rejeté leur demande de récusation. Par ordonnance du 7 février 2024, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve formulées par les plaignants le 24 juillet 2023 au motif que le rapport d’expertise de V.________ ainsi que son complément étaient suffisamment clairs, précis et convaincants (DO 5'015 ss). Par courrier du 15 mai 2024 (DO/9'055 ss) faisant suite à l’avis de clôture d’instruction rendu le 23 février 2024 par le Ministère public (DO/9'040 s.), ils ont réitéré leurs réquisitions de preuves des 24 juillet 2023 et 8 janvier 2024. Dans l’ordonnance de classement attaquée, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves du 15 mai 2024, se référant intégralement à sa décision incidente du 7 février 2024.
Il ressort de ce qui précède que le Ministère public a formellement rejeté les réquisitions de preuves des plaignants tendant à ce que des questions complémentaires soient posées à l’expert. Il a motivé leur rejet en indiquant qu’aucun motif ne justifiait de s’écarter de l’expertise effectuée par V.________. Même si l’autorité intimée ne s’est pas véritablement prononcée sur les questions complémentaires requises par les plaignants, la Chambre, jouissant d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), estime que ces réquisitions doivent être rejetées pour les motifs suivants.
3.4.3.La première question que les plaignants souhaitent voir soumise à l’expert fait référence à la figure 8 de l’expertise (« Jeu de données TELOC » DO/8'060) et est la suivante (DO/8’132) : « ʺLes escaliersʺ représentent-ils une arrivée en gare standard ou dénote[nt]-t-il[s] un freinage plus particulier ? ». La réponse de l’expert à la question 12 de son rapport indique quelle était la vitesse du train en début de quai ainsi qu’au moment du freinage d’urgence (DO/8'060); sa réponse à la question 13 affirme que cette vitesse était adaptée (DO/8'061). On ne voit pas quel élément pertinent supplémentaire pourrait être apporté quant à la vitesse à laquelle le train circulait au moment de son arrivée en gare, de sorte que cette question est sans pertinence.
3.4.4.La deuxième question, toujours en lien avec la figure 8 de l’expertise « Pour quelle raison la ligne rouge est-elle plus longuement à l’horizontale juste avant le freinage d’urgence ? Cela indique-t-il que le conducteur a cessé de freiner durant un moment ? » (DO/8'132), est dénuée de toute pertinence étant donné que l’expert y a déjà répondu (cf. DO/8’112). Sur la base de ses explications, il est en effet aisé de comprendre qu’une ligne horizontale représente un effort de freinage constant et non pas un arrêt du freinage.
3.4.5.Il en va de même pour la troisième question formulée par les recourants (« Que signifie l’importante chute de l’escalier entre la fin de la ligne rouge horizontale et le freinage d’urgence intervenu au km 446.078 ? »), à laquelle l’expert a expressément répondu dans son expertise complémentaire (DO/8'112).
3.4.6.En ce qui concerne leur quatrième et dernière question, à savoir « Quelle était la vitesse du train au début de l’importante chute de l’escalier et à quel kilomètre était-ce ? », la Chambre relève que les réponses correspondantes ressortent de la figure 8 de l’expertise (DO/8'060), de sorte que cette question, dénuée de pertinence, ne se justifie pas.
Dès lors, l’extrait d’enregistrement de la rame a été suffisamment analysé et commenté par l’expert pour que l’autorité intimée ainsi que les parties puissent avoir une complète compréhension des faits.
3.4.7.Ces réquisitions de preuve pouvaient ainsi être écartées par appréciation anticipée et le grief doit être rejeté.
4.
En ce qui concerne F.________, les recourants reprochent au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore en classant la procédure à leur encontre en retenant qu’ils avaient pris les mesures de sécurité suffisantes et utiles pour éviter un accident.
4.1. L’autorité intimée a estimé qu’il ne pouvait pas être retenu la moindre violation du devoir de prudence de F.________, considérant sur la base d’une expertise technique que les exigences de sécurité étaient respectées dans la gare de H.________ à la période où l’accident a eu lieu. En particulier, la numérotation des quais ainsi que l’installation de barrières ou de clôtures le long des voies n’étaient pas obligatoires ni commandées par les circonstances, et la signalisation, à savoir les panneaux et le marquage au sol, étaient conformes au chiffre 11 de la réglementation RTE 24900 de l’Union des transports publics (ci-après : RTE 24900) en lien avec les ch. 34 et 34.4 des dispositions d’exécution de l’Ordonnance sur les chemins de fer (ci-après : DE-OCF). En outre, rien n’obligeait F.________ à procéder régulièrement à une analyse des risques détaillée concernant la gare de H.________, et les mesures existantes étaient suffisantes pour éviter les risques qu’ils avaient pu identifier.
4.2. Les recourants font valoir que l’exploitation de chemins de fer étant une activité dangereuse, il y a lieu de déterminer si l’exploitant de la gare a pris les mesures nécessaires pour éviter tout dommage prévisible au regard des circonstances, peu importe qu’il se soit conformé aux prescriptions légales, administratives ou associatives. La gare de H.________ ne disposant pas d’accès dénivelé aux quais, elle présente des dangers particuliers selon les Commentaires aux dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer (commentaire no 12, « Accès aux quais en traversant les voies »), qui recommandent des mesures « en cascade » d’après lesquelles la sécurité doit en premier lieu être assurée par des installations fixes, subsidiairement par des mesures d’exploitation supplémentaires – telles que l’adaptation de la vitesse –, et enfin par une adaptation de l’horaire. Les recourants estiment que les mesures de sécurité prises en l’espèce – deux panneaux de signalisation et une ligne blanche – étaient insuffisantes compte tenu du fait que les passagers devaient traverser la voie 2 pour accéder au quai 3, et que les usagers occasionnels ignoraient que ce dernier n’était que très rarement utilisé. Ils soutiennent qu’il ne peut pas être exigé des voyageurs qu’ils reconnaissent et estiment correctement des situations de danger dans une telle gare, et que la perception des panneaux par les usagers est limitée, ce d’autant plus qu’ils ne sont pas facilement visibles et lisibles de nuit et par temps de brouillard. Ils ajoutent que la pose de barrière était en l’espèce possible et a priori proportionnée, et que des travaux réalisés par F.________ en 2023 en gare de H.________ l’ont rendue plus sécure, ce qui démontre que toutes les mesures de sécurité n’avaient pas été prises avant l’accident ayant coûté la vie à I.________.
4.3. Le Ministère public est arrivé à la conclusion que les normes de sécurité applicables en l’espèce – à savoir les dispositions de la RTE 24900 et des DE-OCF – étaient observées en gare de H.________ au moment de l’accident, ce que les recourants ne contestent pas. Il doit être suivi. L’installation de deux panneaux « Stop » sur le quai et de signaux « Passage interdit » entre les voies ainsi que la présence d’une ligne blanche continue le long du quai respectent les exigences techniques de sécurité, ce qui ressort également de l’expertise technique réalisée par V.________, la pose de barrières et la numérotation des voies n’étant en particulier pas imposées.
Cela étant, l’observation de ces normes n’exclut pas qu’une négligence puisse être reprochée à l’exploitant de la gare, une violation du devoir de prudence pouvant être fondée sur les principes généraux du droit (cf. supra consid. 2.2).
En l’espèce, les trains accédaient à la gare de H.________ par la voie 2, sous réserve de circonstances extraordinaires nécessitant un croisement, hypothèse dans laquelle la voie 3 était exceptionnellement utilisée en addition à la voie 2. Dans un tel cas, des mesures de sécurité supplémentaires étaient prévues, à savoir que le premier train entrait en gare en voie 2, soit la première depuis la gare, de sorte que les voyageurs n’avaient pas à traverser une voie utilisée, et ne pouvaient matériellement pas le faire (DO/8'118 : « Il est important de préciser que lorsque les trains croisent en gare de H.________ dans le cas de figure expliqué ci-dessus, les voyageurs devant embarquer dans le train arrêté sur la voie 3 ne peuvent pas physiquement traverser la voie 2 car cette dernière est déjà occupée par l’autre train. Ils doivent attendre que ledit train ait libéré la voie 2. »). Dès lors, les usagers respectant la signalisation mise en place de manière conforme aux règles de sécurité ne sont pas exposés à un quelconque danger.
Les recourants se réfèrent notamment au commentaire n° 12 des DE-OCF et relèvent que des mesures de construction et d’exploitation préventives appropriées doivent être mises en place dans les gares sans accès dénivelé aux quais en raison du danger particulier qu’elles présentent, mesures qui auraient été insuffisantes en gare de H.________. Il faut tout d’abord relever que ce document ne comprend que des explications quant à la réglementation figurant dans la DE-OCF 34.3, et qu’il n’est selon son propre contenu « pas un manuel pour [s]a mise en œuvre » (cf. p. 4).
Ensuite, comme relevé par l’expert, deux panneaux portant l’inscription « Stop – Défense de traverser avant l’arrivée du train » étaient placés de manière à ce qu’ils ne puissent pas être manqués par les voyageurs. Sur l’extrait de vidéosurveillance de l’accident, on voit I.________ passer à côté de l’un d’eux sans y porter attention puis s’avancer jusqu’à la voie ferrée, alors que cette signalisation était visible depuis l’endroit où le jeune attendait le train malgré la nuit et le brouillard grâce à l’éclairage de la gare. Or, il est raisonnable d’attendre d’un utilisateur de la gare qu’il prenne conscience du danger potentiel que représente la traversée d’une voie ferrée, particulièrement au moment de l’entrée en gare d’un train. En l’occurrence, I.________ savait que le train s’apprêtait à arriver en gare, tel que cela ressort des auditions des autres jeunes présents au moment du drame, et a tout de même traversé la voie, d’un pas rapide et sans regarder des deux côtés de la voie, et partant sans prendre la précaution de vérifier si la rame arrivait sur la voie 2 ou 3. Même en considérant que les voyageurs sont des profanes en ce qui concerne la sécurité des chemins de fer, ils ne peuvent pas supposer qu’une voie ne sera pas empruntée par le train alors même que le danger est dûment signalé. Dès lors que les panneaux de signalisation étaient visibles en toutes circonstances, qu’ils étaient placés à une distance réglementaire de 19 mètres l’un de l’autre et qu’il n’apparaît pas nécessaire d’en installer davantage compte tenu de la taille de la gare, la signalisation mise en place en gare de H.________ était suffisante pour mettre en garde ses utilisateurs du danger.
Au surplus, il ne ressort pas de la DE-OCF 34.3 ni de son commentaire que l’utilisation de barrières serait une mesure de sécurité prioritaire dans les gares sans accès dénivelé aux quais, et aucune autre mesure particulière qui n’aurait pas été prise en l’espèce n’y est recommandée. L’expert V.________ a en outre relevé que les gares sans accès dénivelé aux quais dans lesquelles des clôtures et barrières ont été installées ne sont pas comparables à celle de H.________, car les voyageurs y sont contraints de traverser des voies régulièrement empruntées par des trains. Dans le cas d’espèce, la pose de telles barrières apparaît disproportionnée dans la mesure où les voyageurs ne sont pas amenés à franchir des voies où circulent des trains.
Enfin, les travaux qui ont été entrepris postérieurement à l’accident en gare de H.________ étaient déjà prévus avant cet événement tragique et avaient pour but de la mettre en conformité avec la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand; RS 151.3) en ce qui concerne l’accès aux quais. Il ne peut dès lors pas être déduit de la récente transformation de la gare de H.________ que celle-ci n’était pas suffisamment sûre au moment de l’accident.
Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être reproché au Ministère public d’avoir estimé qu’un renvoi en jugement de F.________ aboutirait très vraisemblablement à un acquittement. Il se justifiait partant de classer la procédure ouverte à l’encontre de F.________.
Le grief doit partant être rejeté.
4.4. Les recourants concluent à ce que les responsables de la sécurité et/ou des infrastructures en gare de H.________ soient mis en prévention d’homicide par négligence et renvoyés devant le Juge de police.
Conformément à l’art. 102 al. 1 CP, une infraction commise au sein d’une entreprise ne peut être imputée à celle-ci que s’il est impossible de l’imputer à une personne physique déterminée. Or, en l’espèce, l’instruction ouverte par le Ministère public était dirigée à l’encontre de F.________ pour ce qui concerne l’exploitation de la gare. Il ne ressort pas du dossier que l’autorité intimée ait chercher à identifier la ou les personnes responsables de sa construction et de son exploitation, ce à quoi elle aurait dû procéder compte tenu de la responsabilité subsidiaire de l’entreprise. Cela étant, dans la mesure où les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis s’agissant des mesures de sécurité mises en place à la gare de H.________ par F.________ (cf. supra consid. 4.3), il en va de même en ce qui concerne toute personne physique qui pourrait être identifiée comme étant responsable de ces infrastructures. Partant, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Ministère public pour que celui-ci mette en prévention d’homicide par négligence les responsables de la sécurité/des infrastructures en gare de H.________.
4.5. Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence ne sont manifestement pas réunis tant en ce qui concerne E.________ que F.________. Une responsabilité pénale est dès lors exclue. Le recours de A.________, B.________, C.________ et D.________ doit partant être rejeté et l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2024 par le Ministère public confirmée.
5.
5.1. Selon l’art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________, qui succombent, et prélevés sur les sûretés fournies. Il ne peut dès lors être fait droit à leur requête d'indemnité (cf. art. 436 al. 3 CPP).
5.2. F.________ ainsi que E.________ sollicitent une équitable indemnité.
5.2.1.L’art. 429 al. 1 let. a CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il est nécessaire cela étant que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).
En l’espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire étant donné la nature et la complexité de l’affaire, tant en ce qui concerne F.________ que E.________, ce d’autant plus que les recourants étaient assistés d’un avocat.
5.2.2.Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ).
S'agissant du montant de l'indemnité due à F.________, ils réclament CHF 1'986.35 correspondant à sept heures de travail, débours par CHF 87.50 et TVA par CHF 148.85 compris. Ce montant paraît raisonnable et une indemnité de CHF 1'986.35 leur sera partant octroyée.
En ce qui concerne de l’indemnité due à E.________, il requiert un montant de CHF 1'641.10, correspondant à un peu moins de six heures de travail, débours et TVA par CHF 78.16 compris. Ce montant paraît raisonnable et une indemnité de CHF 1'641.10 lui sera partant octroyée.
5.2.3.En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie d'office, la partie plaignante qui succombe est tenue à indemnisation alors que dans une procédure de recours, c'est l'Etat qui en répond. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47).
En l’espèce, l’infraction d’homicide par négligence est poursuivie d’office. Les indemnités seront partant mises à la charge de l’Etat.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 4 juillet 2024 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________. Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-) et sont compensés avec les sûretés fournies.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________, B.________, C.________ et D.________.
IV.Une indemnité de CHF 1'986.35 est allouée à F.________ et est mise à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de CHF 1'641.10 est allouée à E.________ et est mise à la charge de l’Etat.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 1er avril 2025/eco
Le Président
La Greffière