**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2024 154
Arrêt du 29 novembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, prévenu et ** recourant,** représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**
Objet
Ordonnance de classement – frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) et indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP) Recours du 8 juillet 2024 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 26 juin 2024
considérant en fait
A. Le 19 août 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre son voisin A.________ pour injure et contrainte en lien avec des événements survenus le 11 août 2022, vers 17h30. Elle a allégué que, à ce moment-là, depuis son domicile, ce dernier a injurié les enfants qu’elle gardait en sa qualité de maman de jour, soit ses deux enfants âgés de sept et onze ans ainsi qu’une fillette de sept ans, lesquels jouaient dehors en criant, en les traitant de « petits connards ». Elle a ajouté que, peu après, lorsqu’elle est sortie de son domicile, son voisin l’a également injuriée en la traitant de « bécasse ». Elle a aussi reproché à l’intéressé de les avoir, par son comportement, entravés dans leur liberté d’action dès lors que les enfants ont craint de retourner jouer dehors et qu’elle a été effrayée et stressée à la suite de ses agissements.
Invitée par le Ministère public à s’exprimer concernant l’infraction de contrainte, B.________ a indiqué qu’elle n’avait pas déposé plainte pénale pour dite infraction, mais que c’était la police qui l’avait retenue. La plaignante a alors été informée que la procédure serait limitée à l’infraction d’injure.
Compte tenu des déclarations contradictoires des parties, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Broye par acte d’accusation du 25 août 2023. Le 19 décembre 2023, le Juge de police a retourné le dossier au Ministère public pour instruction complémentaire, sollicitant que les faits soient examinés sous l’angle de l’infraction de contrainte également, poursuivie d’office.
B. Par ordonnance du 26 juin 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour injure et contrainte. Il a mis les frais de procédure par CHF 2'467.50 à charge de A.________ (ch. 3) et a rejeté sa requête tendant à l’indemnisation des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 4).
C. Par acte de son mandataire du 8 juillet 2024, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 26 juin 2024, n’en contestant que les ch. 3 et 4 du dispositif, soit ceux lui mettant les frais à charge et ne lui allouant aucune indemnité. Il a conclu à l’admission de son recours, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure de recours et à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 1'081.- pour la procédure de recours ainsi que, principalement, à ce que les frais de procédure de première instance par CHF 2'467.50 soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'625.85 pour la procédure de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 23 juillet 2024, concluant toutefois au rejet du recours, sous suite de frais.
en droit
1.
1.1. La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, que la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, si le recours porte bien sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, en revanche sa valeur litigieuse est de CHF 5'093.35 de sorte que c’est bien la Chambre qui est compétente.
Remis à un office postal le 8 juillet 2024, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de classement du 26 juin 2024 ayant été notifiée le 27 juin 2024.
1.2. A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 310 al. 2 et 104 al. 1 let. a CPP).
1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP).
1.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Le recourant reproche premièrement à l’autorité intimée d’avoir mis les frais de procédure à sa charge et ainsi d’avoir violé l’art. 426 al. 2 CPP.
2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêts TC FR 502 2023 298 du 20 février 2024 consid. 2.3.1., 502 2022 194 du 30 décembre 2022 consid. 3.4 et 502 2021 28 du 22 mars 2021 consid. 3.3 et les références citées, not. ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Il est régulièrement admis qu’un comportement contraire à une disposition légale puisse, à condition que la présomption d’innocence soit respectée, être retenu pour justifier la mise à charge des frais même si l’action pénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une condamnation (arrêt TC FR 502 2014 204 du 14 octobre 2015 consid. 2b et les références citées). Ainsi, peu importe si l’état de fait établi par le tribunal peut également constituer une infraction pénale, du moment que le tribunal n’examine pas le comportement reproché sous l’ange du droit pénal mais sous l’ange du droit civil uniquement (arrêt TC FR 502 2021 182 du 6 juillet 2022 consid. 3.2 et les références citées, not. arrêt TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.4). Dans tous les cas, la mise des frais de procédure à la charge du prévenu acquitté ne peut être fondée que sur des circonstances non contestées ou déjà clairement prouvées (arrêt TC FR 502 2023 121 du 28 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées).
Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (arrêts TC FR 502 2022 194 précité consid. 3.4 et 502 2021 28 précité consid. 3.3 et les références citées, not. ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid. 2c).
Il s'agit de réduire les frais si un des points sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires qui ne sont pas dus à un comportement fautif du prévenu au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Cela vaut en tout cas si les comportements reprochés sont clairement distincts. Il est toutefois permis de mettre à la charge du prévenu la totalité des frais de procédure si les comportements qui lui sont reprochés sont en lien étroit et direct, de sorte que tous les actes d’instruction étaient nécessaires pour élucider chacun d’entre eux pris individuellement. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au prévenu, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l’autorité compétente (arrêt TC FR 502 2023 121 précité consid. 2.1 et les références citées; cf. ég. arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et les références citées).
2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit : « En l’espèce, il est établi sur la base des témoignages et de ses propres déclarations que A.________ s’est fortement et soudainement énervé, a hurlé très fort et s’est mis à gesticuler pour mettre un terme au brouhaha des enfants. Même si on comprend qu’il ait pu être agacé, il n’en demeure pas moins que sa réaction a été violente, inadéquate et disproportionnée, à plus forte raison qu’il savait s’adresser à de jeunes enfants et qu’il existait d’autres moyens pour tenter de ramener le calme ; quoi qu’il en pense, il ne peut pas valablement se prévaloir, dans ce contexte précis, d’un intérêt privé prépondérant à agir comme il l’a fait au détriment des lésés. Les comportements qu’il a adoptés, à savoir posture agressive, hurlements et autres gesticulations, constituent à l’évidence une atteinte illicite aux droits de la personnalité des tiers auxquels il les destinait au sens de l’art. 28 CC qui ont légitimement entraîné l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Aussi, il se justifie de lui en faire supporter les frais. » (ordonnance attaquée, p. 3 s.).
2.3. Dans son recours, A.________ reproche au Ministère public d’avoir retenu que son comportement avait été dépourvu de toute proportionnalité pour faire application de l’art. 426 al. 2 CPP. Or, il ressort de plusieurs témoignages que les enfants avaient été durant plusieurs heures extrêmement bruyants et que, durant l’après-midi en question, ils avaient été plus excités que d’habitude. Selon le recourant, le Ministère public n’a pas non plus tenu compte du fait que B.________ gardait des enfants plusieurs jours par semaine et que le bruit produit par ceux-ci était susceptible, au fil des jours, d’agacer les voisins. De même, il n’a pas été tenu compte que des conflits entre voisins perdurent depuis plusieurs années et que l’ambiance y est extrêmement tendue. Pour le recourant, plusieurs éléments de pondération ont été mis de côté. Son intérêt privé n’a pas été pris en considération au moment de la mise à sa charge des frais de procédure alors qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que sa réaction apparaîtrait comme disproportionnée. Le recourant relève à cet égard qu’à la lecture des pièces du dossier, il n’apparaît pas que l’attitude qui lui est reprochée par le Ministère public satisfasse aux exigences d’intensité requises par l’art. 28 CC pour lui mettre à charge les frais de procédure ; l’Autorité ayant au demeurant reconnu que son comportement n’avait nullement marqué la fille de C.________. Le recourant en déduit que le Ministère public a omis de prendre en considération le contexte dans lequel il s’est exprimé et lui a reproché aveuglément d’avoir adopté un comportement contraire à l’art. 28 CC. Il en découle que le recourant n’a pas causé l’ouverture de la procédure de façon illicite, ni même fautive, dans la mesure où cette procédure n’aurait jamais dû être initiée compte tenu des circonstances qui se sont révélées au cours de la procédure (recours, ch. 1.3, p. 5 s.).
2.4. En l’espèce, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre le recourant pour injure dès lors que s’il était avéré que celui-ci s’était fortement énervé et avait crié, il n’était pas démontré à satisfaction qu’il avait proféré des insultes au sens de la loi pénale. Il a également retenu à ce titre que dès lors qu’aucun moyen de preuve pertinent supplémentaire ne pouvait encore être administré afin de départager les versions contradictoires des parties et en privilégier l’une plutôt que l’autre, les soupçons contre le prévenu étaient et demeureraient très largement insuffisants pour justifier une condamnation ou un renvoi devant l’autorité de jugement, qui aboutirait très vraisemblablement à son acquittement. Pour ce qui concerne l’infraction de contrainte, le Ministère public l’a classée dès lors que, d’abord, la plaignante avait expressément souligné n’avoir pas déposé plainte pénale pour cette infraction avant de revenir sur ses déclarations dans ses déterminations adressées au Juge de police, que, ensuite, un témoin avait clairement indiqué que sa fille n’avait nullement été marquée ou traumatisée par les agissements du prévenu de sorte qu’aucune entrave effective à la liberté d’action ne pouvait être mise en évidence et que, enfin, en tout état de cause le comportement du prévenu, à savoir des cris à haute voix durant une ou deux minutes au maximum en réponse aux hurlements voire des cris d’enfants, ne revêtait en aucun cas l’intensité et la gravité suffisante pour constituer un moyen de coercition propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne.
A cet égard, la Chambre se doit de constater qu’il ressort des divers témoignages que si le recourant avait crié fortement voire très fortement sans que les propos tenus ne puissent être rapportés, en revanche les enfants gardés par B.________ étaient très bruyants et excités. Un témoin a même précisé que sa fille ne lui avait pas parlé de cette altercation sur le moment et que ces faits ne l’avaient pas marquée. Ce témoin a encore indiqué qu’il s’agissait d’une futilité et que sa fille n’avait pas été traumatisée (DO/23000, not. 23002, 23005, 23009). Cela étant, on peine à voir dans le comportement du recourant une violation de l’art. 28 CC tel que retenu par le Ministère public. En effet, outre le fait qu’il s’agissait d’une altercation survenue dans un contexte de voisinage difficile, la plaignante avait d’emblée précisé, à l’invitation du Ministère public, qu’elle n’avait pas déposé plainte pénale pour l’infraction de contrainte. Le seul fait d’avoir répondu par des cris, certes à haute voix, aux hurlements d’enfants ne saurait constituer une atteinte illicite aux droits de la personnalité de tiers, même si on est en droit d’attendre d’un adulte qu’il modère ses propos et contrôle son attitude en présence de très jeunes enfants. Par ailleurs, le dossier ne décèle rien qui laisserait entendre que le recourant aurait entravé le cours de la procédure.
Il s’ensuit que les frais de procédure engagés dans le cadre de l’instruction menée contre le recourant ne sauraient être mis à sa charge. Ils seront ainsi laissés à la charge de l’Etat.
2.5. Le recours est ainsi admis sur ce point. Partant le chiffre 3 de l’ordonnance attaquée sera modifié en ce sens que les frais de procédure fixés à CHF 2'467.50 sont laissés à la charge de l’Etat.
3.
3.1. Le recourant reproche secondement à l’autorité intimée d’avoir rejeté sa requête tendant à l’indemnisation des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et ainsi d’avoir violé les art. 429 et 430 CPP.
3.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge du prévenu des frais exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (arrêts TC FR 502 2023 121 précité et 502 2022 31 et 32 du 8 juillet 2022 consid. 2.1.2 et les références citées, not. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
3.3. En tant que l’autorité intimée a mis les frais de la procédure à la charge du recourant et que la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation, elle n’a pas véritablement examiné la requête d’indemnité du recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), ce surtout sous l’angle de son montant, à savoir CHF 2'625.85. Il appartiendra ainsi au Ministère public de statuer sur dite requête, afin que le recourant ne soit pas privé d’un degré d’instance de recours (cf. art. 397 al. 2 CPP).
3.4. Le recours sera ainsi admis sur ce point également. Le chiffre 4 de l’ordonnance attaquée sera annulé dans la mesure où il porte sur l’indemnité relative aux dépenses occasionnées par la défense du recourant (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) et la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il statue sur dite requête.
4.
4.1. A teneur de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (al. 1); s’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure (al. 4).
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat, le recourant devant être considéré comme ayant obtenu gain de cause et une partie de la cause étant renvoyée au Ministère public. Les sûretés versées sont restituées à A.________.
4.2. Une indemnité peut être allouée au recourant pour la procédure de recours. Me Trimor Mehmetaj requiert un montant de CHF 1'081.-, TVA comprise, à ce titre, sans produire de liste de frais. Cependant, ce montant, correspondant à environ 4 heures de travail, peut en l’occurrence être admis. C’est ainsi une indemnité de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise, qui sera accordée au recourant, à la charge de l’Etat.
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant :
- Le chiffre 3 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 26 juin 2024 est modifié comme suit :
« Les frais de procédure fixés à CHF 2'467.50 (émoluments : CHF 710.00 ; frais de dossier : CHF 45.00 ; débours : CHF 1'712.50) sont laissés à la charge de l’Etat. »
- Le chiffre 4 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 26 juin 2024 est annulé et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il statue sur la requête de A.________ tendant à l’indemnisation des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés versées sont restituées à A.________.
III.Une indemnité de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat.
IV.Notification .
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 novembre 2024/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure