**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
502 2024 153
Arrêt du 30 septembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Marco Schwartz, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité ** intimée**
Objet
Refus de retrancher des pièces au dossier ; exploitabilité des moyens de preuve Recours du 8 juillet 2024 contre la décision du Ministère public du 26 juin 2024
considérant en fait
A. Le 11 novembre 2023, B.________ a téléphoné à la Police cantonale afin de signaler les violences que son époux, A.________, lui aurait infligées au domicile conjugal à Fribourg. Il a alors été convenu que B.________ irait tout d'abord à l'Hôpital Fribourgeois (ci-après : HFR) pour réaliser un constat médical, avant de revenir ultérieurement pour déposer une plainte.
En date du 14 novembre 2023, B.________ s'est présentée au poste de Police de Fribourg pour solliciter de l'aide afin de récupérer ses effets personnels au domicile conjugal. A cette occasion, elle a été entendue. Elle a expliqué que le 11 novembre 2023, vers 5h00, à leur domicile, son époux, qui avait consommé de l’alcool, est entré dans la chambre et a voulu entretenir une relation sexuelle, qu’elle a refusée. Il l’a immobilisée sur le lit en la chevauchant et en lui tenant les bras à la hauteur du biceps. Il a menacé de la violer. Elle lui a dit de ne pas faire de bêtises qu’il regretterait. Elle l’a supplié. Il l’a secouée sur le lit, l’a tenue par la nuque en la regardant dans les yeux, et lui a donné à plusieurs reprises des coups de tête, dont un qui lui a fait avoir un blanc. Il lui a demandé si elle avait « capté » qu’elle ne devait pas demander de l’aide. Elle a souhaité interrompre l'audition, expliquant ne pas avoir en mémoire une chronologie claire des événements et ne pas se sentir prête à faire sa déposition.
Le 5 décembre 2023, A.________ a été entendu en qualité de prévenu. A cette occasion, les droits qui lui sont garantis par ce statut (art. 158 CPP) lui ont été explicitement mentionnés. Il n'a toutefois pas souhaité se faire assister par un avocat.
Le même jour (5 décembre 2023), B.________, par l'intermédiaire de son avocate, a transmis par courriel à la Police une lettre apportant des précisions supplémentaires sur les événements du 11 novembre 2023. Dans ce document, elle expose avoir été victime dans la nuit du 10 au 11 novembre de contrainte sexuelle (attouchements et tentative de pénétration anale digitale).
B.________ et A.________ ont été réentendus par les enquêteurs les 21 et 22 décembre 2023, respectivement. A cette occasion, en considérant l'infraction de contrainte sexuelle qui avait été dénoncée par son épouse, A.________ a été dûment assisté par un avocat. B.________ a alors produit un constat médical.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples (conjoint), injure, contrainte, contrainte sexuelle, viol et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, après avoir pris connaissance du rapport de dénonciation de la Police du 21 février 2024, reçu le 15 mars 2024. Le lendemain, il a procédé à la désignation de Me Marco Schwartz en tant qu'avocat d'office de A.________. En outre, le 7 mai 2024, le Ministère public a convoqué les parties à une audition de confrontation fixée au 18 juin 2024 à 14h30, qui n'a finalement pas eu lieu.
Me Marco Schwartz a pris connaissance du dossier le 26 avril 2024. Le 18 juin 2024, une requête visant à faire retirer du dossier le procès-verbal de l’audition de A.________ du 5 décembre 2023 a été déposée. Ce dernier a sollicité, en outre, la répétition de cette audition, invoquant qu'il aurait dû être assisté d'un avocat puisqu'il s'agissait manifestement d'un cas de défense obligatoire que la Police aurait dû reconnaître.
Par décision du 26 juin 2024, le Ministère public a rejeté la requête de A.________ tendant au retranchement du procès-verbal du 5 décembre 2023 et à la répétition de l'audition.
B. En date du 8 juillet 2024, A.________, a interjeté recours contre la décision du 26 juin 2024 consacrant le refus de retrancher le procès-verbal. Il a conclu, sous suite de frais, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 26 juin 2024, au retranchement du procès-verbal du 5 décembre 2023 et de tous les moyens de preuve qui en découlent, à la répétition de l'audition et à l'octroi d'une indemnité de défenseur d'office.
Le Ministère public a renoncé à formuler des observations sur le recours le 15 juillet 2024. Pour le surplus, il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
en droit
1.
1.1. Une décision rendue par le ministère public refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et sans autre condition (ATF 143 IV 475 consid. 2), devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du maintien au dossier d’une preuve prétendument illégale (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; CR CPP-Bénédict, 2e éd. 2019, art. 141 n. 52a-52h, 55).
1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le recourant reproche à la Police de l'avoir interrogé le 5 décembre 2023 sans la présence d'un avocat, alors qu'il estime que le cas relevait manifestement d'une défense obligatoire (art. 130 CPP). Selon lui, la Police aurait dû informer sans délai en vertu de l'art. 307 al. 1 CPP le Ministère public, qui aurait ensuite dû ouvrir une instruction (art. 309 CPP) et ordonner la désignation d'une défense obligatoire (art. 130 et 131 CPP), compte tenu de sa nationalité française et des faits qui lui étaient reprochés, notamment une contrainte sexuelle (art. 189 CP). A.________ soutient que la Police avait pleine connaissance des faits incriminés avant son audition du 5 décembre 2023 à 15h50. Cette connaissance résulterait du fait que l'avocate de B.________ avait transmis, le jour même, par courrier électronique, une lettre contenant une chronologie des événements que sa cliente n'avait pu détailler lors de son audition du 14 novembre 2023. La Police était donc informée avant l'audition de A.________ de l'intégralité des faits lui étant reprochés et ne pouvait donc prétendre légitimement que seuls les faits rapportés par B.________ lors de l'audition du 14 novembre 2023 étaient pertinents pour évaluer la nécessité d'une défense obligatoire. Par conséquent, la Police aurait dû en informer le Ministère public afin que A.________ soit assisté d'un défenseur lors de son audition du 5 décembre 2023, ou à tout le moins suspendre cette dernière lorsque, sur la base des déclarations du prévenu, elle s'était rendu compte qu'il pourrait s'agir d'une infraction grave au sens de l'art. 307 al. 1 CPP.
2.2. Dans sa décision du 26 juin 2024, le Ministère public soutient que la requête de A.________ est tardive puisqu'il a attendu plus de 53 jours pour soulever ce grief formel et qu'il s'est donc accommodé des déclarations consignées dans le procès-verbal litigieux. Il relève en outre que A.________ a été auditionné le 5 décembre 2023 dans le cadre d'une investigation policière visant à établir les éléments constitutifs des infractions soupçonnées. Dans la mesure où aucune mesure de contrainte ne devait être demandée et que, sur la base des déclarations de B.________, il ne s'agissait pas de faits graves au sens de l'art. 307 al. 1 CPP, la Police n'était pas tenue d'aviser le Ministère public et celui-ci d'ouvrir une instruction. Il s'ensuit que A.________ n'avait pas à être pourvu d'un défenseur obligatoire lors de son audition du 5 décembre 2023 et que le procès-verbal qui en découle est exploitable.
3.
3.1. A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
3.2. Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 143 V 66 consid. 4.3). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens.
3.3. Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), ou si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).
Selon l'art. 131 CPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, applicable in casu dès lors que l'audition a eu lieu le 5 décembre 2023, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).
Le CPP, dans son ancienne version, ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale. La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 aCPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à « une défense obligatoire de la première heure » (arrêts TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 ; 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4 ; 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.2.3).
La nouvelle version de l'art. 131 al. 2 CPP prévoit que si les conditions de la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense d’office doit être mise en œuvre « avant » la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police. Il s’agit là d’une clarification du texte légal qui était déjà interprété en ce sens depuis 2011 (Corminboeuf/Harari, Révision du CPP, quelles nouveautés ?, 2023, p. 114). Nonobstant la révision, il n’existe donc toujours pas de défense obligatoire de la première heure, et le strict respect des art. 307 (obligation de la police d’informer sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux) et 309 CPP (ouverture de la procédure préliminaire par le ministère public) continuent de revêtir un rôle-clé en la matière (Corminboeuf/Harari, p. 114 ; Ruckstuhl, Neuerungen im Strafprozessrecht, 2023, p. 20).
3.4. Aux termes de l'art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1 CPP (let. c). D'après cette dernière disposition, la police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l’obligation d’informer. À Fribourg, l'ancienne Directive no 1.13 du Procureur général du 23 juin 2014 relative au moment de la désignation du défenseur nécessaire (art. 131 CPP), en vigueur jusqu'au 1er mai 2024, établit une liste des infractions pour lesquelles la présence d'un avocat est obligatoire lorsque la Police interroge un prévenu.
Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (arrêt TF 6B_178/2017 consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction.
4.
4.1. Dans un grief d'ordre formel, le recourant conteste l'appréciation du Ministère public qui considère, qu'en ayant attendu 53 jours pour requérir le retranchement du procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2023, A.________ se serait accommodé des déclarations consignées dans ledit procès-verbal, et que, dès lors, sa requête serait tardive.
En l'espèce, Me Marco Schwartz a été désigné défenseur d'office de A.________ le 11 avril 2024, soit un jour après l'ouverture de l'instruction par le Ministère public. Après consultation du dossier le 26 avril 2024 par son avocat, le prévenu a requis, le 18 juin 2024, le retranchement du procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2023. Dans la mesure où cette requête a été déposée en première instance, dans un délai inférieur à 2 mois dès la prise de connaissance du dossier par son avocat, on ne saurait considérer que le prévenu s'est accommodé des déclarations consignées dans le procès-verbal litigieux et qu'il s'agit d'une manœuvre dilatoire contraire au principe de la bonne foi. Partant la requête du 18 juin 2024 tendant au retranchement du procès-verbal du 5 décembre 2023 n'est pas tardive.
4.2. Le recourant soutient en outre que la Police aurait dû constater, dès la première audition du 5 décembre 2023, que les faits dénoncés relevaient d'un cas de défense obligatoire, eu égard à la peine privative de liberté supérieure à une année qu'il encourait et au risque d'expulsion liée à sa nationalité française. En conséquence, il aurait dû bénéficier de l'assistance d'un avocat dès ce moment.
Il ressort du dossier qu'en date du 11 novembre 2023, B.________ a téléphoné à la Police afin de signaler les violences domestiques dont elle faisait l'objet. Il a alors été convenu qu'elle se rende d'abord à l'hôpital afin d'effectuer un constat médical, et qu'elle revienne ensuite porter plainte (cf. rapport de dénonciation, DO 2001). Le 14 novembre 2023, elle s'est présentée à la Police pour solliciter son aide afin de récupérer ses affaires personnelles au domicile conjugal. A cette occasion, elle a été entendue et a expliqué qu’après avoir refusé un rapport sexuel, son conjoint l'aurait menacé de viol et l'aurait immobilisée sur le lit en la chevauchant et en lui maintenant les bras au niveau des biceps, il l'aurait ensuite secouée, saisie par la nuque, puis lui aurait asséné plusieurs coups de tête, dont l'un lui aurait provoqué "un blanc". Elle a ensuite souhaité interrompre l'audition estimant que la chronologie des faits n'était pas claire dans sa tête et qu'elle n'était pas encore prête à faire sa déposition (cf. let. A § 2 considérant en fait * supra*).
A la suite de cette audition, la Police a entendu A.________, le 5 décembre 2023, en qualité de prévenu. Bien qu'il ait été dûment informé de ses droits en vertu de l'article 158 CPP, il a renoncé à se faire assister par un défenseur. Ce même jour, l'avocate de B.________ a transmis par courriel un complément de plainte dénonçant de nouveaux comportements tels des attouchements sur ses parties génitales avec les doigts et le pénis du prévenu ainsi qu'une tentative de pénétration anale digitale. Il est établi que l’audition de A.________ s’est tenue à 15h50, et que les questions posées par les enquêteurs portaient exclusivement sur les faits évoqués par B.________ lors de son audition du 14 novembre 2023, sans mention des nouveaux éléments exposés dans le complément de plainte. Le rapport de Police indique d’ailleurs qu’au moment de cette audition, les agents n'avaient pas encore pris connaissance du complément. Ce n’est que le 21 décembre 2023 que B.________ a été entendue au sujet des faits relatés dans son complément de plainte. Quant au prévenu, la première référence à ces nouveaux faits a eu lieu lors de son audition du 22 décembre 2023, laquelle s'est déroulée en présence d'un avocat d'office.
Selon la jurisprudence précitée, il n'existe pas de défense obligatoire de la première heure. Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu'il soutient qu'une défense obligatoire aurait dû être mise en place en raison de la gravité de l'infraction dont il était accusé. Il perd en effet de vue que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Aussi, la direction de la procédure n'était pas tenue de désigner un défenseur obligatoire à ce stade, et le droit du recourant d'être assisté par un avocat n'a pas été violé, puisqu'il y a expressément renoncé après avoir été régulièrement informé de ce droit (art. 158 al. 1 let. c CPP). Les arguments visant à démontrer que les déclarations initiales de B.________ lors de son audition du 14 novembre 2023 révélaient un cas de défense obligatoire sont ainsi infondés.
4.3. Le recourant soutient finalement que la Police aurait dû, dès la réception du complément de plainte du 5 décembre 2023, informer le Ministère public de l'existence d'une infraction grave, justifiant ainsi l'ouverture d'une instruction et la désignation d'un défenseur d'office par ce dernier. À tout le moins, la Police aurait dû interrompre l'audition litigieuse dès qu'elle a pris conscience de la gravité des infractions reprochées à A.________, compte tenu de ses déclarations. Dès lors, il prétend que les preuves recueillies en l'absence d'un mandataire, notamment le procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2023, seraient inexploitables.
En l'espèce, il ressort du dossier que le Ministère public n’a été informé des faits faisant l’objet de l’enquête qu’à la réception du rapport de dénonciation de la Police, daté du 21 février 2024 et reçu le 15 mars 2024 (cf. tampon de réception du Ministère public ; DO 2001). Une instruction a été ouverte le 10 avril 2024, et le lendemain, un défenseur obligatoire a été désigné.
Les auditions effectuées par la Police se sont donc déroulées durant la phase des investigations policières. Des propos tenus par B.________ le 14 novembre 2023, il peut être déduit des soupçons de violence domestique (cf. du reste procès-verbal d’audition de A.________ du 5 décembre 2023 p. 1 : « Une investigation policière est ouverte à votre encontre pour violences domestiques. »). En revanche, on ne pouvait retenir que B.________ avait peut-être été victime d’un viol ou d’une contrainte sexuelle, infractions qui, conformément à l’art. 307 al. 1 CPP et de la Directive no 1.13 du Procureur général du 23 juin 2014, auraient impliqué la désignation d’un défenseur nécessaire à A.________ déjà pour son audition du 5 décembre 2023. Il peut également être retenu qu’à s’en tenir aux seules affirmations faites par B.________ le 14 novembre 2023, une tentative de viol ou de contrainte sexuelle ne pouvait pas être retenue, A.________ ne semblant pas avoir franchi cette nuit-là le pas ultime et décisif tendant à l’accomplissement de l’acte sexuel après lequel on ne revient normalement pas en arrière (not. arrêt TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 ; CR CPP II-Queloz/Illànez, 2017 art. 190 n. 33).
Ce n’est qu’à la lecture de la plainte pénale du 5 février 2023 qu’une telle tentative entre en ligne de compte. Or, comme déjà dit lors de l’audition du prévenu le 5 décembre 2023, la Police n’était pas encore informée de ces nouvelles accusations, comme en témoignent les questions posées au prévenu qui n’y font nullement référence, et le rapport de la Police, qui précise qu’elle ignorait encore ces faits. La police ne pouvait donc informer le Ministère public de faits qu'elle méconnaissait. Il s'ensuit que l'audition du 5 décembre 2023, en l'absence d'un défenseur, a été réalisée de manière régulière, dès lors que le prévenu a valablement renoncé à être assisté d'un avocat de la première heure.
Dès la prise de connaissance par la Police du complément de plainte du 5 décembre 2023, une nouvelle audition de A.________ a été organisée, le 22 décembre 2023, afin de l'entendre sur les faits lui étant nouvellement reprochés. A cette occasion, un avocat d'office a été désigné pour l'assister, les accusations contenues dans ce complément de plainte le plaçant désormais en situation de défense obligatoire. Le fait que le procès-verbal mentionne « première audition du prévenu » alors qu’il s’agissait en réalité de la seconde, ou encore que la police aurait dû aviser le Ministère public des infractions graves dénoncées, n’altère en rien la régularité de cette audition, le prévenu ayant été assisté d’un défenseur. Partant, on ne saurait ainsi reprocher une violation des droits de la défense par le fait que l'ouverture d'une instruction ait été différée indûment.
Il s'ensuit le rejet du recours.
5.
5.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête de défense d’office doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
Cette jurisprudence, que le recourant n’était pas censé connaître lors du dépôt de son recours le 8 juillet 2024, ne lui est en l’occurrence pas opposable.
5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l'examen du dossier et la rédaction du recours, le temps y relatif peut être estimé à environ 2 heures de travail. L’indemnité, débours compris, sera dès lors fixée à CHF 400.-, TVA (8.1 %) par CHF 32.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
5.3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais par CHF 932.40 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40) doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre 5.2 ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de refus de retranchement de pièces du Ministère public du 26 juin 2024 est confirmée.
II.L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Marco Schwartz, défenseur d’office, est fixée à CHF 400.-, TVA par CHF 32.40 en sus.
III.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 932.40 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40) et sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 septembre 2024/st4
Le Président
La Greffière-stagiaire