**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
502 2024 152
Arrêt du 30 juin 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Marc Sugnaux Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, Procureur extraordinaire, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 6 juillet 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 21 juin 2024
considérant en fait
A. Le 25 mars 2024, A.________ a adressé notamment au Conseil de la magistrature du canton de Fribourg (ci-après : le Conseil de la magistrature) une plainte pénale pour faux dans les titres contre le Procureur extraordinaire B.________ en lien avec la cause que ce dernier instruit suite à la plainte pénale qu’il a déposée contre le Procureur. Il est notamment reproché au Procureur extraordinaire d’avoir écrit le 17 janvier 2022 à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) dans la procédure de recours relative à la procédure contre le Procureur qu’il n’avait pas ouvert d’instruction pénale contre ledit Procureur, mais s’était limité à demander au tribunal civil de C.________ un dossier opposant A.________ à un tiers afin de compléter les investigations préliminaires, alors que, dans le cadre d’une procédure précédente devant la même Chambre pénale, il avait affirmé le contraire dans un courrier du 1er septembre 2021. Ce faisant, le Procureur extraordinaire B.________ aurait fourni un faux dans les titres. A.________ a enfin indiqué que, avec ce faux dans les titres, le Procureur extraordinaire B.________ procure un avantage illicite au Procureur et constate faussement un fait ayant une portée juridique « dans le dessein de porter atteinte aux intérêts d’autrui, réalisant ainsi l’infraction prévue à l’article 251 ».
Dans sa plainte, A.________ formule une demande de récusation de l’ensemble du Ministère public.
Par courrier du 25 avril 2024, le Conseil de la magistrature a transmis au Ministère public la plainte pénale du 25 mars 2024 comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 11 juin 2024 (502 2024 103), la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité. Dit arrêt a fait l’objet d’un recours auprès de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral qui l’a déclaré irrecevable par arrêt du 20 août 2024 (7B_792/2024).
B. Par ordonnance du 21 juin 2024, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre le Procureur extraordinaire B.________.
C. Le 6 juillet 2024, A.________, agissant sans l’assistance d’un mandataire, a recouru contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Sur la base de l’art. 31 al. 1 CPP, il est demandé d’annuler la décision prononcée par le Procureur Général, en date du 21 juin 2024, notifié [sic] le 26 juin 2024, et de charger un Procureur du Ministère public D.________ de reprendre l’enquête pour se comporter au droit du for juridique du lieu de l’infraction. 2. Sur la base de l’article 312 CP en corrélation avec l’art. 310 al. 1 let. A, l’ouverture d’une instruction pénale est requise et doit être ordonnée. 3. Sous réserve des frais de justice et d’indemnisation».
Le 15 juillet 2024, A.________ a versé les sûretés demandées de CHF 500.-.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 7 août 2024, demandé à vérifier d’office la recevabilité du recours et conclu, avec suite de frais, à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a remis son dossier.
D. Le 20 août 2024, A.________ a sollicité la récusation de membres de la Chambre pénale ayant rendu un arrêt précédent dans la cause l’opposant au Procureur, soit notamment le Président de la Chambre pénale. Dite requête a été rejetée par arrêt du 10 octobre 2024 de la Cour d’appel pénal (501 2024 116). Suite au recours interjeté par A.________ notamment contre ledit arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejeté par arrêt du 25 avril 2025 (7B_1222/2024 et 7B_1223/2024).
Par courrier du 13 mai 2025, A.________ a demandé à la Chambre pénale quand elle entendait se prononcer notamment sur la présente procédure. Le Président de la Chambre pénale lui a répondu par courrier du 21 mai 2025 que la procédure pouvait désormais être reprise consécutivement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2025, reçu le 12 mai 2025.
en droit
1.
1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2; 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
1.2.
1.2.1.Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3).
Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.1; 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1).
1.2.2.Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, « quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Le bien juridique protégé par les infractions du droit pénal relatives aux titres est la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve, nommée * publica fides*. Il ne s’agit pas seulement des preuves sur lesquelles se fondent les décisions judiciaires ; les acteurs juridiques doivent pouvoir se fier aux titres, même lorsqu’il ne s’agit « que » de décisions de gestion ou d’investissement dans la vie des affaires. Ainsi, certaines décisions plus anciennes désignent aussi la loyauté en affaires comme bien juridique protégé par l’art. 251 CP. Cette disposition protège également, médiatement, les intérêts des particuliers qui sont potentiellement lésés par l’utilisation d’un titre trompeur (CR CP II-Kinzer, 2017, art. 251 n. 3 et les références citées). En d’autres termes, les intérêts privés peuvent être directement lésés si la falsification de documents vise à désavantager une personne déterminée (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 et les références citées).
1.2.3.En l’espèce, A.________ motive sa qualité pour recourir par le fait que, lors du dépôt de la plainte pénale le 25 mars 2024, il s’est constitué partie civile, ce qui n’est pas suffisant. Comme le relève le Ministère public dans sa détermination du 7 août 2024, le recourant ne dit effectivement pas en quoi l’infraction reprochée, si elle était réalisée, lui causerait un préjudice, respectivement le désavantagerait, ce qui lui incombe de faire. Cette question peut cependant demeurer ouverte au vu de l’issue du recours.
1.3. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 26 juin 2024 (DO/10005) de sorte que le recours déposé le 6 juillet 2024 l’a été en temps utile.
1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’espèce, le recourant a pris les conclusions suivantes : « 1. Sur la base de l’art. 31 al. 1 CPP, il est demandé d’annuler la décision prononcée par le Procureur Général, en date du 21 juin 2024, notifié [sic] le 26 juin 2024, et de charger un Procureur du Ministère public D.________ de reprendre l’enquête pour se comporter au droit du for juridique du lieu de l’infraction. 2. Sur la base de l’article 312 CP en corrélation avec l’art. 310 al. 1 let. A, l’ouverture d’une instruction pénale est requise et doit être ordonnée. 3. Sous réserve des frais de justice et d’indemnisation» (recours, p. 1 s.).
Cela étant, il importe d’emblée de relever que la conclusion tendant à ce que, en cas d’admission du recours, la procédure soit reprise par le Ministère public du canton de D.________ est irrecevable dès lors que, comme l’a d’ailleurs relevé la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 août 2024 (arrêt TF 7B_792/2024 du 20 août 2024 consid. 1.3.3), la Chambre pénale n’est pas l’autorité compétente en cas de contestation de for par les parties conformément à l’art. 41 al. 2 CPP. Il en découle que les arguments invoqués par le recourant à ce titre en son pourvoi, y compris ceux relatifs à une éventuelle transmission à l’autorité compétente (recours, p. 2 – 6), ne seront pas traités.
Pour le reste, notamment les autres conclusions, le recourant n’étant pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2022 197 et 223 du 17 mai 2023 consid. 1.1, 502 2022 197 du 14 octobre 2022 consid. 1.4 ; 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée.
1.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
2.
2.1. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4; 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_833/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.4.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêts TF 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3.). Le principe « * in dubio pro duriore* » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêts TF 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 précité consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2).
2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré que l’infraction de faux dans les titres n’est manifestement pas réalisée. Il a ainsi retenu : « La détermination adressée par le Procureur extraordinaire B.________ à la Chambre pénale le 17 janvier 2022 n’est pas un titre, mais un allégué sans force probante accrue. La Chambre pénale n’est pas liée par l’appréciation du magistrat. De plus, le contenu n’est pas mensonger. Pour pouvoir ouvrir (au sens de l’article 309 CPP) une instruction contre un juge ou un procureur fribourgeois, il faut obtenir la levée de son immunité (article 111 de la loi fribourgeoise sur la justice). Sans levée d’immunité, il y a empêchement de procéder au sens de l’article 310 al. 1 let. b CPP, qui oblige le Ministère public à statuer par ordonnance de non-entrée en matière. Le fait que les termes « procédure ouverte » soient utilisés dans d’autres courriers n’y change rien. Il n’est jamais écrit qu’une procédure est ouverte contre le Procureur, mais uniquement à la suite de la plainte de A.________. De plus, un dossier est bien ouvert et un numéro de procédure est attribué, y compris pour les procédures qui se soldent par une ordonnance de non-entrée en matière » (ordonnance, ch. 2, p. 1 s.).
2.3. Dans son pourvoi, le recourant invoque que le recours doit être admis dès lors que les soupçons d’infractions sont clairement établis - seule partie du recours traité (supra consid. 1.4) -. Il affirme d’abord que l’infraction du Procureur extraordinaire B.________ s’est réalisée à E.________ le 17 janvier 2022, validée par signature manuscrite avec date et lieu et que le document incriminé a été envoyé par colis recommandé. Il continue en soulignant ce qui suit : « * Dans le cas, où le Procureur entend partir dans une analyse de la forme que prend un écrit entre un juge et un procureur, affirmant que ce n’est pas nécessairement un titre,il faudrait alors de lever le doute de l’appellation d’un document transmettant de fausses informations à un juge. Il faudrait donc faire l’analyse suivante : Dans le cas où un procureur fait une fausse déclaration à un juge,** ce qui conduit à une tromperie judiciaire**, il peut s’agir d’une infraction pénale, mais cela ne correspond pas nécessairement à l’infraction de faux dans les titres telle que définie à l’article 251 du Code pénal suisse. Cependant,la fausse déclarationoula fausse attestation d’un faitdu procureur constituent donc d’autres infractions telles que : 1.Abus d’autorité(Article 312 CP) : - Si un procureur utilise son autorité pour donner un avantage indu à autrui ou causer un préjudice à quelqu’un, il peut être coupable d’abus d’autorité. 2.Prévarication: - Le fait pour un magistrat de commettre délibérément une action illégale en lien avec ses fonctions peut être considéré comme une prévarication. 3.Obstruction à la justice: - Si la fausse déclaration vise à entraver le cours de la justice, cela peut également être une infraction pénale. Le Procureur a prononcé une non-entrée en matièresans mener d’enquête, sans accorder le droit d’être entendu, donc de facto sans la moindre impartialité. Le Procureur aurait du [sic] retenir contre le Procureur extraordinaire B.________ : Le fait d’affirmer des informations différentes aux autorités, afin d’empêcher la mise en prévention du Procureur, ou d’effectuer des actes d’instruction sous le prétexte d’« investigations préliminaires »,** constitue une obstruction à la justice depuis le 19 avril 2021**. Les agissements du procureur extraordinaire B.________ lors de ses investigations préliminaires sont ** en réalité des actes d’instruction**. Selon ses propres dires du Procureur B.________, ces actes d’instruction se produisent sans cadre juridique adéquat. Ces allégations visent uniquement à produire un avantage au Procureur. A minima, l’abus d’autorité (article 312 CP) est réalisé.** Si le Procureur B.________ a utilisé son autorité pour donner un avantage indu ou causer un préjudice à quelqu’un, il peut être coupable d’abus d’autorité (article 312 CP). Même «un allégué sans force probante accrue» reste une fausse déclaration visant à entraver le cours de la justice**. Il convient d’ordonner une reprise de la procédure, qui devrait inclure une enquête pour éclaircir ces nombreux soupçons d’infraction. De plus, il y a violation de mes droits à être entendu, ainsi que des articles 41 al. 2 CPP et 31 al. 1, 1ère phrase CPP, stipulant que l’autorité pénale du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction »*(recours, let. B, p. 6 s.).
3.
3.1. Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (* cf*. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP; * cf.* not. arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées).
3.2. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, son droit d’être entendu n’a pas été violé par le Ministère public en rendant l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée. Cela d’autant, que dite autorité n’a entrepris aucun acte d’instruction avant de rendre l’ordonnance attaquée, notamment ne procédant à aucune audition, ni ne sollicitant de prise de position de la personne mise en cause.
Aussi, ce premier grief s’avère infondé.
4.
4.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, « quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».
Les actes typiques portent tous sur un titre. La particularité d’un titre est sa valeur probante accrue en comparaison avec d’autres moyens de preuve, tels que des témoignages ou des indices (CR CP I-Schubarth, 2e éd. 2021, art. 110 n. 3). Le titre au sens propre est le titre écrit. Il doit être destiné à prouver un fait ayant une portée juridique. On distingue les titres qui sont destinés dès l’origine à prouver (Absichtsurkunden) et les titres d’occasion (* Zufallsurkunden*). Ces derniers ne se voient attribuer la qualité de titre qu’au travers de l’utilisation qu’en fait une personne autre que celle qui les a fabriqués (CR CP I-Schubarth, art. 110 n. 8 s. et les références citées).
La notion de titre utilisé par l’art. 251 CP est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C’est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les références citées). Un document mensonger n’acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu’un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu’il soit produit en justice. En effet, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt TF 6P.15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1).
4.2. En l’espèce, force est de constater avec le Ministère public que la détermination que le Procureur extraordinaire B.________ a adressée à la Chambre pénale le 17 janvier 2022 dans le cadre de la procédure suite à la demande de récusation concernant le Procureur (502 2021 232) n’est pas un titre dès lors qu’elle n’est manifestement pas destinée et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Il s’agit uniquement d’un allégué sans aucune autre portée. Au demeurant, le contenu de ladite détermination ne constate pas, ni ne fait constater faussement un fait ayant une portée juridique ou trompe la Chambre pénale. En effet, d’une part, comme le souligne à juste titre le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, à défaut de levée d’immunité selon l’art. 111 LJ, une instruction ne peut être ouverte contre un juge ou un procureur. D’autre part, le fait que le Procureur extraordinaire B.________ a utilisé dans deux missives précédentes, l’une le 1er septembre 2021 à la Chambre pénale suite au recours de A.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière (502 2021 169), et l’autre le 17 décembre 2021 au Regionalgericht C.________, les termes « procédure ouverte » - et jamais « instruction ouverte » (voir art. 309 CPP) - n’a aucune incidence sur le plan pénal. En effet, il s’agissait uniquement d’une formule générale indiquant qu’un dossier était ouvert suite à une plainte pénale et tendant, pour la première, à remettre le dossier dans la procédure de recours pendante auprès de l’autorité compétente saisie d’un pourvoi contre une ordonnance de non-entrée en matière, et, pour la seconde, à consulter un dossier d’une autre autorité.
Par ailleurs, la Chambre pénale ne décèle pas dans la prétendue divergence entre la détermination du 17 janvier 2022 et les deux courriers précités ni dans la façon de procéder du Procureur extraordinaire B.________ une quelconque autre infraction pénale, notamment l’abus d’autorité (art. 312 CP), comme tente de le démontrer le recourant dans son pourvoi. Au demeurant, il ne ressort ni du dossier, ni du recours que la plainte pénale n’aurait pas été traitée de manière indépendante et impartiale.
Aussi, ce second grief s’avère également infondé.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée.
6.
6.1. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés versées.
6.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure, ni au Procureur extraordinaire B.________ qui n’a pas été appelé à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 21 juin 2024 est confirmée.
II.Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 juin 2025/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure