**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2024 151
Arrêt du 26 septembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________,partie plaignante ** et recourante, représentée par Me Yaël Hayat, avocate, par Me David Aïoutz, avocat, et par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé
Objet
Obligation de garder le secret (art. 73 CPP) Recours du 3 juillet 2024 contre l’ordonnance du Ministère public du 24 juin 2024
considérant en fait
A. Une procédure pénale est instruite depuis le 18 janvier 2024 à l’encontre de B.________ pour des infractions contre l’intégrité sexuelle dénoncées par l’enfant C.________ et sa mère D.________, ainsi que par E.________ et F.________.
Le 12 mars 2024, est paru dans la presse fribourgeoise un article faisant état de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le Ministère public a ordonné aux parties, à l’exception du prévenu, et aux participants à la procédure, ainsi qu’à leurs mandataires de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées jusqu’au 30 juin 2024, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP.
B. Le 7 mai 2024, A.________, ancienne compagne de B.________ et condamnée pour l’assassinat de la fille de celui-ci, actuellement en détention, a déposé une plainte pénale le dénonçant pour contrainte sexuelle, viol, vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le Ministère public a étendu l’instruction menée contre B.________ aux faits dénoncés par A.________.
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné aux parties plaignantes, au mandataire du prévenu et à ceux des parties plaignantes ainsi qu’à toutes les personnes appelées à donner des renseignements et aux témoins de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées jusqu’au 31 décembre 2024, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP.
Par courriel du 3 juillet 2024, le Ministère public a précisé que la mesure de silence ne s’étendait pas aux contacts que la recourante pourrait avoir avec les membres d’un centre LAVI.
C. Le 3 juillet 2024, A.________ a interjeté recours de l’ordonnance précitée, concluant à la levée immédiate de l’obligation de garder le silence, frais et dépens à la charge de l’Etat.
Le 15 juillet 2024, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours.
Le 2 septembre 2024, le prévenu a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant du recours.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (* cf*. arrêt TC FR 502 2022 273-277 du 20 janvier 2023).
1.2. Directement atteinte dans sa liberté d’expression, la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision litigieuse qui lui impose le silence (art. 382 al. 1 CPP).
1.3. Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ, art. 20 al. 1 let. b CPP), le recours, motivé et doté de conclusions (art. 385 CPP), est partant recevable.
1.4. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, pour défaut de motivation.
2.2. Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et arrêts cités ; arrêt TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit de consulter le dossier, déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., s’étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; arrêt TF 1C_592/2022 du 4 septembre 2023 consid. 3.1).
Le droit d’être entendu comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 139 IV 179 consid. 2.2 T ; arrêt TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; 142 II 218 précité ; 124 I 49 consid. 1 ; arrêt TF 2C_94/2022 précité).
2.3. En l’espèce, le Ministère public s’est limité à affirmer qu’il avait constaté que « de nombreuses informations pouvant nuire à la révélation de la vérité circulaient en marge de la procédure » puis à rappeler la teneur de l’art. 73 CPP avant d’imposer une obligation de garder le secret durant six mois. Il n’expose pas les informations visées ni en quoi leur divulgation pourrait nuire à « la révélation de la vérité ». La motivation de la décision attaquée se révèle ainsi lacunaire et porte atteinte au droit d’être entendue de la recourante. Il ne paraît néanmoins pas nécessaire d’annuler la décision litigieuse pour ce motif, puisque, assistée de ses mandataires, la recourante a pu tout de même efficacement la contester devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir de cognition. Le renvoi de la cause au Ministère public ne constituerait en effet qu’une vaine formalité, d’autant plus que dans ses déterminations au recours, le Ministère public a fourni une motivation étayée et la recourante a eu l’occasion de se déterminer à cet égard.
La violation du droit d’être entendu peut être réparée – au moins partiellement – par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens (cf. arrêt TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.3 * in fine ;arrêt TC FR 502 2019 241 du 16 septembre 2019).* En l'occurrence, la recourante n'a pas formellement pris de conclusion en constatation de la violation de ses droits procéduraux. L’admission de ce grief conduit cependant à l'octroi de pleins dépens (cf. toutefois consid. 4.2 infra) et à la dispense des frais judiciaires pour la procédure cantonale.
3.
3.1. Se plaignant d’une violation des art. 73 CPP, 16 Cst. et 10 CEDH, la recourante soutient que l’obligation de garder le silence l’empêche de s’entretenir avec sa famille, en particulier avec sa sœur, ainsi qu’avec ses thérapeutes sur son passé douloureux avec le prévenu, qu’elle a aujourd’hui dénoncé, ce qui accroît son sentiment d’isolement déjà exacerbé par la détention. Le silence qui est imposé empêche également tout contact entre ses avocats et ceux des autres victimes, ce qui limite sans justification ses droits à se défendre en procédure.
La recourante relève que les informations rendues publiques par l’article du quotidien ont été confirmées par le greffier-chef du Ministère public et ne semblent ainsi pas provenir d’une partie à la procédure. Cet article a au surplus permis à une autre victime de s’annoncer, de sorte que la communication de l’ouverture d’une instruction à l’encontre du prévenu n’a apparemment pas nui à la manifestation de la vérité, bien au contraire. La recourante relève également que de très nombreuses auditions ont d’ores et déjà été menées et qu’il ne ressort nullement des procès-verbaux que les parties et participants se seraient concertés ou auraient été influencés par des tiers. La recourante considère ainsi que les intérêts de la procédure ne sont pas entravés, le Ministère public ne prétendant du reste guère le contraire. La recourante ne perçoit pas non plus d’intérêts privés devant être préservés de toute publicité. Les victimes n’ont en effet pas formulé une telle demande. La recourante estime de surcroît que le silence imposé protège de façon disproportionnée et injustifiée les intérêts du prévenu au détriment de ceux des victimes qui se trouvent privées de leur liberté d’expression. Enfin, elle relève le déséquilibre entre la communication d’informations du Ministère public (qui a transmis la décision sans raison au Procureur général adjoint) et celles des parties à la procédure.
3.2. Dans ses déterminations au recours, le Ministère public soutient que l’obligation de garder le silence prononcée après la parution de l’article de presse n’empêchera pas d’autres personnes de dénoncer des faits dont elles auraient été victimes ; il indique ne pas comprendre l’argument de la recourante à cet égard. Il expose en outre qu’il n’est pas établi comment le journaliste a eu connaissance de l’ouverture de l’instruction, le greffier-chef n’ayant fait que confirmer ce que le journaliste savait déjà. Il ajoute avoir imposé le silence pour préserver la présomption d’innocence du prévenu qui était reconnaissable pour les lecteurs du journal. Il souligne que, le 4 juin 2024, il a autorisé la recourante à s’entretenir avec une association d’aide aux victimes sans qu’elle ne sollicite à ce moment la levée du silence à l’égard de ses thérapeutes et médecins.
Le Ministère public soutient que l’obligation de garder le silence a pour but de protéger la personnalité du prévenu contre un risque d’indiscrétion concret et élevé en raison du nombre de personnes auditionnées sur les faits (31 en l’état) et de la personnalité publique du prévenu dans le canton de par ses activités de G.________ et de H.________. Il ajoute que cette obligation sert aussi à protéger l’intérêt public de la manifestation de la vérité dès lors que la crédibilité des plaignantes pourrait être fragilisée par les contacts entre leurs avocats. Le Ministère public rappelle aussi que la présente affaire contre B.________ a été précédée par celle liée au décès de sa fille pour lequel la recourante a été condamnée et que « compte tenu des enjeux importants » il est nécessaire de préserver le secret de l’actuelle instruction déjà mis à mal par les informations qui ont circulé dans la presse.
Le Ministère public fait également état du risque que des personnes à auditionner en qualité de PADR ou témoins pourraient être orientées dans le cadre des auditions à venir, risque d’autant plus élevé au vu du certain retentissement médiatique de la cause ; ces risques pourraient entraver la recherche de la vérité et l’obligation de garder le silence s’impose à tout le moins jusqu’aux auditions de l’entourage de la recourante. Il précise que l’instruction des faits dénoncés par la recourante ne fait que commencer.
Le Ministère public relève que les mandataires de la recourante avaient déjà essayé d’accéder au dossier, par l’intermédiaire d’un tiers. Il considère que le risque aurait alors été que la recourante accède aux déclarations des autres victimes par le biais de ses mandataires, ce qui aurait donné moins de consistance à sa propre dénonciation.
Enfin, le Ministère public explique avoir transmis copie de sa décision au Procureur général et à son adjoint, tous deux soumis au secret de fonction, car ils avaient été consultés par la direction étatique amenée à autoriser la demande de la recourante à pouvoir faire une interview dans la presse locale.
3.3. Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêt TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.2).
L’obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les droits de la personnalité et la présomption d’innocence (BSK StPO-Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, 3e éd. 2023, art. 73 CPP n. 4). L'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). Constituent des secrets les faits dont la connaissance ou l’accès sont limités à un cercle restreint de personnes et que celui qui en est maître veut garder confidentiels en ayant pour cela un intérêt légitime (CR CPP-Steiner/Arn, 2e éd. 2019, art. 73 CPP n. 2).
Le secret de l'enquête est motivé par les nécessités de protéger les intérêts de l'action pénale (en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve) ainsi que les intérêts des parties à la procédure, notamment le prévenu qui bénéficie de la présomption d'innocence garantie aux art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (cf. également art. 74 al. 3 CPP). Il s'agit en outre de protéger le processus de formation de l'opinion et de prise de décision (ATF 126 IV 236 consid. 2c/aa) en garantissant l'impartialité du pouvoir judiciaire. D'autres intérêts privés doivent aussi être pris en compte, notamment ceux de la victime qui bénéficie d'une protection accrue en vertu notamment de la LAVI et des art. 117 et 152 CPP (arrêt TF 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3).
Le secret est en outre limité aux faits révélés par l'enquête elle-même ainsi qu'aux décisions et mesures d'instruction non publiques, la seule communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête n'étant pas couverte (arrêt TC FR 502 2014 104 du 26 juin 2014 consid. 4 ; Daphinoff/Jetzer, Die Verpflichtung zur Geheimhaltung nach Art. 73 Abs. 2 StPO, in RSJ 2022 p. 600 et les références citées ; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 73 n. 5).
3.4. En l’espèce, dans ses déterminations du 15 juillet 2024, le Ministère public justifie la mesure de silence par la protection des intérêts de la procédure et par celle d’intérêts privés. S’agissant des intérêts publics, il estime qu’il existe un risque que la recherche de la vérité soit mise à mal par un amoindrissement de la crédibilité des victimes si leurs avocats se contactent. Il considère également qu’il existe un risque que les personnes encore à entendre au sujet des faits dénoncés par la recourante puissent être influencées. S’agissant des intérêts privés, le Ministère public considère que la présomption d’innocence du prévenu et ses droits de la personnalité doivent être protégés.
On doit relever que les informations divulguées dans la presse, telles qu’exposées par la recourante et le Ministère public, concernent l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du prévenu et que la communication de tels éléments n’est en principe pas couverte par le secret de l’instruction. En outre, le simple risque tel qu’évoqué par le Ministère public que des personnes à entendre puissent être influencées est insuffisant ; il doit exister des éléments concrets propres à suspecter un tel risque, ce que le Ministère public n’avance en l’occurrence pas. On peut également écarter le risque évoqué par le Ministère public de voir la crédibilité des victimes amoindrie en raison de contacts que pourraient avoir leurs avocats entre eux. Les victimes qui ont dénoncé le prévenu ont déjà été entendues. En outre, les faits qu’elles dénoncent, bien que se rapportant au même prévenu, se conçoivent individuellement, ce qui permet d’écarter un risque de collusion. Au surplus, les victimes qui ont dénoncé des faits ont en principe tout intérêt à ne pas adopter de comportements pouvant amoindrir leur crédibilité en procédure et on ne perçoit ainsi pas pourquoi leur liberté d’expression devrait être limitée pour ce motif. Plus particulièrement à l’égard de la recourante, il est sans importance sous l’angle de la mesure de silence prononcée postérieurement à sa dénonciation que ses avocats aient tenté d’accéder, au préalable, par un autre biais (défense du père d’une des victimes), au dossier du prévenu et ainsi aux déclarations des autres victimes, avec le risque selon le Ministère public qu’en cas de succès de cette démarche, la dénonciation de la recourante perde de sa consistance. A nouveau, le Ministère public invoque un risque abstrait et irréaliste, puisque les mandataires de la recourante n’auraient pas pu défendre deux personnes différentes dans la même procédure.
Les informations divulguées dans la presse, confirmées par le Ministère public, ne risquent en l’état pas de porter atteinte à la présomption d’innocence du prévenu et à sa personnalité. Il existe toujours un risque d’indiscrétion lorsque de nombreuses personnes sont entendues dans une procédure, sans qu’il faille les réduire au silence pour ce motif. De surcroît, on doit constater que le prévenu lui-même n’a jamais demandé de limiter la liberté d’expression des parties et participants à la procédure.
Même s’il est vrai que l’affaire comporte une dimension peu ordinaire en raison de la précédente procédure à l’encontre de la recourante ayant abouti à sa condamnation pour le décès de l’enfant du prévenu, cet élément, bien que délicat, ne permet pas en tant que tel de faire redouter concrètement que la présente procédure puisse être influencée.
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun intérêt privé ou public prépondérant justifiant de restreindre la liberté d’expression de la recourante. C’est ainsi en violation de l’art. 73 al. 2 CPP que le Ministère public a prononcé la mesure de silence.
3.5. Le recours doit partant être admis et la décision litigieuse annulée. Le Ministère public informera les autres parties et participants à la procédure concernés par l’obligation de garder le silence de sa levée.
4.
4.1. Vu l’admission du recours et de la violation du droit d’être entendu, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
4.2. Pour ces mêmes motifs, la recourante aurait en principe droit à une indemnité de partie. Bien qu’assistée de trois mandataires professionnels, elle ne chiffre cependant pas ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP. Il ne lui est dès lors pas alloué d’indemnité.
4.3. Aucune indemnisation ne sera allouée au prévenu, qui s’en est uniquement remis à justice par un simple courrier.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance du 24 juin 2024 est annulée.
Le Ministère public informe les destinataires de cette ordonnance de son annulation.
II.Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 septembre 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure