**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2024 15
Arrêt du 17 avril 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, ** partie plaignante et ** recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
dans la procédure pénale concernant également B.________,intimé et C.________, ** intimé**
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 23 janvier 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 janvier 2024
considérant en fait
A.A.________ a déposé plainte pénale le 24 mai 2023 pour abus d’autorité et tentative de contrainte contre B.________ et C.________, respectivement syndic et ancien conseiller communal responsable du dicastère du port de la Commune de D.________. Il a produit diverses pièces et s’est prévalu d’une décision du Préfet du district de la Broye du 14 mars 2023.
Les reproches que A.________ a formulés peuvent être résumés comme suit : son père, feu E.________, disposait d’une place d’amarrage dans le port de D.________. Suite à son décès, l’autorisation d’amarrage a été établie au nom de sa conjointe F.________. Le Conseil communal a ultérieurement constaté que la place d’amarrage était au nom de F.________ alors que le bateau était enregistré au nom de A.________, ce qui n’est pas conforme au règlement du port. Le Conseil communal a émis des propositions à A.________ afin de régulariser la situation, sans que cela n’aboutisse. Le 28 juillet 2022, le Conseil communal a résilié à l’attention de F.________ le contrat de location. Après contestation, constatant que le bateau était toujours au nom de A.________, le Conseil communal a exigé de F.________ la remise d’une copie du permis de navigation du bateau établi à son nom, faute de quoi la résiliation serait confirmée pour le 31 décembre 2022. Par décision du 14 mars 2023, le Préfet du district de la Broye a annulé cette résiliation, relevant que A.________ avait entrepris les démarches pour que le bateau soit désormais au nom de F.________ mais que la Commune avait refusé de viser le formulaire attestant que celle-ci avait une place d’amarrage, de sorte que l’Office cantonal de la navigation (OCN) n’avait pas pu établir un nouveau permis de navigation au nom de F.________. La résiliation du contrat d’amarrage est ainsi contraire au principe de la bonne foi.
C.________ a été entendu le 24 juin 2023 par la Police et B.________ le 6 juillet 2023.
B. Le 10 janvier 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du 24 mai 2023, frais par CHF 45.- à charge de A.________.
En bref, il a retenu les éléments suivants : une décision administrative a été rendue par le Conseil communal, que A.________ a attaquée par un recours avec succès. Tant C.________ que B.________ ont contesté avoir mis la pression à A.________ et l'avoir menacé au sujet de la place d'amarrage objet du litige. B.________ n'a en outre jamais eu de contact direct avec A.________. La décision dont se plaint A.________ a été rendue par le Conseil communal et non par C.________ ou B.________ seuls, de sorte qu'on ne peut leur reprocher d'avoir abusé de leur fonction respective. La décision communale ayant été annulée à la suite du recours formé par A.________ et ce dernier ayant eu gain de cause, une plainte pénale contre B.________ et C.________ était irréfléchie. Il se justifie dès lors de mettre les frais à la charge de A.________. En effet, le droit pénal n'est pas un déversoir d'attentes déçues ni un levier de pression.
C.A.________ a déposé un recours par un courrier adressé au Ministère public le 23 janvier 2024. Il se plaint de ne pas avoir été entendu par le Ministère public, et requiert son audition. Il explique que B.________ et C.________ ont menti lorsqu’ils ont affirmé qu’il n’avait pas fait le nécessaire, dès lors qu’il avait entrepris dès réception de la demande de la Commune les démarches afin de mettre le bateau au nom de F.________. C’est en fait la secrétaire communale qui s’est trompée en demandant le permis de conduire de F.________ alors qu’elle aurait dû requérir le permis de navigation du bateau, erreur que C.________ a reconnue. Mais, avec B.________, il a néanmoins menacé F.________, les nombreux courriers constituant en effet des menaces, des abus de pouvoir et une contrainte. La collégialité derrière laquelle se cachent les précités ne leur est d’aucun secours.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 19 février 2024.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance querellée ayant été notifiée à A.________ le 17 janvier 2024.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
En l'espèce, la partie plaignante et recourante, directement touchée par le refus d’entrer en matière sur sa plainte pénale, dispose de la qualité pour recourir et son recours est recevable.
2.
2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis.
Lorsqu’il estime que les conditions de l’art. 310 CPP sont remplies, le Ministère public n’ouvre pas d’instruction et n’a dès lors évidemment pas à entendre lui-même les parties; le reproche de A.________ de ne pas avoir été entendu par le Ministère public est par conséquent infondé. Son audition au stade du recours ne se justifie pas plus, la Chambre pénale statuant en général sans débats (art. 397 al. 1 CPP) et le recourant ayant déjà exposé sa position dans son écrit du 23 janvier 2024.
2.2. Le Conseil communal a rendu envers F.________ une décision que le Préfet du district de la Broye a estimé contraire au droit. Une décision administrative erronée doit être sanctionnée par le biais des voies de droit prévues pour contester les décisions administratives, ce qui a été le cas en l’espèce. Qu’une autorité administrative ou judiciaire se trompe dans l’application du droit ne constitue cela étant pas encore une infraction pénale. L’art. 14 du Code pénal (CP; RS 311.0) (actes autorisés par la loi) protège du reste celui qui doit juger autrui ou rendre une décision, même si celle-ci n’est pas avalisée par l’autorité de recours (not. CR CP I-Monnier, 2e éd. 2021, art. 14 n. 38). Une autorité qui, dans le cadre de ses fonctions, menace un administré de conséquences – in casu la résiliation d’un contrat de location – ou exige de lui un certain comportement – * in casu* la mise de la place d’amarrage nom de A.________ voulue par le Conseil communal – ne commet ainsi ni une menace ou une contrainte au sens des art. 180 et 181 CP. Il ne commet pas plus un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP : les intimés ont participé à une prise de décision sans dépasser leurs compétences. Que cette décision ait ensuite été annulée n’implique pas un comportement pénalement répréhensible de leur part.
2.3. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté.
3.
Les frais judiciaires par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l'ordonnance du Ministère public du 10 janvier 2024 est confirmée.
II.Les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 avril 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure