**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 138
Arrêt du 11 avril 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière rapporteure :Francine Pittet
A.________, prévenu et ** recourant,**représenté par Me Adrien de Steiger, avocat contre Ministère public de l’etat de fribourg,intimé
Objet
Refus de défense d’office Recours du 17 juin 2024 contre l'ordonnance du 5 juin 2024 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 12 avril 2024 du Ministère public, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de rixe (art. 133 ch. 1 CP) suite à une bagarre survenue le 1er juillet 2023 à B.________ entre A.________ et C.________ à propos d’une place de parc. Il a ainsi été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- l'unité (DO/10400 ss).
A.________ y a fait opposition le 25 avril 2024 (DO/10405). Le 21 mai 2024, le Ministère public a donc transmis le dossier de la cause au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : Juge de police) (DO/3000).
B. Le 29 mai 2024, A.________ a demandé à ce que Me Adrien de Steiger lui soit désigné défenseur d'office. Selon lui, il ne disposait pas des moyens nécessaires pour assurer sa défense et l’assistance d’un défenseur paraissait justifiée dans le cas d’une opposition à une ordonnance pénale l’ayant condamné à une peine-pécuniaire de 100 jours-amende sans sursis pour lésions corporelles simples et rixe.
C. Par ordonnance du 5 juin 2024, le Juge de police a rejeté cette requête.
D. Le 17 juin 2024, A.________, agissant par son mandataire, a recouru contre l'ordonnance précitée. Il conclut à ce qu’elle soit modifiée, en ce sens que l’assistance judiciaire soit admise et que Me Adrien Steiger soit désigné défenseur d’office ; cela sans frais s’agissant de l’ordonnance. Il conclut encore - pour la procédure de recours - à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité soit allouée à Me Adrien Steiger« en sa qualité de défenseur d’office ».
E. Par courrier du 27 juin 2024, le Juge de police conclut au rejet du recours, avec suite de frais.
Par courrier du 2 juillet 2024, le Ministère public a indiqué s'en remettre à justice.
en droit
1.
1.1. Une ordonnance par laquelle le juge de police refuse la désignation d'un défenseur d'office est susceptible d’être contestée par la voie du recours devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] ; art. 20 CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
1.2. Le recourant, comme prévenu ayant vu sa requête tendant à obtenir la nomination d'un défenseur d'office rejetée, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.3. En l’espèce, le recours déposé en temps utile et dans les formes légales, devant l’autorité compétente est formellement recevable.
1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
Dans l’ordonnance querellée (DO/10400), le Juge de police retient que « la cause ne présente pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit que le prévenu ne saurait surmonter seul », que « * l’affaire n’affiche pas de gravité suffisante au sens de l’art. 132 al. 3 CPP* » et que « * les deux sous-condition cumulatives de l’art. 132 al. 2 CPP (difficulté et gravité de la cause) ne sont pas réalisées* ».
Dans son courrier du 27 juin 2024, le Juge de police confirme encore que, selon lui, la cause est de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP et que, partant, l’une des (sous-)conditions cumulatives de l’art. 132 al. 2 CPP n’est pas réalisée. De plus, il précise que sur le plan objectif, la cause ne présente pas non plus de difficulté en fait et en droit. « Il ne s’agit que d’une altercation pour une place de parc » et la cause ne revêt pas de difficulté factuelle et/ou juridique. Sur le plan subjectif, le Juge de police considère que A.________ est « * parfaitement capable de se défendre lui-même* ». Finalement, le Juge de police relève encore que s’il envisageait de prononcer une expulsion, il devrait alors en informer A.________ et nommer une défense obligatoire ; cette question étant prématurée.
2.2.
Dans son recours du 17 juin 2024, A.________ se plaint d’une violation du droit et en particulier, du fait que contrairement à ce qu’indique le Juge de police, il n’est pas uniquement question de déterminer en fait et en droit le déroulement de la bagarre du 1er juillet 2023.
Pour A.________, d’autres questions se posent aussi, à savoir la qualification juridique des faits et le concours entre l’infraction de rixe (art. 133 CP) et celle d’agression (art. 134 CP) dont la condamnation à cette dernière fait encourir le risque d’une expulsion, l’absence de sursis ayant des conséquences sur sa situation financière déjà déficitaire ainsi que sur sa santé psychologique déjà aussi fragile, le risque d’une peine plus élevée vu fait l’absence de reformatio in pejus à ce stade de la procédure, la recevabilité de la plainte pénale des autres participants à l’événement du 1er juillet 2023, les prétentions civiles dont il entend se prévaloir en tant que victime et le montant du jour-amende. Au surplus, A.________ confirme ne pas disposer des moyens nécessaires pour prendre en charge les frais occasionnés par un mandataire professionnel.
2.3.
En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique.
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.
S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt TF 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 140 V 521 consid. 9.1 ; 139 III 396 consid. 1.2 ; arrêt TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
2.4.
L’examen du dossier fait ressortir qu’il est effectivement question d’une altercation en raison d’une mésentente sur une aire de parcage suivie d’échanges verbaux et physiques ; chacun reportant sur l’autre la responsabilité de l’événement, tout en minimisant sa propre implication.
2.4.1.S’agissant des faits, le prévenu et recourant s’aura parfaitement s’expliquer comme il l’a d’ailleurs d’ores et déjà fait, en particulier lors de son audition du 17 octobre 2023 où il n’était pas assisté d’un avocat. La Chambre pénale voit d’ailleurs mal ce qu’il pourrait apporter de plus si ce n’est confirmer ses premières déclarations, voire y apporter quelques précisions. Pour ce faire, l’assistance d’un mandataire n’est pas nécessaire.
2.4.2.S’agissant de l’instruction, le dossier réunit les auditions des parties ainsi que leur situation personnelle. Il contient également le rapport de la gendarmerie et quelques photographies. La Chambre pénale est d’avis que l’instruction est ainsi arrivée à son terme ; ou autrement dit, qu’il ne devrait pas avoir d’autres mesures d’instruction, celles utiles étant déjà été réalisées et les autres n’étant pas possibles (vidéo de l’événement par exemple [DO/2003]). Le prévenu n’en requiert d’ailleurs pas. Cette problématique ne nécessite dès lors pas l’assistance d’un mandataire.
2.4.3.En ce qui concerne les questions de droit, à l’instar du Juge de police, la Chambre pénale considère que la question de l’expulsion et celle du risque d’une peine pouvant dépasser 120 jours‑amende n’en sont pas en l’espèce et partant, ne justifient pas l’intervention d’un mandataire. En effet et comme relevé avec pertinence par le Juge de police, la peine prononcée par le Ministère public est de 100 jours-amende et la possibilité théorique d’une aggravation au-delà de 120 jours-amendes ne suffit pas à justifier une gravité suffisante. S’agissant de l’expulsion, le Ministère public ne l’a tout simplement pas envisagée et comme indiqué par le Juge de police, si ce dernier l’envisageait, il devrait alors nommer une défense obligatoire. Cela est toutefois théorique et pour l’heure effectivement prématuré.
S’agissant du sursis, les griefs du recourant (situation financière déficitaire et état de santé fragile) concernent essentiellement les conséquences concrètes et personnelles de l’absence de sursis. Cela ne soulève toutefois en tant que telle aucune question de droit, ni de gravité. Il s’agit finalement de l’appréciation de la situation du recourant en faits pour laquelle il saura s’expliquer, les règles de droit y relatives devant s’appliquer d’office et étant relativement simples en l’espèce.
En ce qui concerne la qualification juridique de l’événement quant aux éléments constitutifs de l’art. 133 CP (rixe) et le concours de dite infraction avec celle de l’art. 134 CP (agression), la Chambre pénale est d’avis, avec le Juge de police, que le recourant saura s’exprimer et discuter des faits utiles à l’appréciation de cette distinction juridique, également relativement simple in casu.
S’agissant de la recevabilité de la plainte des autres protagonistes de l’événement, la question à trancher est celle de savoir si le délai pour porter plainte est ou non respecté. L’assistance d’un mandataire professionnel n’est dès lors pas nécessaire.
En ce qui concerne les prétentions civiles à faire valoir, le recourant ne les chiffre pas et les demandeurs sont généralement renvoyés au civil pour les faire valoir. Ainsi, cette problématique n’est en l’espèce pas d’une gravité suffisante pour justifier à elle seule les besoins d’un mandataire. La Chambre pénale relève aussi et surtout que le recourant inscrit sa démarche dans le cadre d’une défense d’office. Il ne peut donc pas faire valoir des prétentions civiles contre les parties plaignantes. Dans ses écritures, il n’invoque du reste que l’art. 132 CPP (défense d’office) et non l’art. 136 CPP (conditions de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime).
Finalement s’agissant de la fixation du montant du jour-amende, là encore, l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifie pas en l’espèce vue la situation financière claire du recourant (DO/13004). A défaut, cela reviendra à admettre le besoin d’un mandataire à chaque fois que la quotité du jour-amende doit être définie.
Dès lors, tout bien considéré, la cause du recourant est - en l’espèce - d’une gravité et difficulté insuffisantes ; d’autant que le recourant dispose des compétences nécessaires pour valablement débattre. C’est donc avec raison que le Juge de police a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire.
3.
3.1. A.________ semble conclure - à la lecture de la conclusion ch. 3 de son recours - au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours.
Tout d’abord, la Chambre pénale doit constater que le recourant n’a pas bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance, puisque - à juste titre - celle-ci lui a été refusée. De plus, c’est de manière bien top succincte que A.________ prétend à l’octroi de l’assistance judicaire.
Cela étant constaté, la Chambre pénale relève surtout que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Par conséquent, l’assistance judicaire ne peut pas non plus être accordée à A.________ pour la présente procédure de recours.
3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés au totale à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui n’avait pas presté de sûretés.
la Chambre arrête:
I. Le recours du 17 juin 2024 est rejeté.
Partant, l’ordonnance du 5 juin 2024 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmée.
II.La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est rejetée.
III.Les frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 avril 2025/st2
Le Président
La Greffière-rapporteure