**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2024 133
Arrêt du 24 juin 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
**A.________,prévenu ** et recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre Ministère public,intimé
Objet
Détention provisoire Recours du 7 juin 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 mai 2024
considérant en fait
A.A.________ est soupçonné par le Ministère public d’appartenir à une bande responsable de vols et de tentatives de vol de bancomat par explosion. Les infractions dans lesquelles il serait impliqué se sont déroulées à B.________ (2 mars 2022), C.________ (17 juin 2022) et D.________ (25 novembre 2022). Ses comparses seraient E.________ et F.________, lesquels ont été arrêtés en flagrant délit à G.________ le 27 janvier 2023. A.________ était ce jour-là incarcéré en exécution d’une peine à la suite de son arrestation le 7 décembre 2022. Le 17 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) avait ordonné sa détention provisoire pour son implication dans les vols et tentatives de vol de B.________, C.________ et D.________.
B. Avant le recours du 7 juin 2024 dans lequel A.________ conteste la décision du Tmc du 27 mai 2024 prolongeant sa détention provisoire jusqu’au 19 août 2024, la Chambre pénale avait déjà eu à se pencher à deux reprises sur des recours du précité contre sa privation de liberté.
Le 10 novembre 2023, elle avait rejeté son recours contre une prolongation de la détention provisoire jusqu’au 26 décembre 2023, mais avait astreint le Ministère public à le confronter à H.________ (502 2023 256).
Constatant que cela n’avait pas été fait, et que les charges contre A.________ reposaient essentiellement sur les déclarations de H.________, la Chambre pénale avait ordonné la libération du recourant le 25 janvier 2024 (502 2024 4). Il n’avait toutefois pas été remis en liberté, en raison de peines à exécuter.
C. Le 21 février 2024, le Ministère public avait sollicité du Tmc qu’il prononce à nouveau la détention provisoire de A.________, dont il avait ordonné l’arrestation la veille. Le Ministère public s’était alors fondé sur l’audition de confrontation du 20 février 2024 entre le recourant et H.________, et sur un rapport complémentaire de police du 16 février 2024.
Par décision du 22 février 2024, le Tmc a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 19 mai 2024. Cette décision n’a pas été contestée.
D. Le 13 mai 2024, le Ministère public a requis une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Il a précisé être dans l’attente d’un dernier rapport de la police. A réception de celui-ci, A.________ sera entendu puis renvoyé en jugement. Le 17 mai 2024, le recourant s’est opposé à cette requête, sollicitant son remplacement par une détention en exécution de peines déjà entrées en force. Il a précisé qu’une telle perspective met à néant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Une durée de trois mois lui parait enfin excessive.
Le 27 mai 2024, comme déjà indiqué, le Tmc a donc prolongé jusqu’au 19 août 2024 la détention provisoire de A.________, retenant l’existence de forts soupçons d’infractions, les risques de fuite, de collusion et de réitération, et la proportionnalité d’une telle détention.
E.A.________ a déposé un recours le 7 juin 2024, concluant à l’annulation de la décision du 27 mai 2024 et à sa remise en liberté provisoire sous la responsabilité des Services cantonaux d’exécution des peines vaudois et zurichois pour exécution de peines antérieurement prononcées.
Le Tmc a conclu au rejet du recours le 11 juin 2024.
Le Ministère public s’est déterminé le 13 juin 2024. Il a également conclu au rejet du recours.
A.________ a déposé une ultime détermination le 14 juin 2024.
en droit
1.
Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans un premier grief, A.________ reproche au Tmc d’avoir retenu à son encontre l’existence de forts soupçons d’infractions.
2.2. L’art. 221 al. 1 CPP n’autorise la détention provisoire que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit ; il doit ainsi exister des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêt TF 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.1).
La notion de forts soupçons est plus stricte que celle des soupçons suffisants mentionnée pour les mesures de contrainte en général (art. 197 al. 1 let. b CPP).
A l’inverse du tribunal de fond, le juge de la détention n'a pas à se livrer à un examen exhaustif des moyens de preuve à charge et à décharge dans l'appréciation du motif général de détention de forts soupçons de commission d'infraction. Si un détenu fait valoir qu'il se trouve en détention préventive sans que le soupçon de commission d'infraction ne soit suffisant, il doit plutôt analyser s'il existe, en raison des résultats de l'enquête menée, suffisamment d'éléments concrets en faveur d'un crime ou d'un délit et d'une implication du recourant à cette infraction, autorisant ainsi les autorités pénales à admettre, de manière défendable, l'existence de forts soupçons de commission d'infraction. Dans le cadre de la procédure d'examen de la détention, il suffit qu'il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l'infraction en question avec une certaine vraisemblance (ATF 143 IV 330 consid. 2.1).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).
2.3. Dans ses arrêts des 10 novembre 2023 et 25 janvier 2024, la Chambre pénale avait relevé, en bref, que le recourant avait reconnu son implication dans une tentative de vol d’une voiture le 14 juin 2022 à G.________. En ce qui concerne les attaques des bancomats, il avait toujours fermement nié sa participation. Du dossier, il pouvait cela étant être retenu que E.________, F.________ et A.________ sont proches et se fréquentaient régulièrement à l’époque des faits. E.________ et F.________ ont tenté de faire exploser un bancomat à G.________. Le mode opératoire était le même que celui utilisé à B.________, D.________ et C.________. S’agissant plus précisément de C.________, de l’ADN de E.________ a été retrouvé. Les malfrats étaient alors au nombre de trois. Ils ont utilisé une voiture volée dans laquelle se trouvait trois jours plus tôt A.________. De tout cela se dégageait la forte impression que ce dernier n’était pas étranger aux explosions des bancomats de C.________, D.________ et B.________. Mais cela était insuffisant pour maintenir sa détention onze mois après son arrestation. En revanche, si l’on prenait en compte les déclarations de H.________, on se trouvait indubitablement en présence de forts soupçons justifiant une détention provisoire ; ces déclarations ne semblaient toutefois pas exploitables, faute pour le recourant d’avoir été confronté à la précitée ou, au moins, d’avoir pu lui poser des questions, malgré l’injonction de la Chambre pénale du 10 novembre 2023 (not. arrêt du 25 janvier 2024 consid. 2.9).
2.4. H.________ a été entendue en qualité de prévenue le 20 février 2024, le recourant ayant notamment eu l’occasion de lui poser des questions par le biais de son avocat (DO MP I, onglet 3). Le recourant ne se prévaut plus désormais de la non-exploitabilité des déclarations de H.________. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
2.5. Lors de son audition du 20 février 2024, H.________ a confirmé ses précédentes déclarations : elle se trouvait bien à I.________ dans la nuit du 24 et 25 novembre 2022 en compagnie de E.________, F.________ et A.________. Elle a servi de guetteuse pendant qu’ils s’étaient absentés, à l’heure où le bancomat de D.________ a été attaqué.
La police s’est livrée à un minutieux contrôle rétroactif de raccordements téléphoniques, dont le n° jjj, lié à la carte SIM kkk acquise par H.________ et introduite selon ses dires dans le téléphone de A.________, et qui a été localisé dans la région de I.________ le 24 et 25 novembre 2024. La police a également établi que le numéro attribué au recourant et le téléphone de H.________ se sont contactés à 14 reprises dès 22.14 heures le 24 novembre 2022 jusqu’à 07.27 heures le 25 novembre 2022, pour une durée totale d’environ 20 minutes, dont deux conversations de plus de cinq minutes peu avant 3 heures (rapport du 16 février 2024 p. 20, 21 et 26, DO 2481, 2482 et 2487), l’attaque du bancomat ayant eu lieu juste après 3 heures. La police a conclu son rapport en relevant que tels que détaillés dans le rapport, tous ces éléments de preuve sont parfaitement compatibles avec les déclarations de H.________ (ibidem p. 31 DO 2492).
2.6. A.________ s’attache à mettre à néant la crédibilité de la précitée. Cela consiste même en l’essentiel de ses critiques contre la décision querellée (p. 3 à 10 de son recours de 13 pages, les pages 1 et 2 contenant la page de garde et les conditions de recevabilité, et les pages 12 et 13 ses réquisitions de preuve [production du dossier] et ses conclusions).
Le recourant expose qu’on pourrait remplir des pages et des pages portant sur l’incohérence des propos de H.________, qui n’a cessé de répéter qu’elle n’a aucune affinité avec lui, et dont les déclarations ne sont manifestement pas crédibles. Il explique qu’il existe de façon évidente une relation privilégiée entre H.________ et F.________, ce qui semble l’avoir poussée à ne pas dire la vérité. La version des faits exposée par la précitée ne peut dès lors être vraie (recours p. 3 ss, en particulier p. 7). Il résume les contradictions de H.________ comme suit (recours p. 6) : « Donc pour résumer : sur 6 auditions au total, H.________ donne trois versions différentes au sujet de la réservation de l'hôtel ; 3 versions différentes au sujet des cartes SIM achetées en Suisse et de la manière dont elles ont été insérées dans les appareils, respectivement la marque des appareils ; 3 versions différentes sur les ordres, s'agissant de Ia personne qui lui donne les ordre et leur contenu, reçus pour la surveillance à I.________ à L.________ ; 3 versions différentes quant aux horaires de la veille de l'explosion du bancomat ; 3 versions différentes quant au moments durant lesquels elle est restée sur place à I.________, entre L.________ et la cabane ; des heures de fermetures de L.________ invérifiables (car L.________ de I.________ ne ferme pas à 02h00) ; plusieurs versions différentes s'agissant de la manière de rentrer à M.________ en prétendant qu'il y avait une ligne de train directe de I.________ à M.________ - ce qui n'est pas vrai ; une description des vêtements des protagonistes, dont le recourant, qui ne correspond pas aux images de vidéo-surveillance, car ce n'est pas A.________ qui est en pantalon cargo, mais il est en jeans ; de ses déclarations il ressort également qu'il est fortement probable qu'il y avait des autres personnes impliquées car elle dit avoir mis une carte SIM dans le téléphone de F.________ et ensuite l'autre carte SIM sur Ie téléphone « d'un des trois autres » ; elle déclare que c'est elle qui a appelé A.________ « Tonton » car elle ne retient pas les noms, avant de dire qu'en fait c'est F.________ qui l'appellerait ainsi - alors qu'il ressort du dossier que tout le monde appelle A.________ « N.________ » ; que le soir des faits, ils étaient censés revenir la récupérer sur place, avant de l'avoir abandonnée, puis elle dit qu'en réalité rien n'était prévu ; elle ne reconnait pas A.________ lorsqu'elle est confronté à lui par vidéo-conférence. »
Plus loin, après avoir à nouveau relevé que H.________ se contredit tout le temps, contrairement à lui qui est clair et précis, il soupçonne même la précitée de ne pas être qu’une « pauvre victime qu’on n’est pas venue récupérer », mais qu’elle est fortement impliquée dans les événements. Selon le recourant, non seulement les soupçons contre lui ne se renforcent pas, mais ils s’amenuisent (recours p. 10).
Déjà lors de son audition du 20 février 2024, il avait adopté une telle ligne de défense. Il a alors déclaré : « H.________ ne m’a jamais donné de puces. A cette époque, j’avais un téléphone OPPO. Dites-moi si un opérateur peut affirmer qu’on a mis cette puce dans mon téléphone. La réponse sera non car c’est impossible. Je me demande pourquoi elle dit cela. Je me demande si elle veut protéger quelqu’un. Je n’arrive pas à trouver la réponse. Je me demande si H.________ se rend compte qu’elle m’envoie en prison. Mes liens avec F.________ et E.________ c’étaient uniquement des potes. Je n’ai jamais entendu de discussion sur des bancomats ou du matériel particulier. Je n’ai jamais vu ni entendu F.________ demander à H.________ d’acheter une puce, je ne sais pas d’où elle sort cela. Je doute des méthodes de la police française qui a dû fournir les questions et les réponses. Je conteste l’ensemble des déclarations faites par H.________. » (DO MP I, onglet 3).
2.7. Quoi qu’en dise A.________, le témoignage de H.________ n’a jamais varié sur l’essentiel : elle connait F.________ depuis des années. Elle est venue en Suisse à deux reprises avec les trois comparses ; le second voyage s’est déroulé les 24 et 25 novembre 2022 ; le bancomat de D.________ a été attaqué cette nuit-là. Elle a alors œuvré comme veilleuse, d’abord au McDonald’s de I.________, puis dans un parc en face du poste de police ; elle devait, depuis ces deux endroits, guetter les allers et venues des véhicules de la police. Elle était en contact avec A.________, qu’elle surnomme « Tonton ». Elle est ensuite rentrée seule chez elle en train.
Le contrôle rétroactif téléphonique n° jjj est accablant pour son possesseur, lequel est A.________ selon H.________.
On peut aussi relever que F.________ a reconnu le 11 mars 2024 sa participation dans la tentative de vol de D.________ dans la nuit du 24 au 25 novembre 2022, sans impliquer nommément le recourant, précisant qu’il y avait six personnes en tout, dont H.________ et lui-même (procès-verbal du 11 mars 2024 p. 3 DO MP I, onglet 3). Or, il ressort du rapport de police du 16 février 2024 que E.________, F.________, A.________ et H.________ ont quitté ensemble l’hôtel O.________ de M.________ le 24 novembre 2022 à 19h46. Le 25 novembre 2022 à 9h32, E.________, F.________, A.________ ont regagné seuls l’hôtel, sans H.________. On peut évidemment en conclure que les trois comparses étaient ensemble cette nuit-là.
H.________ ayant également mis en cause F.________, on ne comprend pas ce que le recourant entend tirer de leur prétendue proximité.
En définitive, les contradictions mises en avant par le recourant portent sur des détails et aucune d’entre elles n’a une portée telle qu’elle met à néant, manifestement et définitivement, la crédibilité de H.________. En réalité, le recourant plaide le fond de la cause. Ce n’est pas le lieu de le faire. Il y a à l’égard de A.________ de forts soupçons qu’il a participé à la tentative de vol de D.________. Le grief est infondé.
2.8. Le recourant invoque une violation du principe de célérité (recours p. 10). Ce grief n’est pas motivé. Il est irrecevable.
3.
A.________ invoque l’absence de risques de fuite, de collusion et de réitération, dès lors que sa mise à disposition des autorités pénitentiaires pour purger le solde d’anciennes peines peut permet d’éviter qu’ils se réalisent.
Dans sa décision du 10 novembre 2023, la Chambre pénale avait donné son avis sur cet argument déjà alors invoqué par A.________. Après avoir relevé que le risque de fuite était évident, elle avait exposé ce qui suit (consid. 3.5) : « La liste des mesures de substitution énoncées à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but. L'exécution d'une peine infligée antérieurement peut tenir lieu de mesure de substitution à la détention provisoire. Il faut toutefois que le régime d'exécution des peines soit compatible avec le but de la détention pour des motifs de sureté, qui est de prévenir la fuite et la réitération (arrêt TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). En l’occurrence, il suffit de relever qu’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) a été retenu à l’encontre du recourant, lequel pourrait être tenté d’utiliser la plus grande marge de manœuvre qu’impliquerait la fin du régime de la détention provisoire pour tenter d’influencer H.________, dont l’importance du témoignage ne lui a pas échappé. »
Ce considérant garde toute son actualité. Le grief est infondé.
4.
Dès lors que de forts soupçons pèsent sur le recourant quant à sa participation à au moins une tentative de vol en bande d’un bancomat, il est évident que la proportionnalité de la durée de sa détention doit être examinée à l’aune de cette infraction, et non du seul vol d’un sac à dos (recours p. 12). Le recourant ne tente pas de démontrer en quoi les considérants du Tmc sur cette question (décision querellée p. 11) sont infondés. Son grief est irrecevable.
5.
5.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail, plus débours. L’indemnité sera fixée à CHF 750.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 60.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
5.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'410.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 810.75), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 27 mai 2024 est confirmée.
II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Trimor Mehmetaj en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 810.75, TVA par CHF 60.75 incluse.
III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'410.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 810.75) sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 juin 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure