**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
502 2024 126
Arrêt du 18 septembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________ SA, ** recourante,représentée par Me Matthieu Canevascini, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé
Objet
Séquestre confiscatoire et en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. d et e CPP) Recours du 27 mai 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 mai 2024
considérant en fait
A.
A.1.Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de B.________ pour escroquerie, contrainte, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, abus de confiance et gestion déloyale.
En effet, par contrat d'entreprise totale du 14 octobre 2021, C.________ a confié à la société D.________ SA, dont l’administrateur président était alors B.________, la construction de trois immeubles et d'un parking souterrain dans la commune de E.________, ceci pour un prix forfaitaire de CHF 18'300'000.-. Il a été convenu contractuellement que ce prix serait payé en douze tranches au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Après avoir viré à D.________ SA plusieurs acomptes pour un total de CHF 9'018'000, C.________ a réalisé que des travaux déjà payés n'avaient pas été réalisés et que les immeubles construits n'étaient pas conformes aux plans mis à l'enquête publique et qu'ils présentaient des malfaçons. Le 13 mars 2023, C.________ a résilié le contrat qui le liait à D.________ SA et a, par la suite, tenté en vain de faire toute la lumière sur la manière dont B.________, soit l’administrateur président de la société D.________ SA, avait utilisé les fonds confiés. Des forts soupçons existent que B.________ ait détourné une partie des fonds confiés par la plaignante.
Par décision du 4 décembre 2023, D.________ SA a été déclarée en faillite.
A.2.Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a, les 6 février et 25 mars 2024, procédé au blocage de deux comptes courants de la société A.________ SA, à savoir respectivement le compte fff auprès de G.________ et celui hhh auprès de I.________.
B. Par ordonnance du 8 mai 2024, le Ministère public a communiqué à A.________ SA les blocages des comptes susmentionnés. Il a en outre décidé de lever le séquestre sur le compte fff (au vu du faible montant résiduel) et de maintenir celui prononcé sur le compte hhh. S’agissant de ce dernier compte, il a été retenu que l’investigation n’avait pour l’heure pas permis de tracer l’origine des deux versements du 8 janvier 2024 de CHF 601'700.- et du 13 mars 2024 de CHF 337'700.-.
C. Par mémoire du 27 mai 2024 de son mandataire, A.________ SA a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à ce que les séquestres portant sur les comptes fff et hhh soient levés et à ce qu’une indemnité équitable lui soit accordée pour ses frais de défense.
Par courrier du 28 juin 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet et, partant, à ce que le séquestre sur le compte hhh auprès de I.________ soit maintenu, à ce que celui sur le compte fff soit levé et à ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à A.________ SA. Une note de la conseillère économique du Ministère public du 27 juin 2024 a été annexée à la détermination. L’autorité intimée a ultérieurement produit ses dossiers.
en droit
1.
1.1. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 20 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP).
1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 16 mai 2024, de sorte que le recours interjeté le lundi 27 mai 2024 l’a été en temps utile.
1.3. En tant qu’elle est titulaire du compte bancaire dont le séquestre est confirmé, la recourante est touchée par l’ordonnance attaquée et dispose ainsi de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, la recourante n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision en tant qu’elle statue sur le sort du compte fff, puisque le Ministère public a décidé de lever le séquestre prononcé sur ce compte. Le recours est ainsi irrecevable dans cette mesure.
Le recours, satisfaisant en outre aux exigences légales de motivation (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est recevable, sous réserve de ce qui précède.
1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
1.5. Dans son pourvoi, la recourante requiert, si nécessaire, l’audition de Me J.________ à l’appui de son allégué suivant lequel les versements effectués sur le compte bancaire litigieux et mentionnés par le Ministère public proviennent du compte de celui-là, en exécution de deux ventes immobilières (cf. recours p. 4).
Etant donné que, comme on le verra (cf. infra consid. 3.4), le séquestre en question peut porter sur toutes les valeurs de la recourante sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, nul n’est besoin d’entendre Me J.________ sur la provenance des versements litigieux. Cette réquisition de preuve sera partant rejetée.
2.
2.1. Dans un premier grief, la recourante semble se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue. Elle relève à cet égard que l’ordonnance attaquée est lacunaire. Selon elle, l’affirmation qu’a faite le Ministère public s’agissant de son compte auprès de G.________ – à savoir que « l’apport en capital de CHF 500'000.- pour la constitution de la société A.________ SA a été prêté par la société K.________ SA avec des fonds provenant de la plaignante » – est absurde puisque la société K.________ SA est elle-même fondatrice de la société A.________ SA. La recourante relève que, bien que cette erreur ne porte pas à conséquence puisque le Ministère public a spontanément décidé de renoncer au blocage de ce compte, cela démontre que les actes d’enquête ont été étranges. De l’avis de la recourante, le manque de motivation frappe également le blocage de son compte auprès de I.________, le Ministère public ayant lui-même reconnu sur ce point que « * l’investigation n’a pour l’heure pas permis de tracer l’origine des [...] versements* » constatés; or, indépendamment du fait que cette origine est parfaitement identifiable, l’absence avouée de tout lien entre ce compte et les actes reprochés au prévenu s’avère particulièrement criante. La recourante relève ainsi qu’il est impossible de distinguer sur quelle base et dans quel but le Ministère public a procédé au blocage de ce compte, étant précisé qu’une simple éventualité ne permet pas de justifier une mesure de contrainte, et rappelle finalement que les deux versements évoqués par l’autorité intimée ne sont pas liés à l’affaire pénale (recours p. 5 s.).
2.2. Au vu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera traité en premier lieu.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.3. En l’espèce, force est de constater que la recourante avance des arguments de fond. En effet, elle reproche avant tout au Ministère public d’avoir retenu l’existence d’un potentiel lien entre deux versements effectués sur le compte bancaire séquestré et les infractions reprochées au prévenu, alors que, selon elle, une simple éventualité ne suffit pas à cet égard. Cette argumentation sera ainsi traitée plus bas (cf. infra consid. 3). Quant à son reproche concernant la motivation relative à son compte auprès de G.________, et même s’il aurait sans doute été plus juste de considérer qu’en tant actionnaire, K.________ SA a « mis des fonds à disposition » de la recourante, plutôt que les a « prêtés », on ne voit absolument pas en quoi cela démontrerait que « les actes d’enquête ont été étranges ». En outre, comme le retient la recourante elle-même, le Ministère public a décidé de lever le blocage sur ce compte, si bien qu’elle n’a aucun intérêt à se plaindre de la motivation y relative.
Pour le surplus, on relèvera que l’ordonnance attaquée contient une motivation (étant relevé qu’elle n’a pas besoin d’être plus que « brièvement motivée » au sens de l’art. 263 al. 2 CPP), que la recourante a pu contester en connaissance de cause et dont le bien-fondé matériel sera examiné ci-dessous. En outre, le Ministère public a complété sa motivation dans sa détermination du 28 juin 2024 et la Chambre jouit d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit, ce qui lui permet de revoir les décisions en se basant sur l’entier du dossier.
Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu – qui n’est par ailleurs pas soulevé expressément – doit partant être écarté.
3.
3.1. Reprochant au Ministère public d’avoir bloqué – et maintenu le blocage sur – le compte hhh dont elle est titulaire auprès de I.________, la recourante allègue qu’une société anonyme constitue une personne tierce, même lorsque la personne mise en cause en est l’actionnaire unique, et qu’en l’espèce, A.________ SA n’est pas en main d’un actionnaire unique et qu’il n’existe aucun autre élément permettant de conclure à un quelconque abus de droit. La recourante relève qu’au contraire, elle est une société indépendante, constituée en vue d’activités distinctes et que les sommes d’argent qui transitent sur ses comptes correspondent à des transactions effectives qui impliquent une contre-prestation, tel étant le cas, en particulier, des actions détenues par la société L.________ SA, qui ont été dûment payées, et de la vente de biens immobiliers, qui impliquent le remboursement d’hypothèque. La recourante est ainsi d’avis que le blocage de compte est disproportionné et qu’outre le caractère destructeur que cette mesure peut avoir à moyen terme, elle se heurte à la condition de l’aptitude, puisque les fonds, qui se trouvent sur les comptes d’un tiers et correspondent à des transactions effectives, ne pourront jamais être confisqués, que ce soit pour indemniser le lésé ou pour financer une créance compensatrice et ne servent donc à rien.
Finalement, la recourante met en doute, sous l’angle de l’opportunité, la pertinence des séquestres prononcés, puisqu’il aurait été beaucoup plus raisonnable et efficace selon elle de séquestrer les actions de A.________ SA qui sont toujours en mains du prévenu.
3.2.
3.2.1.Le Ministère public a retenu ce qui suit dans l’ordonnance attaquée :
« Je vous informe qu’en date du 6 février 2024, j’ai procédé au blocage du compte au nom de la société A.________ SA fff auprès de G.________. En effet, l’investigation a rapidement mis en lumière de nombreux virements inter-sociétés. Après analyse, il appert que l’apport en capital de CHF 500'000.- pour la constitution de la société A.________ SA a été prêté par la société K.________ SA avec des fonds provenant de la plaignante. En effet, le 21 février 2022, CHF 1'000'000.- ont été virés depuis le compte de la société D.________ SA auprès de G.________, compte qui avait été alimenté auparavant, le 17 février 2022, par un montant de CHF 1'900'000.- provenant de C.________. CHF 500'000.- ont ensuite été virés sur le compte faisant l’objet du présent blocage. Au vu du faible montant résiduel sur ce compte bancaire (CHF 552.70) le séquestre sera levé dès l’entrée en force de la présente.
Par ailleurs, je vous informe également qu’en date du 25 mars 2024, j’ai procédé au blocage du compte de la société A.________ SA hhh auprès de I.________. En effet, l’investigation n’a pour l’heure pas permis de tracer l’origine des deux versements du 8 janvier 2024 de CHF 601'700.- et du 13 mars 2024 de CHF 337'700.‑. Le séquestre sur dit compte bancaire est maintenu. »
Il ressort des considérants suivants de l’ordonnance que le Ministère public base expressément ce séquestre sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, à savoir qu’il considère qu’il s’agit là d’un séquestre conservatoire.
3.2.2.Dans ses déterminations du 28 juin 2024, le Ministère public a indiqué que le compte dont est titulaire la recourante auprès de I.________ présente actuellement un solde de CHF 969'531.35, montant qui correspond au produit de la vente de certains des appartements à M.________, plus précisément à la somme de deux versements de CHF 601'700.- et de CHF 337'700.- qui ont eu lieu respectivement le 8 janvier et le 13 mars 2024 par le notaire, par l’intermédiaire d’un autre compte de la recourante. L’autorité intimée a relevé, s’agissant du bien immobilier propriété de A.________ SA à M.________, qu’il avait d’abord été acheté avec un droit d’emption par une société tierce, laquelle avait ensuite cédé ses droits à la recourante qui, au moment de l’achat, n’était pas encore constituée; les fonds propres de CHF 550'000.- pour l’achat de l’immeuble avaient été versés le 21 février 2022 par la société K.________ SA qui avait reçu le même jour ces fonds de la part de D.________ SA, étant précisé que l’apport de fonds propres pour la constitution de la société A.________ SA s’était fait au même moment que l’apport de fonds propres pour l’achat de l’immeuble, le tout ayant été effectué avec les fonds provenant des versements de C.________. Le Ministère public a encore indiqué qu’au moment du début de la construction, le 22 août 2022, des fonds propres à hauteur de CHF 850'000.- avaient à nouveau été versés par la recourante et que ces fonds étaient constitués notamment de CHF 275'000.- provenant de la société N.________ SA dont les administrateurs et ayants-droits économiques sont B.________ et son épouse, si bien que, par l’intermédiaire de ses sociétés, le prévenu avait participé à l’achat et à la construction du projet de M.________ par des fonds propres à hauteur de CHF 825'000.-, soit 58% des fonds propres. Le Ministère public a ensuite exposé les considérants en droit relatifs au séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice.
S’agissant du grief tiré de l’inopportunité du séquestre, il a finalement relevé que le séquestre de valeurs patrimoniales sur un compte bancaire permettait de sécuriser des fonds et que le séquestre d’actions d’une société était beaucoup moins pertinent, une action pouvant perdre de sa valeur, voire toute sa valeur en cas de faillite de la société.
3.3. Selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable notamment qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
3.3.1. Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées).
Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L’art. 70 al. 2 CP dispose que la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi. Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie (arrêts TF 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1 et 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.2. et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 502 2021 209 du 7 décembre 2021 consid. 3.2).
La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers. S'agissant de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (arrêts TF 1B_22/2017 précité consid. 3.1 et 1B_615/2020 précité consid. 2.2 et les références citées).
3.3.2.Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP). Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
Par « personne concernée » par ce type de séquestre, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP [actuel art. 263 al. 1 let. e CPP] peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »; arrêt TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.2 et les références citées).
3.4.
3.4.1.En l’espèce, nul n’est besoin de déterminer si le compte bancaire dont la recourante est titulaire auprès de I.________ peut être séquestré à des fins confiscatoires, à savoir si le solde de ce compte – qui s’élève à CHF 969’531.35 – est susceptible d’être confisqué.
En effet et dans tous les cas, ce compte en banque peut être séquestré en vue de l’exécution d’une créance compensatrice au sens de l’art. 263 al. 1 let. e CPP pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, la recourante n’a pas contesté dans son recours avoir été créée par un capital provenant de C.________, à savoir la partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale; elle s’est bien plutôt limitée à relever qu’il était absurde d’affirmer que K.________ SA avait prêté de l’argent pour la création de A.________ SA, alors que celle-là était la fondatrice de celle-ci. Force est ainsi de constater que cet apport en capital, à hauteur de CHF 500'000.-, est susceptible d’être confisqué, ce même s’il se trouvait en mains de la recourante, tiers à la procédure pénale. En effet, on ne peut pas établir clairement et définitivement la bonne foi de la recourante – ce qui est pourtant nécessaire, au vu de la jurisprudence susmentionnée, afin de refuser un séquestre à ce stade de la procédure (cf. *supra * consid. 3.3.1) –, ce d’autant moins lorsque l’on sait que le prévenu était administrateur unique d’un de ses deux actionnaires lors de sa création en 2022 (cf. pièce 3 produite en recours). Ces valeurs patrimoniales n’étant cependant plus disponibles, puisque le solde restant sur ce compte est de CHF 522.70 – raison pour laquelle il a été renoncé au séquestre de ce compte bancaire –, elles peuvent être remplacées par une créance compensatrice d’un montant équivalent.
Ce même raisonnement s’applique également à la part des fonds propres investis par le prévenu – par le biais des sociétés D.________ SA, K.________ SA et N.________ SA – dans le projet immobilier de M.________, à hauteur de CHF 825'000.-. En effet, la recourante n’a pas contesté les précisions apportées par le Ministère public dans ses observations au recours. Ainsi, puisque ces valeurs patrimoniales, ayant été investies dans le projet immobilier, ne sont plus disponibles, elles sont également susceptibles de faire l’objet d’une créance compensatrice, étant précisé qu’à l’instar de ce qui vaut pour le capital investi lors de sa constitution, la bonne foi de la recourante ne peut pas être à ce stade définitivement établie.
Il ressort en outre de la jurisprudence susmentionnée que le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut porter sur toutes les valeurs de la recourante sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, au contraire de ce que prétend cette dernière.
Ensuite et pour répondre à l’argumentation de la recourante, on relèvera que le Ministère public n’a pas fait application de la théorie de la transparence (« Durchgriff ») afin de retenir que la recourante et le prévenu étaient dans les faits une seule et même personne, au contraire de ce que celle-là semble croire (cf. recours p. 6). L’Autorité intimée n’a en effet pas contesté que la recourante est bien une société tierce, ce qui ne veut cependant pas encore dire, comme on l’a vu, qu’aucune créance compensatrice – ni qu’aucun séquestre visant à la garantir – ne pourrait être prononcée contre elle.
La Chambre relève de surcroît que le principe de proportionnalité est en l’espèce respecté. En effet, l’éventuelle créance compensatrice pourrait porter sur un montant dépassant le montant se trouvant actuellement sur le compte bancaire séquestré, puisqu’il apparaît que le prévenu a investi de l’argent provenant de la partie plaignante dans la société A.________ SA, à hauteur d’un montant de CHF 500'000.-, ainsi que dans le projet immobilier de M.________, à hauteur d’un montant de CHF 825'000.-, à savoir un total de CHF 1'325'000.-. De plus, la garantie du minimum vital ne saurait s’appliquer à la recourante, qui est une personne morale (cf. BSK SchKG-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 3 i.f. et les références citées).
Finalement et s’agissant du grief tiré de l’inopportunité du séquestre ordonné, on se réfèrera à la position du Ministère public à cet égard, qui est pertinente : en effet, puisque la valeur des actions d’une société varie suivant la marche des affaires de cette dernière, un séquestre d’actions ne permet pas forcément de garantir l’exécution d’une créance compensatrice. De plus, ce n’est pas parce que le Ministère public avait, par hypothèse, ordonné le séquestre des actions de la recourante qu’il n’aurait pas pu séquestrer en sus ses comptes bancaires, ce sous réserve du respect du principe de proportionnalité.
3.4.2.Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé – et maintenu – le séquestre du compte dont la recourante est titulaire auprès de I.________. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 1.3), et l’ordonnance attaquée confirmée.
4.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par elle.
Pour la même raison, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 8 mai 2024 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 septembre 2024/fma
Le Président
Le Greffier