**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2024 125
Arrêt du 16 septembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________ SA, ** recourante,représentée par Me Anna Noël, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé
Objet
Séquestre confiscatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) Recours du 23 mai 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 mai 2024
considérant en fait
A.
A.1.Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de B.________ pour escroquerie, contrainte, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, abus de confiance et gestion déloyale.
En effet, par contrat d'entreprise totale du 14 octobre 2021, C.________ a confié à la société D.________ SA, dont l’administrateur président était alors B.________, la construction de trois immeubles et d'un parking souterrain dans la commune de E.________, ceci pour un prix forfaitaire de CHF 18'300'000.-. Il a été convenu contractuellement que ce prix serait payé en douze tranches au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Après avoir viré à D.________ SA plusieurs acomptes pour un total de CHF 9'018'000, C.________ a réalisé que des travaux déjà payés n'avaient pas été réalisés et que les immeubles construits n'étaient pas conformes aux plans mis à l'enquête publique et qu'ils présentaient des malfaçons. Le 13 mars 2023, C.________ a résilié le contrat qui le liait à D.________ SA et a, par la suite, tenté en vain de faire toute la lumière sur la manière dont B.________ avait utilisé les fonds confiés. Des forts soupçons existent qu’il ait détourné une partie des fonds confiés par la plaignante.
Par décision du 4 décembre 2023, D.________ SA a été déclarée en faillite.
A.2.Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a, les 7 février et 25 mars 2024, procédé au blocage de deux comptes courants de la société A.________ SA, dont B.________ était alors l’unique ayant droit économique, à savoir respectivement le compte fff auprès de G.________ et celui hhh auprès de I.________.
B. Par ordonnance du 8 mai 2024, le Ministère public a communiqué à A.________ SA les blocages des comptes susmentionnés. Il a en outre décidé de lever le séquestre sur le compte fff (au vu du faible montant résiduel) et de maintenir celui prononcé sur le compte hhh. S’agissant de ce dernier compte, il a été retenu, en substance, qu’il était composé principalement d’une entrée de fonds de CHF 20'000.- qui avait eu lieu en octobre 2022 et que, bien qu’il ne semblât pas y avoir de lien direct avec la société D.________ SA, cela n’empêchait pas le prononcé du blocage puisque B.________ était, à l’époque du versement litigieux, l’unique ayant droit économique du compte bancaire.
C. Par mémoire du 23 mai 2024 de sa mandataire, A.________ SA a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant, principalement, à ce que celle-ci soit considérée nulle pour vice de force s’agissant du compte hhh, subsidiairement, à ce qu’elle soit annulée s’agissant de ce même compte et, en tout état de cause, à ce que la levée du séquestre de ce compte soit prononcée, à ce qu’une juste indemnité soit allouée à la recourante et à ce que les frais du recours soient mis à la charge de l’Etat.
Par courrier du 28 juin 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet et, partant, à ce que le séquestre sur le compte hhh soit maintenu, à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de A.________ SA et à ce qu’aucune indemnité ne lui soit allouée. Une note de la conseillère économique du Ministère public du 27 juin 2024 a été annexée à la détermination. L’autorité intimée a ultérieurement produit ses dossiers.
en droit
1.
1.1. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 20 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP).
1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 15 mai 2024, de sorte que le recours interjeté le 23 mai 2024 l’a été en temps utile.
1.3. En tant qu’elle est titulaire du compte bancaire dont le séquestre est confirmé, la recourante est touchée par l’ordonnance attaquée et dispose ainsi de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de motivation (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Le recours est ainsi recevable.
1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
Dans un grief intitulé « Absence de justification de séquestre » (cf. recours p. 7 s.), la recourante reproche au Ministère public d’avoir bloqué – et maintenu le blocage sur – le compte hhh dont elle est titulaire auprès de I.________.
2.1. La recourante allègue qu’en justifiant le blocage du compte en question par un lien indirect avec la société D.________ SA et en considérant que les valeurs patrimoniales se trouvant actuellement sur ce compte sont de la propriété d’elle-même (=la recourante) et proviennent de son actionnaire unique, à savoir J.________ SA, le Ministère public prépare une confiscation de valeurs patrimoniales d’un tiers, alors que les conditions pour ce faire ne sont pas remplies. La recourante indique que J.________ SA lui a transféré le montant de CHF 500'000.- pour l’acquisition d’une parcelle à K.________, que les deux versements ont eu lieu les 31 août et 21 septembre 2022, si bien que la somme de CHF 20'000.- restante sur le compte bancaire séquestré fait partie intégrante de la somme transférée par J.________ SA et est dès lors de la propriété de cette dernière, étant entendu qu’il a été prévu que A.________ SA rembourserait le montant avancé lors de la revente de l’immeuble. La recourante est ainsi d’avis qu’aucune confiscation ne pourra être prononcée sur ce montant de CHF 20'000.- et précise que J.________ SA était, à l’époque des versements susmentionnés, dans l’ignorance des faits reprochés au prévenu et lui faisait confiance, lui qui était son (=de A.________ SA) administrateur unique. Finalement, la recourante allègue aussi que le blocage en question est contraire au principe de la proportionnalité, étant donné qu’il n’est ni nécessaire ni proportionné au sens étroit.
2.2. Le Ministère public a retenu ce qui suit s’agissant du compte hhh, à savoir le seul sur lequel le séquestre a été maintenu (ordonnance p. 2) :
«Par ailleurs, je vous informe également qu'en date du 25 mars 2024, j'ai procédé au blocage du compte de la société A.________ SA hhh auprès de I.________. En effet, l'enquête a mis en exergue de nombreux virements inter-sociétés. Après analyse des extraits, il appert que le solde du compte est composé principalement d'une entrée de fonds de CHF 20'000.- qui a eu lieu en octobre 2022. Bien qu'étant comptabilisée comme une avance de la société L.________ SA à A.________ SA, le traçage des flux permet de dire que cet argent a été transféré indirectement depuis le compte de A.________ SA détenu auprès de M.________, suite à un versement de la société J.________ SA. Il ne semble donc pas y avoir de lien direct avec la société D.________ SA. La somme bloquée est de CHF 20'044.10.
L'absence de lien direct avec la société D.________ SA n'empêche pas le prononcé du blocage. Effectivement, dans le formulaire A, signé par B.________ en date du 3 octobre 2022, le prévenu est indiqué comme l'unique ayant droit économique du compte bancaire. Dès lors, au moment de l’arrivée du montant de CHF 20'000.- en octobre 2022, uniquement B.________ est ayant-droit économique. Le changement d'administrateur de la société A.________ SA a été effectué après l'incarcération du prévenu. Finalement, il sied de préciser qu'après l’arrivée des CHF 20'000.- en octobre 2022, les seules entrées d'argent correspondaient à des versements en vue de payer les intérêts de la dette hypothécaire si bien qu'ils repartaient directement. Au surplus, la moitié des versements payant la dette hypothécaire provenait du compte bancaire de la société D.________ SA. Le séquestre sur dit compte bancaire est maintenu.»
Il ressort des considérants suivants de l’ordonnance que le Ministère public base expressément ce séquestre sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, à savoir qu’il considère qu’il s’agit là d’un séquestre conservatoire.
2.3. Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués.
Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées).
Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L’art. 70 al. 2 CP dispose que la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi. Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie (arrêts TF 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1 et TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.2 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 502 2021 209 du 7 décembre 2021 consid. 3.2).
2.4. En l’espèce, peu importe que la somme de CHF 20'000.- qui compose principalement le compte bancaire litigieux provienne de la société L.________ SA ou de J.________ SA, ou que cette somme fasse « partie intégrante de la somme transférée par J.________ SA à A.________ SA en date des 31 août 2022 et 21 septembre 2022 », comme le prétend la recourante (cf. recours p. 7), ce que conteste le Ministère public dans ses déterminations. Il suffit en effet de constater que personne ne retient que cet argent provient du prévenu – ou de sa société d’alors, à savoir D.________ SA. Force est ainsi de constater que le lien de causalité entre les infractions reprochées au prévenu et le compte banque séquestré n’a pas été rendu vraisemblable – ce qui aurait été suffisant au stade du séquestre – par le Ministère public, ni dans son ordonnance ni dans ses déterminations, ce dernier semblant d’ailleurs plutôt concéder l’inverse (« * Il ne semble donc pas y avoir de lien direct avec la société D.________ SA.* »; cf. ordonnance attaquée p. 2). Or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu’un tel lien de causalité est nécessaire, faute de quoi l’objet ou la valeur patrimoniale en question ne pourra pas être confisquée au sens de l’art. 70 CP, une confiscation sur la base de l’art. 69 CP (objets dangereux) n’entrant en l’espèce manifestement pas en considération.
Il n’est ainsi pas pertinent que le prévenu ait été l’unique ayant droit économique du compte bancaire séquestré à l’époque du versement du montant de CHF 20'000.-, contrairement à ce que prétend le Ministère public. Si cette position devait être suivie, cela reviendrait en effet à autoriser un séquestre sur tous les biens du prévenu (étant précisé au demeurant qu’il n’est plus ayant droit économique de ce compte à l’heure actuelle), ce quel que soit le rapport avec l’infraction, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’un séquestre confiscatoire, au contraire d’un séquestre en couverture des frais (cf. art. 268 CPP) ou d’un séquestre en garantie d’une créance compensatrice (cf. arrêt TC FR 502 2024 101 du 23 août 2024 consid. 2.3 et les références citées). L’autorité intimée ayant cependant justifié le séquestre litigieux uniquement sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre confiscatoire), tant dans l’ordonnance attaquée que dans ses observations du 28 juin 2024, il ne revient pas à la Chambre d’examiner si les conditions d’un autre cas de séquestre seraient en l’espèce remplies.
On relèvera finalement que, même s’il ressort de l’ordonnance attaquée (et des observations du Ministère public du 28 juin 2024) qu’après l’arrivée du montant de CHF 20'000.-, le compte bancaire en question a été alimenté de divers montants dont certains ont été virés par D.________ SA, cette même ordonnance mentionne que ces montants ressortaient directement du compte, puisqu’il s’agissait de versements en vue de payer les intérêts hypothécaires. Il doit ainsi sans doute être retenu qu’aucun de ces versements ne composait le compte bancaire lors de son blocage. Quoi qu’il en soit, le Ministère public a indiqué dans l’ordonnance attaquée que la somme bloquée était de CHF 20'044.10, soit dépassant de très peu le montant de CHF 20'000.-.
Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’est pas vraisemblable que le montant de CHF 20'000.- puisse être confisqué par le juge du fond, si bien qu’il ne peut pas faire l’objet d’un séquestre confiscatoire. Nul n’est ainsi besoin d’examiner la question de la bonne foi de la recourante, qui est un tiers à la procédure pénale, puisque la condition du lien de causalité entre les valeurs séquestrées et les infractions reprochées au prévenu – valable pour un séquestre confiscatoire prononcée à l’encontre tant du prévenu que d’un tiers – fait de toute façon défaut.
2.5. Le recours est ainsi admis et l’ordonnance attaquée modifiée, en tant qu’elle porte sur le compte hhh, en ce sens que le séquestre prononcé le 25 mars 2024 par le Ministère public sur dit compte est levé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus, à savoir s’agissant de la levée du séquestre ordonné sur le compte fff, ce qui est resté incontesté céans.
3.
Au vu de ce qui précède, il est superflu d’analyser les deux autres griefs de la recourante (à savoir « Absence de notification lors du blocage » et « Vice de forme du document du 8 mai 2024 » ; cf. recours p. 6 s.), la recourante n’ayant pas d’intérêt à ce que l’ordonnance attaquée soit déclarée nulle – ce qui correspond à sa conclusion principale –, plutôt qu’annulée – ce qui correspond à sa conclusion subsidiaire.
S’agissant du grief « Absence de notification lors du blocage » – selon lequel la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en tant qu’elle a eu connaissance du blocage des comptes litigieux qu’avec la notification de l’ordonnance attaquée, alors pourtant qu’ils avaient été effectivement bloqués les 7 février et 25 mars 2024 –, la Chambre relève par surabondance que la recourante ne semble pas avoir utilisé les comptes bancaires en question entre le moment de leur blocage effectif et la notification de l’ordonnance attaquée. En effet, il ressort du courrier de la mandataire de la recourante du 24 avril 2024 (pièce 17 produite à l’appui du recours) que cette dernière n’avait pas connaissance du fait que les comptes visés par l’ordonnance étaient bloqués. Cette position est renforcée par le courriel du 7 mai 2024 envoyé par la mandataire de la recourante au Ministère public, dans lequel celle-ci écrit que « [l]es transactions se préparent actuellement et les comptes bancaires seront utilisés durant la semaine prochaine et la semaine d’après ». On ne voit ainsi pas quel préjudice la recourante aurait subi du fait que la communication de blocage a été différée, ce d’autant que c’est bien la notification de l’ordonnance attaquée qui a fait courir le délai de recours – ce que personne ne conteste.
4.
4.1. La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Les sûretés prestées par la recourante, par CHF 600.-, lui seront restituées.
4.2. La recourante requiert encore une « juste indemnité », dont elle ne chiffre pas le montant.
L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. En l’espèce, la recourante est un tiers ayant subi une mesure de contrainte dans la procédure pénale ouverte contre B.________. Dès lors, seule peut entrer en ligne de compte une indemnité fondée sur l’art. 434 CPP qui concerne les tiers et qui prévoit en particulier une indemnité équitable pour le dommage subi du fait d’actes de procédure, qui ne serait pas couvert d’une autre manière, étant précisé que l’art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie (al. 1). Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire (al. 2).
Le recours ayant été admis, la recourante aurait droit à une indemnité de partie. Cependant, bien qu’assisté d’une mandataire professionnelle, elle n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions, contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP – applicable par analogie en l’espèce – ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; not. arrêts TC FR 502 2023 37 du 22 juin 2023 consid. 3.2; 502 2022 159 du 17 octobre 2022 consid. 3.2; 502 2022 122 du 31 août 2022 consid. 3.2; 502 2021 95 du 22 août 2022 consid. 3.2; 502 2022 14 du 9 mai 2022 consid. 4.2; 502 2021 227 du 18 janvier 2022 consid. 3.2; 502 2021 180 du 10 janvier 2022 consid. 3.3).
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, en tant qu’elle porte sur le compte bancaire hhh dont A.________ SA est titulaire auprès de I.________, l’ordonnance du Ministère public du 8 mai 2024 est modifiée en ce sens que le séquestre prononcé sur dit compte est levé.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par A.________ SA lui seront restituées.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 septembre 2024/fma
Le Président
Le Greffier