**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 124
Arrêt du 2 août 2024 Chambre pénale
Composition
Vice-président :Jérôme Delabays Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant,** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – frais à la charge du prévenu Recours du 21 mai 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 mai 2024
considérant en fait
A. Le 21 janvier 2024, à 16h20, les agents de la gendarmerie ont procédé au Contrôle de A.________, qui circulait au volant du véhicule de marque B.________, immatriculé ccc, à D.________.
Il ressort du rapport des agents ayant effectué le contrôle de circulation que cette personne présentait des signes de consommation de stupéfiants (yeux brillants). Le test salivaire auquel il se soumit se révéla positif à la cocaïne ; A.________ a indiqué qu'il consommait occasionnellement de la cocaïne et de la marijuana dont la dernière prise datait d'il y a 3 jours. Des analyses de sang et d'urine ont ensuite été réalisées à l'HFR, site de Fribourg, avec l'accord de l'intéressé.
B. Par ordonnance du 8 mai 2024, le Ministère public a classé la procédure contre A.________ ; les analyses ayant démontré la présence de THC dans le sang à une concentration inférieure à la limite définie dans la loi, et n'ont pas détecté la présence de cocaïne. Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction de conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire (stupéfiants, art. 91 al. 2 lit. b LCR) ne sont pas réunis et il convient de classer la procédure pénale.
Considérant que les déclarations de A.________ et le résultat positif du test salivaire à la cocaïne avaient légitimé les agents de la gendarmerie à requérir, avec son accord, une prise de sang et d'urine, le Ministère public a mis les frais des analyses à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Il les a fixés à CHF 940.20.-.
Ces frais, non détaillés dans la décision querellée, comprennent en particulier les frais d'analyse par CHF 740,20.- et les frais de l'HFR Fribourg par CHF 200.-.
C. Par courrier remis à la Poste suisse le 21 mai 2024 et adressé au Ministère public, A.________ a recouru contre l'ordonnance de classement, demandant en substance que les frais ne soient pas mis à sa charge.
Le Ministère public ne s'est pas déterminé mais conclut au rejet du recours en date du 28 juin 2024.
en droit
1.
1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0], 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 940.-, la cause sera tranchée par le Vice-président de la Chambre pénale.
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée ayant été notifiée le 15 mai 2024, le recours, déposé à la Poste le 21 mai 2024, l’a été en temps utile. Que le recourant l’ait adressé au Ministère public et non à l’autorité de recours est sans incidence (art. 91 al. 4 CPP).
1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 55 al. 3 LCR et 12a de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool ; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.
En l’espèce, il convient d’examiner si les frais de ces analyses peuvent être mis à la charge du recourant alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise.
2.2. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et les références citées).
3.2. Il est encore précisé qu’une mise à la charge des frais sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP n'entre en ligne de compte que si l'autorité a pu être amenée à ouvrir une procédure pénale en raison du comportement contraire à la norme du prévenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (BSK StPO/JStPO-Domeisen, 3ème éd. 2023, art. 426 n. 29). Ainsi, les frais de procédure d'une enquête pour conduite sous l'influence de drogues peuvent être mis à la charge du prévenu, malgré le classement, si au moment de l'interpellation, il existait un soupçon initial suffisant d'incapacité de conduire due à la consommation de drogues. Il existe notamment des motifs de suspicion d'incapacité de conduire en raison de l'influence de stupéfiants lorsque le conducteur laisse une impression d'ivresse, de fatigue, d'euphorie, d'apathie ou de toute autre manière frappante ou qu'il indique avoir consommé des stupéfiants (Instructions de l'OFROU du 2 août 2016 concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans le trafic routier, ch. 2.2.1).
3.3. Dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, le Tribunal fédéral a retenu que le prévenu acquitté peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis, d’un comportement ralenti et d'un test salivaire DrugWipe positif (arrêt TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012). La Chambre de céans a également mis les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où du cannabis avait été trouvé dans la voiture du prévenu qui avait déclaré en avoir consommé et dont le test DrugWipe était positif (arrêt TC FR 502 2014 260 du 28 janvier 2015). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1,5 g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (arrêt TC FR 502 2012 139 du 12 décembre 2012) ou encore lorsque le prévenu présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 2 g de haschisch et admet avoir consommé cette substance la veille, à 18h00, et de manière occasionnelle (2 g par mois) depuis une année, ceci sans qu’un test Drugwipe n’ait été pratiqué (arrêt TC FR 502 2021 28 du 22 mars 2021). En revanche, la Chambre pénale a refusé de mettre les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où il ressortait du dossier que le teint blême était le seul indice physique et comportemental indiquant une incapacité de conduire ; aucune substance n'avait été trouvée lors de la fouille du véhicule et de la personne et le prévenu a déclaré avoir consommé un joint de haschisch 21 heures avant le contrôle. Les indices d’une infraction à la LCR étaient alors trop ténus. Un état de fait si incertain nécessitait alors à tout le moins, comme mesure préalable, d’effectuer un test moins coûteux, de type DrugWipe, qui aurait permis de savoir si les frais supplémentaires liés aux examens de l’urine et du sang se justifiaient ou non (arrêt TC FR 502 2020 220 du 20 novembre 2020).
3.4. En l'espèce, lors de son contrôle, A.________ présentait des signes d'une consommation récente de stupéfiants au travers de ses yeux brillants. Cette caractéristique incita les agents de gendarmerie à le soumettre à un test salivaire, de type DrugWipe, étant précisé que cet examen préliminaire ne requiert pas l’existence de soupçons particuliers laissant présumer la commission d'une infraction pour être exécuté. Alors que le test se révéla positif à la cocaïne, l'intéressé admit qu'il consommait de manière occasionnelle de la marijuana et de la cocaïne et que sa dernière consommation remontait au 18 janvier 2024 en France, soit 3 jours avant le contrôle. A la lumière de cet aveu et compte tenu du résultat positif du test salivaire, il existait des indices sérieux de penser qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 lit. b LCR). C'est donc légitimement que les agents ont requis des analyses de sang et d'urine, auxquelles l'intéressé consentit. Les agents n'ont donc pas agi par zèle ou dans la précipitation. Il existait en l’occurrence des soupçons suffisants d’incapacité pour se voir mettre à sa charge les frais des tests réalisés. Le prévenu a ainsi provoqué de manière fautive l’ouverture de la procédure menée à son encontre. Les frais de procédure correspondants sont en relation de causalité adéquate avec le comportement du prévenu et doivent donc être supportés par le recourant, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
4.
Vu l'issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), les frais de la procédure de recours arrêté à CHF 250.- (émolument CHF 200.- ; débours CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
le Vice-président de la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, le chiffre 2 de l'ordonnance de classement du Ministère public du 8 mai 2024 est confirmée.
II. les frais de procédure de recours, arrêté à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 août 2024/st4
Le Vice-président
La Greffière-stagiaire