**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 121
Arrêt du 10 septembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourante, assistée par sa curatrice de représentation représentée par Me Florence Perroud, avocate, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé dans la cause concernant également B.________, ** prévenu et ** intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat,
Objet
Ordonnance de classement Recours du 21 mai 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 mai 2024
considérant en fait
A. En juin 2022, alors que A.________, née en 2009, était scolarisée à l'école de C.________, son enseignante a rapporté au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) les propos inquiétants que l’enfant lui a confiés. En effet, elle aurait subi des maltraitances quotidiennes de la part de son père, B.________, jusqu'en 2019, période à partir de laquelle elle ne l'a plus revu. Avant cette confidence, elle n'en avait informé personne.
A la suite de l'annonce du SEJ, A.________ a été entendue par la Justice de paix le 3 novembre 2022. Elle a confirmé les déclarations faites à son enseignante.
B.________ étant domicilié depuis 2016 dans le canton de Vaud, le Ministère public de l'Est vaudois a été saisi de l'affaire le 4 novembre 2022. A la suite du rapport de la Police de sûreté de Lausanne du 19 décembre 2022, le dossier a été transmis au Ministère public fribourgeois comme objet de sa compétence dans la mesure où l'intégralité des faits se seraient déroulés dans l'appartement où vivait la famille puis dans celui que A.________ partageait avec sa mère, tous deux dans le canton de Fribourg. Ce rapport faisait également mention qu'une curatelle éducative avait été instituée en faveur de A.________ depuis octobre 2020 en raison notamment des difficultés relationnelles rencontrées par ses parents à la suite de leur séparation.
En date du 15 février 2023, la Justice de paix de la Gruyère a instauré une curatelle de représentation en faveur de A.________ dans le cadre de l'enquête de police et de la procédure pénale concernant les actes de violence dont elle pourrait être la victime.
Consécutivement au mandat d'investigation policière délivré le 16 février 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, une audition filmée de A.________ a été réalisée en date du 4 avril 2023 en présence de sa curatrice de représentation D.________. Elle y explique que depuis ses 5 ou 6 ans et ce jusqu'en 2019, elle a fait l'objet de violence à raison d'environ 4 fois par semaine de la part de son père. Ce dernier aurait pris l'habitude de lui frapper l'intérieur des mains, de lui gifler la joue ou de lui assener des coups de genoux ou de pieds consécutifs pendant presque 1 minute aux genoux, l'intensité des violences évoluant avec les années. A l'occasion des violences physiques, des menaces de mort si elle osait parler, ainsi que du dénigrement étaient parfois proférés par son père. Elle relate un événement traumatisant lors duquel son père se serait emporté en constatant que son chat avait fait ses besoins sous son lit. Il aurait saisi un couteau à pain qu'il aurait brandi proche de son visage en la bloquant contre le plan de travail de la cuisine. Il l'aurait accusée d'être responsable du comportement de son chat et aurait déclaré qu'elle l'énervait, qu'elle ne servait à rien et qu'il allait la tuer. A.________ aurait vu ses dents se serrer et ses yeux enragés. Finalement, son père aurait placé sa main libre contre son cou et aurait fait mine de l'étrangler avant de la relâcher. Elle a également raconté la dernière fois que les violences ont eu lieu. Alors qu'elle se trouvait dans le canapé du salon, son père était arrivé dans l'appartement et l'aurait saisie brusquement par le bras pour la relever et l'aurait giflée avec le dos de la main avant de repartir aussitôt. Selon elle, aucune raison apparente ne peut expliquer un tant soit peu ces actes de violence. A.________ explique désirer raconter ce qu'elle a subi de manière à se venger de son père pour avoir "gâché" son enfance. Au terme de l'audition, sa curatrice, D.________ a déposé une plainte pénale pour son compte.
Le 17 mai 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérées (enfant), menaces, contrainte, et violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
Dans le cadre de la procédure pénale, la mère de l'enfant, E.________, a été auditionnée en qualité de témoin. Elle a déclaré ne pas être au courant des actes de violences que sa fille aurait subis. Tout au plus, elle avait constaté que cette dernière avait fréquemment des bleus sur les genoux mais ne s'en est jamais inquiétée dans la mesure où sa fille lui racontait être tombée. Dès lors, aucun constat médical n'avait eu lieu.
Entendu en qualité de prévenu, B.________ a nié les faits qui lui sont reprochés et a indiqué qu'il s'agissait certainement d'une stratégie de la mère afin d'éloigner davantage sa fille de lui. Par ailleurs, le couple E.________ – B.________ est connu pour un dossier de violence au sein du couple en 2019.
Par décision du 8 mai 2024, le Ministère public a classé la procédure engagée à l'encontre de B.________ (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Il a été retenu qu'aucun soupçon justifiant la mise en accusation n'était établi dans la mesure où le père a d'emblée contesté l'intégralité des faits et qu'aucun élément extérieur ne permettait de vérifier les déclarations de l'enfant. En particulier, le Ministère public a relevé que la mère de A.________ aurait infirmé les propos de cette dernière en attestant, tant lors de son audition que dans le cadre des procédures civile et pénale engagées en 2019, que B.________ n'avait jamais été violent avec sa fille. Il paraissait donc fort peu probable qu'elle n'ait rien constaté sur une période de 6 ans. De plus, le Ministère public a considéré que les propos de l'enfant avaient manqué de constance et de cohérence, sans pour autant étayer cet argument. Dès lors, il convenait de rendre une ordonnance de classement.
B. Par acte déposé le 21 mai 2024, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement précitée. En substance, elle a conclu principalement à une annulation de l'ordonnance du 8 mai 2024 et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure à l'encontre de B.________. Subsidiairement, elle a demandé l'annulation de ladite ordonnance et le renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation. La recourante a sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 8 août 2024 du Vice-président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre).
Appelé à déposer ses observations sur le recours, le Ministère public a admis le 7 juin 2024 une inadvertance conduisant à faussement faire part de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière alors qu'une ordonnance de classement devait être rendue, privant ainsi les parties d'un délai pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve. Il s'en est remis à justice quant au sort du recours.
Le 5 septembre 2024, B.________ s’en est également remis à justice sur le recours.
en droit
1.
La voie du recours devant la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0 ; CPP] ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1 ; LJ]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours.
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en relation avec l’art. 318 CPP. Elle soutient que le Ministère public n’a informé les parties ni de la prochaine clôture de la procédure ni de son intention de la classer. En effet, par courrier adressé aux parties le 10 avril 2024, intitulé « Affaire pénale B.________ », le Ministère public a informé de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du prévenu, précisant que le dossier était à disposition pour consultation, et a imparti un délai jusqu'au 24 avril 2024 à B.________ pour faire valoir une éventuelle demande d'indemnité. Contre toute attente, le 8 mai 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. La recourante invoque ainsi que le courrier du 10 avril 2024 ne peut être assimilé à un avis de prochaine clôture dans la mesure où il n'est pas fait mention de la reddition d'une éventuelle ordonnance de classement et qu'un délai pour déposer des réquisitions de preuves complémentaires n'a pas été imparti. Elle indique qu’elle n’a ainsi pas pu présenter ses réquisitions de preuves complémentaires, telles que des auditions de confrontation, de nouveaux témoins et la mise en œuvre d'un examen médical.
2.2. A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
Si le ministère public n’a pas respecté les formalités de l’art. 318 CPP avant de rendre une ordonnance de classement, cette ordonnance est annulable dès lors qu’il y a violation du droit d’être entendu. La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Il s'agit d'une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 6B_1247/2015 du 15 avril 2016 consid. 2.4.1).
S’agissant plus particulièrement du non-respect par le ministère public de l’art. 318 CPP avant de rendre une ordonnance de classement, une réparation devant l’instance de recours est envisageable (arrêt TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 3 ; CR CPP-Grodecki/Cornu, 2ème éd. 2019, art. 318 n. 23). La Chambre n’admet toutefois qu’exceptionnellement une telle réparation dans ce cas de figure ; il faut que le recourant n’en subisse aucun préjudice (not. arrêts TC FR 502 2019 29 du 1er octobre 2019 consid. 2.2 ; 502 2017 86 du 1er juin 2017 consid. 2c ; 502 2015 152 du 11 mars 2016 consid. 4c).
2.3. En l'espèce, comme le relève la recourante, aucun avis de prochaine clôture n'a été adressé aux parties préalablement à la notification de l'ordonnance de classement du 8 mai 2024. Le courrier du 10 avril 2024 ne saurait être assimilé à un tel avis ; en particulier, aucun délai n’a été fixé à la partie plaignante pour requérir des nouveaux moyens de preuves. Cette situation est manifestement contraire à l'art. 318 al. 1 CPP et conduit à une violation du droit d'être entendu de la recourante, comme le reconnait implicitement le Ministère public.
Dans un contexte où l'accusation repose essentiellement sur des déclarations de la recourante, auxquelles s'opposent celles de l'intimé, le fait d'être privé de la possibilité de requérir des preuves complémentaires ne peut être qualifié de violation particulièrement peu grave du droit d'être entendu. Faute de preuve objective permettant d'attester de la véracité des propos de l'une ou l'autre des parties, ce type d'affaire nécessite généralement des preuves indirectes qui doivent pouvoir être requises à titre complémentaire. A.________ relève d’ailleurs dans son recours qu’elle entendait solliciter notamment une audience de confrontation, respectivement une nouvelle audition d’elle-même et de sa mère, l’audition de son enseignante de l’époque et d’autres témoins, ainsi que la production de rapports médicaux.
En définitive, le recours doit être admis en ce sens que l'ordonnance de classement sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il procède au sens des considérants.
3.
3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (cf. RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 6 heures de travail, plus débours. L’indemnité de Me Florence Perroud sera fixée à CHF 1’200.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 97.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'297.20), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 8 mai 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.
II.L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Florence Perroud en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 1’297.20, TVA par CHF 97.20 incluse.
III.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'297.20), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.Notification .
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 septembre 2024/esi
Le Président
La Greffière-stagiaire