**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 117
Arrêt du 5 juillet 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière :Estelle Isabella
Parties
A.________, prévenu ** et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé
Objet
Restitution de délai (art. 94 al.1 CPP) Recours du 13 mai 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 3 mai 2024
considérant en fait
A. Le 8 mai 2023, le Ministère public a condamné par ordonnance pénale A.________ pour complicité de contravention à la loi cantonale sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes. Une amende de CHF 300.- lui a été infligée pour avoir prêté à B.________ un fourgon de marque Renault Master, immatriculé ccc, pour la période allant du 30 décembre 2022 au 2 janvier 2023 afin d'organiser d'une fête illégale à D.________, sur la plaine de " E.________ " le 1er janvier 2023.
Le 5 juillet 2023, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale et a demandé la restitution du délai. Il a notamment allégué avoir été dans l'incapacité de prendre connaissance de l'ordonnance pénale et de former opposition dans le délai en raison de son accident survenu le 18 mai 2023 et de la convalescence qui s'en est suivie.
Par décision du 3 mai 2024, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai, frais à charge de l'Etat.
B.A.________ a déposé un recours le 13 mai 2023 contre cette décision du 3 mai 2024.
Le Ministère public s'est déterminé dans sa lettre du 15 mai 2024, concluant au rejet du recours.
en droit
1.
La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 398 al. 1 let. a et 20 du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec les art. 64 al. 1 let. C et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1] et l'art. 21 al.1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11], soit comme en l'espèce, contre une ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition.
L’ordonnance a été notifiée au plus tôt le 4 mai 2024 et le recours réceptionné le 15 mai 2024, de sorte que le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté.
2.
2.1. Le Ministère public a retenu dans sa décision du 3 mai 2024 que l'empêchement de former opposition dans le délai de dix jours de A.________ ne pouvait être qualifié de non fautif. Il a été considéré qu'il avait amplement le temps de prendre connaissance de l'ordonnance pénale dont il a pris possession le 10 mai 2023. Il pouvait le faire aussi bien avant son accident survenu le 18 mai 2023 qu'après, compte tenu du fait qu'il est sorti de l'hôpital le 19 mai 2023 et que le délai s'est échu le lundi 22 mai 2023 à minuit. De plus, l'opposition à une ordonnance pénale est un acte simple ne nécessitant pas de motivation de la part du prévenu. Du reste, A.________ aurait pu utiliser la formule "opposition à l'ordonnance pénale " disponible sur le site internet du Ministère public.
2.2. A.________ rétorque dans son recours du 13 mai 2024 que malgré une hospitalisation de courte durée ayant pris fin le 19 mai 2023, il est demeuré dans l'incapacité de se mouvoir pendant plusieurs semaines, notamment de se rendre à son domicile pour consulter son courrier. Les médicaments qui lui ont été administrés ne lui permettaient, en outre, pas d'agir avec le discernement nécessaire pour sauvegarder le délai. Il précise ensuite que bien qu'ayant retiré le recommandé contenant l'ordonnance pénale le 10 mai 2023, il n'en a pas pris connaissance immédiatement, ayant prévu de s'occuper de ses affaires administratives le 18 mai 2023. Son accident ayant modifié son organisation, il n'a pu prendre connaissance du contenu de l'ordonnance ni former opposition qu'à son retour à domicile, le 4 juillet 2023, à la fin de sa convalescence chez ses parents.
2.3.
2.3.1.En vertu de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
En vertu de l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. La notification est parfaite dès l'instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l'acte entre dans sa sphère de puissance.
Le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 354 al. 1 let. a CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).
En l'espèce, l'ordonnance pénale du 8 mai 2023 a été expédiée par courrier recommandé conformément à l'art. 85 al. 2 CPP. A.________ est allé réceptionner le recommandé le 10 mai 2023, de sorte que sa notification est parfaite. Le délai d'opposition arrivait à échéance le lundi 22 mai 2023. Remis à la Poste au plus tôt le 5 juillet 2023, l'opposition est tardive, ce que le recourant reconnait lui-même.
2.3.2. L'opposition du prévenu n'a pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Etant un acte simple et peu formel, il suffit que la volonté de ne pas se soumettre à l'ordonnance pénale en ressorte.
Le non-respect du délai entraîne l'irrecevabilité de l'opposition. La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1).
Le prévenu qui n'a pas agi à temps peut demander que le délai d'opposition lui soit restitué aux conditions de l'art. 94 al. 1 CPP, qui dispose qu'une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé. Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence (CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10 et les références citées).
L'empêchement peut être consécutif à des problèmes de santé. La jurisprudence du Tribunal fédéral est toutefois restrictive. Ainsi, dans un arrêt récent relatif à l'art. 50 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110], dont les considérants peuvent être repris pour interpréter l'art. 94 al. 1 CPP, il a rappelé que la restitution du délai est subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite ou un accident d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder ses droits procéduraux, peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie ou l'accident intervenant à l'issue du délai et l'empêchant de défendre ses intérêts ou de recourir au service d'un tiers constitue un empêchement. La maladie ou l'accident doit être établi par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisante pour établir un empêchement d'agir (arrêt TF 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1).
Bien que ce soit avant tout la nature de l'empêchement qui est déterminante dans ce contexte, il est nécessaire de tenir compte également de l'importance de l'acte à accomplir, notamment lorsque l'empêchement prend fin peu de temps avant le délai fixé de telle sorte que seule une fraction de celui-ci reste disponible. Dans une telle situation, on se montrera plus exigeant si l'acte à accomplir consiste, par exemple, dans une simple avance de frais ou le dépôt d’une procuration que dans la rédaction d’un mémoire de recours pour une affaire complexe (Aubry Girardin / Frésard / Ferrari / Wurzburger / Corboz, Commentaire de la LTF, 2014, art. 50 n. 7).
2.3.3.En l'espèce, A.________ justifie son incapacité à former opposition dans le délai en raison de son accident survenu le 18 mai 2023, nécessitant une opération, une hospitalisation puis un séjour chez ses parents pour sa convalescence. Bien qu'une hospitalisation ne se soit révélée nécessaire que pendant deux jours (18 et 19 mai 2023) durant le délai d'opposition, le recourant affirme avoir été dans l'incapacité physique et psychique de se soucier de l'ordonnance pénale dont il faisait l'objet. Il invoque à cet égard des certificats médicaux établissant une incapacité de travail sans pour autant les produire à l'appui de sa demande de restitution. Il n'établit donc pas valablement en quoi, une fois sorti de l'hôpital, son état consécutif à l'accident a été à ce point invalidant qu'il lui était impossible d'effectuer les démarches nécessaires pour sauvegarder le délai d'opposition. Ainsi tant son incapacité de se mouvoir que la prétendue perte de discernement occasionnée par la prise de médicaments anti-douleurs, sont des allégations qui ne sont ni propres ni suffisantes à établir qu'il n'était pas en état de former opposition, entre les 19 et 22 mai 2023, ou empêché sans sa faute de demander l'aide d'un tiers pour agir à sa place.
Par ailleurs, cet élément doit être mis en lien avec le fait qu'une opposition est un acte simple et peu formel qui ne nécessite aucune motivation pour le prévenu. Partant, tant le délai résiduel à sa sortie de l'hôpital que la simplicité de l'acte à formuler, permettent de retenir qu'il était en mesure d'agir personnellement ou de désigner un mandataire dans le délai imparti, de sorte qu'on ne saurait considérer son comportement comme exempt de tout reproche.
Pour le surplus, notons qu'alors qu'il affirme avoir été incapable d'agir avant le 4 juillet 2023, date à laquelle il aurait pris connaissance du contenu de l'ordonnance pénale, il a néanmoins été capable de téléphoner à F.________, qu'il a chargé d'écrire le 13 juin 2023 au Ministère public pour contester son implication dans l'organisation de la fête, faire opposition à l'ordonnance pénale précitée et demander la restitution du délai d'opposition échu. Cette action est de nature mettre en doute la prétendue impossibilité d'effectuer toute sorte de démarche avant le 4 juillet 2023.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le recourant était en possession du courrier contenant l'ordonnance pénale depuis le 10 mai 2023, date à laquelle il est allé retirer le recommandé auprès de la Poste. Selon ses dires, il a délibérément choisi de ne pas prendre connaissance de son contenu alors même qu'il savait faire l’objet de poursuites pénales et qu'il devait s'attendre à recevoir un tel document. Le recourant a affirmé dans son recours : " Je suis allé chercher votre recommandé le 10.05.2023, mais je ne l'ai pas ouvert car je travaillais tous les jours, j'avais prévu de m'occuper de ma paperasse le 18.05.2023 après ma session de VVT, malheureusement je suis tombé et j'ai pu lire votre courrier qu'en rentrant chez moi le 04.07.2023". Ainsi, comme le relève le Ministère public dans ses déterminations, A.________ avait amplement le temps d'examiner le contenu du courrier et de former opposition avant la survenance de son accident, le 18 mai 2023. Le motif invoqué au report de ces démarches simples ne convainc pas dans la mesure où un taux d'activité professionnelle à 100% ne constitue en principe pas un obstacle notable à la consultation de son courrier. Le recourant ne démontre d'ailleurs pas en quoi sa situation personnelle est différente, de sorte qu'on ne saurait considérer son empêchement pour cette période comme non fautif.
Rappelons finalement que celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (ATF 141 II 429 consid 3.1). Dans la mesure où A.________ était informé qu'un courrier provenant probablement d'une autorité de poursuite pénale se trouvait à son domicile, il est raisonnable d'attendre de lui qu'il prenne les dispositions nécessaires, le cas échéant en demandant l'aide d'un tiers, afin de prendre connaissance dudit courrier lorsqu'il était en convalescence chez ses parents. Ce manquement constitue donc une négligence de sa part.
2.3.4.Il s'ensuit que le recours est rejeté.
3.
Les frais par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ) sont mis à la charge du recourant.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l'ordonnance du 3 mai 2024 du Ministère public est confirmée.
II.Les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 juillet 2024/st4
Le Président
La Greffière