**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2024 110 502 2024 120
Arrêt du 7 octobre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________,partie plaignante, prévenu et ** recourant,représenté par Me Elodie Surchat, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé
Objet
Ordonnance de classement Recours du 13 mai 2024 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 30 avril 2024 Requête d’assistance judiciaire du 17 mai 2024
considérant en fait
A. Le 13 mars 2023, la police est intervenue à 14h36 pour une agression à l’arme blanche à B.________ (rue C.________). Sur place, elle a trouvé D.________, lequel était conscient et présentait des blessures au thorax et au dos. L’auteur présumé, A.________, qui avait pris la fuite, a été interpellé à E.________.
Il est ressorti des premières auditions menées qu’une première altercation avait éclaté à E.________ entre les prénommés impliquant aussi d’autres personnes (F.________, G.________ et H.________), puis qu’à la rue C.________, A.________ avait porté des coups de ciseaux à D.________.
Lors de son audition du 14 mai 2023, A.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples et « vol d’argent » ; il s’est constitué partie plaignante.
B. Par ordonnance du 30 avril 2024, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre D.________, F.________, G.________ et H.________ pour rixe, brigandage, éventuellement vol et lésions corporelles simples, ainsi que contre A.________ pour tentative de lésions corporelles graves. Il a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses prétentions devant le juge civil, mis les frais à la charge de l’Etat et fixé les indemnités des défenseurs d’office.
Par acte d’accusation du 30 avril 2024, le Ministère public a renvoyé A.________ pour tentative de meurtre, éventuellement tentative de lésions corporelles graves (en lien avec les coups de ciseaux portés à D.________), vol en bande, vol par métier, vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, vol d’usage, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
C. Le 13 mai 2024, A.________ a interjeté recours de l’ordonnance du 30 avril 2024 en concluant à son annulation, à la reprise de la procédure, à la mise en accusation de D.________, G.________, F.________ et H.________ et à leur renvoi devant l’autorité pénale compétente, frais à la charge de l’Etat et octroi d’une indemnité de partie de CHF 1'311.- TVA comprise.
Le 15 mai 2024, une demande de sûretés de CHF 600.- a été adressée au recourant qui a, par courrier du 17 mai 2024, sollicité sa révocation et le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en sa qualité de victime. Le 22 mai 2024, la demande de sûretés a été révoquée.
Le 7 juin 2024, le Ministère public a déposé ses déterminations au recours, en concluant à son rejet avec référence à la motivation de l’ordonnance attaquée.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [RSF 130.1; LJ]).
1.2. A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1).
En l’espèce, le recourant agit en procédure en qualité de prévenu et de partie plaignante. En procédure de recours, il se prévaut de sa qualité de partie plaignante pour contester l’ordonnance de classement. Il allègue avoir subi des lésions corporelles et un vol ; il dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à faire annuler l’ordonnance en tant qu’elle classe les infractions de lésions corporelles simples et vol.
S’agissant de l’infraction de rixe, la jurisprudence a précisé que la pénalisation de la rixe au sens de l'art. 133 CP protège en premier lieu l'intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l'intérêt individuel des victimes de ces bagarres. Une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe est lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.2). Le recourant soutenant qu’il a été blessé lors de l’altercation dispose également d’un intérêt juridique à voir le classement du chef de prévention de rixe annulé.
Ainsi, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits par le classement de la procédure, le recours, doté de conclusions et motivé, est formellement recevable.
1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a considéré que, malgré plusieurs auditions dont deux de confrontation par-devant lui, il n’a pas été possible de déterminer même de manière sommaire ce dont auraient été victimes le recourant et D.________ lors de la première altercation. Il a relevé que les déclarations des différents protagonistes, dont les plaignants eux-mêmes, ont varié sur cette première phase, certains éléments concordaient dans les versions et d’autres étaient contradictoires. Les versions varient également entre les auditions faites devant la police et celles devant le Ministère public. Ce dernier a relevé que des preuves médico-légales et forensiques ont permis d’établir que le recourant avait donné des coups de ciseaux à D.________ lors de la seconde altercation mais que la première altercation dénoncée par le recourant et D.________ demeure incertaine. Le Ministère public a mis ensuite en exergue différentes incohérences dans la version du recourant notamment : ce dernier a dit que les ciseaux seraient tombés de la poche d’un des assaillants alors que seul son ADN a été retrouvé sur la poignée de l’objet ; il a dit qu’il avait donné CHF 10.- pour du cannabis sans l’obtenir alors que lors de sa fouille une faible quantité de haschich a été retrouvée ; il a dit qu’il avait été frappé par quatre personnes alors que F.________, G.________ et H.________, dont on peut douter qu’ils se soient concertés puisque placés en détention, ont refuté avoir fait preuve de violence et ont indiqué qu’ils étaient intervenus pour protéger D.________ ; il a indiqué qu’une des raisons de l’altercation serait que D.________ et F.________ auraient tenté de volé le sac d’une femme, laquelle n’a toutefois pas confirmé les propos du recourant ; etc.
Le Ministère public a également relevé des incohérences dans les versions des autres protagonistes au sujet de cette première altercation.
Vu ce qui précède, il a considéré qu’au terme de l’instruction, il n’existait pas assez d’éléments permettant de déduire qu’une condamnation serait plus probable qu’un acquittement en cas de renvoi des prévenus. Il a partant classé la procédure en tant qu’elle porte sur la première phase des événements.
2.2. Se plaignant d’une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant soutient qu’il existe au dossier des éléments suffisants qui accréditent sa version, à savoir que les prévenus l’ont mis à terre puis roué de coups à la tête. Il soutient que ses déclarations sur cette première altercation ont été constantes et qu’on ne saurait en outre lui reprocher de ne pas pouvoir exposer de façon plus détaillée le déroulement des faits dès lors qu’il était « fortement alcoolisé » et « dans un état second ». Il relève qu’il a toujours pu exposer le motif de la bagarre (une transaction de drogue pour CHF 10.- sans fourniture de drogue au final). Il prétend qu’il ressort des déclarations des autres protagonistes que des coups ont été donnés et que D.________ a aussi fait état d’un montant de CHF 10.- sans parler de la drogue. Il ajoute que ses blessures ont été documentées par un certificat médical.
Il se plaint également d’une constatation inexacte des faits. Il soutient que le certificat médical produit atteste que les lésions qu’il a subies seraient les conséquences de coups de pied et de poing de sorte que la constatation du Ministère public qui évoque qu’elles pourraient être la conséquence d’une chute est inexacte. Il s’oppose également à la considération du Ministère public selon laquelle les prévenus ne se seraient pas concertés car ils étaient en détention, en soutenant qu’ils ne l’étaient pas en début d’instruction.
2.3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
2.4. En l’espèce, selon la version des faits du recourant, lors de la première phase des événements, il aurait été mis à terre par un des quatre protagonistes, puis roué de coups au visage. Cette version est contestée par les autres protagonistes. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a prononcé le classement de ces faits en considérant que les éléments à charge étaient à l’issue de l’instruction insuffisants à rendre plus vraisemblable une condamnation qu’un acquittement en cas de renvoi en jugement. Il a souligné l’impossibilité d’esquisser même de manière sommaire, malgré une instruction complète, ce dont auraient été victimes A.________ et D.________ lors de la première phase des événements. Les différents protagonistes, dont les plaignants eux-mêmes qui ont varié dans leurs propos, ont en effet tenu des versions tantôt concordantes sur certains éléments tantôt contradictoires sur d’autres. A l’appui de son appréciation, le Ministère public a mis en exergue différents points de contradiction dans les déclarations du recourant ainsi que certaines incohérences dans la version des autres protagonistes.
Le recourant n’avance que la constance de ses déclarations au sujet de cette première altercation ainsi que certaines déclarations des autres protagonistes pour soutenir que sa version trouve tout de même appui au dossier. On doit déjà rappeler qu’il soutient avoir été mis à terre puis roué de coups, alors qu’il reconnaît qu’il était fortement alcoolisé et dans un état second. Si on doit lui concéder la constance de ces quelques éléments, on doit aussi constater l’économie de sa position, expliquée semble-t-il par l’état dans lequel il se trouvait. En outre, sa version contient des contradictions relevées par le Ministère public, notamment sur le motif de la première altercation et sur son déroulement. A titre d’exemples, le recourant a affirmé que, lors de la première altercation, des ciseaux sont tombés de la poche de l’un des assaillants et qu’il les a pris avant de s’en servir contre D.________ lors de la seconde phase des événements alors que seul son ADN a été retrouvé sur le manche de l’objet. S’agissant du motif de la bagarre, le recourant a dit qu’il avait donné CHF 10.- à D.________ pour de la drogue qu’il ne lui a finalement pas donnée ; lors de la fouille de sa personne, une faible quantité de drogue a pourtant été découverte et aucune autre personne n’a mentionné de transaction de drogue. Le recourant a réfuté qu’il avait utilisé des objets mentionnés en partie par les autres protagonistes (bouteille de vodka, couteau et « compas »).
Les déclarations des autres protagonistes que le recourant met en exergue dans son mémoire de recours (p. 5) relaient plutôt une version différente de celle qu’il soutient. Il y est en effet surtout question du fait qu’il est tombé avec sa bouteille à la main après qu’il poursuivait un des protagonistes et que la bouteille a été récupérée par eux. Si F.________ exprime « peut-être que les gens qui étaient avec moi lui ont donné des coups pour se défendre mais moi pas », il n’émet qu’une hypothèse et ses déclarations ne trouvent pas écho dans celles des autres. D.________ a certes déclaré pour la première fois lors de sa dernière audition que lui et le recourant avaient échangé des coups avant l’intervention des trois autres, mais certains des trois protagonistes présents ont indiqué qu’ils s’étaient bousculés/poussés.
Les déclarations des différents protagonistes, y compris celles du recourant, présentent des variations et contradictions qui rendent impossible d’esquisser le déroulement de la première phase des événements.
Enfin, le recourant se prévaut d’un certificat médical attestant de la présence de « petites plaies frontal d’environ 1 cm sans signes de saignement actif » (DO 4209). A la question « selon votre expérience ces lésions paraissent-elles avoir été infligées par des coups de pied ou de poing ? », le médecin a répondu « probablement les deux ». Des éléments au dossier fragilisent ces constatations médicales : les déclarations des autres protagonistes comme quoi le recourant présentait déjà des lésions au visage avant leur intervention et le fait qu’ils ont déclaré qu’il était tombé par terre, alors alcoolisé.
C’est ainsi sans violer le droit fédéral que le Ministère public a considéré que les éléments à charge étaient trop faibles à rendre plus vraisemblable une condamnation qu’un acquittement, ce qui constitue la limite au principe in dubio pro duriore.
Il s’ensuit le rejet du recours.
3.
3.1. Le recourant a demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.1.1.L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 ; 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 3.2.1).
Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024 prévoit expressément que « lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande ». Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une « clarification » ainsi qu'une « adaptation » à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 6388 ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond, puisque la jurisprudence prévoyait déjà que la partie plaignante devait notamment exposer dans sa demande d'assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (arrêts TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3 ; 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1 ; 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2).
Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3 ; arrêts TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1).
3.1.2.En l’espèce, se fondant sur l’art. 136 al. 1 let. b CPP, le recourant se prévaut de son statut de victime et des chances de succès de l’action pénale. Il expose également son indigence.
Selon la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). En l’occurrence, les lésions que prétend avoir subies le recourant n’atteignent pas le seuil de gravité nécessaire à lui conférer le statut de victime. En effet, selon le certificat médical, il s’agissait de « douleurs à la tête à palpation de la région pariétale bilatérale et occipitale » et de « petites plaies frontal d’environ 1 cm sans signes de saignement actif » ayant nécessité comme traitement de l’apposition de « glace » (DO 4209). Elles n’ont engendré aucune conséquence particulière, le recourant n’en mentionnant du reste guère. En outre, il convient de constater qu’il ne s’est jamais prévalu de son statut de victime durant toute l’instruction.
Tout au plus peut-il se prévaloir de sa qualité de partie plaignante. Or, en cette qualité, il lui appartenait de démontrer – ce dont il s’est abstenu – que l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès puisque le législateur a limité l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles. De surcroît, le recourant n’indique pas quelles prétentions civiles il entend faire valoir dans la procédure pénale. Il s’ensuit le rejet de la demande d’assistance judiciaire.
3.2. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
3.3. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du 30 avril 2024 est confirmée.
II.La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
III.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 octobre 2024/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure