**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 11
Arrêt du 9 avril 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé,
dans la procédure pénale concernant également B.________, ** intimée** et C.________, ** intimée**
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 22 janvier 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 janvier 2024
considérant en fait et en droit
1.
A.________, ressortissant de D.________, a déposé plainte pénale le 15 décembre 2023 contre C.________ et B.________, respectivement cheffe de secteur et collaboratrice auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi) du canton de Fribourg. Il reprochait à B.________ d’avoir envoyé des courriels à ses professeurs de l’Université de E.________ contenant des informations personnelles relatives au renouvellement de son permis de séjour, ce qui a suscité auprès desdits professeurs des interrogations sur une possible expulsion de Suisse, et a perturbé la fin de ses études doctorales. En outre, il a fait grief à C.________ et à B.________ de l’avoir mis illégalement sous pression pour qu’il signe un document selon lequel il quittera la Suisse au 31 mars 2024, date de la fin de son contrat de doctorat avec l’Université.
2.
Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 10 janvier 2024.
Il a tout d’abord expliqué que A.________ accomplit actuellement une thèse de doctorat à l'Université de E.________. Il dispose d'une autorisation de séjour temporaire pour la durée de son travail de thèse. En 2021, son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 26 septembre 2023. Le 17 août 2023, il a adressé une demande de prolongation de l'autorisation de séjour. Par courrier du 4 septembre 2023 signé par C.________, le SPoMi a indiqué être disposé à prolonger l'autorisation jusqu'au 31 mars 2024, mais a sollicité, en vue de l'accord du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), un engagement écrit de départ de la Suisse à la date sus-indiquée et une copie du passeport national. Le 2 novembre 2023, le SPoMi par C.________ a fait parvenir un pli recommandé à A.________, lui indiquant être disposé à prolonger son autorisation de séjour jusqu'au 31 mars 2024, date à laquelle un point de situation serait fait. Ce courrier rappelle au recourant son droit de requérir une autorisation de demeurer en Suisse 6 mois après l'achèvement de sa thèse en vue de trouver un emploi lié à sa formation. Son accord de quitter la Suisse au 31 mars 2024 est à nouveau requis. Ce courrier étant demeuré sans réponse, il a été transmis par B.________ au maître de thèse du plaignant par courriel du 28 novembre 2023.
Après avoir rappelé le contenu des plaintes pénales du 15 décembre 2023, le Ministère public a relevé que la procédure pénale n’avait pas pour objet de vérifier le bien-fondé d’une procédure administrative, le juge pénal ne devant intervenir qu'en cas d'abus manifeste et contraire à la loi du pouvoir d'appréciation des membres d'une autorité administrative. Dans le cas d’espèce, l’employeur de A.________ était parfaitement au courant de la situation de séjour de celui-ci et la décision de l’aborder à la suite de l’absence de réponse du recourant était parfaitement proportionnée compte tenu des possibles conséquences pour l’intéressé, soit la révocation de son autorisation de séjour. Le Ministère public n’a pas distingué d'élément pénal dans le fait d'avoir transmis au maître de thèse le courrier du 2 novembre 2023, lequel ne contenait au demeurant aucune donnée qui serait ignorée de l'employeur.
Le Ministère public a ensuite noté que conformément à l’art. 5 al. 2 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEl ; RS 142.20), le bénéficiaire d'une autorisation temporaire doit apporter la preuve qu'il quittera la Suisse. Il n'était dès lors manifestement pas illicite de demander à A.________ de signer une déclaration sur l'honneur qu'il le fera. En outre, selon le courrier du 2 novembre 2023, le SPoMi a indiqué être prêt à reconsidérer la situation à la fin mars 2024 (en cas d'échec d'une première présentation de thèse par exemple) et a rappelé à A.________ la possibilité qu'il a de solliciter une prolongation de 6 mois de son autorisation de séjour, selon l’art. 21 al. 3 LEl. Cette prolongation n'est pas accordée d'office et nécessite une démarche active de A.________. On ne distingue dès lors pas en quoi le fait de réclamer une attestation de départ au 31 mars 2024, sachant qu'il existe des possibilités de prolongation de l'autorisation de séjour, serait contraire au droit, voire revêtirait un caractère pénal.
3.
A.________ a déposé un recours le 22 janvier 2024 contre l’ordonnance du 10 janvier 2024. Il explique que son directeur de thèse n’est pas son employeur, celui-ci étant l’Université de E.________. L’envoi de courriers à son professeur a provoqué des interrogations et des questionnements. Sa sphère privée n’a dès lors pas été respectée et le SPoMi a cherché à l’humilier et à nuire à sa formation. Il maintient que la demande du SPoMi de lui faire signer une déclaration de départ de Suisse au 31 mars 2024 était illégale, car il avait besoin de quelques mois supplémentaires pour défendre sa thèse. Signer un tel document lui aurait ensuite enlevé toute protection contre un éventuel refus du SPoMi de lui permettre de rester en Suisse. A.________ estime dès lors abusif de lier la prolongation de son autorisation de séjour à la signature d’un tel document. Quant aux 6 mois supplémentaires mentionnés par le Ministère public, il concerne la possibilité de trouver un emploi postérieurement aux études, et non lors du déroulement de celles-ci.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 26 février 2024.
4.
Dans une procédure de deuxième instance, la partie soumet à l’autorité de recours la décision de première instance afin d’en faire vérifier la conformité au droit. Le mémoire de recours doit dès lors indiquer pourquoi le justiciable attaque une décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Il s’agit de l’exigence de motivation du recours, expressément indiquée à l’art. 396 al. 1 CPP et précisée à l’art. 385 al. 1 let. a à c CPP (Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’elle invoque).
Le recourant doit ainsi tenter de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée ; il doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut. Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises précisé que l’exigence de motivation ne permet pas au recourant de renvoyer simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou de critiquer la décision attaquée de manière générale. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (not. arrêt TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
5.
En l’espèce, A.________ se plaint d’une application erronée à son égard par le SPoMi de dispositions légales en lien avec ses conditions de séjour en Suisse. Comme le Ministère public l’a relevé, sans que le recourant ne tente de le contredire, l’application des dispositions du droit administratif réglant notamment les conditions de séjour en Suisse des ressortissants étrangers est du ressort des autorités administratives. Une application erronée de ces dispositions doit ainsi être sanctionnée par le biais des voies de droit prévues pour contester les décisions administratives.
Le recourant a toutefois choisi de porter la contestation sur le terrain du droit pénal en déposant deux plaintes pénales contre des collaboratrices du SPoMi. Même si la qualification juridique des faits est du ressort de l’autorité pénale, il est toutefois remarquable de relever que ni dans ses plaintes pénales, ni dans son recours, A.________ ne mentionne avec une certaine exactitude les infractions pénales qu’auraient commises C.________ et B.________ à son encontre. Une violation éventuelle de l’art. 13 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), qui protège la sphère privée, n’est pas encore constitutive d’une infraction pénale. Aucune des infractions prévues aux art. 179ss CP (infractions contre le domaine privée ou le domaine secret) n’entre en considération. L’art. 320 CP (violation du secret de fonction) n’est pas non plus envisageable, l’employeur et la direction de l’établissement de formation devant renseigner le SPoMi (art. 27 et 85a LEI) ; l’argument du recourant selon lequel son professeur n’est pas son employeur est spécieux, le recourant invoquant lui-même en sa faveur les courriers dudit professeur au SPoMi en lien avec sa situation de séjour (cf. sa lettre du 14 septembre 2021). La contrainte (art. 181 CP) n’est possible que si le prévenu a, intentionnellement, cherché à obtenir un but illicite, ce qui ne saurait être le cas d’une garantie qu’un ressortissant étranger quittera la Suisse, prévue par la législation idoine (art. 5 al. 2 LEI). L’application éventuellement erronée de cette disposition par le SPoMi ne fonde pas encore un caractère pénal au comportement du collaborateur en question, et le recourant n’en tente là-encore pas la démonstration.
Il s’ensuit que le Ministère public a à raison refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales de A.________ et celui-ci, par une motivation manifestement insuffisante, échoue à remettre en cause ce constat. Son recours sera déclaré irrecevable.
6.
Les frais judiciaires par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.Les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 avril 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure :