**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
502 2024 108
Arrêt du 21 mai 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant,représenté par Me Véronique Fontana, avocate contre Ministère public, ** intimé
Objet
Détention provisoire – forts soupçons de culpabilité, risque de passage à l’acte (art. 221 CPP) Recours du 8 mai 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 avril 2024
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, ressortissant de I.________ né en 1979, pour actes préparatoires délictueux à enlèvement et séquestration, insoumission à une décision de l’autorité, délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, injure, diffamation, calomnie et menaces.
Il lui est en particulier reproché d’avoir pris des mesures concrètes, tant sur le plan de l’organisation que sur le plan matériel, en vue de l’enlèvement de sa fille B.________, née en 2016, d’avoir, entre 2016 et 2017, importé en Suisse depuis I.________, respectivement envoyé en Suisse de la marijuana destinée à sa consommation personnelle et à la vente/remise gratuite, de ne pas avoir respecté une interdiction de prendre contact, respectivement d’approcher sa fille et son ex-épouse, et de s’être fait envoyer un paquet depuis I.________, lequel contenait un taser, trois sprays au poivre, trois sachets sous vide contenant 100.59 grammes bruts de marijuana et un récipient en plastique contenant 131.86 grammes bruts de bonbons au THC.
B.A.________ a été arrêté le 31 janvier 2024 (DO/6012), puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) du 2 février 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2024 (risques de fuite et de passage à l’acte; DO/6025 ss, dossier Tmc jjj). Le 5 février 2024, il a demandé sa mise en liberté (DO/6036 ss, 6071). Par ordonnance du 19 février 2024, le Tmc a rejeté la demande de libération, confirmant partant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 30 avril 2024 (risques de fuite et de passage à l’acte; DO/6091 ss, dossier Tmc kkk). Le 11 mars 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a rejeté un recours déposé contre cette ordonnance (DO/6171 ss; lll).
Par courrier de sa mandataire du 15 avril 2024, A.________ a une nouvelle fois demandé sa mise en liberté (DO/6181 ss). Le Ministère public s’y est opposé le 19 avril 2024, tout en produisant son dossier et en demandant la prolongation de la détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 juillet 2024 (DO/6188 ss). Le prévenu, par l’intermédiaire de sa mandataire d’office, a requis la tenue d’une audience (DO/6196), laquelle a eu lieu le 29 avril 2024 (DO/6197 ss). Par ordonnance du même jour, le Tmc a rejeté la demande de libération et a prolongé la détention provisoire jusqu’au 30 juillet 2024 (risques de fuite et de passage à l’acte; dossier Tmc mmm).
C. Par mémoire de sa mandataire du 8 mai 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais de procédure et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance du 29 avril 2024 et au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A.________ a déposé son propre recours, rédigé en anglais, en date du 7 mai 2024 (réceptionné le 13 mai 2024).
Le 14 mai 2024, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Le même jour, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
Par courrier de sa mandataire du 15 mai 2024, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant ses conclusions.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
En l’espèce, le recours déposé par la mandataire d’office, doté de conclusions, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente.
En revanche, s’agissant du recours rédigé personnellement par le recourant, il est irrecevable, faute d’avoir été rédigé dans une langue officielle du canton de Fribourg (cf. art. 6 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [Cst./FR; RSF 10.1]; art. 115 al. 5 LJ), étant précisé qu’il n’était pas nécessaire d’inviter le recourant à traduire son écrit dans la mesure où il est assisté d’une mandataire professionnelle (cf. arrêts TC FR 502 2024 27 du 9 février 2024 et lll du 11 mars 2024).
1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le tribunal des mesures de contrainte pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 228 n. 2).
Par ailleurs, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du tribunal des mesures de contrainte. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-Logos, 2e éd. 2019, art. 227 n. 11 ss).
2.2. En l’occurrence, le recourant a formulé une demande de mise en liberté. Dans sa détermination sur cette demande, le Ministère public a non seulement conclu au rejet de celle-ci, mais il a également requis la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 30 juillet 2024. Dans son pourvoi, le recourant conclut certes à l’admission de sa demande de mise en liberté et au rejet de la demande de prolongation de la détention formulée par le Ministère public, mais il semble concentrer sa motivation uniquement sur la demande de mise en liberté. Peu importe en définitive en l’espèce puisqu’il convient de toute manière d’examiner si les conditions d’un maintien en détention étaient, respectivement sont encore remplies.
2.3. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant conteste l’existence, d’une part, de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP et, d’autre part, d’un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. Pour le reste, la décision querellée n’est pas remise en cause, en particulier sous l’angle du risque de fuite, également retenu par le Tmc.
3.
3.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (« forts soupçons »). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« * forts soupçons* », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP, art. 221 n. 10 et les références citées).
3.2. Dans son arrêt du 11 mars 2024 (lll), la Chambre pénale a exposé pour quelles raisons elle retenait, à ce stade, l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Elle a en particulier relevé ce qui suit (consid. 3.3) : « (…) Il ressort en effet du dossier que le recourant est venu en Suisse, par avion, en 2024. Malgré son signalement au RIPOL, il a pu passer la douane, à l’aéroport de Genève. A son arrivée, […], dans lequel il annonçait publiquement qu’il était en Suisse pour être avec sa fille, faire valoir ses droits relatifs à son mariage avec C.________ et annuler le divorce qu’il prétend falsifié. Le 31 janvier 2024, dans la soirée, le recourant a ensuite été interpelé près de l’immeuble dans lequel habitent C.________ et l’enfant B.________. Il avait loué une voiture et était muni de divers appareils d’observation et d’enregistrement, ainsi que d'effets pour enfants (vêtements, chaussures, jouets, etc.). La voiture de location était pourvue d’un réhausseur de siège pour enfant (DO/2600 ss, 6015 ss). Auditionné par le Ministère public le 1er février 2024 (DO/3016 ss), le recourant a répété une nouvelle fois qu’il ne reconnaissait pas la compétence des autorités suisses pour statuer sur ses relations avec sa fille, et donc qu’il ne reconnaissait notamment pas les décisions rendues en la matière, en particulier celle du 6 juillet 2023 de la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut qui maintenait la suspension de tout droit de visite, ni celle du 14 juin 2022 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’Est Vaudois, par laquelle interdiction lui était faite de prendre contact de quelque manière que ce soit avec C.________ et l’enfant B.________, de les approcher à moins de 50 mètres et d’approcher à moins de 200 mètres de l’immeuble dans lequel elles résident, le tout sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (not. DO/3022, lignes 219 s. : « Je n’ai pas besoin de permission. Je m’en fous de cette interdiction car la Suisse n’a pas d’autorité sur moi (…) »). Il a fermement contesté être divorcé de C.________ – qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à traiter de « pute » et de « chienne » durant l’audition –, le divorce prononcé par le juge civil fribourgeois étant à ses yeux frauduleux. Il a revendiqué avec force ses droits sur sa fille, en alléguant notamment que sa mère la maltraitait et la négligeait. Pour lui, B.________ est en danger avec sa mère. En revanche, il a soutenu qu’il n’avait pas l’intention d’enlever sa fille, mais uniquement de lui amener des cadeaux, en les posant sur le pas de la porte (DO/3023, ligne 244 : « Je voulais les mettre devant la porte. Sonner et m’en aller »). Il avait le réhausseur pour le cas où la « chienne » le laisserait emmener l’enfant. Confronté à ses déclarations contradictoires, il a indiqué disposer de documents émanant de N.________ qu’il lui aurait en effet suffi de présenter à C.________ pour qu’elle cède et le laisse partir avec sa fille. Dans sa détermination sur le recours, le Ministère public a relevé que les investigations menées depuis l’interpellation du recourant ont encore renforcé la certitude qu’il était venu en Suisse à la fin du mois de janvier 2024 dans le but d’enlever sa fille. En effet, il serait très fortement soupçonné d’avoir fait expédier depuis I.________ un colis à une connaissance, à D.________, contenant notamment un taser et trois sprays au poivre (DO/2900 ss). Le colis aurait été intercepté par la douane le 25 janvier 2024, soit quelques jours seulement avant son arrivée en Suisse. Il serait en outre très fortement soupçonné d’avoir recouru aux services d’un détective privé afin de connaître de manière précise notamment la localisation de l’école et du domicile de l’enfant, voire les horaires ou habitudes de celle-ci et de sa mère. Enfin, il serait soupçonné, au vu du début de l’exploitation des supports informatiques séquestrés, de s’être rendu, le 30 janvier 2024, à l’école de l’enfant pour tenter de l’enlever (cf. message audio en anglais : « Je suis à l’école et quand B.________ arrivera, je la prends et j’ai des plans avec elle » (…)».
3.3. Le recourant estime que la situation a depuis lors évolué en ce sens que la police a retenu, dans son rapport de dénonciation du 22 mars 2024 (enregistré au Ministère public le 8 avril 2024), qu’il semble peu probable qu’il ait eu l’intention d’emmener sa fille à I.________. Il ressortirait également des auditions menées par la police qu’il n’avait pas l’intention d’enlever son enfant afin de l’emmener à I.________. Or, le Tmc aurait ignoré le rapport de police, élément pourtant essentiel et nouveau, tout comme il aurait considéré à tort que les déclarations de E.________, de F.________ et du détective privé G.________ ne constituent pas des éléments de preuves tangibles, dans la mesure où il s’agirait de déclarations indirectes. Ces déclarations corroboreraient bien au contraire ses propos selon lesquels son seul et unique objectif était de voir sa fille et de lui offrir des cadeaux, et non de l’enlever. Il serait en réalité un père désespéré d’être à plusieurs milliers de kilomètres de son enfant, privé de tout contact depuis de nombreux mois. De plus, aucun élément ne permettrait de retenir qu’il aurait élaboré un plan afin d’enlever sa fille pour l’emmener à I.________. Il notait pourtant dans un carnet de nombreuses informations au sujet d’elle, mais rien concernant un plan pouvant laisser penser qu’il avait organisé son enlèvement. En ce qui concerne le réhausseur, il aurait expliqué qu'il avait pris ce siège dans le but de respecter la loi fédérale sur la circulation routière pour le cas où la mère le laisserait passer un moment avec B.________. Selon la jurisprudence, une simple promenade avec l'enfant ne constituerait du reste pas un enlèvement. S'agissant des affaires pour enfant retrouvées dans le véhicule, il s'agirait uniquement de cadeaux qu’il souhaitait offrir à sa fille, comme il n'aurait cessé de le répéter lors de ses auditions. Il n'était en revanche pas en possession du passeport de son enfant et n'avait pris qu'un seul billet de retour pour O.________, ce qui prouverait qu'il n'avait rien organisé et qu'il n'avait ainsi pas l'intention de retourner à I.________ avec sa fille. Quant au fait qu’il avait auparavant contacté l'école de cette dernière, ce n'était pas pour la localiser, mais uniquement pour obtenir certaines informations au sujet de sa scolarité, ce qui serait légitime dès lors qu'il s'agit de son enfant. En ce qui concerne enfin le fait qu'il aurait demandé de l'aide auprès d'un groupe Facebook de hackers pour la retrouver en localisant géographiquement le téléphone portable de C.________, il aurait toujours contesté les faits.
3.4. Tout comme le Ministère public et le Tmc, la Chambre pénale ne peut pas suivre le recourant lorsqu’il tente de démontrer qu’il n’existe en l’état pas de soupçons suffisamment forts qu’il avait l’intention d’enlever son enfant lors de sa venue en Suisse en janvier 2024.
En ce qui concerne tout d’abord le rapport de police du 22 mars 2024, il est utile de replacer la remarque, selon laquelle il semble peu probable que le recourant ait eu l’intention d’emmener sa fille à I.________, dans son contexte, la police ayant formulé sa conclusion comme suit (DO/20'013) : « L'enquête menée à la suite de l’interpellation de A.________ a permis de déterminer que le prévenu avait pris des dispositions, depuis le mois de mai 2023 déjà, pour localiser sa fille et tenter de venir la voir, malgré les interdictions d'approcher dont il fait l'objet. Il a même mis en place une surveillance, à l'aide d'un détective privé, pour tenter de la voir et déclaré à plusieurs personnes que c'était son intention. Il est également établi que, contrairement à ce qu'il nous a déclaré, il s'est bien fait envoyer un paquet contenant des stupéfiants et des objets contrevenants à la LArm, au milieu d'affaires destinées à sa fille. L'emploi qu'il comptait faire de ces objets reste indéterminé. Il semble être persuadé d'être la victime du système suisse, dont il ne reconnait pas Ia légitimité, en tant que citoyen P.________. De plus, nous avons pu nous rendre compte, lors de l’audition, que cette situation avec sa fille semblait fortement l’impacter émotionnellement, le prévenu ayant pleuré à plusieurs reprises. Il semble par contre peu probable qu'il ait eu l'intention d'emmener sa fille à I.________, n'étant pas en possession du passeport de son enfant et n'ayant pris qu'un billet de retour pour O.________. Il a toutefois été interpellé à proximité du domicile de sa fille avec une valise remplie d'affaires pour enfant dans le coffre ainsi qu'un réhausseur de siège pour enfant installé sur le siège arrière. Il a de plus admis qu'il avait l'intention de prendre sa fille avec lui, s'il l'avait vue à l'école, le 30.01.2024, lors de son audition de police. Il a également admis, lors de son audience de mise en détention auprès de votre instance qu'il avait tenté de l'emmener en usant de moyens de pression, soit des documents juridiques de N.________ qu'il avait avec lui, pour tenter de convaincre C.________ de lui laisser sa fille ».
Autrement dit, si la police est arrivée à la conclusion qu’il est peu probable que le recourant ait eu l’intention d’emmener sa fille à I.________, dans la mesure où il n’avait qu’un billet d’avion, respectivement pas le passeport de l’enfant, elle relève en revanche suffisamment d’éléments qui permettent de fortement soupçonner, en l’état de la procédure, que le recourant avait l’intention d’emmener sa fille avec lui, au mépris des décisions judiciaires civiles et en faisant au besoin usage tout du moins d’une forme de contrainte.
Les déclarations de E.________ (DO/20’065 ss), de F.________ (DO/20'087 ss) et du détective privé G.________ (DO/20'080 ss) ne changent rien à ce constat en l’état. Si le recourant ne semble pas leur avoir fait part d’un plan d’enlèvement, leur expliquant qu’il voulait seulement voir sa fille, cas échéant au mépris des décisions judiciaires le lui interdisant, il ne leur a pas non plus dit qu’il était prêt à faire pression sur la mère (avec des documents de N.________, cf. DO/3023 s.), ce qui suffit à ce stade pour retenir qu’il ne leur a vraisemblablement pas tout dit. Quoi qu’il en soit, E.________ a jugé nécessaire d’avertir de suite sa fille, avec laquelle elle n’avait alors pas de contact, de l’arrivée du recourant en Suisse et de lui conseiller de mettre B.________ en arrêt-maladie toute la semaine. A ce sujet, elle a expliqué que son but était uniquement d’éviter un scandale devant l’enfant (DO/20'070); il appartiendra au juge du fond d’apprécier cette déclaration. Quant au détective G.________, il a estimé nécessaire de rendre le recourant attentif au fait qu’il ne devait pas « sortir de la loi » et ne pas envisager de kidnapper sa fille (DO/20’0082). Ces deux réactions permettent de retenir * prima vista* que E.________ et G.________ envisageaient que le recourant puisse commettre une infraction grave, du moins ne l’excluaient-ils pas. En ce qui concerne enfin F.________, elle est une amie du recourant et l’a aidé à diverses reprises; de plus, elle a refusé de répondre à plusieurs questions lors de son audition. La force probante de ses déclarations doit dès lors être relativisée.
Certes, le recourant ne paraît pas avoir fait état d’un enlèvement de sa fille dans son carnet de notes (retranscription : DO/20'003 s.). Il a expliqué à ce sujet qu’il n’avait pas une très bonne mémoire et qu’il utilisait ce carnet pour des notes et des rappels concernant son travail, sa maison et sa vie privée (DO/20'104). On peut légitimement se demander s’il aurait pris des notes ou inscrit des rappels au sujet d’un enlèvement dans un carnet qu’il portait sur lui, notamment au moment de franchir la frontière, alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Cette question peut demeurer ouverte puisque, quoi qu’il en soit, l’absence d’une note ou d’un rappel dans un carnet ne permet pas de nier les forts soupçons de culpabilité précités.
Il en va de même des autres explications du recourant. L’ensemble des éléments relevés par la police (DO/20'000 ss), notamment la présence dans la voiture d’un réhausseur, les vêtements et effets pour enfants, l’attitude et l’état du recourant, possiblement désespéré, persuadé qu’il est toujours marié avec la mère de B.________, convaincu qu’elle est une preneuse d’otage et une « terroriste » (DO/20'104 s.), que sa fille est en danger avec elle (DO/3026), et décidé à outrepasser les décisions et la loi suisses (DO/20'070, 20'082, 20'103 : « * Personne ne va m’éloigner de ma fille* »), cas échéant en faisant pression sur la mère de l’enfant (DO/3023 s.), sa collaboration depuis plusieurs mois avec un détective privé ou encore l’envoi en Suisse quelques jours avant son arrivée d’un taser et de sprays au poivre (DO/20'006), sans oublier la présence du chien H.________ que B.________ adore (DO/20'070, 20’073), suffisent en effet à soupçonner fortement le recourant d’avoir voulu emmener sa fille avec lui, sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, de savoir précisément où il l’amènerait, ni pour combien de temps. S’agissant plus particulièrement des billets d’avion et du passeport de l’enfant, on notera que le recourant ne discute pas, dans son pourvoi, la motivation y relative de la décision du Tmc (cf. décision attaquée, p. 10), tout comme il ne conteste pas le raisonnement de la première juge pour le surplus, en particulier lorsque celle-ci relève diverses contradictions dans ses déclarations (cf. décision attaquée, p. 10 s.).
Sur ce point, le recours s’avère dès lors infondé.
Dans ces conditions, la question des forts soupçons de culpabilité en lien avec les autres infractions reprochées au recourant peut demeurer ouverte en l’état.
4.
Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque, en plus de l’existence de forts soupçons de culpabilité, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
En l’espèce, le Tmc a retenu l’existence d’un risque de fuite concret et élevé, en motivant en détails son point de vue (cf. décision querellée, p. 11 s.).
Or, comme relevé ci-devant, le recourant ne conteste pas le risque de fuite dans son pourvoi, mentionnant uniquement ceci, en page 8 : « Par conséquent, faute de soupçons suffisants, il n’y a pas lieu de considérer les risques de fuite et de collusion dès lors que la condition de soupçons suffisants n’est pas remplie en l’état ». Ce faisant, il ne discute aucunement la motivation y relative de la décision querellée, motivation qui ne prête du reste pas le flanc à la critique.
5.
Ce qui précède scelle le sort du recours, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. A cet égard, on notera encore une fois qu’une expertise psychiatrique est en cours et qu’il convient, vu en particulier la gravité des faits en question et le caractère instable, imprévisible et agressif du recourant, d’attendre l’avis de l’expert mandaté par le Ministère public.
Enfin, le recourant ne demande – à juste titre – pas le prononcé de mesures de substitution. A ce sujet, la Chambre pénale fait sienne l’appréciation du Tmc par adoption de motifs (cf. ordonnance querellée, p. 14). De même, la durée de la détention reste encore proportionnée vu en particulier la gravité des faits reprochés au recourant et par conséquent de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation
Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
6.
6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 4 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 864.80), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 avril 2024 est confirmée.
II.L’indemnité due à Me Véronique Fontana, défenseure d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 800.-, TVA par CHF 64.80 en sus.
III.Les frais de procédure, fixés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 864.80), sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 21 mai 2024/swo
Le Président
Le Greffier