**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2024 101
Arrêt du 23 août 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**
Objet
Séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP) Recours du 30 avril 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 avril 2024
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte et menée en langue française à l’encontre de B.________ pour escroquerie, contrainte, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, abus de confiance et gestion déloyale.
Dans le cadre de cette instruction, plusieurs personnes ont été interrogées. Pour les besoins de la présente procédure, on mentionnera les auditions de police de B.________ du 24 mars 2024 et de A.________ du 9 avril 2024.
Par ordonnance du 15 avril 2024, les véhicules Audi ccc et BMW ddd, dont le détenteur est A.________ depuis le 11, respectivement le 21 mars 2024 (véhicules auparavant immatriculés au nom de E.________ SA puis de F.________ SA depuis le 5 décembre 2023, à savoir le lendemain du prononcé de la faillite de la société E.________ SA), ont fait l’objet d’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Il a été retenu en substance que, bien que détenteur, A.________ n’était pas propriétaire des véhicules, le contrat de vente qu’il avait conclu avec B.________ et portant sur ces deux véhicules étant inefficace, étant donné que celui-là n’avait pas acheté ces véhicules à son propriétaire légitime (à savoir les sociétés E.________ SA et F.________ SA). Le Ministère public a considéré de plus que, puisque B.________ est l’administrateur unique avec signature individuelle de F.________ SA, il convenait de faire abstraction de la distinction entre l’actionnaire, à savoir le prévenu, et la société qu’il détient. Cette ordonnance a fait l’objet d’une traduction en allemand afin que A.________ la comprenne.
B. Par courrier daté du 29 avril 2024 et posté le lendemain, A.________, agissant personnellement et en allemand, a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à l’annulation de cette dernière (et implicitement à la levée du séquestre), alternativement (« oder ») à sa modification en ce sens qu’il s’acquitte d’un montant de CHF 10'000.- – ou tout montant ressortant d’une expertise à mettre en œuvre – afin que les véhicules en question soient libérés du séquestre.
Par courrier du 17 mai 2024, le Ministère public s’est déterminé, en allemand, sur le recours et a conclu à son rejet. Il a ultérieurement produit ses dossiers (14 classeurs fédéraux).
Par courrier du 27 juin 2024 adressé au mandataire de B.________, la Juge déléguée de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) lui a imparti un délai afin d’indiquer s’il consentait à ce que l’arrêt statuant sur le recours soit rendu en allemand, en application de l’art. 118 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1). Par courrier du 2 juillet 2024, B.________, agissant par son mandataire, a sollicité un arrêt en français.
en droit
1.
1.1. Bien qu’en l’espèce, la langue de la procédure pénale menée à l’encontre de B.________ soit le français (cf. art. 115 al. 3 LJ) et qu’ainsi, la présente procédure de recours ait également lieu dans cette même langue en application de l’art. 115 al. 4 LJ, les parties peuvent s’adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ). Ainsi, le recourant est légitimé à déposer son recours en allemand. Il en va de même pour la détermination du Ministère public.
Toutefois, puisque le prévenu n’a pas donné son accord à ce que la présente procédure soit menée en allemand (cf. art. 118 al. 1 LJ), le présent arrêt sera rendu en français, soit la langue de la décision attaquée, même si cette dernière a été traduite en allemand par le Ministère public.
1.2. Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP).
1.3. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 23 avril 2024, de sorte que le recours interjeté le 30 avril 2024 l’a été en temps utile.
1.4. En tant qu’il revendique la propriété des véhicules séquestrés, le recourant est touché par l’ordonnance attaquée et dispose ainsi de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; cf. arrêt TC FR 502 2016 103 consid. 1c). Le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de motivation (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), étant précisé que le recourant a agi seul. Le recours est ainsi recevable.
1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
2.1. Le recourant relève qu’il a acheté les véhicules séquestrés à E.________ SA et a eu depuis lors une maîtrise totale sur ceux-ci, puisque lui seul les conduit. Il allègue avoir convenu avec B.________ que le permis de circulation et les assurances des deux voitures restent inchangés jusqu’au 31 décembre 2023, ces assurances ayant déjà été acquittées. Le recourant relève que tous les frais relatifs aux véhicules (à savoir notamment le diesel, les frais de parking, de vignette et d’entretien) ont été payés par lui à partir de cette date. Il poursuit en écrivant que, le 5 décembre 2023, les véhicules en question ont été inscrits au nom de F.________ SA et que cette inscription était prévue initialement jusqu’au 31 décembre 2023; toutefois, à cause de la détention provisoire de B.________, les véhicules n’ont été inscrits à son (= du recourant) nom que les 11 et 21 mars 2024. Le recourant allègue que le prix convenu pour ces voitures était de CHF 40'000.- (chacune CHF 20'000.-) et que ce montant a été compensé avec le contrat de leasing conclu entre lui-même et E.________ SA, ce dont le fils de B.________ a attesté par écrit et ce dont B.________ peut certifier personnellement. Finalement, le recourant indique qu’il utilise la BMW quotidiennement pour se rendre au travail et que l’Audi est sa voiture de vacances, laquelle se trouve au G.________ depuis mars-avril 2023. Il requiert une alternative au séquestre afin de respecter le principe de la proportionnalité, à savoir qu’il soit astreint à payer le montant de CHF 10'000.-, ou tout montant à dire d’expertise, en contrepartie de la libre disposition des véhicules.
2.2. Après avoir exposé la jurisprudence topique au sujet du séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, le Ministère public a retenu ce qui suit (ordonnance attaquée p. 2 s.) :
« * En l’espèce, B.________ est l’administrateur unique avec signature individuelle de F.________ SA. B.________ peut donc prendre seul des décisions engageant sa société et, dans les faits, il la contrôle selon toute vraisemblance complètement, en particulier s’agissant de l’utilisation de ses actifs. On constate d’ailleurs que les deux véhicules appartenaient auparavant à E.________ SA et que c’est seulement le 5 décembre 2023, le lendemain du prononcé de la faillite de cette dernière, qu’un changement en faveur de F.________ SA a été effectué. Partant, il convient de faire abstraction de la distinction entre l’actionnaire – prévenu de la procédure – et la société qu’il détient. Lors de son audition par la Police, le nouveau détenteur des deux véhicules, A.________, a expliqué que le prévenu lui avait vendu les deux voitures en mars 2023 sans que cela ne soit immédiatement communiqué à l’Office de la circulation compétent. Toujours selon les dires de A.________, il aurait convenu avec le prévenu d’un prix total pour les deux véhicules de CHF 40'000.-. Ce prix, il l’aurait payé par compensation de prétendues créances qu’il avait envers B.________ à titre personnel en lien avec des affaires immobilières à G.________. Questionné par la Police, A.________ a reconnu qu’il savait que les véhicules étaient de propriété de E.________ et de F.________ SA. Force est de constater que A.________ n’a pas acheté ces véhicules à son propriétaire légitime (les sociétés), fait dont il était – selon ses propres déclarations – parfaitement conscient* ».
Dans sa détermination du 17 mai 2024, le Ministère public relève que le recourant a déclaré, lors de son audition du 9 avril 2024, avoir acquis les véhicules litigieux de B.________, étant précisé qu’aucun contrat n’avait été signé et qu’aucun transfert d’argent n’avait été fait, le recourant s’étant acquitté des voitures par compensation avec des créances fondées sur une transaction immobilière à G.________ qu’il avait non pas à l’encontre des sociétés de B.________ mais à l’encontre de ce dernier directement. L’autorité intimée indique également que, lors de son audition du 24 mars 2024, le prévenu (à savoir B.________) avait admis avoir participé à une affaire immobilière dans le canton de Berne, dans le cadre de laquelle le recourant était intervenu comme promoteur, et avait déclaré que, puisque ce projet avait échoué et avait engendré un dommage de CHF 300'000.-, il avait laissé les véhicules litigieux au recourant, d’une valeur d’environ CHF 28'000.- à CHF 38'000.- à titre de compensation. Ainsi, selon le Ministère public, aucun contrat de vente valable n’a été passé entre le recourant et le prévenu, ce d’autant que les parties n’ont pas convenu des points essentiels (personne du vendeur, montant du prix); il doit ainsi être considéré que les véhicules litigieux sont restés propriété de la société F.________ SA, si bien qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice était possible au vu de l’identité économique entre cette société et le prévenu.
2.3. Selon l'art. 71 al. 3 CP [actuel art. 263 al. 1 let. e CPP], l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP). Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
Par « personne concernée » par ce type de séquestre, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP [actuel art. 263 al. 1 let. e CPP] peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« * Strohmann* ») sur la base d'un contrat simulé. Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (arrêt TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.2 et les références citées).
2.4.
2.4.1. En l’espèce, les véhicules litigieux ont été séquestrés en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice. En principe, si ce type de séquestre peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, il ne peut être prononcé contre un tiers (à savoir le recourant, qui n’est pas prévenu) que si une créance compensatrice peut être prononcée contre ce même tiers, ce qui suppose à son tour qu’une confiscation puisse également être décidée à son encontre (cf. art. 70 al. 2 par renvoi de l’art. 71 al. 2 i.f. CP). Or, rien au dossier n’indique que de telles mesures pourraient être prononcées contre le recourant, ce que le Ministère public ne prétend du reste pas. Ce dernier soutient cependant que les véhicules litigieux, bien qu’inscrits au nom du recourant, ne lui appartiennent pas. A suivre sa position, on ne serait ainsi pas dans l’hypothèse d’un séquestre prononcé contre un tiers, mais bien plutôt d’un séquestre prononcé contre le prévenu lui-même, même s’il n’est pas contesté que c’est le recourant qui utilise les véhicules en question.
La question litigieuse est donc celle de savoir qui est propriétaire des véhicules séquestrés, ce qui revient à déterminer si le contrat de vente portant sur ces deux véhicules et passé entre le recourant et le prévenu (ou l’une de ses sociétés) a été simulé ou non. Si tel devait en effet être le cas, un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. e CPP pourrait tout à fait être prononcé sur ces véhicules, puisqu’il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu’un tel séquestre peut porter sur tous les biens du prévenu.
2.4.2. La Chambre relève tout d’abord que les véhicules litigieux ont été immatriculés au nom du recourant les 11 et 21 mars 2024, alors qu’il prétend pourtant les avoir acquis en mars 2023. Son argumentation à ce propos – suivant laquelle il aurait été convenu entre lui et le prévenu de ne modifier l’immatriculation des véhicules qu’à partir du 1er janvier 2024, puisque les assurances et les frais relatifs aux véhicules avaient déjà été payés – ne convainc pas. En effet, le lendemain du prononcé de la faillite de la société E.________ SA, au nom de laquelle les véhicules séquestrés étaient alors immatriculés, soit le 5 décembre 2023, ces derniers ont été inscrits sous le nom de la société F.________ SA. Si les voitures en question ont pu être réimmatriculées à cette occasion, on ne comprend pas pourquoi elles n’ont pas pu être directement inscrites en tout cas ce jour-là au nom du recourant, soit environ neuf mois après la conclusion du contrat qu’il prétend avoir passé. On notera également que, si le recourant a indiqué en première instance s’être acquitté des véhicules par compensation de créances dont il était titulaire à l’encontre du prévenu et fondées sur une affaire immobilière à G.________, il affirme désormais, dans le cadre de la présente procédure de recours, avoir compensé le prix des véhicules avec une créance fondée sur un contrat de leasing – qui n’avait jusqu’alors jamais été mentionné (cf. pièce 2 produite en recours). Cette volte-face laisse pour le moins songeur, ce d’autant plus que le contrat de leasing a été signé le 14 mai 2023, si bien qu’à l’époque de la conclusion du prétendu contrat de vente des véhicules, le contrat de leasing (donnant lieu à la compensation) n’était pas encore existant. De plus, le contrat de leasing prévoit un montant global (et non mensuel, ce qui est pourtant usuel pour un tel contrat) de CHF 40'000.-, soit précisément le montant des deux véhicules. En outre, alors que le Ministère public retenait notamment à l’appui de sa position – suivant laquelle le contrat de vente des véhicules était simulé – le fait que le recourant invoquait la compensation avec une créance à l’encontre du prévenu lui-même et non d’une des sociétés, alors qu’il savait pourtant que les véhicules appartenaient à E.________ SA, respectivement à F.________ SA suite à la faillite de celle-là, il apparait que le contrat de leasing aurait cette fois été directement signé entre le recourant et E.________ SA, ce certainement afin de pouvoir contourner cette argumentation par-devant la Chambre. Il convient encore de retenir que le prévenu lui-même a avancé une troisième version des faits, à savoir qu’il avait laissé les véhicules au recourant à titre de dédommagement à la suite d’une affaire immobilière non concluante dans le canton de Berne, véhicules dont il a par ailleurs estimé la valeur entre CHF 28'000.- et CHF 38'000.- (cf. PV de B.________ du 24 mars 2024 p. 20 s.). Finalement, l’attestation écrite du fils de B.________ – selon laquelle un contrat de vente portant sur les véhicules aurait bien été conclu – a manifestement une valeur probante très limitée, puisqu’il est dans l’intérêt de B.________ de prétendre que ces véhicules ne lui appartiennent plus, afin qu’ils ne soient pas séquestrés. C’est donc également pour cette raison que la réquisition de preuve visant à l’audition de ce dernier – que le recourant semble avoir formulée dans son recours – doit être rejetée.
2.4.3. Sur la base de ces différents éléments et au stade de la vraisemblance applicable aux questions relatives au séquestre (cf. supra consid. 2.3), la Chambre estime, à l’instar du Ministère public, que le contrat de vente des véhicules passé entre le recourant et le prévenu a été simulé et qu’il est dès lors nul, ce sans même devoir déterminer si le recourant a passé ce contrat avec le prévenu agissant pour lui-même, ou pour l’une des sociétés. Les véhicules en question sont ainsi restés propriété de F.________ SA (ou font en tout cas partie de la masse en faillite de E.________ SA). Le fait que le recourant utilise les véhicules et se soit acquitté des frais y relatifs n’y change rien, cela ne signifiant pas pour autant qu’il en est propriétaire, mais simplement qu’il les possède à un quelconque titre.
Dans un deuxième temps, le Ministère public a retenu une identité économique entre le prévenu et les sociétés en question, si bien qu’il a considéré que les véhicules étaient en définitive propriété de celui-là et qu’ils pouvaient donc être séquestrés. Cette argumentation n’est pas contestée par le recourant – à juste titre d’ailleurs, puisqu’il n’aurait pas d’intérêt à se plaindre de cette identité économique qui ne le concerne pas. Quant à lui, le prévenu n’a pas recouru contre l’ordonnance attaquée, ce qu’il aurait pu faire s’il estimait que les véhicules ne pouvaient pas être séquestrés puisqu’ils étaient propriété de l’une des sociétés, à l’exclusion de lui-même. Ainsi, la Chambre ne se penchera pas sur ce point, pas plus qu’elle n’examinera le respect du principe de proportionnalité, puisque ce point n’a pas été remis en question par le prévenu, qui n’a pas interjeté de recours. Le séquestre des véhicules est ainsi confirmé.
La conclusion (dont on doit comprendre qu’elle est subsidiaire et non alternative, malgré le terme « oder » utilisé) du recourant visant à ce qu’il consigne un montant de CHF 10'000.- ou à dire d’expertise afin que le séquestre soit levé doit également être rejetée, puisqu’aucun des biens ou valeurs du recourant ne sauraient être séquestrés, celui-ci étant un tiers à la procédure et les conditions de l’art. 70 al. 2 CP (par renvoi de l’art. 71 al. 2 CP) n’étant pas remplies. Encore une fois, si les véhicules litigieux sont séquestrés, c’est bien parce qu’on estime que ces biens sont propriété du prévenu, à l’exclusion du recourant.
2.4.4. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
3.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).
Pour la même raison, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie, étant relevé au demeurant qu’il a agi seul.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 15 avril 2024 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 août 2024/fma
Le Président
Le Greffier