502 2023 35
Arrêt du 28 février 2024 Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Agnès Von Beust, avocate contre Ministère public DE l'ETAT DE FRIBOURG,autorité intimée et B.________, intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat C.________, ** intimé,** représenté par Me Alexis Overney, avocat D.________
Objet
Ordonnance de classement (319 al. 1 let. a et b CPP) Recours du 13 février 2023 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 31 janvier 2023
considérant en fait
A. Le 9 juillet 2020, sur le sentier didactique bordant E.________, dans la commune de F.________, A.________ a été grièvement blessée à la suite de la chute d'un arbre la rendant paraplégique.
Lors de son audition en qualité de victime du 16 juillet 2020, A.________ a expliqué les circonstances de l'accident. Comme à son habitude, elle se promenait sur le sentier didactique au bord de la rivière de E.________ avec son amie G.________ et leurs chiens. Elles ont quitté le sentier principal pour emprunter une extension de celui-ci au bout duquel une table de pique-nique était sise. Alors assises côte à côte sur le banc côté rivière, dos contre la table, un hêtre de 16,30 mètres de long est tombé sur le dos et la tête de A.________ (DO/2022 ss).
Le 10 juillet 2020, G.________, entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements, a donné la même version des faits. Elle a ajouté qu'après avoir constaté l'état de A.________, allongée par terre et immobile, et après l'avoir placée en position latérale de sécurité, elle s'en est allée chercher de l'aide afin d'avertir les secours, faute d'avoir emporté avec elle un téléphone portable (DO/2009 ss).
Le rapport d'enquête de police du 19 août 2020 (DO/2003 ss) a fait ressortir les éléments pertinents suivants, tous extraits des auditions du 10 juillet 2020 de H.________, Présidente de comité du Sentier didactique et C.________, garde forestier et chef de la corporation forestière de la commune de F.________, et de l'audition du 20 juillet 2020 de B.________, vice-syndic de la commune de F.________ et responsable du dicastère des forêts. L'arbre en question était situé sur une parcelle privée appartenant à feue I.________. C.________ a affirmé avoir effectué en date des 21 et 22 avril 2020 le contrôle annuel du sentier en entier, y compris la place de pique-nique et ses alentours, tout en restant sur le domaine de la commune. Il n'a détecté aucun danger à l'issue dudit contrôle. Il a précisé qu'il ne contrôle pas les forêts privées s'il n'est pas mandaté par leur propriétaire. Au surplus, il a ajouté que pour lui la place concernée par l'accident « n'est pas une place de pique-nique mais juste une table déposée au bord de la rivière ». Auditionnée à son tour comme personne appelée à donner des renseignements (DO/2019 ss), H.________ a expliqué avoir transmis le 7 mars 2020 des photographies d'arbres qu'elle jugeait dangereux à B.________ afin qu'il prenne les mesures nécessaires mais elle n'a pu toutefois affirmer sans éprouver de doutes que les arbres qu'elle avait alors signalés comprenaient l'arbre en question. Ce dernier lui a répondu que ceux-ci ne se trouvaient pas sur la commune de F.________ mais sur celle de J.________. Lors de son audition du 20 juillet 2020 (DO/2026 ss), B.________ a indiqué avoir procédé à un contrôle de l'endroit où s'est déroulé l'accident au printemps 2019 en compagnie de C.________. Ils avaient alors noté que deux arbres étaient légèrement penchés mais s'étaient entendus sur le fait qu'ils ne représentaient aucun danger. Faisant suite à l'alerte de H.________ du 7 mars 2020, B.________ s'est déplacé sur les lieux et n'a constaté aucun danger. Il a confirmé que l'arbre se situait effectivement sur la commune de F.________ et non sur celle de J.________, comme il l'avait exprimé lors de l'audition du 10 juillet 2020. Au surplus, il a expliqué qu’à la suite de l'accident, ils ont abattu les deux arbres qu'ils avaient remarqués en 2019 déjà.
Auditionné une nouvelle fois le 24 mars 2022 (DO/3000 ss), C.________ a indiqué que ses tâches afférant au sentier didactique se limitaient à un contrôle du sentier dit officiel, c'est-à-dire celui figurant sur les cartes officielles du Service des forêts. Ce contrôle ne s'étendrait donc pas au lieu de l'accident, celui-ci n'y figurant pas. De plus, il a affirmé ne s'être jamais rendu sur la place non officielle avant l'accident. En effet, lors du contrôle effectué au printemps 2019 avec B.________, ils s’étaient rendus sur le sentier officiel, respectivement « au bord de la rivière près de la place officielle». De surcroît, il a expliqué qu'il fallait progresser sur une vingtaine voire une trentaine de mètres pour apercevoir la table non officielle depuis le sentier didactique. Enfin, il a reconnu que le secteur où s'est déroulé l'accident allait faire l'objet de contrôles réguliers et qu'une coupe sur la parcelle privée avait déjà été effectuée en hiver 2021.
Le 7 juillet 2022, B.________ a été nouvellement auditionné (DO/317 ss). Il a tout d'abord confirmé connaître le lieu de l’accident et que celui-ci faisait bien partie du sentier didactique, tout en prenant garde de préciser qu'à l'origine, il ne descendait pas au bord de la rivière. Il a ensuite affirmé s'être effectivement rendu sur le lieu de l'accident avec C.________ lors du contrôle effectué au printemps 2019, expliquant en même temps que ce contrôle consistait notamment à vérifier le haut du talus situé en face de la place de pique-nique, propriété de feue I.________. Il a précisé dans la foulée que C.________ contrôlait le sentier menant à la table de pique-nique et que c'était bien à la place de pique-nique où s'est produit l'accident que C.________ et lui-même s'étaient rendus au printemps 2019. Enfin, il a souligné qu'ils avaient la charge de l'entretien des forêts communales mais pas de celles de tiers et que s'ils avaient estimé qu'un danger pouvait se manifester sur la parcelle privée, ils auraient immédiatement pris des mesures et ce, avant même de requérir le consentement du propriétaire.
Par audition commune lors de la vision locale du 30 août 2022 au sentier didactique (DO/3029 ss), B.________ a confirmé s’être rendu sur la place de l'accident au printemps 2019 avec C.________ mais a précisé qu'ils n'avaient pas emprunté le sentier menant au lieu de l'accident. Ils s'y seraient rendus par la forêt. Contredisant ses affirmations du 7 juillet 2022, B.________ a répondu que son collègue « connaissait d’en entendre parler » du chemin menant à la place du lieu de l’accident, à la suite de quoi il a ajouté qu'il ne savait pas exactement ce que C.________ contrôlait. C.________ a rétorqué que son collègue et lui-même parlaient de deux places différentes, l'un de la table officielle, celle située sur les plans, et l'autre de la table non-officielle, celle du lieu de l'accident. Pour finir, C.________ a reconnu avoir effectué quelques coupes de sécurité le lendemain de l'accident et en janvier 2021.
B. Par courrier du 9 septembre 2020, A.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles graves par négligence contre D.________ (DO/2000 ss).
C. Par avis de clôture du 24 octobre 2022 (DO/9012 s.), le Ministère public a informé les parties que l’instruction était terminée et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Le 3 novembre 2022, A.________ a formulé une réquisition de preuve (DO/9014 s.), à savoir l’expertise de l’arbre tombé, à laquelle le Ministre public n'a pas donné suite.
D. Dans l'ordonnance attaquée du 31 janvier 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre D.________. Il a en effet retenu qu’« il est renoncé à ouvrir une procédure pénale à l'encontre de I.________, de H.________, de B.________ et de C.________. Partant, la procédure pénale ouverte contre D.________ pour lésions corporelles graves par négligence doit être classée (319 al. 1 let. a et b CPP). Est réservée la question d'une éventuelle responsabilité civile.».
E. Par acte du 13 février 2023, A.________, par l'intermédiaire de sa mandataire, a interjeté un recours à l’encontre de l’ordonnance de classement du Ministère public. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour procéder à la mise en accusation de C.________ et B.________, subsidiairement au renvoi de la cause afin d’ordonner une expertise sur le bois mort.
F. Invité à se déterminer le 22 février 2023, le Ministère public, par courrier du 10 mars 2023, s'est référé principalement à la motivation contenue dans l'ordonnance de classement du 31 janvier 2023 dûment motivée. Il a remis son dossier.
Invité à se déterminer le 16 mars 2023, C.________ a, par courrier du 28 mars 2023, conclu « au rejet, sous suite de frais et dépens, des conclusions formulées par la recourante et, par voie de conséquence, à la confirmation de l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 31 janvier 2023. ».
B.________ a déposé, par l'intermédiaire de son mandataire, ses observations le 27 mars 2023 et a conclu au rejet du recours.
en droit
1.
1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement.
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Conformément à l'art. 90 al. 2 CPP, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
En l'espèce, l'ordonnance querellée, datée du 31 janvier 2023, a été notifiée à la mandataire de la recourante le 1er février 2023, de sorte que le recours, déposé le lundi 13 février 2023, l'a été en temps utile.
1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
En tant que partie plaignante contestant le classement (art. 104 al. 1 let. b CPP), la recourante a qualité pour recourir. En outre, elle a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée.
1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP).
1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
1.6. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérées sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
2.2.
2.2.1. Aux termes de l’art. 125 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (al. 2). De même que les art. 122 et 123 CP, cette disposition se définit comme une infraction de résultat et de lésion. Les éléments constitutifs sont au nombre de trois, soit des lésions corporelles, la négligence, et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les éléments précités (PC CP, 2e éd. 2017, art. 125 n. 2).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement qui dépasse les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5.1). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les réf. ; arrêt TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; arrêt TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1).
Une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose ensuite un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions subies et la négligence imputée à l'auteur (ATF 138 IV 57 consid.4.1.3 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5 ; arrêt TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; 117 IV 130 consid. 2a ; arrêt TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 130 IV 7 consid. 3.2 ; cf. arrêts TF 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1 ; 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt TF 6B_364/2020 précité consid. 6.1 et les arrêts cités). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 et les réf. ; arrêt TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.1).
2.2.2. Conformément à l’art. 14 de la loi fédérale sur les forêts (LFo ; RS 921.0), les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public (al. 1). Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, par exemple la protection des plantes ou d’animaux sauvages, les cantons doivent limiter l’accès à certaines zones forestières (al. 2. let. a), soumettre à autorisation l’organisation de grandes manifestations en forêt (al. 2, let. b). Aux termes de l’art. 27 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN ; RSF 921.1), l’accès à pied en forêt est garanti dans les limites de la loi et les propriétaires fonciers doivent s’abstenir de toute entrave au libre accès aux forêts ; les exceptions prévues par la loi sont réservées. L’art. 699 al. 1 CC prévoit lui également libre accès aux forêts. Selon l’art. 39 LFCN, la gestion des forêts privées incombent aux propriétaires (al. 1) alors que l’Etat en surveille la gestion (al. 2). L’art. 40 LFCN arrête que le Service des forêts et de la nature est chargé de la gestion technique des forêts publiques.
La Conférence des Inspecteurs cantonaux des forêts a établi des recommandations sur différentes situations rencontrées en forêt (Aspects de sécurité et de responsabilité en forêt du 2 juillet 2020 ; DO/8034 ss.). Il y est notamment indiqué que la « Chute de branche blessant des adeptes de détente et de loisirs p. ex. champignonneur» ainsi que les « * Arbres individuels secs ou morts* » constituent un « * Danger typique en forêt, lié au droit général d’accès à la forêt*» pour lequel il n’y a aucun devoir de diligence et de contrôle et qui n’engendre aucune responsabilité, le dommage devant être assumé par la personne blessée. Pour les chemins de randonnée, les sentiers didactiques et les pistes de fitness, les situations clairement dangereuses (arbres individuels penchés, malades, etc.) doivent être sécurisées et un contrôle annuel ou après les événements doit être effectué par l’exploitant du sentier. La responsabilité incombe dans ces cas à l’exploitant du sentier selon l’art. 41 CO ou l’art. 58 CO.
La Directive 1500.1 du Service des forêts et de la nature entrée en vigueur le 1er janvier 2020 précise les contrôles à effectuer dans les zones forestières dévolues prioritairement à la fonction de délassement et pour lesquelles les propriétaires de forêt touchent une indemnité. L’unité de gestion de la K.________, auprès de laquelle C.________ est garde forestier, bénéficie de cette subvention et assume à ce titre une responsabilité dans ce domaine. Les prestations à effectuer par l’unité de gestion pour les situations visibles de danger de chute d’arbres ou de branches mortes sur les visiteurs utilisant les infrastructures d’accueil sont définies comme suit : « Contrôle visuel depuis le sol du danger de chute de branches (mortes ou cassées) et d’arbres dangereux. Documenter les contrôles effectués. Réalisation des mesures de sécurisation nécessaires. ** Il est admis que l’absence totale de risques est impossible**. » alors que les précisions pour la mise en application sont libellées ainsi : « Réaliser au minimum un contrôle annuel. Répéter les contrôles après des interventions ou des événements météorologiques (p. ex. orage, coup de vent, neige lourde). Contrôle sur demande des visiteurs. Sécurisation rapide lorsqu’un danger est repéré (ébranchage, abattage, etc.). L’unité de gestion peut appliquer un système d’évaluation des risques pour définir son seuil d’intervention » (DO/8026).
3.
3.1. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public n'a pas contesté le fait que la recourante a subi des lésions qui doivent être qualifiées de graves. Toutefois, il a considéré qu'il n'existait aucune violation du devoir de prudence à opposer à C.________, à B.________, ou à aucune autre personne. Le Ministère public a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure à la culpabilité de quelque personne que ce soit, notamment les deux prénommés, et que, dans ces conditions, il se justifiait de classer la procédure ouverte en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.
En substance, il a retenu qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être imputée à I.________ puisqu'elle n'était a priori ni au courant de l'existence du sentier didactique ni de celle de la table de pique-nique au bord du E.________ et qu'aucune annonce officielle lors de la création de ladite table n'avait été faite. Il n'a pas non plus imputé de responsabilité pénale à H.________, Présidente du comité du Sentier didactique, puisque celle-ci se rendait régulièrement sur le sentier pour effectuer des contrôles et transmettait le cas échéant les situations jugées dangereuses au responsable des forêts de la commune de F.________, à l'instar de ce qu'elle a fait le 7 mars 2020. Selon le Ministère public, B.________ n'est pas non plus tenu responsable pénalement. En effet, le Ministère public a rappelé qu'il avait agi selon les recommandations édictées par la Conférence des Inspecteurs cantonaux des forêts et que l'on n'aurait dès lors pas pu raisonnablement exiger de lui d'autres mesures plus approfondies, ce d'autant plus que C.________ procédait à des contrôles dans le cadre de son mandat d'entretien général des forêts communales. Quant à la responsabilité pénale de C.________, au vu des affirmations contradictoires qu'il a tenues lors des différentes auditions, l'examen de la culpabilité de celui-ci s'est fait sur la base de deux hypothèses. La première hypothèse est partie du postulat que C.________ ne s'est jamais rendu sur la place de pique-nique où s'est déroulé l'accident et qu'il s'est contenté de contrôler le sentier didactique officiel. Dans ce cas de figure, il serait impossible de retenir une omission fautive puisque le chemin menant à la table de pique-nique ne figurait pas sur le plan de situation, ni même sur la fiche explicative réalisée par le comité du Sentier, mais uniquement sur le plan d'orientation de la commune de J.________. De plus, il a affirmé que le chemin n'était pas aménagé et qu'il fallait évoluer sur une certaine distance pour apercevoir la table. Sur la base de ces éléments, le Ministère public a conclu que le chemin ne faisait pas partie du sentier didactique officiel et qu'il n'était dès lors pas possible de retenir que le comportement de C.________, celui de ne pas avoir emprunté le chemin menant à la place de pique-nique, constituait une omission fautive. La deuxième hypothèse a été basée sur l’idée selon laquelle C.________ s'est effectivement rendu sur la place de pique-nique où a eu lieu l'accident en empruntant le chemin menant au bord du E.________. Selon cette approche, le Ministère public a considéré qu'il n'est pas possible de retenir que C.________ a agi en violation de son devoir de diligence puisque, selon les directives du Service des forêts et de la nature, un contrôle visuel de la parcelle privée depuis le sol suffisait. De plus, il a considéré qu'étant donné l'étendue du domaine dont C.________ est responsable en tant que garde forestier, il n'aurait pas été raisonnable d'exiger de lui qu'il procède à un contrôle pied par pied de chaque arbre.
3.2. Dans son pourvoi, la recourante a principalement exposé qu'en rendant une ordonnance de classement, le Ministère public a violé l'art. 319 CPP et le principe in dubio pro duriore. Elle conclut que l'ordonnance de classement doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour procéder à la mise en accusation de C.________ et B.________ uniquement.
3.2.1. Elle a d'abord considéré qu'en rendant une ordonnance de classement, le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore. Elle a défendu que les éléments essentiels de lésions corporelles graves par négligence devaient être considérés comme remplis. Selon elle, seul l'examen de la causalité manque à démontrer la culpabilité de C.________. C'est pourquoi, elle a demandé à ce que l'ordonnance de classement soit annulée, à ce que la mise en accusation de C.________ et B.________ soit prononcée conformément au principe * in dubio pro duriore *et subsidiairement, à ce qu'une expertise sur le bois mort soit entreprise.
3.2.2. Elle a ensuite mis en exergue les contradictions des déclarations de C.________. Lors de son audition du 24 mars 2022, il a affirmé ne s'être jamais rendu sur le lieu de l'accident, un discours qui s'oppose à ses déclarations du 10 juillet 2020, dans lesquelles il avait alors dit effectuer chaque année un contrôle du sentier complet, y compris des alentours de la table de pique-nique. Outre le fait d'entrer en contradiction avec ses propres déclarations, les affirmations de C.________ s'opposent à celles de B.________, qui a alors confirmé lors de son audition du 20 juillet 2020, que C.________ et lui-même avaient effectué un contrôle de la place de pique-nique au printemps 2019 et que le garde forestier s'occupait du sentier didactique, y compris la place de pique-nique où s'est déroulé l'accident. Interrogé par le Procureur lors de la vision locale du 30 août 2022, B.________ a modifié sa version des faits en rétorquant que C.________ connaissait ladite place pour en avoir entendu parler.
3.2.3. Enfin, sur les deux hypothèses présentées par le Ministère public, la recourante a considéré que l'ordonnance de classement était arbitraire. Selon elle, le fait que le Ministère public ait envisagé deux hypothèses démontre que celui-ci éprouve un certain doute quant à la responsabilité pénale de C.________ et que partant, en vertu du principe in dubio pro duriore, il ne pouvait pas prononcer une ordonnance de classement.
La première hypothèse n'est pas crédible puisqu’un panneau d'orientation placé en début et en fin de parcours indiquait que le chemin menant à la place de pique-nique où s'est déroulé l'accident faisait partie du sentier didactique, qu'il existait à l'intersection des deux sentiers un grand panneau en bois mentionnant « Expériences avec l'eau», que C.________ connaissait que le sentier didactique était très fréquenté par des enfants et que selon son expertise, il n'aurait fallu progresser que sur 20 ou 30 mètres sur le chemin menant au bord de la rivière pour apercevoir la table de pique-nique. Pour ces raisons, la recourante a déclaré inconcevable que son devoir d'entretien n'incluait pas la place de pique-nique où l'accident a eu lieu. En effet, les éléments sus-indiqués auraient dû amener C.________ à emprunter le chemin conduisant au bord du E.________ et à contrôler la place de pique-nique ainsi que ses alentours. Ainsi, dans le cas où il ne se serait effectivement jamais rendu à la place de pique-nique non officielle, C.________ aurait agi en violation de ses devoirs de diligence commandé par sa mission d'entretien général et de surveillance.
Quand bien même un contrôle eût été fait par C.________, celui-ci aurait été insuffisant selon la recourante. En effet, le contrôle effectivement exécuté par B.________ et C.________ ne correspond pas au contrôle visuel commandé par les directives du Service des forêts et de la nature. Tandis que B.________ s'est contenté de contrôler « les bords de la rivière sans toutefois contrôler les arbres se situant plus haut», C.________, lui, s'est limité à procéder à un contrôle visuel tout en restant sur le domaine communal. Or, ce dernier a avoué lors de son audition du 24 mars 2020 que pour apprécier la dangerosité des arbres surplombant la place de pique-nique, il aurait fallu se placer « * sur le talus, en face, à son pied*» (DO/3005, ligne, 154). De l'opinion de la recourante, le contrôle de l'arbre a donc été omis puisque le garde forestier n'a pas adapté le contrôle qu'il aurait dû effectuer en fonction de la visibilité des arbres surplombant la place de pique-nique, ce d'autant plus qu'il a confirmé que l'arbre était dangereux en raison de sa hauteur et sa proximité avec la place de pique-nique. La recourante a enfin noté que, suite à l'accident, une coupe d'arbres a été faite et ce sans en informer la propriétaire de la parcelle privée sur laquelle ils se trouvaient, ce qui est donc possible s'il y a péril en la demeure. Cela étant, la recourante a conclu à ce que le contrôle de l'arbre a été omis. En raison notamment de la destination de l'aire de pique-nique qui en fait une aire de repos, qui a été appréciée de façon arbitraire par le Ministère public comme une aire de passage, le devoir d'entretien de C.________ était accru à cet endroit. La recourante a conclu à ce que l'absence de contrôle de la zone constitue une omission fautive au sens de l'art. 41 CO imputable au garde forestier.
3.2.4. Sur la violation du devoir de diligence de B.________ : certes, il n'a pas procédé au contrôle visuel qui lui incombait puisqu'il a indiqué ne pas avoir contrôlé les arbres se situant en amont de la rivière. Toutefois, la recourante a considéré que la responsabilité de B.________ n'entrait en ligne de compte que dans la mesure où C.________ n’avait pas la charge de la surveillance de l'aire de pique-nique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, jusqu'à preuve du contraire.
3.2.5. Enfin, l’appréciation de la causalité faite par le Ministère public est considérée comme arbitraire par la recourante. Cette dernière soulève la question de savoir s’il était possible de déceler la dangerosité de l'arbre pour son environnement dans le cas où le contrôle eût été fait. Alors que le Ministère public a soutenu le fait qu'il n'était pas possible d'imputer une omission fautive en raison des contrôles exécutés par H.________ et B.________, la recourante a démenti en expliquant qu'ils n'ont pas les qualifications professionnelles pour évaluer la dangerosité des arbres dans une forêt. Elle ajoute que le fait que les arbres du talus appartenaient à une parcelle privée n’est pas déterminant puisque l’importance était de sécuriser la parcelle communale, ce d’autant qu’un arbre à couper sur une parcelle privée peut l’être par la commune en cas de péril en la demeure ou peut à tout le moins être signalé au propriétaire. En demandant l’expertise de l’arbre, elle souhaite savoir si un contrôle aurait permis de déceler la dangerosité de l’arbre en raison de sa sécheresse.
3.3. Dans ses observations du 10 mars 2023, le Ministère public relève que, lors de ses déclarations du 24 mars 2022 C.________ se réfère à la place de pique-nique officielle et non à celle où s'est produit l'accident, contrairement à ce que défend la recourante. Il rapporte que le fait d'examiner deux hypothèses n'est pas une preuve de doute mais plutôt la manifestation d'un souci d'exhaustivité. Le Ministère public poursuit en relevant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le sentier menant à l'endroit où s'est produit l'accident est très fréquenté, que la table de pique-nique ne se trouve pas 20 à 30 mètres du sentier didactique mais 20 à 30 mètres en évoluant dans la forêt. Il souligne en outre que le chemin menant à la table de pique-nique est un chemin qui n'est manifestement pas entretenu, que l'endroit où a eu lieu l'accident n'est pas une aire de pique-nique officielle et n'est pas situé sur le sentier officiel. Le Ministère public s'arrête enfin sur le fait que toute expertise serait vaine voire irréalisable puisque la configuration des lieux de l'accident a changé. Il conclut à nouveau au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l'ordonnance de classement.
3.4. Dans ses observations, B.________ rejette les conclusions prises par la recourante. Il conteste la violation du principe in dubio pro duriore, estimant que la procédure a suivi son cours de manière usuelle, que les protagonistes ont été entendus et qu’une inspection locale a été organisée au cours de laquelle C.________ et lui-même ont pu largement s’exprimer. Il comprend donc mal quel élément supplémentaire pourrait être apporté par la recourante dans le cadre de l’instruction. Quant à la négligence et l’omission fautive, il constate que la recourante n’explique pas en quoi le classement à son égard viole le principe * in dubio pro duriore* et ne démontre pas quel élément devrait faire l’objet d’une interprétation selon ce principe. Sur la violation du devoir de diligence, il soutient le fait que l’arbre ne menaçait pas directement la place de pique-nique puisqu’il se situait « * au beau milieu de la forêt* », considérant ainsi un contrôle de chaque arbre comme irréaliste. Enfin, concernant la causalité, il rappelle qu’un contrôle tel que prôné par la recourante est irréaliste et que ce constat s’applique aussi à la notion d’« abords » s’agissant des arbres de la forêt entourant la zone de l’accident. Au terme de sa détermination, B.________ conclut au rejet du recours.
3.5. Dans sa détermination, C.________ rejette les conclusions formulées par la recourante et conclut à la confirmation de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public. Tout d’abord, il soutient que le lieu de l’accident ne constitue pas l’aire de pique-nique communale, qu’il se trouve hors du sentier officiel et que la mention de la place de pique-nique sur un panneau dont il n’est pas responsable n’y change rien. Il indique ensuite que sa tâche était celle de contrôler le sentier didactique et ses alentours en regardant dans la forêt à quelques mètres du sentier officiel mais qu’il ne lui incombe pas de contrôler tous les chemins de traverse. Il ajoute qu’il n’avait pas connaissance de l’installation qui avait été posée sur le lieu où s’est déroulé l’accident. De plus, il dit ne pas avoir menti lors de ses déclarations postérieures à son audition du 10 juillet 2020 ; ce qu’il justifie en expliquant que s’il avait contrôlé l’endroit où s’est déroulé l’accident avec B.________, il n’aurait pas pris le risque de soutenir le contraire, que la simple chronologie des auditions suffit à faire échec à l’accusation, et que B.________ ne savait pas en réalité ce qu’il contrôlait (contrairement à ce qu’a affirmé B.________ lors de son audition du 7 juillet 2022), ce qui explique la confusion quant aux places de pique-nique. En outre, il affirme qu’en examinant les différentes hypothèses, le Ministère public a rempli sa mission d’examiner de manière exhaustive et sans a priori et que cela ne constitue pas la preuve de sa culpabilité. Il dit ne pas être au courant du type de fréquentation du sentier conduisant au lieu de l’accident, que la table installée sur le lieu de l’accident n’est pas une table de pique-nique et ne se trouve pas à 20-30 mètres du sentier didactique mais qu’il faut parcourir 20- 30 mètres sur le sentier pour apercevoir cette table. Il explique aussi que le sentier menant à la table n’est pas entretenu et ne fait pas partie du sentier officiel, qu’il n’a pas violé son devoir de diligence puisqu’il lui incombait de contrôler le sentier officiel et non l’ensemble des sentiers qui s’en écartent, qu’un contrôle arbre par arbre est inconcevable, que la recourante ne démontre pas comment il aurait pu apercevoir que l’arbre qui est tombé était une source de danger et que la question de la causalité devait être examinée sous l’angle de la causalité hypothétique à l’instar de ce qu’a fait le Ministère public dans son ordonnance de classement.
3.6. D’emblée, la Chambre relève que la situation juridique de la présente affaire ne peut pas être considérée comme étant claire dès lors que les dispositions légales applicables sont sujettes à interprétation et que la question d’un devoir de surveillance dans les milieux forestiers n’est que peu traitée par la jurisprudence, voire ne l’est pas du tout. A cet égard, la Chambre est bien consciente que si on ne peut pas s’attendre à un contrôle d’une forêt dans son intégralité, en revanche, il importe de bien définir les endroits qui doivent être contrôlés, tels par exemple les sentiers didactiques, les chemins de randonnée et les pistes de fitness (supra consid. 2.2.2), cas échéant l’ampleur du contrôle. Aussi, il appartient, sur le principe, au juge du fond et non au Ministère public d’apporter les réponses idoines.
3.7. Cela étant précisé, il convient toutefois d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence tels qu’évoqués ci-dessus (supra consid 2.2.1).
En l'espèce, la Chambre se doit de constater que du dossier ressortent notamment les éléments suivants. Lors de sa première audition du 10 juillet 2020, c'est-à-dire le jour suivant l'accident C.________ a affirmé que l'arbre qui s’est cassé à la souche à environ 1,5 mètres était sec, qu’il ne voit pas d’autre anomalie mise à part qu’il était sec, qu'il procédait chaque année à un contrôle complet du sentier didactique et que cette année-ci, il l'avait fait les 21 et 22 avril 2020. Il a ajouté avoir contrôlé les alentours de la place de pique-nique en restant sur le secteur communal tout en précisant que l'arbre tombé faisait partie d'une parcelle privée qu'il se refusait d'examiner faute d'autorisation des propriétaires (DO/2013 ss). Lors de sa deuxième audition devant le Ministère public le 24 mars 2022, il a soutenu une version différente dans laquelle il dit ne s'être jamais rendu sur le lieu de l'accident et par conséquent n'avoir eu connaissance de la table de pique-nique que le jour de l'accident. Selon lui, la place de pique-nique où s'est déroulé l'accident n'est pas la place officielle, celle-ci se situant plus en aval de la rivière. Il a en outre avoué être conscient de la forte fréquentation du sentier didactique mais ignorer ce qu'il en est du sentier menant à la place de pique-nique non officielle. Il a également précisé que lorsqu’un arbre sec se trouve aux abords d’un sentier fréquenté, il est marqué et coupé. Il a indiqué que l’arbre incriminé qui est tombé était totalement sec. Il a encore ajouté que le contrôle du sentier officiel prend une heure à une heure et demie (DO/3000 ss). Le 20 juillet 2020, B.________ a expliqué avoir effectué au printemps 2019 un contrôle avec C.________ à la place de pique-nique où s'est déroulé l'accident (DO/2026 ss). Auditionné pour la seconde fois le 7 juillet 2022 par le Ministère public, il a rappelé que l'aire de pique-nique fait partie du sentier didactique, que C.________ et lui-même s'y sont effectivement rendus au printemps 2019 pour effectuer un contrôle annuel. En outre, il a confirmé que le chemin menant au bord du E.________ et la place de pique-nique font partie du sentier que C.________ a pour tâche d'examiner, mais aussi que ce dernier connaissait cette aire avant l'accident et qu'il s'y était déjà rendu. Il n'y a, selon lui, aucune confusion possible sur l'identité de la place de pique-nique (DO/3017 ss). Lors de la vision locale du 30 août 2022, C.________ a maintenu sa version selon laquelle il ne s'est jamais rendu sur la place de pique-nique non officielle (DO/3032) tandis que B.________ a finalement retenu que ce dernier connaissait le sentier descendant au bord de la rivière d’en entendre parler (DO/3033). Par ailleurs, lors de son audition à la police le 10 juillet 2020, H.________, Présidente du Sentier didactique, a expliqué avoir transmis le 7 mars 2020 des photographies d'arbres qu'elle jugeait dangereux à B.________ afin qu'il prenne les mesures nécessaires sans toutefois pouvoir affirmer que les arbres qu'elle avait alors signalés comprenaient l'arbre en question (DO/2020 s.).
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il appert que les faits de la cause, notamment les éventuels contrôles effectués par C.________, respectivement B.________, sur les arbres au lieu de l’accident n’ont pas pu être établis de manière claire et indubitable de sorte que des doutes subsistent sur la situation factuelle. Cette constatation est d’autant plus pertinente que le Ministère public a envisagé deux hypothèses quant aux comportements de C.________ avant l’accident dont a été la victime A.________. Ce faisant, le Ministère public n’a pas veillé à manifester un souci d’exhaustivité, mais a bien démontré que la situation factuelle n’était pas clairement définie. Or, comme relevé ci-devant (supra consid. 2.1), le principe * in dubio pro duriore* interdit au Ministère public d’anticiper l’appréciation des faits peu clairs qui demeure l’apanage du juge du fond. La Chambre se doit dès lors de relever que le Ministère public a procédé à une appréciation de faits peu clairs, ce qu’il lui est interdit.
3.8. Sur le vu de ce qui précède, et sans plus de développement, force est de reconnaître que le Ministère public ne pouvait pas, sous peine de violer le principe in dubio pro duriore, rendre une ordonnance de classement dès lors que des doutes demeuraient s’agissant de la situation factuelle qui influe indéniablement l’analyse juridique par ailleurs incertaine et qu’il appartenait au juge matériellement compétent de se prononcer.
3.9. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance de classement du Ministère public du 31 janvier 2023 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure, mise en accusation de C.________ et de B.________ et renvoi devant l’autorité pénale compétente. A cet égard, il est rappelé, à toutes fins utiles, que l’autorité de répression devra elle faire application du principe in dubio pro reo, en d’autres termes que le doute profite à l’accusé.
4.
4.1. Vu l’admission du recours et du renvoi de la cause, les frais de procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-). L’avance des sûretés par CHF 600.- est remboursée à la recourante.
4.2. Son recours ayant été admis, la recourante, comme partie plaignante, aurait droit à une indemnité de partie. Dans son mémoire de recours, elle a conclu à l’allocation de dépens (« Avec suite de frais et dépens »). Cependant, bien qu’assistée d’une mandataire professionnelle, elle n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; TC FR 502 2021 209 consid. 4.2).
4.3. Quant aux intimés, vu le sort du recours, ils ne sauraient prétendre à une quelconque indemnité.
la Chambre arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 31 janvier 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure, mise en accusation de C.________ et de B.________ et renvoi devant l’autorité pénale compétente.
II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. L'avance des sûretés de CHF 600.- est remboursée à A.________.
III. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 février 2024/tje/LSC
Le Président
La Greffière-rapporteure