502 2023 298
Arrêt du 20 février 2024 Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant,représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé
Objet
Ordonnance de classement – frais et indemnité à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 14 décembre 2023 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 21 novembre 2023
considérant en fait
A.
A.1. Le 29 août 2021, la permanence de la police de sûreté était sollicitée afin de prendre en charge B.________, laquelle se trouvait au poste de police de C.________. Lors de son audition, cette dernière a expliqué qu’elle avait été victime d’un viol et de violences physiques durant la nuit du 27- 28 août 2021, dans les locaux de D.________, à E.________ (DO/2016 ss). Au terme de l’audition, elle a déposé plainte pénale contre A.________ et s’est constituée partie plaignante (DO/2036).
Entendue à nouveau par la police le lendemain (DO/2027 ss), B.________ a demandé l’arrêt de la procédure et a retiré sa plainte pénale (DO/2037). Elle a maintenu ses précédentes déclarations.
A.________ a été arrêté le 29 août 2021 (DO/6000 s.). Il a été entendu par la police en qualité de prévenu le jour-même (DO/2060 ss), puis le 25 octobre 2021 (DO/2069 ss), et par le Ministère public le 30 août 2021 (DO/3000 ss) et le 28 octobre 2021 (DO/3006 ss). Il a en substance contesté les faits reprochés, indiquant que B.________ lui avait réclamé indûment de l’argent, raison pour laquelle elle avait déposé plainte. Il a ensuite ajouté qu’il n’avait plus de souvenirs précis en raison d’une consommation excessive d’alcool.
A.________ a été placé en détention provisoire du 29 août 2021 au 28 octobre 2021 (DO/6008 ss).
La police a entendu plusieurs personnes appelées à donner des renseignements (DO/2088 ss) et plusieurs témoins (DO/2100 ss). Différentes mesures d’instruction ont été effectuées, dont des perquisitions et séquestres (DO/2174 ss), la surveillance téléphonique du numéro de téléphone du prévenu (DO/8006 s.) et l’analyse des images de la vidéo-surveillance de D.________. Un dossier photographique des lieux figure également au dossier (DO/2183 ss).
Le 10 décembre 2021, l’avocat de A.________ a informé le Ministère public que B.________ avait envoyé un message WhatsApp à celui-ci (DO/9148 ss). Dans ce message, elle expliquait qu'elle avait agi sous le coup de l'énervement et qu'elle avait été contente d'apprendre sa sortie de prison. Les services de police ont essayé d'entrer en contact avec B.________. Les démarches n'ont pas abouti.
Un document signé par B.________ le 19 juillet 2022 par devant un notaire, à Tirana/Albanie, a été versé au dossier judiciaire. Il en ressort notamment ce qui suit : « Je déclare que la seule raison pour laquelle j'ai fait cette dénonciation contre A.________ était la colère de ne pas avoir été payée pour mon travail comme serveuse, pour une période d'un mois, auprès de son entreprise, à E.________, en Suisse. Je déclare que seule la colère m'a poussée à faire cette dénonciation et les faits reprochés lors de ma dénonciation à ce moment-là sont faux. (…)» (DO/2224 ss).
A.2. Par ordonnance du 1er septembre 2021 (DO/7000 s.), Me F.________ a été désignée défenseure d’office de A.________. Me Trimor Mehmetaj ayant été mandaté par la suite en qualité de défenseur privé du prévenu, la défense d’office a été révoquée par ordonnance du 13 septembre 2021 (DO/7010). Par ordonnance du 25 octobre 2021 (DO/7014), l’indemnité de défenseure d’office allouée à Me F.________ a été fixée à CHF 3'197.90, TVA comprise.
B. Le 21 novembre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale (DO/10'009 ss), par laquelle A.________ a été reconnu coupable de délits contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi cantonale sur la santé et a été condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à CHF 160.-), sans sursis, sous déduction de 60 jours de détention provisoire et à une amende de CHF 500.-, frais de procédure par CHF 227.50 à sa charge. Par courrier du 24 novembre 2023, A.________ s’est opposé à cette ordonnance pénale.
Le 21 novembre 2023 toujours, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre A.________ pour contrainte sexuelle, viol, lésions corporelles simples et voies de fait (ch. 1), a mis à sa charge les frais de procédure, par CHF 9'448.85 (émoluments : CHF 685.- ; frais de dossier : CHF 22.50 ; débours : CHF 8'741.35), en application de l’art. 426 al. 2 CPP (ch. 2), a rejeté la requête d’indemnité déposée par A.________ (ch. 3), et a astreint ce dernier à rembourser à l’Etat, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 3'197.90 correspondant à l’indemnité allouée à Me F.________ (ch. 4).
C. Par mémoire du 14 décembre 2023, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance de classement susmentionnée. Il a conclu principalement à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat, à ce que sa requête d’indemnité soit admise et à ce que, partant, un montant de CHF 18'000.- lui soit alloué à titre d’indemnité de partie et de CHF 12'000.- à titre de réparation du préjudice moral subi ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat de l’indemnité allouée à Me F.________. Il a conclu subsidiairement à l’annulation des chiffres 2, 3 et 4 de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant a enfin conclu, en tout état de cause, à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de partie de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise, lui soit allouée.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal cantonal le 8 janvier 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Il a détaillé le montant des frais de procédure de première instance, les décomposant poste par poste. Il a également joint le dossier de la cause.
en droit
1.
1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que des art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. Le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance pénale dont le montant litigieux excède manifestement CHF 5'000.-, la cause sera tranchée par la Chambre statuant en autorité collégiale (art. 395 let. b a contrario CPP).
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 4 décembre 2023, de sorte que le recours, déposé à la Poste le 14 décembre 2023, l’a été en temps utile.
1.3. Le recourant, à qui les frais de procédure ont été mis à la charge et à qui tant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) qu’une réparation du tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP) ont été refusées, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
Le recourant reproche premièrement à l’autorité intimée d’avoir mis les frais de procédure à sa charge, sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP.
2.1. Le Ministère public a considéré ce qui suit à ce sujet :
« En l'occurrence, de graves accusations de violence physique et de viol ont été portées à l'encontre de A.________ par B.________. Les images de la vidéosurveillance de D.________ confirment les déclarations de celle-ci sur plusieurs éléments. Des atteintes à l'intégrité physique et à l'intégrité sexuelle sont constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible. Dès lors, la plainte pénale de B.________ portant sur ces faits était propre à provoquer l'ouverture de la procédure. Ses déclarations devant la Police étaient précises et détaillées. Même si elle s'est terminée par un classement, la procédure pénale ouverte par le passé contre A.________ pour séquestration, menaces, traite d'êtres humains, lésions corporelles simples et viols, constituait un élément qui ne pouvait pas être ignoré dans le cadre de la prise de décision d'ouvrir une procédure pénale contre A.________ suite aux déclarations de B.________. En présence d'indices concrets d'infractions, le Ministère public était dûment légitimé à ouvrir une procédure pénale contre A.________ pour contrainte sexuelle, viol, lésions corporelles simples et voies de fait. Celle-ci a été classée uniquement pour des motifs d'ordre procédural. Enfin, dans le cadre de la procédure, A.________ n'a pas hésité à nier les faits qui ressortaient clairement de la vidéosurveillance. Par son attitude, il a rendu plus difficile la conduite de la procédure. Partant, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. » (ordonnance attaquée p. 6 s.).
2.2. Le recourant soutient que le Ministère public passe sous un silence absolu le fait que la plaignante a retiré sa plainte immédiatement, qu’elle s’est excusée par SMS pour l’avoir dénoncé fallacieusement et qu’elle a fait une déclaration notariée dans laquelle elle admet une dénonciation calomnieuse très grave contre lui. Selon le recourant, que le Ministère public soit légitimé à ouvrir une procédure contre lui est une chose, mais qu’il puisse estimer au vu des éléments incontestables au dossier qu’il y a une sorte de classement « de faveur » en invoquant un classement « uniquement pour des motifs d’ordre procédural » ne résiste absolument pas à l’analyse du dossier pénal, tant il est clair que la procédure doit être classée car la plaignante a purement et simplement menti. Le recourant est ainsi d’avis que le Ministère public a voulu ménager « la chèvre et le chou » par le biais d’un classement en mettant les frais à la charge du prévenu, afin d’éviter des répercussions tant pour le prévenu que pour la partie plaignante et l’Etat. Il expose encore qu’étant donné que la prescription n’intervient pas avant 2036, il ne voit pas lequel de ses actes a poussé le Ministère public à considérer qu’il a causé l’ouverture de la procédure de façon illicite et fautive, ou qu’il a pu la rendre plus difficile, ce alors qu’il n’y a pas eu le moindre acte d’instruction entre fin octobre 2021 et la fin de la procédure, hormis la remise du rapport de police. Le recourant relève au contraire que c’est bien B.________ qui, en déposant une dénonciation calomnieuse, est à l’origine de la procédure pénale et l’a rendue plus difficile, notamment en ayant quitté le pays, empêchant ainsi une confrontation (recours p. 6 s.).
2.3.
2.3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêts TC FR 502 2022 194 du 30 décembre 2022 consid. 3.4 et 502 2021 28 du 22 mars 2021 consid. 3.3 et les références citées, not. ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Il est régulièrement admis qu’un comportement contraire à une disposition légale puisse, à condition que la présomption d’innocence soit respectée, être retenu pour justifier la mise à charge des frais même si l’action pénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une condamnation (arrêt TC FR 502 2014 204 du 14 octobre 2015 consid. 2b et les références citées). Ainsi, peu importe si l’état de fait établi par le tribunal peut également constituer une infraction pénale, du moment que le tribunal n’examine pas le comportement reproché sous l’ange du droit pénal mais sous l’ange du droit civil uniquement (arrêt TC FR 502 2021 182 du 6 juillet 2022 consid. 3.2 et les références citées, not. arrêt TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.4). Dans tous les cas, la mise des frais de procédure à la charge du prévenu acquitté ne peut être fondée que sur des circonstances non contestées ou déjà clairement prouvées (arrêt TC FR 502 2023 121 du 28 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées).
Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (arrêts TC FR 502 2022 194 précité consid. 3.4 et 502 2021 28 précité consid. 3.3 et les références citées, not. ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid. 2c).
Il s'agit de réduire les frais si un des points sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires qui ne sont pas dus à un comportement fautif du prévenu au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Cela vaut en tout cas si les comportements reprochés sont clairement distincts. Il est toutefois permis de mettre à la charge du prévenu la totalité des frais de procédure si les comportements qui lui sont reprochés sont en lien étroit et direct, de sorte que tous les actes d’instruction étaient nécessaires pour élucider chacun d’entre eux pris individuellement. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au prévenu, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l’autorité compétente (arrêt TC FR 502 2023 121 précité consid. 2.1 et les références citées; cf. ég. arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et les références citées).
2.3.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge du prévenu des frais exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (arrêts TC FR 502 2023 121 précité et 502 2022 31 et 32 du 8 juillet 2022 consid. 2.1.2 et les références citées, not. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
2.4.
2.4.1. En l’espèce, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre le recourant pour lésions corporelles simples et voies de fait sur la base de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, pour le motif que B.________ avait retiré sa plainte pénale et sa constitution de partie plaignante alors que ces deux infractions ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 123 ch. 1 CP et 126 CP). S’agissant des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol, le Ministère public a relevé qu’aucune confrontation n’avait pu être effectuée entre les protagonistes – laquelle est toutefois nécessaire, d’autant plus que les faits sont contestés –, B.________ ayant quitté la Suisse pour rentrer en Albanie, étant précisé que son adresse actuelle est incertaine. En raison de la position de cette dernière (à savoir le retrait de sa plainte pénale et de sa constitution de partie plaignante), le Ministère public a indiqué renoncer à adresser aux autorités albanaises une demande d’entraide internationale en matière pénale pour la mise en œuvre d’une confrontation et a décidé de classer la procédure, également sur la base de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (ordonnance attaquée p. 5 s.). Le classement n’est contesté par aucune des parties, si bien qu’il est entré en force.
S’agissant de la question litigieuse, à savoir celle de la mise à la charge du recourant des frais de procédure, la Chambre ne peut suivre le raisonnement du Ministère public, au vu de la jurisprudence susmentionnée. Si, comme celui-ci le considère lui-même, la plainte pénale déposée par B.________ était effectivement propre à provoquer l’ouverture de la procédure pour les faits de violence physique et de viol (cf. ordonnance p. 6), cette considération n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen de l’art. 426 al. 2 CPP. Seul importe en effet, afin que cette dernière disposition trouve application, de déterminer si c’est le comportement du recourant – lequel doit être illicite sur le plan civil – qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou qui en a entravé le cours. Si l’on devait suivre les considérations du Ministère public à ce propos, cela aurait pour effet qu’à chaque fois qu’une plainte pénale apparaît a priori crédible et mène à l’ouverture d’une instruction pénale, le prévenu devrait assumer les frais de la procédure en cas d’éventuel classement subséquent. Dans le même ordre d’idées, la seule existence d’indices concrets d’infractions ne permet pas de justifier la mise des frais de procédure à la charge du recourant en cas d’éventuel classement subséquent, ce que Ministère public semble cependant retenir (cf. ordonnance attaquée p. 7). Dans ces deux cas de figure, l’application de l’art. 426 al. 2 CPP n’aurait en effet plus rien d’exceptionnel et deviendrait même le principe général, étant donné que l’existence de soupçons suffisants est une condition sans laquelle une instruction ne saurait en principe être ouverte (cf. art. 309 al. 1 CPP) et qu’il est tout à fait courant qu’une plainte pénale mène à l’ouverture d’une instruction pénale.
En définitive, si le Ministère public avait certes toutes les raisons pour ouvrir une instruction pénale à l’encontre du recourant – ce que personne ne conteste au demeurant –, cette considération ne suffit toutefois pas à elle seule à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, qui doit rester exceptionnelle.
2.4.2. Il convient dès lors d’examiner si le recourant a adopté un comportement fautif sur le plan civil et qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Dans ce cadre, il convient de distinguer les comportements reprochés (sur le plan civil) au recourant, à savoir, d’une part, ceux de violence physique et, d’autre part, celui de viol, étant donné que ces comportements sont clairement distincts et que leur élucidation ne nécessite pas forcément les mêmes actes d’instruction.
2.4.2.1. S’agissant du comportement de viol, qui constitue à n’en pas douter un comportement civilement répréhensible (cf. not. art. 28 CC), il est contesté par le recourant et n’est pas clairement prouvé au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant plus que B.________ a attesté elle-même (devant notaire) qu’il n’avait jamais eu lieu. Même à considérer que le revirement de cette dernière par rapport aux déclarations qu’elle a tenues devant la police devait être pris avec réserve (cf. ordonnance attaquée p. 5; considération en lien avec le classement), on ne peut toutefois en faire totalement abstraction au point d’affirmer que le comportement reproché au recourant est clairement prouvé. Du reste, ce comportement n’est corroboré par aucune pièce au dossier – cf. en particulier le rapport ADN (DO/4000 ss) et les vidéos extraites des différentes caméras de surveillance de la boîte de nuit.
Il s’ensuit que les frais de procédure engagés dans le cadre de l’instruction menée contre le recourant pour le chef de prévention de viol ne sauraient être mis à sa charge. Ils seront ainsi laissés à la charge de l’Etat.
2.4.2.2. Pour ce qui est des faits de violence physique, lesquels sont illicites sur le plan civil, nul n’est besoin de déterminer s’ils sont clairement prouvés. En effet, même à considérer que tel soit le cas, les frais engendrés par cette partie de l’instruction sont minimes, B.________ ayant retiré sa plainte pénale – qui est une condition à l’ouverture de l’action pénale pour les infractions de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1 CP) et de voies de fait (cf. art. 126 al. 1 CP), pour lesquelles le recourant a également été mis en prévention – le jour suivant celui où elle l’a déposée, si bien que tous les actes d’instruction entrepris après le 30 août 2021 ne l’ont été que dans le cadre de l’instruction pour viol. D’ailleurs, seule cette dernière infraction figure sur les documents postérieurs à cette date, notamment les requêtes de (prolongation de) détention provisoire (cf. DO/6004 ss et 6015 ss), d’autorisation d’une mesure de surveillance secrète (cf. DO/8003 ss), les mandats d’examen de la personne (cf. DO/5000), de perquisition et de séquestre (cf. DO/5004), ou les auditions par-devant le Ministère public (cf. DO/3000 ss). Ainsi, les seules mesures d’instruction qui ont également porté sur les infractions de lésions corporelles simples et voies de fait sont les auditions de police de B.________ des 29 et 30 août 2021 (cf. DO/2016 ss et 2027 ss), du recourant du 29 août 2021 (cf. DO/2060 ss), de G.________ du 29 août 2021 (cf. DO/2088 ss), de H.________ du 29 août 2021 (cf. DO/2092 ss) et de I.________ du 30 août 2021 (cf DO/2100 ss), le mandat de perquisition et de séquestre du 29 août 2021 (cf. DO/2174 s.), le mandat d’amener du 29 août 2021 (cf. DO/2176) ainsi que l’audition de détention par-devant le Ministère public (cf. DO/3000 ss). Ces actes ont toutefois également – et principalement – été rendus nécessaires dans le cadre de l’instruction de l’infraction de viol, les procès-verbaux des auditions de police et du Ministère public n’indiquant par ailleurs que cette infraction dans la rubrique « Informations juridiques », respectivement « Information sur vos droits ». Les frais relatifs à l’instruction pour les faits de violence physique ont ainsi été engendrés par une infime partie des mesures d’instruction effectuées les 29 et 30 août 2021.
Au vu de la proportion minime des frais relatifs à ce volet de la procédure par rapport à ceux engagés dans l’instruction de l’éventuel viol et de la marge d’appréciation existante en la matière, il sera renoncé à distinguer les frais engendrés selon le comportement reproché au recourant. Aucuns frais de procédure ne peuvent ainsi être mis à sa charge pour le motif qu’il aurait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale menée à son encontre.
2.4.2.3. On ne peut pas non plus retenir, au contraire du Ministère public, que le recourant a, de manière illicite et fautive, rendu plus difficile la conduite de la procédure ouverte à son encontre. En effet, le silence du prévenu ne peut, en principe, justifier une condamnation aux frais, puisque le droit de se taire, soit celui de refuser de déposer ou de collaborer lui est reconnu par l’art. 113 CPP, pour autant qu’il n’a pas, par son silence, obligé l’autorité d’instruction à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu’il lui aurait été facile de se disculper (cf. CR CPP-Fontana, 2e éd. 2019, art. 426 n. 2a et les références citées). Ainsi, le fait pour le prévenu d’avoir nié les faits qui ressortaient de la vidéosurveillance ne peut pas servir de base afin de mettre à sa charge les frais de la procédure de première instance, ce d’autant plus qu’on ne voit pas en quoi ces dénégations ont ralenti la procédure.
Il s’ensuit que l’art. 426 al. 2 CPP ne pouvait pas trouver application en l’espèce et que les frais de la procédure de première instance devaient être laissés pour leur totalité à la charge de l’Etat.
2.4.3. Le recourant n’étant pas condamné à supporter les frais de procédure, il ne peut être tenu de rembourser le montant de CHF 3'197.90 correspondant à l’indemnité de défenseure d’office allouée à Me F.________ (cf. art. 135 al. 4 CPP a contrario).
2.4.4. Le recours est ainsi admis sur ce point. Partant, le chiffre 2 de l’ordonnance attaquée sera modifié en ce sens que les frais de procédure fixés à CHF 9'448.85 sont laissés à la charge de l’Etat et le chiffre 4 en ce sens que l’indemnité de défenseure d’office allouée à Me F.________, d’un montant de CHF 3'197.90, est laissée à la charge de l’Etat. Dans ces conditions, nul n’est besoin de se pencher sur le grief tiré de la violation du droit d’être entendu du recourant (cf. recours p. 6).
2.5. En tant que l’autorité intimée a mis les frais de la procédure à la charge du recourant et que la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (cf. supra consid. 2.3.2), elle n’a pas véritablement examiné la requête d’indemnité du recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), ce surtout sous l’angle de son montant, à savoir CHF 18'000.-. Il appartiendra ainsi au Ministère public de statuer sur dite requête, afin que le recourant ne soit pas privé d’un degré d’instance de recours (cf. art. 397 al. 2 CPP).
Le recours sera ainsi admis sur ce point. Le chiffre 3 de l’ordonnance attaquée sera annulé dans la mesure où il porte sur l’indemnité relative aux dépenses occasionnées par la défense du recourant (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) et la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il statue sur dite requête.
2.6.
2.6.1. S’agissant de la requête d’indemnité pour la réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le Ministère public a considéré qu’étant donné que la détention provisoire de 60 jours exécutée par le recourant avait été portée en déduction de la peine pécuniaire de 75 jours-amende prononcée par ordonnance pénale du 21 novembre 2023 (soit le même jour que l’ordonnance attaquée), elle devait être rejetée (cf. ordonnance attaquée p. 8).
Le recourant soutient que la détention provisoire n’a pas de lien avec l’ordonnance pénale car il a été mis en détention pour viol uniquement et, qu’en outre, l’ordonnance pénale du 21 novembre 2023 n’est pas définitive car une opposition a été formée. Il allègue finalement que la compensation formulée par le Ministère public est purement et simplement arbitraire et particulièrement abusive, étant donné qu’il n’y a pas de corrélation entre les faits qui sont à la base de la détention provisoire et ceux pour lesquels le recourant n’a pas obtenu le classement. Il réclame ainsi une indemnité de CHF 12'000.- pour les 60 jours de détention provisoire, lesquels ont constitué une atteinte grave à sa personnalité.
2.6.2. Le recourant ne saurait être suivi. En effet, la détention avant jugement subie à tort peut être imputée sur l’ensemble des peines prononcées contre le prévenu, sans se limiter à la peine prononcée à l’issue de la procédure ayant donné lieu à ladite détention avant jugement (cf. CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 429 n. 50 et les références citées, not. ATF 133 IV 150 consid. 5). De plus, peu importe que l’ordonnance pénale ait été frappée d’opposition, étant donné que l’imputation peut être renvoyée à une peine prononcée subséquemment dans une procédure pendante au moment où la question de l’imputation se pose (cf. arrêt TF 6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 1.7 et les références citées; cf. ég. CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 431 n. 17).
Ainsi et étant donné que l’ordonnance pénale du 21 novembre 2023 condamnant le recourant à une peine pécuniaire ferme de 75 jours-amende a été frappée d’opposition, il convient de renvoyer la question de l’éventuelle imputation, respectivement de l’éventuelle indemnisation, des 60 jours de détention provisoire subis par le recourant à la connaissance de l’autorité compétente pour trancher sur l’opposition de ce dernier formée à l’encontre de l’ordonnance pénale.
Le recours est ainsi partiellement admis sur ce point – puisque la requête de réparation du tort moral formée par le recourant n’est pas rejetée mais qu’elle n’est pas admise non plus au fond – et le chiffre 3 de l’ordonnance attaquée sera modifié en tant qu’il porte sur la réparation du tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP), en ce sens que la requête en réparation du tort moral est renvoyée à la connaissance de l’autorité compétente pour trancher sur l’opposition du recourant formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 21 novembre 2023.
3.
3.1. A teneur de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (al. 1); s’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure (al. 4).
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat, le recourant devant être considéré comme ayant essentiellement obtenu gain de cause et une partie de la cause étant renvoyée au Ministère public.
3.2. Une indemnité peut être allouée au recourant pour la procédure de recours. Me Mehmetaj requiert un montant de CHF 1'615.50, TVA comprise, à ce titre, sans produire de liste de frais. Cependant, ce montant, correspondant à environ 6 heures de travail, peut en l’occurrence être admis. C’est ainsi une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise, qui sera accordée au recourant, à la charge de l’Etat.
la Chambre arrête :
I. Le recours est partiellement admis.
Partant :
• Le chiffre 2 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 21 novembre 2023 est modifié comme suit :
« Les frais de procédure fixés à CHF 9'448.85 (émoluments : CHF 685.-; frais de dossier : CHF 22.50; débours: CHF 8'741.35) sont laissés à la charge de l’Etat. ».
• Le chiffre 3 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 21 novembre 2023 est modifié comme suit, en tant qu’il concerne la réparation du tort moral :
« La requête en réparation du tort moral formulée par A.________ le 18 octobre 2023 est renvoyée à la connaissance de l’autorité compétente pour trancher sur l’opposition que ce dernier a formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 21 novembre 2023 ».
• Le chiffre 3 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 21 novembre 2023 est annulé, en tant qu’il concerne l’indemnité formulée par A.________ le 18 octobre 2023 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il statue sur dite indemnité.
• Le chiffre 4 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 21 novembre 2023 est modifié comme suit :
« L’indemnité de défenseure d’office allouée à Me F.________, d’un montant de CHF 3'197.90, est laissée à la charge de l’Etat ».
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.
III. Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 février 2024/fma
Le Président
Le Greffier