**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
502 2023 289
Arrêt du 12 novembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléant :Marc Zürcher Greffier-rapporteur :Cédric Steffen
Parties
A.________, partie plaignante et ** recourant,** B.________, partie plaignante et ** recourant,** C.________, partie plaignante et ** recourant,** **D.________, partie plaignante ** et recourante, tous représentés par Me Alain Ribordy, avocat contre Ministère public,autorité intimée, E.________, ** prévenu et ** intimé, **F.________, prévenu ** et intimé, G.________, ** prévenu et ** intimé, représenté par Me Jonas Petersen, avocat
Objet
Ordonnance de classement; dommages à la propriété (art. 144 CP) Recours du 4 décembre 2023 contre l'ordonnance de classement du 21 novembre 2023 du Ministère public
considérant en fait
A. Le 16 septembre 2022, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé une plainte pénale pour dommages à la propriété contre G.________, E.________, F.________ « et toute autre personne ayant participé aux faits dénoncés » (DO/2000).
Elle concernait les aménagements construits en bordure de leur terrain, utiles au chantier de construction voisin et plus précisément, le fait que l'accord donné concernait une piste d'accès provisoire et non les importants terrassements réalisés afin d'installer des containers, une grue, une centrale à béton et des places de parc (DO/2006). Était aussi litigieuse la question des éventuelles autorisations nécessaires ou non, finalement demandées ou pas en rapport à ces installations.
B. Dans son courrier du 23 novembre 2022, le Ministère public a indiqué aux parties plaignantes que leur plainte pénale était transmise à la Police, « pour investigation avant ouverture d’instruction » (DO/9004).
C. Le 6 décembre 2022, les parties plaignantes ont complété leur plainte pénale (DO/2042). Il était essentiellement question de faire part au Ministère public de la querelle relative à l’autorisation administrative nécessaire ou non aux installations aménagées, objet du recours du 22 septembre 2022 de H.________ SA, représentée par son administrateur unique G.________, auprès de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal suite à la décision du 9 septembre 2022 de I.________ de la J.________ (DO/2070) qui était d’avis qu’une autorisation (permis de construire) était nécessaire pour la piste de chantier tout comme pour les autres installations pour lesquelles I.________ considérait que les parties plaignantes avaient manifesté leur désaccord. Les parties plaignantes ont aussi précisé les modalités des discussions intervenues entre les parties.
D. Lors de son audition du 20 décembre 2022 par la Police de sûreté en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2249), E.________ - en sa qualité de responsable du suivi des travaux sans l’architecture du projet - a contesté toute infraction.
E. Le 13 février 2023, le Ministère public a invité G.________ à se déterminer (DO/9011).
Dans sa réponse du 6 avril 2023 (DO/9014), G.________ a en substance indiqué que les modalités des installations de chantier étaient clairement expliquées et convenues avec les propriétaires du fond et qu'il en a été de même avec l'exploitant dudit fond. Il a également indiqué - vu les explications obtenues notamment de la Commune - être parti de bonne foi du principe qu'aucune autorisation de construire n'était nécessaire. Tout au plus, il aurait été dans l’erreur au sens de l’art. 13 CP. Ainsi G.________ a conclu à ce qu'une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue.
Le même jour mais par acte séparé, G.________ a aussi pris position quant au complément du 6 décembre 2022 des parties plaignantes (DO/9081). Il a confirmé son appréciation et le fait que le terrain avait été remis en état.
F. Dans son avis de clôture du 6 juin 2023 (DO/9066), le Ministère public a indiqué que l’instruction ouverte était terminée et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.
G. Par courrier du 19 juin 2023 (DO/9073), les parties plaignantes se sont étonnées de l’avis de clôture du 6 juin 2023 vu l’absence d’ouverture d’instruction. Elles se sont aussi étonnées de l’absence d’instruction, en particulier quant à F.________. Elles ont alors requis la consultation complète du dossier et les clarifications utiles à se déterminer notamment quant à d’éventuelles réquisitions de preuves.
H. Par décisions du 13 juillet 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour dommages à la propriété contre E.________, G.________ et F.________ (respectivement DO/5001, DO/5002 et DO/5003).
I. Le 30 août 2023, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rendu son arrêt (DO/8016).
J. Par courrier du 7 septembre 2023 (DO/9133), les parties plaignantes ont reproché au Ministère public de n'avoir ouvert aucune instruction et de n’avoir pas été informées de l'audition de E.________; tout en ajoutant que les autres prévenus n'avaient même pas été informés de leur statut. De plus, les parties plaignantes prenaient position sur le fond, contestant vigoureusement les explications de G.________.
K. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale (DO/10006) ouverte contre G.________, E.________ et F.________ pour dommages à la propriété et renvoyé les parties plaignantes à faire valoir leurs droits devant le Juge civil. Le Ministère public a fixé à CHF 55.- les frais de procédure et les a mis à la charge de l'Etat. Finalement, il a rejeté la requête d'indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP) formulée par G.________.
L. Par acte du 4 décembre 2023, les parties plaignantes ont attaqué l'ordonnance de classement en concluant à ce qu'elle soit annulée et que la cause soit « renvoyée à la Procureure afin qu'elle ouvre une instruction et procède en particulier à une audience de confrontation ». Elles ont également conclu à une indemnité pour leurs frais d'avocat dans la procédure de recours.
M. Le 20 décembre 2023, le Ministère public n'a pas souhaité déposer des observations et se référant aux considérants de sa décision, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
N. Le 17 mai 2024, G.________ s'est déterminé quant au recours du 4 décembre 2023. Il a conclu au rejet du recours et partant, à ce que l'ordonnance de classement du 21 novembre 2023 du Ministère public soit confirmée. G.________ a aussi conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge des parties plaignantes et recourants et à ce qu'une indemnité équitable de CHF 3'500.- lui soit accordée en vertu de l'art. 429 CPP.
G.________ revient sur le déroulement des faits qui ont conduit à la mise en place des installations litigieuses. Il reprend ainsi ce qu’il n’avait pas omis de développer dans le cadre de ses déterminations auprès du Ministère public. Il revient aussi sur l’appréciation de l’arrêt 30 août 2023 de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal qui ne serait pas de la compétence de la Chambre pénale. En très résumé, G.________ confirme que selon lui, les parties plaignantes et recourants étaient parfaitement informés des installations envisagées et qu’ils ont donné leurs accords pleins et entiers en toute connaissance de cause, sans d’ailleurs subir de dommage, si bien qu’à tout le moins certains éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) ne sont pas remplis. Il se prévaut subsidiairement des art. 14 et 13 CP (respectivement des actes autorisés par la loi et de l’erreur sur les faits).
O. Par acte de leur mandataire du 18 juin 2024, les parties plaignantes et recourants ont maintenu leur appréciation quant à l'arrêt du 30 août 2023 de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal. Ils ont également confirmé leurs contestations quant à la remise en état du terrain ainsi que quant aux appréciations et explications de G.________.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
En l’espèce, les parties plaignantes et recourants ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs aux dommages à la propriété (art. 144 CP) dont elles se prétendent victimes. Les parties plaignantes et recourants - qui sont toutes les quatre propriétaires communs - ont ainsi qualité pour recourir et leur recours est en l'espèce recevable en tant qu'il conteste l'ordonnance de classement du 21 novembre 2023 du Ministère public. Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il querelle l'arrêt du 30 août 2023 de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal, la Chambre pénale n'étant pas l'autorité compétente en la matière.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient l'absence de dommage à mesure que « les installations en cause n'ont pas impacté la productivité de la parcelle dès lors que rien n'a permis d'établir qu'elles auraient eu une quelconque incidence à long terme après le démontage et la remise en état, notamment sur la qualité du terrain, s'agissant par ailleurs d'une surface herbagère et non d'une surface d'assolement. * Ces installations n'ont en outre pas provoqué d'émissions particulièrement importantes, n'ont pas causé d'impact visuel négatif d'envergure et n'étaient destinées à être utilisées sur une longue période* » (ch. 6, p. 4 de l’ordonnance querellée).
Par surabondance, le Ministère public précise encore que « les trois prévenus pouvaient légitimement se prévaloir du consentement des propriétaires et du locataire de la parcelle au moment où les aménagements incriminés ont été réalisés » (ch. 7, p. 4 de l’ordonnance querellée), voire au surplus, du fait que les prévenus et intimés « * auraient tout au plus agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits* » (ch. 7, p. 5 de l’ordonnance querellée), excluant l'intention.
Par ailleurs, le Ministère public rejette les réquisitions des parties plaignantes en considérant que l'audition des collaborateurs de la commune apparaissait « dénuée de toute pertinence au regard de l'arrêt du Tribunal cantonal et que * tous les protagonistes se sont déjà suffisamment exprimés sur les faits dénoncés, de sorte qu'une confrontation n'amènerait aucun élément utile à la procédure* » (ch. 9, p. 5 de l’ordonnance querellée).
2.2. Dans leur recours du 4 décembre 2023, les parties plaignantes et recourants critiquent l'arrêt du 30 août 2023 de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal qu'elles considèrent partial et lacunaire.
Dans un deuxième grief, les parties plaignantes et recourants considèrent que le Ministère public a apprécié arbitrairement et partialement les faits en faveur des prévenus en retenant, d'une part, l'absence de dommage - d'autant plus avant que les installations soient démontées et le terrain remblayé - et, d'autre part, que les installations litigieuses « n'étaient pas destinées à être utilisées sur une longue période ».
Dans un autre grief, les parties plaignantes et recourants s'en prennent à l'existence d'un motif justificatif ou d'une erreur en reprochant au Ministère public des constatations arbitraires.
Finalement, les parties plaignantes et recourants sont d'avis qu’« aucune instruction n'a été ouverte » et rappellent notamment qu'elles n'ont pas été informées de l'audition de E.________ et partant, que leur droit d’être entendu a été violé.
2.3.
2.3.1.L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP).
2.3.2.En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).
2.4.
L’examen du dossier fait ressortir les éléments suivants.
2.4.1.Par acte du 17 mai 2022 (DO/2023), A.________ a « donné procuration » à la société K.________ SA par F.________ « * pour la signature d’une demande en autorisation liée à la réalisation d'une piste de chantier provisoire […] pour une durée de travaux estimée à environ 12 mois (printemps 2023)* ».
2.4.2.F.________ a conclu une « convention pour la mise à disposition d'une emprise provisoire » - non datée - avec L.________, exploitant de la parcelle des parties plaignantes et recourants (DO/2034). Elle concernait « * une piste d'accès au chantier, le stockage de terres et de différents appareils de chantier* ». Cette convention était prévue pour la période comprise entre le 18 mai 2022 et le printemps 2024 (« * ré-exploitable* »), K.________ SA par F.________ s’engageant à « * libérer le terrain au plus tard pour le 20 juin 2024* ».
2.4.3.Lors de son audition du 20 décembre 2022 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2249), E.________ a indiqué qu’il n’avait pas participé à l'avant-projet et à la mise à l'enquête. Selon E.________, « il n'y a jamais d'installation de chantier dans une mise à l'enquête ». De plus et toujours selon E.________, un plan de l'installation a été présenté à A.________ (DO/2253) lors d'une rencontre sur place; y figurent les emplacements de la piste de chantier, du stock de terre, des deux grues ainsi que de la centrale à béton. C'est donc en connaissance de cause que A.________ a accepté la mise à disposition de ce chantier, sous réserve de l'accord de l'exploitant, avec qui une convention a été passée en ce sens (DO/2254).
2.4.4.Il ressort de l'arrêt du 30 août 2023 de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal (DO/8016), que les installations litigieuses - dont la Cour«ne voit aucun impact déterminant et irréversible sur le terrain » - ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation de construire indépendante. Pour la Cour « * il va sans dire qu’elles devront être retirées après la fin des travaux et que l’état initial devra être rétabli sur la parcelle les accueillant* » (DO/8024, p. 9 de l’arrêt).
2.4.5.Par courrier du 7 septembre 2023 (DO/9133), les parties plaignantes et recourants se sont notamment plaints du déroulement en tant que tel de l’instruction mais aussi du fait de ne pas avoir pu y participer - n’étant pas informés de l'audition de E.________ - tout comme du fait que tous les prévenus n’avaient pas été entendus et que l’ordonnance querellée intervient sans instruction quant au réel état du terrain après le démontage des installations.
En effet, sur le fond, les terrassements et installations constituent, de leurs avis, un dommage à la propriété que le prévenu G.________ conteste mais que le motif justificatif, voire l'erreur ne sauraient justifier. De plus, selon les parties plaignantes et recourants, les prévenus et intimés savaient que la Commune n'autoriserait pas les installations de chantier litigieuses et, partant, ont induit en erreur cette dernière, comme les parties plaignantes et recourants, en évoquant une simple piste d'accès au chantier et cela même s'il est admis qu'un plan d'installation a été présenté à A.________ (DO/9137). Finalement, l'exploitant ne pouvait valablement céder un autre usage que le sien, à savoir un usage agricole.
2.4.6.Dans ses différentes déterminations, le prévenu G.________ confirment en définitive que les parties plaignantes et recourants étaient parfaitement informées et, partant, ont pleinement donné leur accord. De plus, G.________ revient sur l'état du terrain dont il prétend que celui-ci a « été entièrement libéré et réensemencé à la fin du mois de février 2023 » (DO/9086), autrement dit que « le * terrain a été remis dans son état initial* » (DO/9086), comme le démontreraient certaines photographies (DO/9102-9104), ce que les parties plaignantes et recourants n’ont d’ailleurs pas confirmé.
2.5.
2.5.1.En lien avec un grief qu'il convient de traiter en premier, à savoir celui par lequel les parties plaignantes et recourants s'en prennent à l'instruction même de la cause et à leur participation à dite instruction, la Chambre pénale constate qu’elles n'ont effectivement pas pu participer à l'audition du 20 décembre 2022 de E.________.
La Chambre pénale constate aussi que cette audition intervient avant les décisions d'ouverture d'instruction du 13 juillet 2023 (DO/5001-5003) et, surtout, que E.________ a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements. G.________ s'est quant à lui exprimé par écrit le 6 avril 2023. Ainsi, à l'instar de F.________ qui ne s'est jamais manifesté - de quelque manière - en procédure, G.________ n'a jamais été entendu; ni par la Police, ni par le Ministère public. Il s’est contenté de livrer par écrit sa version des faits sans véritablement être interrogé.
Dès lors, l'instruction de la plainte pénale du 16 septembre 2022 s'est finalement limitée à une audition par la Police d'un « prévenu » entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements hors présence des parties plaignantes et à la détermination par écrit d'un autre prévenu qui n’avait pas encore été formellement rendu attentif à son statut. Elle n'est donc manifestement pas suffisante et le droit d'être entendu des parties plaignantes et recourants n'est pas respecté.
Ainsi, contrairement à ce qu'indique le Ministère public, tous les protagonistes ne se sont pas déjà suffisamment exprimés sur les faits dénoncés et une confrontation pourrait s'avérer nécessaire pour déterminer notamment ce qui était effectivement convenu ou non, tant en ce qui concerne les installations que leurs modalités et notamment la nécessité indiquée ou non d’autorisations.
2.5.2.Dans le même ordre d'idée, la Chambre pénale constate que fait défaut l'instruction quant au terrain et, plus particulièrement, aux éventuels dommages post remise en état. L'échange d'écritures dans la présente procédure de recours a d'ailleurs démontré que la constatation de ces faits est toujours litigieuse, convaincant ainsi d'autant plus du caractère insuffisant de l'instruction. Cet éventuel dommage devrait également être examiné sous l’angle de ce qui avait ou non été autorisé et/ou prévu, étant entendu que la procuration du 17 mai 2022 (DO/2012) est finalement le seul document signé par les parties plaignantes et recourants. Il ne concerne d’ailleurs qu’une demande d’autorisation en lien avec une « * piste de chantier provisoire* ».
2.5.3.En revanche, l'avantage dont le maître d'ouvrage et/ou ses auxiliaires aurait bénéficié ne relève pas du droit pénal. Il s'agit clairement d'une question uniquement de droit civil.
2.5.4.La question de l'autorisation / permis devrait également être instruite davantage à mesure que les déclarations des prévenus ne sont pas exemptes d'incohérences. En effet, la Chambre pénale voit mal pour quelle raison une procuration pour le dépôt d'une demande d'autorisation / permis était nécessaire si dite demande ne l'était pas, d'autant que les prévenus sont des professionnels du domaine de la construction, ou à tout le moins expérimentés.
2.5.5.Vu ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas - à ce stade - déjà ordonner le classement de la procédure. Il n'apparait en effet pas clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, l'instruction n'étant pas suffisante sur ces éléments.
Le recours doit donc être admis, sans qu'il ne soit nécessaire - à ce stade - de d'ores et déjà trancher les autres griefs. En effet, cela dépend de l'instruction à venir.
3.
3.1. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
3.2. Pour les mêmes raisons, les parties plaignantes et recourants ont droit à une juste indemnité de partie pour leurs frais de défense (art. 436 al. 1 et 433 CPP). Elles la chiffrent à CHF 5'681.45 TVA comprise selon la liste de frais produite, à savoir quasiment 18 heures à un coût horaire de CHF 280.-.
La Chambre pénale rappelle que la fixation des honoraires et débours d'avocat et d'avocate dus au titre d'indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-, étant entendu que ce montant peut être augmenté dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques (art. 75a du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Le cas d’espèce ne justifie pas de s’écarter du coût horaire ordinaire.
S’agissant de l’activité déployée, la Chambre pénale l’estime trop élevée. En effet, il n’y a pas lieu de retenir l’activité déployée avant le recours, ni celle d’examen du dossier en tant que tel puisqu’à ce stade celui-ci est déjà connu. Ainsi tout bien considéré, la Chambre pénale retient 6 heures d’activité en 2023 et 4 heures d’activité en 2024, soit CHF 2'500.-, auxquelles s’ajoutent les débours par CHF 125.- (5 % de CHF 1'500.- en 2023 et 5 % de CHF 1'000.- en 2024) et la TVA par CHF 206.35 (7.7 % de CHF 1’575.- et 8.1 % de CHF 1’050.-).
3.3. Toujours vu le sort de la cause, l'indemnité équitable réclamée par G.________ ne peut être accordée. Les deux autres prévenus et intimés - bien qu’abordés - ne se sont pas déterminés. Il ne leur est donc pas alloué d'indemnités.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l'ordonnance de classement du 21 novembre 2023 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'il procède au sens des considérants.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.Une indemnité de partie, à la charge de l'Etat, est accordée à A.________, B.________, C.________ et D.________ pour la procédure de recours. Elle est arrêtée à un total de CHF 2'831.35, TVA comprise.
IV. Aucune indemnité n’est allouée à E.________, F.________ et G.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 novembre 2024/mzü
Le Président
Le Greffier-rapporteur