**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2023 288
Arrêt du 3 avril 2024 Chambre pénale
Composition
Vice-président :Jérôme Delabays Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
**A.________,prévenue ** et recourante, représentée par Me Julie Hautdidier-Locca, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, dans la procédure pénale concernant également B.________, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière – indemnité de partie (art. 429 CPP) Recours du 4 décembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 novembre 2023
considérant en fait
A.B.________ a dénoncé sa fille A.________ le 26 janvier 2023 pour lésions corporelles simples, diffamation et vol.
A.________ a été entendue par la police le 16 février 2023. Elle était assistée de Me Julie Hautdidier-Locca.
Le 22 novembre 2023, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la dénonciation. Il a mis les frais judiciaires à la charge de l’Etat. Il n’a pas alloué d’indemnité.
B.A.________ a recouru le 4 décembre 2023 contre l’ordonnance susmentionnée, concluant à ce qu’une indemnité de CHF 2'857.- lui soit allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure, B.________ étant condamné « à tous les frais et dépens ». Il ressort de la motivation du recours que la somme de CHF 2'857.- comprend les frais d’avocat pour la procédure devant le Ministère public (CHF 1'457.-) et devant l’autorité de recours (CHF 1'400.-).
Le Ministère public a conclu à l’admission du recours le 11 décembre 2023, s’en remettant à justice quant au montant de l’indemnité.
B.________ a conclu au rejet du recours le 19 décembre 2023, « avec suite de frais et dépens ».
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable.
1.2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Tel est le cas de l’indemnité réclamée sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A.________ réclamant une somme de CHF 1'457.- pour la procédure devant le Ministère public, le Vice-président peut statuer seul sur le recours.
2.
2.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement a droit à être indemnisé pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure. La recourante se plaint d’une violation de cette disposition car elle relève que la jurisprudence et la doctrine admettent sans détour l’application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à une ordonnance de non-entrée en matière. Cela est indubitable (ATF 139 IV 241).
Il n’est pas contestable non plus que les infractions qui visaient A.________ justifiaient le recours à un avocat (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).
Sur le principe, le recours est ainsi bien fondé dans la mesure où le Ministère public aurait dû allouer une indemnité à A.________, ce qu’il ne conteste pas.
2.2. L’indemnité due sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est à la charge de l’Etat. La partie plaignante ne peut être astreinte à verser une indemnité au prévenu qu’aux conditions de l’art. 432 CPP. En l’espèce, le Ministère public n’a pas envisagé cette hypothèse et A.________ ne tente pas de démontrer qu’il s’est trompé. Son chef de conclusions tendant à ce que les « frais et dépens » soient mis à la charge de B.________ est irrecevable.
2.3. Le Conseil d’Etat fixe le tarif des indemnités accordées par les autorités de la juridiction pénale en vertu des articles 429ss CPP (art. 124 al. 1 LJ). Selon l’art. 75a du Règlement sur la justice (RJ ; RS 130.11), la fixation des honoraires et débours d'avocat et d'avocate dus au titre d'indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu'à CHF 350.-.
En l’espèce, Me Julie Hautdidier-Locca a appliqué un tarif-horaire de CHF 350.- (recours p. 3) mais la cause ne présente pas une difficulté justifiant d’augmenter le tarif ordinaire. L’avocate a également produit sa note d’honoraires intermédiaire du 4 octobre 2023. d’un total de CHF 1’033.-, de sorte qu’on peut retenir qu’elle a consacré environ quatre heures à la défense de sa cliente en première instance (CHF 1'033.- : CHF 350.-), ce qui est raisonnable dès lors qu’elle l’a assistée lors des auditions du 16 février 2023. L’indemnité sera par conséquent arrêtée à CHF 1'000.- (CHF 250.- x 4), TVA en sus (7.7% : CHF 77.-).
Le recours sera partiellement admis dans ce sens, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Pour la procédure de recours, deux heures de travail apparaissent raisonnables. L’indemnité en faveur de A.________ sera arrêtée à CHF 500.- plus TVA (CHF 38.50).
Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________, qui a conclu au rejet du recours et dès lors succombe (art. 436 al. 1 CPP).
(dispositif en page suivante)
le Vice-président de la Chambre arrête:
1. Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2023 du Ministère public rendue en la cause F 23 4785 est réformé en ce sens qu’une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse, est allouée à A.________ à charge de l’Etat.
II.Une indemnité de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 incluse, est allouée à A.________ pour la procédure de recours.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 avril 2024/jde
Le Vice-président
La Greffière-rapporteure