502 2023 284 502 2023 301
Arrêt du 22 février 2024 Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Silvia Gerber
Parties
A.________, ** partie plaignante** et ** recourante**, agissant par sa mère, B.________, représentées par Me Charles Navarro, avocat contre JUGE DES MINEURS, ** autorité intimée** et C.________, ** prévenue** et ** intimée**
Objet
Classement (art. 319 CPP) Recours du 27 novembre 2023 contre l'ordonnance du Juge des mineurs du 15 novembre 2023 Requête d’assistance judiciaire du 27 novembre 2023
considérant en fait
A. Le 20 août 2021, B.________ a déposé une plainte pénale, au nom de sa fille A.________, née en 2011, contre C.________, née en 2010, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), faisant valoir des prétentions civiles d'un montant indéterminé (DO/001047 s.).
Il ressort du rapport de police du 13 septembre 2021 qu'il est reproché à C.________, alors âgée d’à peu près 11 ans, d'avoir, durant la nuit du 22 au 23 juillet 2021, en colonie de vacances, touché les fesses de A.________, alors âgée de presque 10 ans, glissé sa main sous la culotte de cette dernière, lui avoir frotté ses parties intimes (sa « fleur ») et touché les fesses et lui avoir fait mal avec ses ongles. Il lui est également reproché d'avoir soulevé le t-shirt de A.________, de lui avoir touché les seins, avant de se déplacer et de poser ses fesses sur les parties intimes de la précitée, puis d'avoir pris la main de cette dernière pour se faire toucher ses fesses, ses parties intimes et ses seins (DO/001000 ss).
A.________ a été entendue par la police en audition filmée le 20 août 2021 (DO/001053). Le même jour, sa mère a également été entendue (DO/001019 ss). Le lendemain, la police a procédé à l’audition de C.________ et de sa mère (DO/001006 ss, 001012 ss). Les 30 août et 7 septembre 2021, D.________, E.________ et F.________, respectivement infirmière et monitrices durant la colonie de vacances, ont été entendues comme personnes appelées à donner des renseignements (DO/001028 ss, 001032 ss, 001037 ss).
Un processus de médiation a échoué (DO/003034 s.).
Le Juge des mineurs a prononcé l’avis de clôture le 21 juin 2023, à la suite de quoi le mandataire de A.________ a requis l’audition de la prévenue en présence de sa jeune cliente (DO/003042 ss).
B. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Juge des mineurs a classé la procédure ouverte contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, au motif que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour emporter sa conviction, dans un sens ou dans un autre. A titre subsidiaire, il a relevé que l’art. 187 ch. 1 CP n’est de toute manière pas applicable en l’espèce, vu l’âge respectif des deux filles au moment des faits. S’agissant des conclusions civiles, il a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile (DO/009011 ss).
C. Par mémoire de son mandataire du 27 novembre 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au renvoi de la cause pour reprise de la procédure, avec ordre au Juge des mineurs de procéder aux mesures d’instruction qui s’imposent, à commencer par l’audition de C.________, dans le respect du droit des parties à la confrontation, le tout sous suite de frais à la charge de l’Etat et octroi d’une équitable indemnité.
Invité à se déterminer, le Juge des mineurs a, le 15 décembre 2023, renvoyé aux considérations de son ordonnance. Il a produit le dossier de la cause.
Le Ministère public a, par courrier du 5 janvier 2024, renoncé à déposer des observations.
Le 26 janvier 2024, C.________, agissant par ses parents, s’est déterminée sur le recours.
D. Le 20 août 2021, B.________ a également déposé une plainte pénale, au nom de sa fille A.________, contre G.________, la mère de C.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), au motif que celle-là aurait chatouillé celle-ci au niveau des parties intimes en décembre 2020 (DO/001049 s.).
en droit
1.
1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin.
1.2. Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin (art. 3 al. 3 PPMin). Le premier alinéa de l'art. 4 PPMin prévoit en particulier que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la PPMin; l'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.
1.3. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1] et art. 7 al. 1 let. c PPMin).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge des mineurs a constaté qu’en ce qui concerne le déroulement des faits, les versions des parties sont divergentes. A.________ affirme avoir été victime des agissements de C.________, tandis que cette dernière conteste les accusations portées à son encontre. A la lumière de l'instruction, rien au dossier ne permettrait d'exclure d'office les dires de l'une ou de l'autre, ni de les apprécier avec réserve. Il appartiendrait dès lors au Juge de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier. Hormis les déclarations faites par A.________, aucune personne présente au cours de la colonie et entendue dans le cadre de la procédure, ni les autres éléments au dossier n'auraient permis de découvrir la vérité en ce qui concerne les faits en cause, limitant finalement la pesée des intérêts en présence à l'évaluation de la parole de l'une contre la parole de l'autre. Aucun élément ne permettrait de donner plus de poids aux déclarations contradictoires de l’une ou de l’autre, les deux versions précitées étant autant crédibles l'une que l’autre. En outre, aucune autre mesure d'instruction ne serait susceptible d'éclaircir les faits. Les éléments au dossier ne seraient ainsi pas suffisants pour emporter la conviction du Juge, dans un sens ou dans un autre. Il se justifierait dès lors de clore la poursuite pénale ouverte contre C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants par un classement.
Subsidiairement, le Juge des mineurs a retenu que si un comportement illicite devait être imputé à C.________, l'art. 187 ch. 1 CP ne s'appliquerait pas puisque la différence d’âge entre les deux filles ne dépasse en l’occurrence pas trois ans, celles-ci étant nées respectivement en 2010 et en 2011.
2.2. De l’avis de la recourante, le premier Juge a, ce faisant, violé le droit à plusieurs égards. En substance, il y aurait eu violation de son droit à la confrontation avec la prévenue, ce qui entraînerait l’inexploitabilité de la seule audition de cette dernière. Le Juge des mineurs aurait également violé la maxime d’instruction en lien avec le refus de procéder à des actes d’enquête supplémentaires. L’on se trouverait en outre face à une violation du principe in dubio pro duriore. Enfin, le magistrat aurait dû instruire les faits sous l’angle de l’art. 189 CP, ce qu’il n’a pas fait (cf. recours, p. 9 à 11).
3.
3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances * a priori* improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1).
Les considérants qui précèdent s’appliquent à une ordonnance de classement rendue par le Juge des mineurs, comme autorité d’instruction (arrêt TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018; arrêts TC FR 502 2019 64 du 27 août 2019 consid. 3.2; 502 2018 215 du 18 février 2019 consid. 2.2).
3.2. En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable que les deux filles ont présenté des versions totalement divergentes s’agissant du déroulement des faits. Si l’une soutient avoir subi des actes d’ordre sexuel, l’autre affirme qu’elle dormait et qu’elle n’a pas commis les gestes qu’on lui reproche (DO/001053 et DO/001006 ss). Si plusieurs personnes se sont exprimées sur certaines constatations faites par la suite, aucune n’a en revanche assisté aux événements dénoncés. Sur le principe, aucune version ne pouvait donc d’emblée être considérée comme plus crédible qu’une autre, face aux intérêts propres, par nature opposés, de chacune des parties impliquées. En présence d’un état de fait controversé, l’appréciation des preuves devait dès lors, sur le principe, demeurer du ressort du juge du fond, étant précisé que les déclarations de la partie plaignante n’étaient pas contradictoires au point de perdre d’emblée toute crédibilité. A cet égard, la façon de procéder du premier Juge viole le principe in dubio pro duriore.
Conformément au principe de la légalité (nulla poena sine lege), il faut toutefois que les faits reprochés à l’intimée constituent des actes expressément réprimés par la loi (art. 1 CP).
4.
4.1. A cet égard, la recourante ne conteste à juste titre pas que l’art. 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) n’entre pas en ligne de compte, la différence d’âge entre les deux filles ne dépassant pas trois ans (cf. art. 187 ch. 2 CP).
4.2. Elle fait en revanche grief à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à l’analyse et à l’instruction des faits sous l’angle de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. De son avis, il est en effet constant que les attouchements perpétrés par l’intimée revêtaient, d’une part, le caractère d’acte d’ordre sexuel et, d’autre part, qu’ils ont été effectués contre son gré (cf. recours, p. 11). Dans la partie « en fait » de son pourvoi, elle allègue qu’elle était pétrifiée et qu’elle a uriné dans son pyjama (cf. recours, p. 6).
4.2.1. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et 3.4). L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2; 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2).
4.2.2.
4.2.2.1. S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit la présente affaire, il ressort notamment du dossier de la cause que les deux filles étaient meilleures amies avant les faits dénoncés et il leur arrivait de dormir l’une chez l’autre. Si la mère de l’intimée et le père de la recourante s’entendaient bien, il en allait différemment des deux mères, lesquelles n’avaient plus de contacts depuis plusieurs années.
Le 20 août 2021, la mère de la recourante a déposé une plainte pénale, au nom de sa fille, contre la mère de l’intimée, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, au motif qu’elle aurait, en décembre 2020, chatouillé à une reprise la recourante au niveau des parties intimes. La mère de l’intimée a fermement nié ces reproches.
4.2.2.2. A l’examen de son audition filmée, on constate que la recourante expose de manière claire qu’elle n’était pas d’accord avec les gestes de l’intimée, qu’elle n’a « vraiment pas aimé » cela, qu’elle ne se sentait pas bien et se demandait ce que l’intimée faisait, pourquoi elle faisait cela, relevant qu’elle n’avait jamais fait cela auparavant. De manière tout aussi claire, elle explique qu’elle n’a rien dit, mais a, dès les premiers gestes, bougé (un peu ou davantage) à plusieurs reprises pour que l’intimée arrête ses agissements. Ceux-ci auraient cessé quand elle (la recourante) a fermé son sac de couchage et est allée dedans. Elle a précisé que lors des faits en cause, elle « * n’avait rien envie de dire* » car elle voulait voir « * si elle* (l’intimée) * fait pire* ». A la demande de la policière de lui en dire davantage à ce sujet, la recourante a indiqué que si l’intimée avait « * fait pire* », elle aurait pu « * dire qu’elle a fait pire* ». Si elle lui avait dit d’arrêter, cela aurait été « * quand même grave* », mais pas « * la grande chose* », respectivement si elle lui avait dit quelque chose, elle aurait tout de suite arrêté, elle n’aurait pas du tout recommencé; cela aurait été comme avec la mère de l’intimée, laquelle a « * chatouillé juste* * la fleur* » : l’intimée lui aurait touché les fesses, mais là, elle a « * fait beau.coup plus grave que juste toucher les fesses* », et ceci parce qu’elle n’a rien dit (DO/001053, dès 38 min. 18 sec.). Lors de son audition, la recourante a également évoqué l’épisode lors duquel elle a uriné dans son pyjama. Elle a déclaré qu’une fois que l’intimée avait cessé ses agissements, elle avait besoin d’aller aux toilettes et, ne trouvant pas sa lampe de poche, elle avait eu un « * petit souci technique* ». A la question de savoir si celui-ci était dû aux gestes de l’intimée, elle a répondu qu’elle ne le savait pas (DO/001053, dès 27 min. et 25 sec., 40 min. et 30 sec.).
4.2.3. Au vu de ces déclarations, l’on peut d’emblée écarter la contrainte sexuelle. L’intimée n’a manifestement pas fait usage de menaces ou de violence, tout comme elle n’a pas exercé de pressions d’ordre psychique ou qui auraient mis la recourante hors d’état de résister. Cette dernière n’a volontairement rien dit, se contentant de bouger à plusieurs reprises (mais sans repousser l’intimée, ni résister lorsque celle-ci aurait saisi sa main) et, surtout, voulant voir si celle qui était alors encore sa meilleure amie allait « faire pire », pour ensuite pouvoir dire qu’elle avait « * fait pire* ». Elle ne se trouvait donc pas dans un état de sidération puisqu’elle était capable de réfléchir au comportement qu’elle allait adopter, soit en particulier de faire le choix de ne pas dire à l’intimée de cesser ses agissements. Quant au fait qu’elle a uriné dans son pyjama après les faits, elle évoque un « * petit souci technique* » dû au fait qu’elle a d’abord dû chercher sa lampe de poche qui n’était pas accrochée là où elle pensait. Cet épisode ne permet à l’évidence pas, à lui seul, de retenir l’existence d’une contrainte.
Dans ces conditions, c’est sans violer le principe in dubio pro duriore que l’on peut d’emblée écarter l’art. 189 CP dans le cas d’espèce.
On notera encore que les déclarations faites par la recourante à la police ont le pas sur les propos rapportés par les personnes appelées à donner des renseignements, ceux-ci s’écartant à plusieurs égards desdites déclarations (p.ex. la recourante n’aurait pas osé bouger car elle ne savait pas quoi faire, elle aurait alors fait semblant de dormir et n’aurait bougé que dans un deuxième temps [DO/001029, 001038, 001051]; elle n’aurait reconnu l’intimée que dans un deuxième temps, soit après que celle-ci eut saisi sa main pour qu’elle la touche [DO/001020]).
4.3. Quand bien même ni l’autorité de poursuite pénale ni la recourante n’abordent cet aspect, il reste la question de savoir si une instruction devrait être menée sur la question de savoir si les premiers agissements de l’intimée (toucher les fesses), soit ceux perpétrés avant que la recourante ne décide de voir jusqu’où l’intimée irait, constituent cas échéant des actes réprimés par l’art. 191 CP, la recourante ayant déclaré que les gestes de l’intimée l’ont réveillée.
4.3.1. Selon l'art. 191 CP, se rend coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre (not. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence (arrêt TF 6S.217/2002 du 3 avril 2002 consid. 3), profiter du sommeil de la victime, voire même de son assoupissement dans un demi-sommeil (ATF 119 IV 230 consid. 3) pour se livrer sur elle à des actes d'ordre sexuel réalise l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêts TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3; 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.3).
4.3.2. La recourante a déclaré, lors de son audition filmée (DO/001053, dès 38 min. et 01 sec.), qu’elle dormait au moment où l’intimée lui a touché les fesses la première fois et que cela l’a réveillée. Tel que relevé précédemment, l’intimée nie les reproches formulés à son encontre et personne n’a assisté aux événements litigieux. De plus, les déclarations de la recourante ne sont pas contradictoires au point de perdre d’emblée toute crédibilité. Ce constat s’oppose ainsi, en soi, à un classement de la procédure sous l’angle de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, comme exposé ci-devant (cf. supra, ch. 3.2).
Il convient toutefois de ne pas perdre de vue les particularités du cas d’espèce.
L’affaire concerne des enfants, et non des adultes. L’esprit de la justice pénale des mineurs diffère de celui de la justice pénale des adultes, laquelle n’est pas gouvernée par les principes de protection et d’éducation. En particulier, la pesée d’intérêts entre les besoins de l’enquête, d’une part, et ceux du prévenu sous l’angle humain, d’autre part, revêt une dimension autre en procédure pénale des mineurs (Stettler, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, art. 4 PPMin n. 11). Ainsi, l’autorité d’instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) sont remplies et qu’il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou que l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées (art. 5 al. 1 let. a PPMin). Selon l’art. 21 al. 1 let. f DPMin, l’autorité de jugement renonce à prononcer une peine si une période relativement longue s’est écoulée depuis l’acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants (à ce sujet not. Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, 2050; arrêt TC FR 501 2018 177 du 9 septembre 2019 consid. 3.3.2; PC DPMin, 1ère éd. 2019, art. 21 n. 49 ss et les références citées).
Les faits auraient eu lieu en juillet 2021, soit il y a plus de 2 ½ ans, ce qui représente, dans la vie d’un enfant ou d’un adolescent, un long laps de temps, la conscience de l’écoulement du temps étant très différente chez les mineurs. La recourante et l’intimée avaient alors presque 10 et 11 ans; aujourd’hui, elles ont 12 ½ et 13 ½ ans. On peut donc considérer qu’une période relativement longue s’est écoulée depuis l’acte dénoncé.
Les deux filles ont dû passer par un long processus de médiation, comprenant non seulement de nombreux entretiens communs et séparés, mais également une démarche d’approfondissement autour des faits de nature sexuelle, conduite avec l’accompagnement d’une spécialiste en santé sexuelle, processus qui n’a toutefois pas abouti (DO/003034).
Rien au dossier ne permet de retenir que le comportement de l’une ou de l’autre fille aurait été problématique ou inquiétant depuis lors. Il n’est en particulier pas allégué que l’intimée aurait fait l’objet de sanctions ou de mesures, de sorte que l’on peut considérer que son comportement a donné satisfaction.
Dans le cadre de la procédure de recours, les parents de l’intimée ont allégué, sans être contestés, que la mère de la recourante avait voulu, au début de l’année 2023, que sa fille retourne chez eux pour s’amuser avec leurs enfants, et même pour y dormir. On peut raisonnablement en déduire que l’intérêt de la recourante à poursuivre l’intimée s’est aujourd’hui sensiblement amenuisé.
Le geste litigieux de l’intimée, âgée de presque 11 ans seulement au moment des faits, a consisté, selon les déclarations de la recourante, à toucher les fesses par-dessus le pyjama. Si cela est « quand même grave », ce n’est pas non plus « * la grande chose* », toujours selon la recourante. On ne saurait dès lors retenir en l’état qu’une éventuelle peine dépasserait la simple réprimande, ni qu’une quelconque mesure de protection serait indiquée, de sorte que l’intérêt public à la poursuite pénale peut aujourd’hui être qualifié de peu important.
Ainsi, après une pesée des intérêts en cause et en application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin, en relation avec l’art. 21 al. 1 let. f. DPMin, il convient de renoncer à toute poursuite pénale sous l’angle de l’art. 191 CP.
4.4. Dans ces conditions, le classement de la procédure pénale ne prête, dans le résultat, pas le flanc à la critique.
S’agissant des autres griefs soulevés par la recourante, ils ne changent rien à ce qui précède. On ne voit en particulier pas – et la recourante ne l’expose pas – ce que pourrait apporter aujourd’hui, autant de temps après les faits, des auditions et confrontations des deux filles. On ne distingue pas non plus dans quelle mesure l’instruction pourrait, respectivement devrait être complétée.
Le recours doit ainsi être rejeté.
5.
5.1. La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu des pièces figurant à cet égard au dossier, il peut être admis que sa mère est indigente. Par ailleurs, la cause n’était pas d’emblée vouée à l’échec. La requête sera ainsi admise.
5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). Au vu des opérations effectuées par l’avocat, en particulier la prise de connaissance de l’ordonnance querellée, les contacts avec la cliente, la rédaction du recours, l’examen des brèves déterminations, l’analyse du présent arrêt et son explication à la cliente, une durée de l’ordre de 6 ½ heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à une indemnité arrondie de CHF 1'350.-, débours compris, mais TVA par CHF 103.95 en sus au taux de 7.7%, la majorité des opérations ayant été réalisée en 2023.
6.
6.1. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce telles que décrites ci-devant (cf. supra, ch. 4), les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'053.95 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 1'453.95), sont laissés à la charge de l’Etat.
6.2. Si la partie plaignante bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite et ne doit ainsi pas assumer ses frais d'avocat, elle ne subit aucun dommage à ce titre et n'a ainsi pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêt TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées), indemnité qui n’est du reste ni chiffrée, ni documentée en l’espèce (arrêts TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; TC FR 502 2021 209 du 7 décembre 2021 consid. 4.2).
la Chambre arrête :
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du 15 novembre 2023 est confirmée.
II. Pour la procédure de recours, A.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Charles Navarro, avocat à Fribourg.
III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Charles Navarro, défenseur d'office, est fixée à CHF 1’350.-, TVA par CHF 103.95 en sus.
IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’053.95 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 1'453.95), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 février 2024/swo
Le Président
La Greffière-rapporteure