**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
502 2023 283
Arrêt du 2 juillet 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
**A.________,partie plaignante ** et recourant, représenté par Me Dario Barbosa, avocat contre Ministère public,autorité intimée, **B.________,prévenu ** et intimé, C.________, ** prévenu et ** intimé
Objet
Ordonnance de classement ; lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) Recours du 29 novembre 2023 contre l'ordonnance de classement du 17 novembre 2023 du Ministère public
considérant en fait
A. Suite à l'accident de chantier du 13 mai 2019 dont il a été victime, A.________ a déposé une plainte pénale contre Inconnu le 27 juillet 2022 (DO/2012).
Il ressort de la plainte pénale que A.________ a subi des lésions corporelles graves à sa cheville droite suite à l'accident et que ses lésions ne sont toujours pas guéries, malgré plusieurs interventions ; engendrant toujours une incapacité de travail. Le jour de l'accident, A.________ a indiqué se trouver sur une benne, pour détacher des sangles, quand le grutier a fait subitement remonter le câble, sans qu'il lui en ait donné l'ordre (signe des mains). Sa jambe droite a été prise par la sangle accrochée au câble et il s'est retrouvé - quelques instants - pendu par son pied droit. Il est ensuite retombé sur son épaule gauche.
B. Par ordonnance de classement du 17 novembre 2023 (DO/10012), le Ministère public a classé les procédures pénales ouvertes contre C.________ (chef de chantier) et B.________ (grutier) pour lésions corporelles par négligence (art. 319 al. 1 lit. a CPP) et a renvoyé A.________ à faire valoir ses droits devant le Juge civil. Le Ministère public a mis les frais à la charge de l'Etat (CHF 45.-) et n'a alloué à C.________ et B.________ aucune indemnité, ni aucune réparation du tort moral.
Le Ministère public considère que les nombreuses investigations n'ont pas permis d'établir clairement les circonstances de l'accident ; en effet, chacune des personnes auditionnées a présenté sa version de l'événement et il en existe également des différentes dans les divers documents obtenus par la police. Selon le Ministère public, * il n'est pas possible de dire laquelle de ces versions correspond à la réalité et doit l'emporter sur les autres, en retenant notamment qu'elle apparaîtrait plus crédible, plus précise ou encore plus consistante.Ainsi pour le Ministère public, * il n'existe pas assez d'éléments permettant de déduire qu'une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu'un acquittement si B.________ et/ou C.________ étaient mis en accusation devant l'autorité de jugement.
Par ailleurs, le Ministère public a rejeté toutes les réquisitions de preuve de A.________. S'agissant de l'audition de deux témoins (D.________ et E.________), le Ministère public retient que les intéressés avaient déclaré par téléphone à la police n'avoir été témoin d'aucun accident sur le chantier et ne pas se souvenir d'avoir entendu parler de l'incident. Il pourrait aussi y avoir - pour le Ministère public - un conflit de loyauté vis-à-vis de leur employeur. S'agissant de l'audition des personnes concernées par l'établissement des procès-verbaux techniques d'entreprise, le Ministère public considère que dite audition n'apporterait aucun éclairage utile à la cause à mesure que les problèmes relevés dans un procès-verbal (nécessité d'avoir un responsable de la communication et transmissions par radio) n'ont aucun lien direct avec l'accident, d'autant que la victime a admis qu'elle communiquait avec des signes de la main avec le grutier. S'agissant finalement de l'audition de confrontation, le Ministère public l'estime inutile puisque le grutier avait été identifié (B.________) et qu'il s'était déjà longuement exprimé sur l'accident notamment.
C. Par recours du 29 novembre 2023, A.________ conclut - sous suite de frais et dépens - à ce que l'ordonnance de classement du 17 novembre 2023 du Ministère public soit annulée, que la cause lui soit renvoyée afin de compléter l'instruction et que C.________ et B.________ soient mis en accusation pour l'ensemble des faits dénoncés. Il invoque la violation du droit et la constatation erronée des faits.
S'agissant des circonstances de l'accident, A.________ critique l'appréciation du Ministère public quant au vent d'une certaine intensité qui soufflait ou non le jour de l'accident. Selon A.________, le Ministère public devait davantage instruire cette problématique car les déclarations et documents au dossier quant à celle-ci se contredisent. De plus, les constats médicaux attestent d'une lésion qui n'est pas compatible avec une chute et/ou un coup reçu à/sur le membre inférieur droit, ni avec la version des faits décrite par les prévenus en cours d'instruction.
Par ailleurs, A.________ considère que le Ministère public viole le droit d'être entendu en rejetant ses réquisitions de preuve. S'agissant de l'audition des deux témoins (D.________ et E.________), A.________ est d'avis que le rejet de ces réquisitions va à l'encontre de la recherche de la vérité et que l'appréciation anticipée des preuves du Ministère public est arbitraire. S'agissant de l'audition des personnes à l'origine de l'établissement de documents de chantiers (procès-verbaux), A.________ est d'avis que dites personnes seraient à même de déterminer les problèmes de communication auxquels il est fait référence dans les documents. En sus, cela permettait d'attester des manquements en sécurité et du changement de pratique vraisemblablement mis en place suite à l'accident.
Finalement, A.________ demande d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
D. Invité à se déterminer, le Ministère public - par courrier du 5 décembre 2023 - a conclu au rejet du recours, en renvoyant aux considérants circonstanciés de la décision attaquée.
Le 29 mai 2024, les prévenus ont également été invités à se déterminer. B.________ a pris position le 5 juin 2024. Il a indiqué ceci : "Mit diesem Schreiben möchte ich auf eine Beschwerde verzichten". C.________ n'a quant à lui aucunement réagi ; pas même aux déterminations de B.________ reçues pour information par courrier du 19 juin 2024.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
En l’espèce, A.________ dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui le touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs à l'accident de chantier du 13 mai 2019 dont il a été victime et en rapport aux lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). A.________ a ainsi qualité pour recourir et son recours est en l'espèce recevable.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
A mesure que les versions des faits des différentes personnes impliquées dans l'événement du 13 mai 2019 diffèrent sensiblement, voire parfois s'opposent complètement, il convient de reprendre les faits tels qu'ils ressortent des déclarations de chacun et des documents au dossier.
2.1. Selon le Tagesrapport du 13 mai 2019 de l'entreprise F.________ AG (DO/2162), il est fait mention de * starker Wind*. Dans le procès-verbal n°50 de la même entreprise (DO/2163), il est fait mention d'un temps * venteux* et même d'un * vent tempêtueux du lundi 13 mai annonc*(sic)* jusqu'au jeudi 16 mai 19*.
2.2. Selon le protocole d'accident interne à l'entreprise du 15 mai 2019 (DO/2138) signé par G.________, il est effectivement question d'un accident le 13 mai 2019, à savoir que * pendant que l'opérateur au sol enlever*(sic) * les élingues de la grue, le vent a bouger*(sic) * la grue ce qui a provoquer*(sic)* un mouvement de la benne et poussé l'opérateur dans la benne de transports*.
2.3. Selon le rapport d'accident SUVA du 26 octobre 2020 (DO/2123), le déroulement de l'accident du 13 mai 2019 est : étant dans une benne pour décharger des plaques depuis une grue, une bourrasque de vent a fait pivoter la grue qui a fait bouger les plaques et l'a heurter(sic) * et l'a fait tomber*. Ce rapport indique aussi que revenant sur les faits, A.________ a indiqué qu'* en réalité, il se trouvait sur une benne pour détacher des sangles quand le grutier a fait remonter le câble, sans qu'il n'ait donné l'ordre, et que sa jambe droite a été prise par la sangle accrochée au câble. L'assuré s'est donc retrouvé quelques instants pendu à la sangle, provoquant les lésions de la cheville droite, avant de retomber dans la benne sur l'épaule gauche*.
L'auteur du rapport constate qu'il est impossible d'établir ce qui s'est réellement passé.
2.4. Entendu le 30 août 2022 par la Police de sûreté en tant que personne appelée à donner des renseignements - victime (DO/2048), A.________ a indiqué que le jour de son accident correspondait à son premier jour sur ce chantier. Il se trouvait sur une benne pour réceptionner des éléments amenés par une grue. Il devait libérer les sangles de levage/arrimage de la grue. Le procédé de communication avec le grutier se résumait à des signes effectués avec les mains lorsque les sangles étaient totalement libérées et qu'il était descendu de la benne. Au moment de l'accident, le grutier n'a pas attendu le signal et a soulevé la chaîne encore accrochée aux marchandises ; alors que A.________ n'avait pas encore terminé le déchargement. Son pied droit a été pris entre deux poutres en bois. Le grutier a soulevé les poutres auxquelles il était coincé. A.________ a réussi à se défaire des poutres et a chuté sur son épaule gauche, selon lui de cinq mètres environ. Selon A.________, des collègues de travail ont vu l'accident mais personne n'est venu vers lui sur le moment. Il a dû lui-même s'annoncer à son chef, à savoir C.________. Ce dernier lui a indiqué que ce n'était rien de grave et qu'il fallait qu'il continue de travailler. A.________ a dû attendre la fin du chantier pour rentrer. S'agissant du grutier, celui-ci se serait excusé en faisant un signe des mains, mais sans toutefois descendre auprès de A.________. Il y avait bien des collègues de chantiers, mais A.________ ne les connaissait pas car c'était son premier jour. Il y avait aussi des jeunes qui étaient en train de s'entraîner sur le terrain d'à côté et des ouvriers sur les échafaudages. Le conducteur de travaux - à savoir G.________ - est venu vers A.________ pour lui dire que si nécessaire il fallait demander à C.________ de le mener à l'hôpital. A.________ n'a pas osé demander cela à C.________ vu que c'était son premier jour et qu'il ne voulait pas faire de problèmes.
Pour A.________, il est impossible que cet accident se soit produit à cause du vent car il a vraiment été soulevé par la grue. De plus, ses lésions ne sont pas compatibles avec une simple chute.
2.5. Entendu le 30 août 2022 par la Police de sûreté en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2072), H.________ a déclaré travailler sur le même chantier que son frère A.________ mais à l'opposé de celui-ci. Le jour de l'accident il l'a vu arriver en boitant, les habits arrachés et sans casque. A ce moment, A.________ lui aurait dit que le grutier n'avait pas fait attention et l'avait soulevé. Ils se sont ensuite rendus auprès du chef de chantier (C.________) pour lui expliquer ce qu’il s'était passé. Tout de suite, le chef de chantier a dit que c'était à cause du vent. Sur le moment, H.________ a été choqué car selon lui * c'était impossible que le vent y était pour quelque chose*. C.________ a également indiqué qu'il en parlerait lors de la séance de chantier suivante prévue en début de matinée. H.________ a encore indiqué que C.________ avait donné la même excuse du vent lorsqu'il était revenu de la séance de chantier et que C.________ lui avait aussi indiqué en avoir parlé avec le grutier.
2.6. Entendu le 11 octobre 2022 par la Police de sûreté en tant que prévenu (DO/2077), C.________ a dit se rappeler de l'incident du 13 mai 2019. Il s'agissait du premier jour de travail de A.________ à qui il a commencé par donner un cours de sécurité d'environ quinze minutes. Il lui a ensuite montré le travail et est parti organiser le reste du chantier. Par la suite, A.________ est venu le voir pour lui dire qu'il souffrait à la jambe. C.________ n'a pas considéré que A.________ souffrait d'une blessure grave, même s'il admet que ce dernier lui avait indiqué - dans la journée - par un geste de la main que ça n'allait pas trop. Interrogé sur la version des faits de A.________, C.________ a indiqué l'entendre pour la première fois et que A.________ ne la lui avait jamais expliquée. Pour C.________ l'* accident avec la grue ne s'est jamais passé* et il n'en avait jamais entendu parler. Toujours selon C.________, les explications de A.________ sont * un peu bizarres car * le grutier a une vue sur l'ouvrier depuis la cabine et que * si le grutier a effectivement remonté sa chaîne, donc les sangles, au mauvais moment, cela se serait passé très lentement ; le grutier aurait vu assez vite que l'ouvrier se serait pris le pied dans les sangles. C.________ a aussi confirmé que A.________ ne lui avait jamais expliqué l'accident mais qu'il lui avait uniquement dit qu'il avait mal à la jambe et qu'il se l'était coincée entre des plaques d'eternit. C.________ a encore indiqué que G.________ était son supérieur hiérarchique et que lors de la séance de chantier du matin même de l'accident, il n'a jamais été discuté d'un quelconque accident. Il a de plus confirmé que * le grutier voit tout et * avait la vue globale sur la benne*.
2.7. Entendu le 19 octobre 2022 par la Police de sûreté en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2089), G.________ a indiqué que le 13 mai 2019 correspondait au premier jour de travail de A.________ qui a participé à la séance de sécurité tenue le matin même. Vers 09.00 heures, C.________ a informé G.________ qu'un temporaire (A.________) s'était un peu blessé avec les palettes. A ce moment, il n'a pas été plus précis. Suite à cela, G.________ indique être lui-même allé auprès de A.________ pour discuter avec lui. Il a photographié la blessure pour le rapport interne. Dite blessure n'avait pas l'air grave visuellement et A.________ souhaitait continuer de travailler. Ce dernier n'a pas expliqué en détails comment s'était déroulé l'accident. Il a expliqué que la palette s'était soulevée et qu'elle l'avait heurté au niveau du mollet droit. Interrogé quant à la version des faits de A.________, G.________ la considère fausse et s'étonne notamment de la hauteur de laquelle A.________ aurait chuté. G.________ a aussi confirmé que dans son rapport interne (DO/2138), il a noté que c'était le vent qui avait fait bouger cette palette. Confronté au document "protocole d'accident interne à l'entreprise", G.________ a indiqué que ce qui était noté dans ledit rapport correspond à ce qui lui a été rapporté le jour de l'accident. Il précise d'ailleurs qu'il est arrivé après l'accident. G.________ a encore indiqué que deux brésiliens se trouvaient sur le chantier le jour de l'accident, à savoir D.________ et E.________. S'agissant du vent, G.________ a indiqué que * le jour en question il n'y avait pas de forts vents vu que les grues tournaient*.
2.8. Par courriel du 7 novembre 2022 (DO/2060), A.________ a encore indiqué qu'il n'avait jamais évoqué le vent comme cause de l'accident et que c'est G.________ qui lui en aurait parlé suite à la séance de chantier et aux informations reçues du grutier (B.________). Il a encore confirmé la présence de divers témoins.
2.9. Entendu le 20 décembre 2022 par la Police de sûreté en tant que prévenu (DO/2105), B.________ a confirmé être le grutier en place - le 13 mai 20219 - sur la grue n°2. Il a aussi confirmé que ce jour-là, il n'y a eu aucun problème sur le chantier. B.________ a indiqué que si A.________ était tombé de cinq mètres, il serait mort. A son avis, * ce n'est pas possible qu'un tel accident se produise car avant de lever la chaîne de la grue, l'ouvrier doit faire un signal et il doit s'éloigner du container avant que le grutier ne lève le chargement. En plus, il est impossible qu'une personne soit prise dans une sangle*. B.________ a confirmé que la communication entre le grutier et les opérateurs (ouvriers au sol) était faite par des signes avec les mains, mais également avec les radios. * Sur ce chantier, il y avait des radios entre les différents corps de métier. En plus, sur le charriot de la grue, il y a une caméra pour les angles morts*. Par ailleurs, B.________ a contesté tout geste d'excuse envers A.________. Il a également contesté tout contact avec C.________ et G.________. S'agissant du vent, B.________ a indiqué qu'en cas de vent de plus de 60‑70 km/heure, un signal s'enclenche et il doit bloquer sa grue. Le vent peut faire bouger le chargement de la grue déjà à partir de 30-40 km/heure. En l'espèce, le jour de l'accident, B.________ ne se rappelle plus s'il y avait ou non du vent. B.________ ne relève aucun problème particulier de communication. Il a finalement confirmé aussi qu'il voyait les ouvriers et qu'il n'y avait pas d'angles morts sur cette tranche du chantier.
2.10. Finalement selon le rapport d'enquête du 17 avril 2023 de la Police de sûreté (DO/2000), celle-ci a indiqué que s'il a été possible d'identifier les principales personnes concernées, à des degrés divers, par la survenance de l'accident, il n'a toutefois pas été possible d'établir clairement les circonstances de l'événement, tant il existe des divergences entre les versions rapportées par la victime, le chef de chantier, le conducteur de travaux ou encore le grutier ainsi que par l'absence de témoins.
3.
3.1. L'art. 125 CP (lésions corporelles par négligence) punit quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
3.2. En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).
3.3. Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances * a priori* improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_957/2021 précité consid. 2.4 ; 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.3 ; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2).
L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
4.
4.1.
4.1.1.S'agissant des deux témoins (D.________ et E.________), vu l'infraction concernée, les séquelles et également les enjeux civils de l'affaire, le Ministère public ne pouvait en l'espèce pas s'économiser leur audition. En effet, il pourrait s'agir des seuls témoins directs de l'accident qui ont pu être identifiés ; le frère de A.________ ne voyant arriver ce dernier qu'après son accident. Leurs éventuelles déclarations pourraient donc apporter des éléments décisifs sur le déroulement de l'accident, d'autant plus que les versions de chacun des protagonistes s'opposent.
Ainsi en l'espèce, le Ministère public ne pouvait pas se satisfaire de la simple indication - dans le rapport d'enquête du 17 avril 2023 de la Police de sûreté (DO/2006) - que contactés téléphoniquement par la Police, D.________ et E.________ n'auraient rien vu et dit se souvenir de rien ; à plus forte raison que le dossier est muet quant au contenu de l'appel téléphonique.
Ce grief est donc fondé et le recours doit être admis afin de compléter l'instruction en ce sens.
4.1.2.S'agissant de l'audition des personnes à l'origine de l'établissement de documents de chantiers (procès-verbaux), A.________ est d'avis que dites personnes pourraient déterminer les problèmes de communication auxquels il est fait référence dans les documents et attester des manquements en sécurité ainsi que du changement de pratique vraisemblablement mis en place suite à l'accident.
Il ressort toutefois du dossier que les différents protagonistes ont tous indiqué que la communication s'effectuait en l'espèce par signes des mains et que cela est usuel. De plus, le recourant a déclaré avoir vu le grutier lui avoir fait un geste d'excuses (ce que le grutier conteste). C'est donc que la communication semblait - en principe - possible. Le fait de savoir si le grutier n'a pas attendu le signal convenu ne peut pas être déterminé par ce moyen de preuve. Ce dernier n'est donc pas utile à déterminer un fait pertinent. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public l'a rejeté.
En revanche, l'accident en question peut certes résulter de la malchance ou d'une erreur de l'un des intervenants, voire encore du vent. Il peut toutefois aussi résulter d'éventuels manquements de sécurité. Le Ministère public pouvait relativement aisément vérifier les règles applicables, par exemple en demandant l'avis de la SUVA, puis déterminer d'éventuels manquements en comparant dites règles avec les mesures appliquées qui notamment ressortent du dossier.
L'instruction devra donc aussi être complétée en ce sens.
4.1.3.Par ailleurs, le recourant considère qu'il appartenait au Ministère public d'interpeler l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse afin de connaître les mesures relevées à l'endroit du chantier ou à l'endroit le plus proche. La Chambre pénale partage son avis.
En effet, cette mesure d'instruction est relativement simple puisqu'elle consisterait à interpeller un office fédéral qui devrait encore disposer des informations utiles. La présence de vent pourrait ainsi venir confirmer une version plus qu'une autre, étant entendu que l'absence de vent ne veut pas encore dire que l'accident est de la responsabilité du grutier. Ce dernier ne se rappelle d'ailleurs plus si - le jour de l'accident - il y avait du vent.
Cette réquisition doit donc être admise et il appartiendra au Ministère public de la satisfaire afin de compléter l'instruction.
4.2. Vu ce qui précède, la Chambre pénale constate avec le recourant que le Ministère public ne pouvait pas ordonner - déjà à ce stade de l'instruction - le classement de la procédure.
Le recours est donc bien fondé sur ce point. Il doit par conséquent être admis partiellement et partant, l'ordonnance de classement du 17 novembre 2023 doit être annulée ; le dossier devant alors être renvoyé au Ministère public pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Cette dernière dépendra de l'instruction complémentaire menée.
5.
S'agissant de l'assistance judiciaire, le Ministère public l'a accordée par ordonnance du 10 octobre 2022 (DO/7044) ; considérant que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec, que l'indigence était établie et que l'assistance d'un mandataire était justifiée par les circonstances, à savoir la complexité du cas et les enjeux liés aux prétentions civiles. Les conditions ayant conduit à son octroi demeurant inchangées et le recours n’étant manifestement pas voué à l’échec, l'assistance judicaire est étendue à la présente procédure.
La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office (RFJ 2015 p. 73).
Au vu des opérations effectuées par l’avocat, en particulier les contacts avec le client, la rédaction du recours, l’examen des très brèves déterminations, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 3 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à une indemnité arrondie de CHF 600.-, débours compris, mais TVA par CHF 46.20 en sus au taux de 7.7%, la majorité des opérations ayant été réalisée en 2023. A noter qu’au vu de l’admission de la requête d’assistance judiciaire, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie, celle-ci ne concernant qu’un défenseur choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1).
6.
Vu l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'246.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 646.20), sont mis à la charge de l'Etat.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, l'ordonnance de classement du 17 novembre 2023 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'il procède au sens des considérants.
II.Pour la procédure de recours, A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Dario Barbosa, avocat.
III.L’indemnité due à Me Dario Barbosa, conseil juridique gratuit, pour la procédure de recours est fixée à CHF 646.20 (TVA par CHF 46.20 comprise).
IV.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'246.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 646.20), sont mis à la charge de l'Etat.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 juillet 2024/mzü
Le Président
La Greffière-rapporteure