**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2023 280 502 2024 275
Arrêt du 9 janvier 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourant, représenté par sa curatrice B.________ et assisté par Me Jacy Pillonel, avocate contre JUGE DES MINEURS, ** autorité intimée, et **C.________, prévenu ** et intimé, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat
Objet
Droit pénal des mineurs - ordonnance de classement Recours du 27 novembre 2023 contre l'ordonnance de classement de la Juge des mineurs du 16 novembre 2023
considérant en fait
A. Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et concernant plusieurs victimes (DO/005000), son frère A.________ (ci‑après également le recourant) a été entendu par la police le 14 mai 2022 (DO/001012 et audition filmée). A cette occasion, A.________ a notamment déclaré que, lorsqu’il était plus petit, vers 6‑7 ans, il avait essayé la sodomie avec son frère C.________ pour « voir comment c’était », précisant que les faits se sont passés lorsqu’ils habitaient en Valais. Il a ajouté que son frère lui avait proposé une sucette contre une fellation qu’il lui a faite. C.________, entendu préalablement par la police le 13 mai 2022, avait expliqué avoir, à une reprise, pratiqué des pénétrations anales mutuelles sur demande de son frère A.________ et que, à une autre reprise, il avait proposé à ses frères A.________ et D.________ une sucette contre une fellation, que A.________ au contraire de D.________ lui a faite (DO/001028 ss).
B. Par ordonnance du 16 novembre 2023, la Juge des mineurs a classé la procédure pénale notamment pour les faits sus-indiqués concernant A.________, le renvoyant à faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile.
Le même jour, la Juge des mineurs a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de C.________ concernant d’autres victimes et l’a reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de contrainte sexuelle, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie, le condamnant à une prestation personnelle, sous forme de dix jours de travail, le soumettant à une mesure, sous forme d’un traitement ambulatoire, prononçant l’inscription de l’ordonnance pénale au casier judiciaire, admettant les prétentions civiles de quatre parties plaignantes autres que le recourant et allouant une indemnité au conseil juridique gratuit de A.________ et D.________ (DO/009034 ss).
C. Le 27 novembre 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée, concluant à son annulation et principalement à ce que C.________ soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis à l’encontre de son frère et condamné à une peine fixée à dire de justice ainsi qu’au versement d’une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.-, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également déposé une requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit.
Le 7 décembre 2023, la Juge des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, en remettant son dossier.
Par courrier du 20 décembre 2024, C.________, agissant par son mandataire, s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
en droit
1.
1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 al. 1 LJ).
1.2. Directement atteint par le classement des reproches pénaux dirigés contre ses biens juridiques protégés, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin.
1.3. Doté de conclusions, motivé et respectant le délai de dix jours, son recours est ainsi formellement recevable.
1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le recourant reproche à la Juge des mineurs d’avoir classé la procédure ouverte à l’encontre de C.________ pour les faits commis à son encontre au seul motif que la différence d’âge entre lui et son frère est inférieure à trois ans. Il fait alors grief à la juge d’avoir estimé que C.________ n’avait pas fait usage de contrainte pour obtenir des faveurs sexuelles de sa part, retenant que l’art. 189 CP ne pouvait s’appliquer dès lors que les déclarations de A.________ et les éléments recueillis ne faisaient pas ressortir que ce dernier ait été menacé, violenté ou mis hors d’état de résister par le prévenu.
2.2. Dans l’ordonnance attaquée (version partielle selon le principe du huis clos applicable en droit pénal des mineurs), la Juge des mineurs a retenu ce qui suit : « 8. En l’espèce, l’écart d’âge entre C.________ et A.________ est de deux ans. Partant, l’écart entre les deux adolescents ne dépassant pas trois ans au moment des faits, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, au sens de l’art. 187 CP, ne peut être retenue à l’encontre de C.________. 9. S’agissant de la prévention de contrainte sexuelle, comme constaté ci-dessus, il est établi que C.________ et A.________ ont entretenu des relations analogues à l’acte sexuel. Ceci ressort des déclarations des différents protagonistes et n’est pas contesté. Toutefois, il sied d’analyser l’usage d’un éventuel moyen de contrainte (élément objectif). Pour que la contrainte au sens de l’art. 189 al. 1 CP soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné. A ce sujet, il ne ressort pas des déclarations de A.________, ni des éléments recueillis dans la présente procédure, qu’il a été menacé, violenté ou mis hors d’état de résister par le prévenu. En effet, il n’a jamais affirmé ni même évoqué s’être retrouvé dans un climat de terreur psychologique provoqué par le prévenu. En l’espèce, rien de laisse apparaître que la soumission de A.________ est à considérer comme compréhensible au sens juridique du terme. Dans le contexte décrit par A.________, il appert que les conditions de l’art. 189 CP ne sont pas réalisées. 10. Il se justifie dès lors de clore la procédure pénale ouverte contre C.________ s’agissant de ces faits (art. 319 al. 1 litt. b CP). ».
2.3. Dans pourvoi, le recourant indique qu’il est indéniable qu’il a été victime de contrainte de la part de son frère, C.________. En effet, il n’a à aucun moment indiqué qu’il était d’accord avec les actes infligés par son frère. Il relève à cet égard que, selon le rapport d’août 2023 demandé par son avocate, la psychologue et psychothérapeute, E.________, a notamment indiqué que « A.________ n’est pas en capacité de parler de ce qu’il a subi sous peine de risquer des reviviscences traumatiques intenses… * A.________ n’a pas la capacité de s’opposer ou de dire non, d’autant plus lorsqu’il se trouve en situation de danger. En situation de danger extrême, le système neurologique de A.________ se retrouve dans un état que l’on appelle sidération psychique (…), ce qui l’amène à se retrouver figé et à ne plus avoir accès à ses capacités cognitives (et donc capacité de dire non)».* Le recourant rapporte encore qu’il ne suffit pas, comme l’a fait la Juge des mineurs, de se baser sur ses déclarations faites à la police le 14 mai 2022 dès lors qu’il est suivi depuis janvier 2023 par la psychothérapeute E.________ et que le rapport de cette dernière a été transmis à dite juge en date du 25 août 2023. Il souligne à ce titre que, dans son rapport, sa psychologue a relevé que « A.________ a peur de son frère. Il décrit la relation avec C.________ comme maltraitante, menaçante, humiliante, imprévisible et violente. Lorsqu’interrogé, il raconte que dès qu’il se retrouve en présence de son frère, celui-ci lui assène des coups, le pousse contre les murs ou dans les escaliers, l’empêche de passer, l’insulte, l’humilie et le menace. Il raconte un quotidien familial dans lequel plus personne n’a d’autorité sur C.________, qui fait ce qu’il veut et intimide même sa mère et son beau-père ». Le recourant note que, malgré ce qu’il a dit à sa psychologue, il a, lorsqu’il a été auditionné par la police, déclaré qu’il n’avait pas envie que son frère doive partir et aller dans un foyer, ce qui démontre le lien affectif qui le lie à son frère et qui rend plus difficile la peur de l’affronter et de lui dire non. Il en déduit qu’il convient de constater que, malgré la faible différence d’âge entre lui et son frère, ce dernier exerce une énorme emprise sur lui de sorte qu’il n’ose pas le contredire, le confronter, subissant la violence de son frère, tant physique que, surtout, psychique. Le recourant en conclut que son frèreC.________ semblait, du moins à l’époque des faits, avoir l’autorité sur toute la famille à la maison, sans qu’il n’ose s’y opposer de sorte qu’il ne pouvait pas s’opposer aux abus sexuels commis par son frère sur lui. C.________ a dès lors exercé des pressions d’ordre psychologique sur lui au sens de l’art. 189 CP (recours, p.6 ss).
2.4.
2.4.1.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
2.4.2.Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1).
En l’espèce, le nouveau droit n’étant pas plus favorable, ce sera bien l’art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024 (ci-après : ancien art. 189 CP ou art. 189 aCP), qui sera appliqué.
Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition tendait à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (* cf*. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 aCP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister.
Tout comme pour le viol, l’ancien art. 189 CP n’énumérait pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par cette ancienne disposition, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montrait toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, pouvait aussi être réalisée sans que l'auteur ne recourût à la violence et qu'il suffisait que la victime fût placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (* cf*. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Dans ce cas, on visait un comportement de l’auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d’ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l’acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Il fallait toutefois que la pression eût une certaine intensité qui provoquait une situation de contrainte ; il ne suffisait pas que la victime décidât simplement de céder aux sollicitations en faisant une pesée des intérêts, dans l’espoir d’obtenir une promotion, d’éviter de perdre un ami ou un thérapeute apprécié (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ne suffisait en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l’art. 189 al. 1 aCP. En introduisant la notion de pressions psychologiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouvait dans une situation désespérée, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique. En appréciant l’ensemble des circonstances, le juge devait dire si l’auteur a exercé une pression notable qui faisait apparaître comme compréhensible la soumission de la victime (ATF 128 IV 106 consid. 3.a et 3.b). Dans la mesure où le degré de pression psychique restait indéfinissable, l’ancien art. 189 CP devait être interprété avec prudence. Il convenait dès lors de tenir compte d’un faisceau de paramètres comme la personnalité de la victime, son âge, sa situation familiale et le contexte général dans lequel l’acte s’est déroulé. Le juge devait considérer les circonstances particulières à chaque cas, analyser si la victime avait pu échapper à son agresseur et déterminer si une personne réfléchie et équilibrée aurait réagi de la même manière dans la même situation. Mais la victime n’était pas tenue à une résistance qui irait au-delà d’un moyen de défense possible et raisonnable. Il devait être compréhensible qu’elle ait cédé. Par contre, une certaine intensité de la violence physique ou psychique était requise (CR CPII-Queloz/Illànez, 2017, art. 189 n. 34 et les références citées). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle était seulement réalisée lorsque l’auteur agissait intentionnellement. Le dol éventuel suffisait. L’auteur devait être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’était pas consentante, qu’elle agissait sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agissait d’un acte d’ordre sexuel (PC CP, 2e éd. 2017, art. 189 n. 37 et les références citées).
2.4.3.En l’espèce, la Chambre pénale se doit de constater avec le recourant que la Juge des mineurs s’est essentiellement référée aux déclarations du recourant lors de son audition devant la police du 14 mai 2022 pour retenir que les conditions de l’ancien art. 189 CP n’étaient pas réalisées. Or, il ressort du dossier, sans que la Juge des mineurs ne l’ait retenu, qu’un rapport médical sur l’état psychique du recourant a été produit le 25 août 2023 (DO/0031032 ss). S’il est vrai que ledit rapport a été établi sur requête de l’avocate du recourant, il n’en demeure pas moins qu’il paraît très explicite sur l’état psychique de A.________ au moment des faits et sur l’ascendant que le prévenu aurait eu sur lui. A cet égard, il convient entre autres de relever que la psychothérapeute E.________ a rapporté ce qui suit : « A.________ n’est pas en capacité de parler de ce qu’il a subi sous peine de risquer des reviviscences traumatiques intenses et d’accentuer la symptomatologie décrite plus haut. Mes observations cliniques mettent en lumière un système dissociatif mis en place (de manière automatique par le système nerveux et limbique) qui cloisonne ces informations et permet ainsi de le protéger afin de ne pas être continuellement en contact avec ce qu’il a vécu. Ce système ne se mettant en place que lorsque la personne s’est trouvée en situation de danger extrême, il est cliniquement évident que A.________ s’est retrouvé en situation de contrainte… Non A.________ n’a pas la capacité de s’opposer ou de dire non, d’autant plus lorsqu’il se trouve en situation de danger. En situation de danger extrême, le système neurologique de A.________ se retrouve dans un état que l’on appelle sidération psychique (c’est-à-dire que le cerveau, saturé d’hormones liées au stress, ne répond plus) ce qui l’amène à se retrouver figé et à ne plus avoir accès à ses capacités cognitives (et donc capacité de dire non) … A.________ a peur de son frère. Il décrit la relation avec C.________ comme maltraitante, menaçante, humiliante, imprévisible et violente. Lorsqu’interrogé, il raconte que dès qu’il se retrouve en présence de son frère celui-ci lui assène des coups, le pousse contre les murs ou dans les escaliers, l’empêche de passer, l’insulte, l’humilie et le menace. Il raconte un quotidien familial dans lequel plus personne n’a d’autorité sur C.________, qui fait ce qu’il veut et intimide sa mère et son beau-père. Il semble que jamais son frère ne soit donc repris pour ses actes. Au vu de ce qui précède, il est important d’ajouter que A.________ n’est donc jamais protégé et sachant qu’il ne peut l’être (et qu’il expérimente quotidiennement qu’il ne l’est pas), je le considère comme étant en danger dans ce système familial. Par ailleurs, n’ayant pas rencontré C.________ et celui-ci n’étant pas mon patient, je ne peux me permettre que des observations indirectes et prudentes. Cependant, je tiens à souligner la gravité de la situation. Nous sommes ici en présence d’actes et de comportements dénués d’empathie, de remords et de considération des limites ou des conséquences pour autrui. Une prise en charge et des conséquences adaptées doivent être mises en place afin de garantir la sécurité présente et futur de chacun.e, y compris de C.________».
La Chambre pénale se doit également de constater que, dans un courrier du 26 septembre 2023 du Réseau fribourgeois de santé mentale à la Justice de paix – dont un exemplaire a été remis à la Juge des mineurs – concernant C.________ (DO/003137 ss), il a notamment été relevé ce qui suit : « C.________ montre très peu de regrets face à ses actes, regrets plutôt en rapport avec lui dans le sens que s’il n’avait rien fait, on le laisserait tranquille et il n’aurait pas tous ces rendez-vous sur ces jours de congé. Son frère, A.________ était pour lui consentant, il ne l’a jamais forcé. Dans son discours, il y a quelque chose de très narcissique dans le sens que parce qu’il a du plaisir, l’autre doit en avoir aussi. Il reporte chez les autres ses défauts. S’il frappe son frère c’est parce qu’il le cherche. C.________ reconnaît éviter depuis ses révélations à la police de repenser et reparler de ce qu’il a fait. Il lui arrive de hurler fort si sa famille essaie d’en parler… A.________ exprime son impuissance à gérer son fils aîné et à le comprendre. C.________ est très irritable selon elle et présente une toute-puissance à la maison que personne ne parvient à remettre en question. Il évite les corvées les remettant à ses frères. Il aurait sorti les portes des leurs gonds pour pénétrer où il veut. Sa mère aimerait que son fils regrette ce qu’il a fait. ».
Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la Juge des mineurs ne pouvait retenir sans autre qu’il n’y a pas eu de pression psychique de la part de C.________ sur son petit frère A.________. En effet, le sentiment de puissance que le prévenu exerçait sur la famille tout entière et sur ses petits frères pourrait bien indiquer que celui-ci était conscient que le recourant ne pouvait pas s’opposer à ses exigences, y compris aux actes d’ordre sexuel qui lui auraient été imposés. A tout le moins, la Juge des mineurs aurait dû retenir qu’il y avait un doute à ce sujet de sorte qu’elle ne pouvait rendre une ordonnance de classement comme cela a été rapporté ci-devant (supra consid. 2.4.1).
2.5. Partant, l’ordonnance de classement doit être annulée et la cause renvoyée à la Juge des mineurs pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.
3.
3.1. Dans le cadre de son recours, A.________ requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’une mandataire gratuite. L’indigence du recourant étant manifeste au vu de son jeune âge – étant précisé qu’il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance par ordonnance du 23 mars 2023 (DO/009028 s.), il est justifié de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire et de désigner Me Jacy Pillonnel en qualité de mandataire gratuite.
La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En tenant compte du temps consacré par Me Jacy Pillonel à la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée, à un entretien avec son mandant et sa curatrice, à la rédaction du mémoire de recours, à la prise de connaissance des déterminations et du présent arrêt ainsi qu’à leur communication/explication avec son mandant et la curatrice, son temps de travail peut être évalué à environ 5 heures. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 900.-, les débours (5 %) à CHF 45.- et la TVA (7.7 %) à CHF 72.75.
3.2. L’intimé est pourvu d’un défenseur de choix (DO/009032 s.) de sorte qu’aucune indemnité ne lui est octroyée compte tenu de l’admission du recours.
3.3. Vu l’admission du recours et du renvoi de la cause, les frais de procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Ils sont fixés à CHF 1'617.75 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 1'017.75).
Le recourant et le prévenu intimé n’ayant pas été condamnés à supporter des frais de procédure, l’art. 135 al. 4 CPP (en lien avec l’art. 138 al. 1 CPP) ne leur est pas applicable.
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de classement du 16 novembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée à la Juge des mineurs pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.
II.La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise et Me Jacy Pillonel est désignée en qualité de mandataire gratuite.
L’indemnité due à Me Jacy Pillonel, en sa qualité de mandataire gratuite de A.________, est arrêtée, pour la procédure de recours, à CHF 1'017.75, débours et TVA par CHF 72.75 compris.
III.Aucune indemnité n’est allouée à C.________.
IV.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'617.75 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 1'017.75), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 janvier 2025/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure