**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
502 2023 270 502 2023 271
Arrêt du 10 février 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourante, représentée par Me André Clerc, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé **B.________,prévenu ** et intimé, représenté par Me Marielle Dumas, avocate
Objet
Ordonnance de classement Recours du 16 novembre 2023 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 3 novembre 2023
considérant en fait
A.1.B.________ et A.________ ont vécu en couple entre 2014 et fin 2020. Ils se sont remis ensemble en avril 2021, avant que A.________ ne quitte précipitamment et définitivement leur domicile le 17 mai 2021. Ils ont eu une fille, C.________, née en 2018. Par jugement du 15 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a confirmé la garde partagée sur C.________ instaurée par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 16 juin 2021.
A.2.Le 21 mars 2017, B.________ a bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public à la suite d’une dénonciation de la police cantonale consécutive à une annonce de A.________ pour voies fait du 22 décembre 2016, retirée le 23 décembre 2016 (DO/1120 s.).
B. Par courrier daté du 5 novembre 2021, remis à la poste le 10 novembre 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour viol, appropriation illégitime (vol) et violences conjugales. Elle a alors indiqué que, le 29 mai 2021, elle s’est rendue au domicile de B.________ pour récupérer ses affaires à la suite de son départ du 17 mai 2021. Ce dernier lui a donné une heure et demie pour débarrasser ses affaires. B.________ a insisté pour qu’elle aille dans sa chambre. Malgré plusieurs refus, B.________ l’a poussée sur le lit et a abusé d’elle. Tétanisée par la peur et la crainte de ne pas pouvoir récupérer ses affaires, elle s’est laissée faire. Ensuite, elle a fini de faire ses cartons en larmes. A.________ a ajouté que B.________ a conservé des meubles qu’ils avaient achetés ensemble et ne lui avait pas remboursé la part qu’elle lui avait réclamée. Elle a complété en relevant que, durant leur vie commune, celui-ci avait usé de violences.
C. Par rapport du 10 juin 2022, la police de sûreté a dénoncé B.________ pour viol suite aux événements survenus le 29 mai 2021.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre B.________ pour viol.
D. Le 16 novembre 2023, A.________, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 3 novembre 2023. Elle a conclu, sous suite de frais, principalement à l’annulation de dite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction et nouvelle décision, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation. Elle a également demandé l’assistance judiciaire, avec la désignation de Me André Clerc en qualité de défenseur d’office.
E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 24 novembre 2023, indiqué y renoncer, se référant intégralement à son ordonnance. Il a remis son dossier.
F. Par courrier du 30 novembre 2023, Me André Clerc a précisé les conclusions prises par sa mandante en ce sens qu’elle requiert que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de CHF 4'971.10 lui soit octroyée au sens de l’art. 433 CPP en cas d’admission du recours. Il a produit sa liste de frais.
G. Invité à se déterminer, B.________ a, par mémoire de sa mandataire du 21 décembre 2023, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il a précisé que sa mandataire a agi en sa qualité de défenseure d’office en vertu de l’ordonnance de désignation rendue le 5 août 2022 par le Ministère public.
en droit
1.
1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de classement.
1.2. L’ordonnance querellée a été notifiée à Me André Clerc, mandataire de la recourante, le 6 novembre 2023 de sorte que le recours, déposé le 16 novembre 2023, l’a été en temps utile (art. 322 al. 2 CPP).
1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________, partie plaignante, a intérêt à ce que l’ordonnance prononçant le classement soit annulée ou modifiée. Partant, elle a qualité pour recourir.
1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.
1.5. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.1.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances * a priori* improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).
2.1.2. Selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérées sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
Eu égard aux enjeux liés à la poursuite des infractions contre l’intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence récente que les déclarations de la victime constituaient un élément de preuve qu’il incombait au juge de fond d’apprécier librement, dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêts TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3; 6B_219/2020 du 4 août 2020 et les références cités). L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts TF 6B_1189/2021 du 16 février 2021 consid. 3.3. ; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
2.2. Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1).
En l’espèce, le nouveau droit n’étant pas plus favorable, ce sera bien l’art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024 (ci-après : ancien art. 190 CP ou art. 190 aCP), qui sera appliqué.
Conformément à l'art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne de sexe féminin, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir l'acte sexuel.
L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendaient à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il fallait que la victime ne fût pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Ces dispositions ne protégeaient des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime.
Le viol et la contrainte sexuelle, selon les anciens art. 189 et 190 CP, supposaient ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agissait notamment de l'usage de la violence. La violence désignait l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'était pas nécessaire que la victime fût mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraitât physiquement. Une certaine intensité était néanmoins requise. La violence supposait non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exigeât l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressentait, un effort simplement inhabituel de l'auteur pouvait la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible pouvait suffire. Ainsi, pouvait déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités).
L’art. 190 aCP, tout comme d’ailleurs l’art. 189 aCO, n’énumérait pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par cette ancienne disposition, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montrait toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, pouvait aussi être réalisée sans que l'auteur ne recourût à la violence et qu'il suffisait que la victime fût placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (* cf*. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Dans ce cas, on visait un comportement de l’auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d’ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l’acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Il fallait toutefois que la pression eût une certaine intensité qui provoquait une situation de contrainte ; il ne suffisait pas que la victime décidât simplement de céder aux sollicitations en faisant une pesée des intérêts, dans l’espoir d’obtenir une promotion, d’éviter de perdre un ami ou un thérapeute apprécié (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ne suffisait en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l’art. 190 al. 1 aCP. En introduisant la notion de pressions psychologiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouvait dans une situation désespérée, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique. En appréciant l’ensemble des circonstances, le juge devait dire si l’auteur a exercé une pression notable qui faisait apparaître comme compréhensible la soumission de la victime (ATF 128 IV 106 consid. 3.a et 3.b). Dans la mesure où le degré de pression psychique restait indéfinissable, l’ancien art. 190 CP devait être interprété avec prudence. Il convenait dès lors de tenir compte d’un faisceau de paramètres comme la personnalité de la victime, son âge, sa situation familiale et le contexte général dans lequel l’acte s’est déroulé. Le juge devait considérer les circonstances particulières à chaque cas, analyser si la victime avait pu échapper à son agresseur et déterminer si une personne réfléchie et équilibrée aurait réagi de la même manière dans la même situation. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'était pas nécessaire que la victime eût été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime devaient néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouvait en présence d'une contrainte sexuelle ou d’un viol, il fallait procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle était seulement réalisée lorsque l’auteur agissait intentionnellement. Le dol éventuel suffisait. L'auteur devait savoir que la victime n'était pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduisait d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif était réalisé lorsque la victime donnait des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités).
3.
3.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit : « 7. … En l’espèce, s’agissant de l’infraction de viol, il convient de constater ce qui suit : - En présence de versions contradictoires, relevons d’une part qu’aucun élément extérieur ne permet de retenir la version de A.________. En effet, aucune preuve physique ou certificat médical ne confirme les allégations de la plaignante. De plus, le prévenu réfute les faits et n’a pas fait d’aveux. A ce titre, il est relevé que le précité a indiqué que le rapport sexuel entretenu avec A.________ était consenti, tout en reconnaissant que le rapport était froid et manquait de sentiments. – D’autre part, il sied de constater que A.________ n’a pas été en mesure de donner des détails sur les faits dénoncés. En effet, elle a déclaré que le prévenu l’avait poussée sur le lit, avant de la retourner et de la pénétrer. Invitée à préciser le déroulement des faits, elle a indiqué qu’il avait mis ses bras au niveau des siens pour la retourner sur le ventre. Elle n’a toutefois donné aucune précision quant au déroulement du rapport sexuel. – Aussi, il sied de souligner que les déclarations de A.________ ont manqué de cohérence. En effet, elle a déclaré qu’elle ne savait pas à quel moment B.________ s’était déshabillé, étant donné qu’elle était couchée sur le lit, sur le ventre, et qu’elle n’avait, par conséquent, rien vu. Toutefois par la suite, elle a indiqué qu’il se tenait fièrement debout tout nu. Par ailleurs, elle a expliqué s’être laissée faire par peur que le prévenu aurait pu se montrer violent envers elle, alors qu’elle a ensuite déclaré qu’il était calme au moment des faits. Au surplus, elle a indiqué qu’elle aurait pu quitter les lieux au moment où il était en train de se déshabiller, mais s’être sentie contrainte de rester, étant donné qu’elle souhaitait récupérer ses affaires. Bien que la plaignante soutienne qu’elle rencontre des difficultés financières, ses déclarations semblent pour le moins surprenantes. – En outre, il convient de relever qu’aucun élément de menace, de violence ou de pression psychologique n’a été établi comme l’exige l’art. 190 CP. En effet, la plaignante a déclaré s’être laissée faire et ne pas avoir signifié son refus à B.________ durant le rapport sexuel. De plus, elle n’a pas non plus tenté de le repousser ou de se débattre. Elle a d’ailleurs elle-même déclaré qu’elle aurait pu quitter les lieux au moment où il était en train de se déshabiller. La situation décrite par la précitée ne dénote ainsi pas de contrainte suffisamment forte pour que l’infraction de viol puisse être retenue. Par ailleurs, elle n’a pas fait état de menaces proférées à son encontre par le prévenu. Au surplus, il ne peut pas être exclu que A.________ ait cédé aux avances du précité et accepté d’entretenir une relation sexuelle avec lui, sans pour autant que l’insistance de ce dernier puisse être assimilée à des pressions d’ordre psychologique. En effet, les disputes survenues durant leur vie de couple sont certes regrettables, mais sont d’une intensité insuffisante pour retenir l’existence d’un climat de psycho-terreur susceptible d’exercer une forte influence sur la volonté de la plaignante, étant relevé que le prévenu a une autre version des faits s’agissant des disputes survenues au sein du couple. – Enfin, il ne fait pas de doute que A.________ ait mal vécu la relation sexuelle du 29 mai 2021. Par ailleurs, B.________ a lui-même déclaré que A.________ lui avait semblé triste après la relation. Toutefois, cela ne permet pas encore de retenir qu’elle a été contrainte au sens du droit pénal. 8. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la présente procédure pénale n’a pas fait ressortir suffisamment d’indices pour retenir que B.________ a commis un viol au préjudice de A.________. A fortiori, au terme de l’instruction, il n’existe pas assez d’éléments permettant de déduire qu’une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu’un acquittement si B.________ était mis en accusation pour les faits précités devant l’autorité de jugement, si bien que le Ministère public n’a pas d’autre choix que de procéder à un classement sur ce point »(ordonnance attaquée p. 5 s.).
En résumé, le Ministère public a considéré qu’il existait des versions contradictoires entre les parties et que les déclarations de la plaignante étaient peu détaillées sur la relation sexuelle dénoncée ainsi qu’émaillées de contradictions. Il a également estimé que l’élément de contrainte au sens de l’art. 190 aCP n’était pas rempli.
3.2. Dans son pourvoi, la recourante invoque d’abord une constatation erronée des faits et une violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.
3.2.1. La recourante soutient qu’en vertu du principe in dubio pro duriore le Ministère public aurait dû mettre en accusation le prévenu ou poursuivre l’instruction. Elle évoque qu’aucun élément du dossier de permet d’indiquer que ses déclarations seraient moins crédibles que celles du prévenu. L’autorité s’est bornée à relever que les déclarations de la recourante étaient parfois contradictoires, sans indiquer si ces légères contradictions rendraient ses déclarations moins crédibles que celles du prévenu. Elle relève notamment que le fait de ne pas savoir quand le prévenu s’est déshabillé et de déclarer par la suite avoir vu le prévenu se tenir debout fièrement tout nu n’est pas contradictoire, ce d’autant qu’elle pleurait déjà à ce moment-là. La recourante ajoute que l’autorité intimée ne fait nulle part référence aux contradictions dont a fait preuve le prévenu lors de ses deux auditions, notamment en lien avec le déroulement de l’acte sexuel. Elle note que, dans son audition de police, le prévenu avait expliqué le déroulement de l’acte sexuel en indiquant que la recourante serait venue sur lui, puis lui serait allé sur elle. Or, lors de son audition devant le Ministère public, le prévenu a indiqué que la recourante était en mode « étoile de mer » pendant l’acte sexuel. Confronté aux contradictions de ses déclarations, le prévenu a répondu que c’étaient des détails, mais ce qu’il savait c’était qu’il n’y avait pas eu de rapport de force. Pour la recourante, il s’agit d’un manque de cohérence.
La recourante souligne que le Ministère public, en disant ne pas comprendre comment elle pouvait avoir peur de la réaction du prévenu si celui-ci était extérieurement très calme, omet de prendre en considération le contexte de violence dans lequel la recourante se sentait piégée depuis plusieurs années et qui ressort non seulement de ses déclarations, mais aussi des autres éléments du dossier. Le fait que le prévenu ait eu une autre version des faits quant aux disputes du couple ne saurait suffire pour ne pas retenir un climat de psycho-terreur sauf à violer le principe in dubio pro duriore. En effet, par ce raisonnement, le Ministère public oublie les autres éléments du dossier qui penchent en faveur d’un comportement violent du prévenu (physique et psychologique surtout), comme les déclarations des médecins de la recourante, les antécédents du prévenu, les déclarations des personnes extérieures au couple (dont le personnel de l’ancienne crèche de leur fille, etc.). La recourante rapporte que le Ministère public a interprété de manière erronée ses déclarations lorsqu’elle a indiqué qu’elle aurait pu quitter physiquement la pièce, mais que psychologiquement elle ne pouvait pas bouger car elle se sentait piégée. La recourante souligne encore que le prévenu a admis l’avoir poussée sur le lit et qu’elle était immobile telle une étoile de mer pendant l’acte. De même, devant la police, celui-ci a d’abord déclaré que le rapport avait été rapide, sans sentiment, puis précisé que la recourante n’avait rien dit durant l’acte hormis de petits gémissements de plaisir. La recourante ajoute que le prévenu lui-même a dit qu’elle avait un peu pleurniché à la fin et que cela l’avait chagriné. Enfin, la recourante rappelle les déclarations du prévenu remettant en cause un précédent viol qu’elle avait subi et son message du 2 juin 2021 dont le contenu est le suivant : « * Est-ce que le jour de ton viol tu as écarté les cuisses aussi facilement que le jour de ton déménagement ? Du coup c’était pas un viol alors* ». La recourante en conclut que, au vu de tous ces éléments, un soupçon envers le prévenu existe et aurait dû conduire le Ministère public à mettre en accusation ou à poursuivre l’instruction (recours, p. 11 ss).
3.2.2. La recourante rapporte que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, une condamnation pour viol ne pouvait pas être catégoriquement écartée sans violer le droit. En effet, plusieurs éléments du dossier, dont notamment une attestation médicale et un certificat médical, sans compter ses propres déclarations, décrivent le climat de violence psychique et psychologique dans lequel cette dernière a vécu pendant plusieurs années ; le terme de pervers narcissique ayant même été mentionné par un médecin. Le comportement violent du prévenu a été la cause de la résiliation par la crèche d’accueil de leur fille. La recourante s’était déjà rendue auprès de la police par le passé pour dénoncer des faits de violence conjugale, mais avait alors refusé de porter plainte à l’encontre de son compagnon. La recourante conclut qu’elle et le prévenu s’accordent à dire que ce dernier l’a poussée sur le lit, ce qui suffit déjà pour constituer un élément de contrainte (recours, p. 14 ss).
3.3. Dans son pourvoi, la recourante invoque ensuite une violation du droit d’être entendu liée au rejet de ses réquisitions de preuve. Elle relève que les personnes externes au cercle amical et familial dont elle a demandé l’audition auraient pu témoigner sur le comportement du prévenu à son égard. Il s’agit notamment de sa psychologue, de l’intervenante auprès de l’AEMO et de l’ancienne assistante parentale de leur fille. Ces témoignages auraient ainsi pu permettre de comprendre le contexte de violence et de pression psychologique dans lequel la recourante vivait depuis plusieurs années déjà, et d’établir, de manière encore plus forte, l’élément de contrainte nié par le Ministère public. Cela est d’autant plus pertinent que la recourante avait appelé le lendemain des faits l’intervenante auprès de l’AEMO. La recourante souligne qu’un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu et des explications quant à ses anciennes condamnations auraient contribué à apporter des éléments sur son comportement et sa façon d’être, ce qui aurait expliqué pourquoi elle était tétanisée le jour de l’événement en question et avait peur de la réaction du prévenu (recours, p. 16 s.).
3.4.
3.4.1. Dans sa détermination, B.________ relève d’abord que la recourante ne donne que très peu de détails quant aux faits qu’elle aurait subis en date du 29 mai 2021. Bien plus, et lorsqu’elle en donne – uniquement sur question du Ministère public, et non de manière spontanée – on peut constater que ses déclarations sont empreintes de fortes incohérences et contradictions, notamment elle ne donne aucune précision quant au déroulement du rapport sexuel, ni sur le moment où il aurait ôté ses habits ou dans quelle tenue il se trouvait, ni sur le moment où il lui aurait enlevé ses propres habits. En outre, lorsque la recourante donne un début de précision quant au déroulement des faits prétendus, il y a un manque de cohérence flagrant entre les premières déclarations à la police et les suivantes devant le Ministère public. L’intimé note également qu’il est surprenant, dans un contexte de prétendu viol, d’indiquer que, alors qu’elle aurait pu quitter les lieux, elle ne l’aurait pas fait se sentant contrainte de rester car elle souhaitait récupérer ses affaires. Certainement consciente de cela, la recourante a ajouté qu’elle aurait été terrorisée, de peur des réactions que le prévenu peut avoir lorsqu’il est en colère, tout en soulignant peu après qu’il était calme. De manière générale, le recourante a fait des dépositions manifestement contradictoires ce qui rend ses accusations nettement moins crédibles. L’intimé souligne qu’il a toujours contesté les allégations de son ex-compagne en se montrant constant et cohérent ; la seule divergence apparaissant dans des déclarations portant sur un changement de position durant le rapport, dont il a indiqué ne plus être sûr lors de l’audition de confrontation. Il s’agit de son unique incertitude, comme l’a relevé le Ministère public. L’intimé rapporte que s’il est vrai qu’il a poussé la recourante sur le lit, cela est en revanche arrivé dans un contexte de taquinerie, sans violence aucune. B.________ précise qu’il n'a jamais cherché à se blanchir lors de ses auditions, admettant sa part de responsabilité dans sa relation avec la recourante. Il ajoute que, contrairement à ce que prétend la recourante, le Ministère public n’a pas omis de prendre en compte le contexte passé du couple, de sorte que les dires des personnes extérieures mentionnées par cette dernière n’y changent rien, ce d’autant que celles-ci n’étaient pas présentes le 29 mai 2021 et n’ont reçu qu’une description des faits émanant de la recourante. L’intimé s’étonne que la psychologue et la médecin généraliste émettent des jugements à son encontre sans même l’avoir rencontré de sorte que cette manière de faire surprenante conforte le fait que leurs constats n’aient aucune valeur. Pour terminer, l’intimé précise qu’une condamnation demeure improbable même sur la base des preuves supplémentaires requises par la recourante de sorte qu’il conclut que c’est à bon droit que le Ministère public a pu, de manière non équivoque, anticiper l’appréciation du juge de fond sur la crédibilité et la valeur probante des allégations des parties, ce dans le respect de la jurisprudence déterminante en matière de classement (détermination, p. 4 ss).
3.4.2. S’agissant de l’élément de contrainte de l’infraction de viol, l’intimé souligne que c’est à bon droit que le Ministère public a relevé que, même à retenir les disputes survenues par le passé au sein du couple, elles n’atteignent pas l’intensité nécessaire pour retenir l’existence d’un climat de psycho-terreur susceptible d’exercer une forte influence sur la volonté de la recourante. Le terme de « pervers narcissique » mentionné par le médecin n’est d’aucun secours puisque celui-ci n’a jamais rencontré l’intimé. Il n’y a eu aucun moyen de contrainte et la recourante n’a signifié aucun refus à l’intimé de quelque manière que ce soit, reconnaissant même qu’elle aurait pu quitter l’appartement. L’intimé en conclut que l’ordonnance de classement ne prête pas plus le flanc à la critique sur ce point (détermination, p. 8 s.).
3.4.3. L’intimé ajoute que la décision du Ministère public d’écarter les réquisitions de preuve présentées par la recourante ne contrevient aucunement au droit d’être entendu de cette dernière. En effet, au vu des incohérences dans les descriptions de la recourante sur l’événement, la conviction du Ministère public ne pouvait manifestement pas changer sur la base de témoignages indirects et retranscrivant uniquement la position de l’une des parties (détermination, p. 9 s.).
3.5. En l’espèce, la Chambre pénale se doit de constater, comme le relève la recourante, que les considérants retenus par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée ne sont pas compatibles avec le principe in dubio pro duriore. En effet, la discussion menée par le Ministère public procède de l’appréciation des déclarations de la recourante par opposition à celles de l’intimé.Constatant qu’aucun moyen de preuve matériel ne confirme les déclarations de la recourante, le Ministère public a privilégié les déclarations du prévenu. Il a apprécié la crédibilité des déclarations de la victime, en considérant qu’elles manquaient de cohérence sur le déroulement du rapport sexuel et sur sa réaction alléguée lors de celui-ci (dit s’être laissée faire car peur mais admet que le prévenu était calme), sans véritablement s’attarder sur la crédibilité de celles du prévenu, qui pourtant ne sont pas totalement exemptes de contradictions (variation sur le déroulement de l’acte : sur le changement de position, sur ce qui a été dit par la recourante, relation rapide et sans sentiment versus gémissements de plaisir de la recourante,...). En interprétant la réaction de la victime lors des faits dénoncés ainsi que ses allégations sur la peur qu’elle a dit avoir du prévenu, le Ministère public a considéré que l’élément de contrainte de l’infraction de viol n’était pas rempli. Appréciant les faits, il a en effet estimé qu’il ne pouvait être exclu que la recourante ait cédé aux avances du prévenu et accepté une relation sexuelle sans pour autant que l’insistance de ce dernier puisse être assimilé à des pressions d’ordre psychologique. Ce faisant, il a apprécié les éléments du dossier et établi les faits en endossant le rôle du juge du fond.
Face à des versions contradictoires sur un événement dénoncé qui s’est déroulé « entre quatre yeux », le principe in dubio pro duriore s’oppose pourtant en principe au classement de la procédure. Certes, la jurisprudence tempère ce qui précède, lorsque notamment la version présentée par la victime est contradictoire, rendant ses accusations moins crédibles. La situation probatoire doit paraître dans ce cas claire. Or, ici, les contradictions que le Ministère public a mises en évidence ne suffisent pas à enlever toute crédibilité aux accusations de la recourante, celles du prévenu n’en étant du reste pas exemptes. En considérant que le récit de la recourante est peu détaillé sur l’acte sexuel dénoncé, le Ministère public apprécie la manière dont elle a restitué sa version des faits et son incidence sur sa crédibilité. Questionnée, celle-ci a fourni des détails sur l’événement. Il ressort du dossier que dans sa jeunesse elle aurait été victime d’un viol, ce qu’elle avait confié au prévenu, et le fait qu’elle a dû être questionnée sur le déroulement du rapport sexuel dénoncé peut aussi s’expliquer par la difficulté d’en reparler eu égard à ce qu’elle avait précédemment vécu (mécanisme de réactivation). Dans ces conditions, il existe une autre explication à la restitution de sa version des faits, de sorte que le Ministère public ne pouvait uniquement privilégier l’explication du manque de crédibilité.
En outre, le Ministère public n’a pas tenu compte de pièces au dossier qui vont dans le sens de la version de la recourante qui a évoqué le climat de peur à l’égard de son ex-conjoint en cas de refus. Il en va ainsi des attestations médicales qui font état de la situation de dépendance et de peur que vivait la recourante à l’égard du prévenu (DO/2013 s., 2015, 3019 ss). S’il est vrai, comme l’intimé le soutient qu’elles ont été rédigées par les médecins traitants de la recourante, sans le rencontrer lui, il n’en demeure pas moins que leur appréciation appartiendra au juge du fond. Il en va de même des déclarations de l’amie de la recourante, D.________, auprès de laquelle elle était allée vivre après avoir quitté le domicile le 17 mai 2021 (DO/2180). Le téléphone que la recourante a eu avec E.________ (intervenante AEMO) le lendemain des faits à qui elle s’est confiée (DO/3015 l. 529ss « j’ai passé deux heures au téléphone à pleurer avec elle ») mérite lui aussi d’être apprécié par le juge du fond. Les déclarations du prévenu, qui admet une relation de couple avec de la violence de part et d’autre, devra également être appréhendé par le juge matériellement compétent. Le sms que le prévenu a envoyé à la recourante quelques jours après les faits dénoncés en évoquant le viol dont elle a été victime plus jeune et en comparant les deux situations n’est pas totalement exempt d’une certaine forme de domination psychique « * est-ce que le jour de ton viol tu as écarté les cuisses aussi facilement que le jour de ton déménagement ? du coup c’était pas un viol alors* ? ».
Il ressort aussi du dossier les éléments suivants, qui sont admis par les deux parties : le prévenu a insisté pour amener la plaignante dans la chambre, il l’a poussée sur le lit, elle était passive durant l’acte (position de « l’étoile de mer » évoquée par le prévenu, elle dit s’être laissée faire), la recourante pleurait (pleurnichait selon le prévenu) à la fin de l’acte sexuel. Le prévenu soutient que le fait de l’avoir poussée sur le lit était un jeu entre eux et qu’il n’a pas compris pourquoi elle « pleurnichait » par la suite.
Au vu des éléments qui précède, on ne peut exclure une forme de contrainte quand la recourante explique qu’elle a eu peur de réagir à cause du risque de réaction violente du prévenu, situation connue des deux. Du reste, le Ministère public, en n’excluant pas que la victime ait simplement cédé à des avances du prévenu, admet implicitement que les éléments du dossier pourraient aboutir à une autre appréciation du cas, alors que la clarté sur l’état de fait est nécessaire pour aboutir à un classement.
Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement dès lors que des doutes demeuraient s’agissant non seulement de la situation factuelle, mais aussi de l’aspect juridique et qu’il appartenait ainsi au juge matériellement compétent de se prononcer, le seul fait qu’un renvoi en jugement aboutirait plus vraisemblablement à un acquittement qu’à une condamnation en raison des incertitudes ressortant de l’instruction ne pouvant permettre de confirmer un classement. A cet égard, il appert que les auditions de F.________, psychologue spécialiste en psychothérapie, de la Dre med. G.________ et de E.________, à qui la recourante dit s’être confiée le lendemain des faits pendant deux heures, ne seraient pas inutiles.
3.6. Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 3 novembre 2023 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants
4.
4.1. Dans le cadre de son recours, A.________ requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un mandataire gratuit. L’indigence de la prénommée – qui est par ailleurs victime - ressort manifestement de sa situation financière et une action civile ne paraît pas vouée à l’échec compte tenu de l’admission de son recours. Aussi, il est justifié de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire et de désigner Me André Clerc en qualité de mandataire gratuit.
La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Par courrier du 30 novembre 2023, Me André Clerc réclame une indemnité de CHF 4'971.10 au sens de l’art. 433 CPP, respectivement une indemnité de défenseur d’office de CHF 3'579.15. Le temps ainsi réclamé, soit 17h et 35 minutes est manifestement excessif. En effet, en tenant notamment compte du temps consacré par Me André Clerc à la prise de connaissance du dossier et de l’ordonnance attaquée, à un entretien avec sa mandante, à la rédaction du mémoire de recours et de plusieurs courriers, à la prise de connaissance de la détermination et du présent arrêt ainsi qu’à leur communication/ explication avec sa mandante, son temps de travail peut être évalué à environ 12 h. Ainsi, la juste indemnité due à Me André Clerc pour la présente procédure est fixée à CHF 2’160.-, auxquels s’ajoutent les débours par CHF 108.- (5 %) et la TVA par CHF 174.65 (7.7 % [taux applicable jusqu’au 31 décembre 2023] la majeure partie des opérations ayant été effectuée en 2023), ce qui porte le total à un montant de CHF 2'442.65.
4.2. La Chambre pénale a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3), de sorte qu’une demande d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2).
Cette jurisprudence, que l’intimé n’était pas censé connaître lors du dépôt de sa détermination le 21 décembre 2023, ne lui est en l’occurrence pas opposable.
La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Me Marielle Dumas a produit sa liste de frais le 21 décembre 2023 aux termes de laquelle elle réclame une indemnité de CHF 1'940.57. En tenant notamment compte du temps consacré par Me Marielle Dumas à la prise de connaissance du recours, à un entretien avec son mandant, à la rédaction de la détermination et de plusieurs courriers, à la prise de connaissance du présent arrêt ainsi qu’à sa communication/ explication avec son mandant, son temps de travail peut être évalué à environ 8 h. Ainsi, la juste indemnité due à Me Marielle Dumas pour la présente procédure est fixée à CHF 1'440.-, auxquels s’ajoutent les débours par CHF 72.- (5 %) et la TVA par CHF 113.35 (7.7 % [taux applicable jusqu’au 31 décembre 2023] la majeure partie des opérations ayant été effectuée en 2023), ce qui porte le total à un montant de CHF 1'625.35.
4.3. Vu l’admission du recours et du renvoi de la cause, les frais de procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Ils sont fixés à CHF 4'668.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du mandataire gratuit de la recourante, débours et TVA compris : CHF 2'442.65 ; indemnité du défenseur d’office de l’intimé, débours et TVA compris : CHF 1'625.35).
La recourante et le prévenu intimé n’ayant pas été condamnés à supporter des frais de procédure, l’art. 135 al. 4 CPP (en lien avec l’art. 138 al. 1 CPP) ne leur est pas applicable.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de classement du 3 novembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.
II.La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise et Me André Clerc lui est désigné en qualité de mandataire gratuit.
L’indemnité due à Me André Clerc, en sa qualité de conseil juridique gratuit de A.________, est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 2'442.65, débours et TVA par CHF 174.65 compris.
III.L’indemnité due à Me Marielle Dumas, en sa qualité de défenseur d’office de B.________, est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 1'625.35, débours et TVA par CHF 113.35 compris.
IV.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 4'668.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du mandataire gratuit de la recourante, débours et TVA compris : CHF 2'442.65 ; indemnité du défenseur d’office de l’intimé, débours et TVA compris : CHF 1'625.35), sont laissés à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours n’étant supportés ni par la recourante ni par l’intimé, le remboursement des indemnités ne sera pas exigé d’eux, en cas de retour à meilleure fortune.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 février 2025/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure