**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2023 269 502 2023 286
Arrêt du 1ermars 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC, ** défendeur** et B.________, intimée
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière ; irrecevabilité du recours Recours du 11 novembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 octobre 2023 Requête d’assistance judiciaire du 2 décembre 2023
considérant en fait et en droit
1.
A.________ et B.________ habitent dans le même immeuble à C.________. Une altercation s’est produite entre eux le 14 novembre 2022 sur le pas de la porte de l’appartement de A.________.
2.
Le Ministère public a rendu le 31 octobre 2023 une ordonnance par laquelle il n’est pas entré en matière sur deux plaintes pénales déposées par A.________ contre B.________, la première le 10 février 2023 pour lésions corporelles simples, voies de fait et violation de domicile, complétée le 2 octobre 2023 dans le sens que l’infraction d’omission de prêter secours devait également être examinée, la seconde le 17 février 2023 pour diffamation et calomnie.
Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’Etat.
3.
Le 11 novembre 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il a déposé un complément le 13 novembre 2023, précisant avoir, le même jour, déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________, cette fois-ci pour faux dans les titres.
Invité à prester des sûretés par courrier présidentiel du 16 novembre 2023, A.________ a requis l’assistance judiciaire le 2 décembre 2023. La demande de sûretés a dès lors été révoquée.
A.________ a adressé des écritures complémentaires à la Chambre pénale les 7 décembre 2023, 10 décembre 2023, 15 janvier 2024, 5 février 2024 et 10 février 2024.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 12 décembre 2023.
4.
Une ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 310 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP] en relation avec l’art. 322 al. 2 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]). Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 396 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
5.
Dans son recours, A.________ se porte partie civile et émet diverses prétentions. Mais l’objet du recours est de déterminer si le Ministère public a eu raison de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant. Les prétentions précitées sont irrecevables à ce stade de la procédure.
6.
6.1. Dans une procédure de deuxième instance, la partie soumet à l’autorité de recours la décision de première instance afin d’en faire vérifier la conformité au droit. Le mémoire de recours doit dès lors indiquer pourquoi le justiciable attaque une décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Il s’agit de l’exigence de motivation du recours, expressément indiquée à l’art. 396 al. 1 CPP et précisée à l’art. 385 al. 1 let. a à c CPP (Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’elle invoque.)
Le recourant doit ainsi tenter de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée ; il doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut. Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises précisé que l’exigence de motivation ne permet pas au recourant de renvoyer simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou de critiquer la décision attaquée de manière générale. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (not. arrêt TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
6.2. Pour déterminer si A.________ a respecté son devoir de motivation, il faut tout d’abord examiner les motifs retenus par le Ministère public à l’appui de son ordonnance de non-entrée en matière.
Le Ministère public a résumé les positions des deux protagonistes :
S’agissant de A.________, il accuse B.________ d’avoir voulu s’introduire dans son logement sans son consentement ; elle avait retenu la porte d’entrée avant de la relâcher violemment, ce qui a fait tomber un tableau au sol dont la vitre s’est brisée. Il a été blessé au pied pour avoir ensuite marché sur des bris de verre. A.________ reproche encore à B.________ ainsi qu’à d’éventuels autres locataires d’avoir transmis à la gérance des courriers contenant de fausses indications à son encontre.
En ce qui concerne B.________, elle a expliqué lors de son audition qu’une altercation avait eu lieu le 14 novembre 2022 devant la porte d’entrée de A.________ en raison du bruit qu’il provoque régulièrement ; elle avait retenu cette porte d’entrée pour pouvoir continuer la discussion, sans tenter d’entrer dans l’appartement et sans relâcher ou pousser la porte violemment. Elle a également indiqué avoir signé une lettre à l’attention de la gérance avec sept locataires. Une seconde lettre a été envoyée par son avocat.
Le Ministère public a ensuite exclu les infractions de lésion corporelle simple et de voie de fait (art. 123 CP), le recourant s’étant blessé en marchant sur des débris de verre, de sorte que les lésions n’ont pas été provoquées par B.________, aucune intention de blesser ne pouvait être reprochée au demeurant à celle-ci. Quant à l’infraction d’omission de prêter secours (art. 128 CP), elle implique un danger de mort imminent, manifestement exclu en l’espèce. En ce qui concerne la violation de domicile (art. 186 CP), les versions des parties divergent mais en l’absence de moyen de preuve, il sied de ne pas appliquer le principe in dubio pro duriore. Il n’y a pas de dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP faute d’intention de la part de B.________, la plainte pénale ne mentionnant du reste pas cette infraction. Enfin, s’agissant de la diffamation (art. 173 CP) et de la calomnie (art. 174 CP), les propos mentionnés au sujet de A.________, à savoir qu'il fait du bruit durant la journée ainsi que durant la nuit parce qu'il effectue des travaux ou claque la porte de son appartement et qu'il se promène en slip dans les couloirs de l'immeuble, ne le font pas apparaître comme une personne méprisable.
6.3. A aucun moment dans son recours du 11 novembre 2023, ni dans ses écritures ultérieures du reste, A.________ ne s’en prend aux considérants du Ministère public par une motivation conforme aux exigences légales (cf. consid. 6.1 supra). Il expose sur plusieurs pages l’évolution de ses relations avec les habitants de son immeuble, en particulier avec B.________, depuis qu’il a emménagé le 16 novembre 2020. Il revient certes sur l’altercation du 14 novembre 2022 et sur les courriers qui ont suivi (p. 4 à 6). Mais il se contente de donner sa propre version des faits, sans exposer en quoi les motifs avancés par le Ministère public seraient erronés, que ce soit au niveau de la constatation des faits ou de l’application du droit. Son recours est manifestement irrecevable.
7.
S’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée au stade du recours, il convient de rappeler que les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (cf. art. 136 al. 1 CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023 [cf. art. 453 al. 1 CPP]). Vu le sort du recours qui était dénué de chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il n’y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence.
8.
8.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de la procédure.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
III.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Fribourg, le 1er mars 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure