502 2023 267
Arrêt du 5 février 2024 Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité** ** intimée** et B.________, ** partie plaignante** et ** intimé**
Objet
Retranchement de pièces du dossier – exploitabilité des moyens de preuves (art. 141 CPP) Recours du 13 novembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 novembre 2023
considérant en fait
A. Une procédure pénale est ouverte depuis le 15 juillet 2022 contre A.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, en raison de faits survenus entre juin et juillet 2022. A la suite de dépôts d’autres rapports de dénonciation et d’autres plaintes, la procédure a été étendue à d’autres faits.
Dans ce cadre, il est notamment reproché à A.________ d’avoir, le 28 mai 2023, vers 17.50 heures, à C.________, parking D.________, griffé la carrosserie du véhicule de marque E.________, propriété de F.________, faits pour lesquels B.________, fils de la propriétaire de la voiture, a déposé plainte pénale en date du 29 mai 2023 (cf. DO/2070 s.). S’agissant de ces faits, ce dernier a produit un enregistrement vidéo (cf. DO/2074) qu’il a réalisé lui-même au moyen de son téléphone portable, lorsqu’il s’est rendu compte que le prévenu s’approchait du véhicule en question. Il est à relever que ces faits s’inscrivent dans le cadre d’un conflit entre A.________ et B.________ (cf. notamment rapport de dénonciation de la police du 18 septembre 2023 établi tant à l’encontre de celui-là pour « faire deux doigts d’honneur, donner des coups de pied, sortir un spray au poivre et viser la victime [à savoir B.________], contraindre la victime à rester à un endroit, injurier la victime en lui faisant un doigt d’honneur » que de celui-ci pour « * menacer, pousser ou frapper la victime [à savoir A.________], injurier, faire de fausses allégations* »; cf. DO/2108 ss).
Par ordonnance pénale du 27 juillet 2023 (DO/10'000 ss), le Ministère public a reconnu A.________ coupable notamment de dommages à la propriété pour avoir griffé la carrosserie du véhicule de marque E.________, propriété de F.________. Par courrier du 28 juillet 2023 (DO/10'002), A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale.
Auditionné par le Ministère public le 2 novembre 2023, A.________ a notamment requis une décision formelle sur la validité de l’enregistrement vidéo produit par B.________ à l’appui de la plainte pénale s’agissant des dommages sur la voiture (DO/3009 l. 26 s.).
B. Par ordonnance du 7 novembre 2023 (DO/5007 s.), le Ministère public a notamment rejeté la requête de A.________ tendant au retranchement du dossier de l’enregistrement vidéo et a, partant, décidé que le moyen de preuve en question demeurait exploitable.
C. Par courrier du 12 novembre 2023 remis en mains propres au greffe du Tribunal cantonal le 13 novembre 2023, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant en substance à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de retirer la vidéo litigieuse du dossier.
Par courrier du 17 novembre 2023, le Ministère public a indiqué se référer intégralement aux considérants de l’ordonnance attaquée. Il a également remis son dossier.
en droit
1.
1.1. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 20 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours contre l'acceptation (ou le refus) du ministère public de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable est recevable au niveau cantonal et ne présuppose aucun préjudice irréparable ou intérêt juridiquement protégé (ATF 143 IV 475 consid. 2; cf. ég. arrêt TC FR 502 2021 32-36 du 9 juin 2021 consid. 1.1).
1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée est datée du 7 novembre 2023, de sorte que le recours interjeté le 13 novembre 2023 l’a été en temps utile. Le recourant, prévenu en première instance, dispose en outre de la qualité pour recourir (cf. 382 al. 1 CPP).
1.3. Le recours satisfait aux exigences de motivation (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), étant précisé que le recourant a agi personnellement. Il ressort en effet du pourvoi que ce dernier reproche au Ministère public d’avoir maintenu l’enregistrement vidéo litigieux au dossier. On remarquera toutefois à ce stade que la question du retranchement ou non de l’enregistrement vidéo est la seule sur laquelle la Chambre doit statuer, étant donné que l’ordonnance attaquée ne se prononce que sur ce point.
Ainsi, en tant que la motivation du recours est relative au conflit existant entre le recourant et B.________ depuis mars 2022, au fait que ce dernier est le beau-fils de Me G.________ ou aux reproches élevés à l’encontre du Ministère public, qui, selon le recourant, « se fiche de [lui] » et aurait dû ouvrir une instruction contre B.________, elle est irrecevable car elle sort manifestement du cadre de la question à trancher. Il en va ainsi singulièrement du point 1 « * Description de la situation* » (recours p. 1 à 3).
1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
Le recourant reproche en substance au Ministère public d’avoir refusé de retrancher l’enregistrement vidéo litigieux du dossier. Il s’agit, selon lui, d’une preuve illicite et inexploitable.
2.1. Le Ministère public a notamment retenu ce qui suit dans l’ordonnance attaquée :
«En l’espèce, il y a tout d'abord lieu de constater que l'enregistrement litigieux est contraire à la LPD [loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données; RS 235.1], dès lors que des données personnelles le concernant ont été récoltées à son insu. Toutefois, il y a lieu de considérer qu’il existe un motif justificatif au sens de l'art. 31 LPD, à savoir que l’intérêt privé de B.________ à ce que la vidéo en question puisse être exploitée l'emporte sur celui de A.________ à voir ses données traitées correctement. L'infraction entrant en ligne de compte, dont il est rappelé qu'elle est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et qu'elle semble avoir été commis[e] à titre purement gratuit, s'inscrit dans une série d'autres infractions reprochées par B.________ à A.________. L'enregistrement litigieux est dès lors utile non seulement pour éventuellement établir les faits du 28 mai 2023 mais aussi pour évaluer la crédibilité des parties pour l'entier de la procédure. Les circonstances du cas d'espèce commandent par ailleurs que l’enregistrement litigieux puisse être exploité. En effet, les données récoltées concernent un épisode unique, qui n'a duré que quelques instants, et au cours duquel seul le prévenu est filmé sur la voie publique. Au surplus, ces images n'étaient destinées qu'aux autorités pénales. Partant, l'enregistrement litigieux ne saurait constituer une atteinte illicite à la personnalité du prévenu. Si, contre toute attente, il devait être retenu que l'enregistrement litigieux était illicite au regard de la LPD, cela ne signifierait pas encore qu'il serait inexploitable. En effet, les faits filmés auraient, d’une part, pu être observés librement par des agents de police ou des témoins, dès lors qu'ils sont survenus sur la voie publique à la vue de chacun. Ainsi, ce moyen de preuve aurait pu être recueilli licitement par les autorités pénales, étant précisé que l’observation d'actions se déroulant dans des lieux publics n'est pas qualifiée de mesure technique de surveillance au sens de l'art. 280 lit. b CPP et, partant, n'est pas soumise aux conditions des art. 269 à 279 CPP. D'autre part, Ia pesée des intérêts en présence, telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, plaide pour une exploitabilité dudit enregistrement. A cet égard, il convient de souligner que l’atteinte supposée aux droits de la personnalité de A.________ apparait particulièrement limitée, alors qu'il n'a été filmé sur la voie publique que durant une poignée de secondes. Dans ces circonstances, l'intérêt public à l'établissement de la vérité doit l'emporter sur la très faible atteinte potentiellement subie par A.________. » (ordonnance attaquée p. 3).
2.2. Le recourant soutient que lorsqu’il s’est exprimé sur la vidéo, il le faisait dans l’idée qu’elle devait absolument être retirée du dossier, ce qu’il avait demandé constamment, si bien qu’il partait du principe que les déclarations faites à ce sujet ne pouvaient pas être retenues contre lui. Quant à la licéité de la vidéo, le recourant allègue ne pas comprendre en quoi les faits reprochés sont graves. Selon lui, le Ministère public semble vouloir dire que parce que B.________ lui reproche « toute une série de choses », une infraction qui n’est en soi pas grave devient grave, c’est-à-dire que parce que ce dernier prend la peine d’inventer « * toute une série de choses* » à lui reprocher (doigts d’honneur, crachat, attaque armée), il aurait le droit de verser au dossier des vidéos illicites pour élucider une infraction qui n’est pas grave. Le recourant soutient que, sachant que B.________ a l’habitude d’inventer des histoires, il était clair qu’une autorité pénale n’aurait eu absolument aucun soupçon pour justifier un enregistrement au sens de l’art. 282 al. 1 CPP et qu’il convenait au contraire de penser que B.________ l’avait filmé de nombreuses fois, dans le cadre de son stalking contre lui. Le recourant requiert ainsi le retrait de la vidéo du dossier, arguant qu’il en va de son droit à un procès équitable (cf. recours p. 3 s.).
2.3.
2.3.1. En procédure pénale, la question de l'exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de clôture. On peut attendre du juge du fond qu'il soit en mesure de distinguer les preuves non admissibles de celles qui le sont et de fonder son appréciation uniquement sur ces dernières. En cas de besoin, la personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais d'un appel (art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal fédéral. Au stade de l’instruction, une décision constatant l’inexploitabilité de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes. Les décisions de l'autorité de poursuite pénale doivent en effet être examinées à l'aune de la maxime in dubio pro duriore et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente (arrêt TC FR 502 2021 161&162 consid. 2.1 et les références citées, not. ATF 141 IV 284 consid. 2.2 et arrêt TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2).
Cela étant, toute appréciation du ministère public, puis de l'autorité de recours quant au caractère inexploitable de moyens de preuve récoltés durant l'instruction n'est pas pour autant exclue. Certes, une certaine retenue peut s'imposer, notamment dans les cas prévus à l'art. 141 al. 2 CPP, disposition qui suppose que l'autorité procède à une pesée des intérêts pour décider si des preuves obtenues de manière illicite peuvent malgré tout être exploitées. Selon les circonstances, il pourra s'avérer nécessaire de réserver cette pesée des intérêts au juge du fond, lequel disposera d'un dossier complet et pourra examiner la question à la lumière du résultat du processus probatoire. Si, toutefois, sur la base du dossier et des particularités du cas d'espèce, le caractère inexploitable des moyens de preuve litigieux s'impose d'emblée, l'autorité doit pouvoir ordonner le retrait des pièces litigieuses du dossier au stade de l'instruction. Ces principes valent également s'agissant des moyens de preuves récoltés par des personnes privées (arrêt TC GE ACPR/506/2021 consid. 2.1 et les références citées, not. ATF 143 IV 475 consid. 2.7).
2.3.2. L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées / JdT 2021 IV 43; cf. ég. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1).
Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD) – actuellement loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) – ou du code civil. A teneur de l'art. 3 aLPD [actuel art. 5 LPD], on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 aLPD; actuel art. 6 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 aLPD; actuel art. 6 al. 3 LPD, qui dispose que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités). L'art. 12 aLPD [actuel art. 30 LPD] dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) [l’actuel art. 30 al. 2 let. a LPD dispose que constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8] ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 aLPD [actuel art. 31 LPD], dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le code civil. L'art. 13 al. 1 aLPD [actuel art. 31 LPD] reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi. Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 et les références citées /JdT 2020 I 345; cf. ég. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 / JdT 2021 IV 256 et ATF 146 IV 226 précité consid. 3 / JdT 2021 IV 43).
De jurisprudence constante, la justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes de la LPD n'est pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret. Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (ATF 147 IV 16 précité consid. 2.3 / JdT 2020 I 345 et ATF 138 II 346 consid. 7.2). Pour déterminer s’il existe un motif justificatif au sens de la LPD, il faut procéder à une pesée des intérêts entre ceux de la personne qui traite les données et ceux de la personne lésée (ATF 146 IV 226 précité consid. 3.3 et les références citées / JdT 2021 IV 43; arrêt TF 6B_810/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.6.2).
En résumé, lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD, il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 13 aLPD [actuel art. 31 LPD], étant rappelé qu'ils sont admis avec retenue. Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP; ATF 147 IV 16 consid. 5 et les références citées).
2.4.
2.4.1. En l’espèce, on doit premièrement confirmer l’appréciation du Ministère public selon laquelle le comportement de l’intimé ne tombe clairement pas sous le coup de l’art. 179quater CP et n’est ainsi pas illicite sous cet angle. L’enregistrement vidéo effectué par l’intimé tombe cependant sous le coup de la LPD, en tant qu’il s’agit du traitement d’informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (cf. art. 5 let. a LPD). La collecte et les finalités de ce traitement n’étant pas reconnaissables pour le recourant, ce en violation de l’art. 6 al. 3 LPD, il constitue une atteinte à sa personnalité, au sens de l’art. 30 al. 2 let. a LPD. On précisera à cet égard que, si la LPD a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er septembre 2023, le contenu des dispositions exposées ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.2) est (à quelques détails de formulation près) identique, si bien que les principes dégagés par la jurisprudence à ce propos sont transposables sans autre au cas d’espèce, sans qu’il ne soit au demeurant besoin de déterminer quelle version de la loi est applicable – même si, par la suite et à des fins de simplification, seule la loi actuellement en vigueur sera citée.
2.4.2. Encore convient-il d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 31 LPD. En effet, si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Les motifs justificatifs tirés du consentement du recourant, de la loi et d’un intérêt public prépondérant peuvent être d’emblée niés – les parties ne s’en prévalant d’ailleurs pas. On restreindra ainsi l’examen à l’existence d’un intérêt privé prépondérant. Afin de résoudre cette question, il convient de mettre en balance les intérêts de la personne qui traite les données, à savoir l’intimé, et ceux de la personne lésée, à savoir le recourant (cf. supra consid. 2.3.2).
Plaident plutôt en faveur de l’existence d’un motif justificatif le fait que les données récoltées semblent concerner un épisode unique – à défaut d’autres indications ressortant du dossier –, que l’enregistrement vidéo n’a duré que quelques instants et que les images semblent n’avoir été destinées qu’aux autorités pénales – là encore à défaut d’autres indications ressortant du dossier – afin de dénoncer une infraction pénale par laquelle la mère de l’intimé a été lésée. Il n’en va pas de même du caractère non reconnaissable de l’enregistrement et du caractère unique et peu grave de l’infraction en cause (dommages à la propriété sur un véhicule), qui sont des facteurs semblant plaider pour la solution inverse.
Il ressort de ce qui précède que l’(in)existence d’un motif justificatif levant l’illicéité de l’enregistrement vidéo au regard de la LPD ne s’impose pas d’emblée, si bien que la question ne saurait être tranchée à ce stade de la procédure pénale. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu’au stade de l’instruction, une décision constatant l’inexploitabilité de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes. Il convient ainsi de réserver cette pesée des intérêts au juge du fond, lequel disposera d'un dossier complet et pourra examiner la question à la lumière du résultat du processus probatoire (cf. supra consid. 2.3.1), respectivement au Ministère public, s’il rend une nouvelle ordonnance pénale (cf. art. 355 al. 3 let. c CPP), une fois que l’instruction pénale sera close.
Puisque le moyen de preuve est exploitable sans restriction lorsque celui-ci est licite – respectivement si son illicéité est levée par un moyen justificatif – au regard de la LPD, et que cette question ne peut être résolue par la Chambre, un plus ample examen de l’exploitabilité du moyen de preuve en question (notamment sous l’angle de la pesée des intérêts de l’art. 141 al. 2 CPP) s’avère superflu et devra également être entrepris par le juge du fond, respectivement par le Ministère public lorsque l’instruction sera close, s’il décide de rendre une nouvelle ordonnance pénale, pour autant qu’il est considéré qu’il n’existe aucun motif justificatif au sens de la LPD.
2.5. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant au retranchement de l’enregistrement vidéo. Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance attaquée confirmée.
La Chambre tient cependant à préciser qu’on ne doit pas comprendre l’ordonnance querellée comme confirmant définitivement le caractère exploitable de l’enregistrement vidéo – ce que la motivation de celle-ci pourrait laisser croire; il faut bien plutôt considérer que la question de l’exploitabilité ou non de ce moyen de preuve ne peut pas être tranchée à ce stade de la procédure et que cette tâche appartiendra au juge du fond, respectivement au Ministère public, s’il décide de rendre une nouvelle ordonnance pénale, mais seulement une fois l’instruction pénale close.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, le recourant succombant et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
la Chambre arrête :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 7 novembre 2023 est confirmée.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 février 2024/fma
Le Président
Le Greffier