502 2023 250
Arrêt du 19 février 2024 Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly Juge : Jérôme Delabays Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure : Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante et ** recourant** B.________, partie plaignante ** et** ** recourante** C.________, partie plaignante ** et** ** recourante** contre Ministère public, ** autorité intimée** D.________, prévenu ** et** ** intimé** E.________, ** prévenue** ** et** ** intimée**
Objet
Ordonnance de classement ; escroquerie (art. 146 CP), éventuellement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP) Recours du 20 octobre 2023 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 9 octobre 2023
considérant en fait
A. Le 22 septembre 2023, B.________, A.________ et la C.________ par F.________ (ci-après : les acquéreurs) ont porté plainte pénale (DO/2009) contre D.________ et E.________ en rapport à l'acquisition d'un bien immobilier à G.________ le 29 juillet 2021.
En substance, les acquéreurs se plaignent de nombreux défauts en rapport au bien acquis ; défauts qui leur ont été cachés et qui portent sur des problèmes d'inondations, de poutraison pourrie et de chauffage, mais aussi des problèmes de voisinage et de manque de documentation. Ils s'appuient principalement sur les échanges entre les parties et les tiers intervenus, mais aussi sur le rapport du 18 août 2022 de H.________ SA (DO/2057). Il ressort de ce rapport - privé - que, lors de la visite du 21 juillet 2022, les poutres de support transversales n'ont plus aucune résistance et qu'elles doivent être remplacées et que * la cuisine est devenue une zone à risque car * le plafond peut rompre et s'effondrer à tout moment. * Des mesures immédiates de renforcement ont été commandées afin de garantir la sécurité des personnes*. De plus et toujours selon ce rapport, * la chaudière présente des disfonctionnements et plusieurs interventions d'urgence ont déjà dû être réalisées pour garantir son fonctionnement*.
Les acquéreurs ont encore annoncé, le 11 octobre 2022, des défauts portant sur les installations électriques (DO/2074) puis le 30 avril 2023, des défauts d'infiltrations d'eau (DO/2088) ; sans manquer de reprendre l'historique de cette affaire.
B. Suite aux décisions d'ouverture d'instruction du 11 octobre 2022 du Ministère public (DO/2006 et DO/2007), la Police de sûreté a procédé à diverses auditons.
Il ressort de l'audition - en tant que témoin - du 14 février 2023 de I.________ (DO/2091), que celui-ci a déclaré s'y connaître dans la construction et avoir visité la maison début mai 2022. Il a constaté de gros dégâts. * C'était catastrophique*. Ses efforts de médiations avec les anciens propriétaires n'ont pas abouti. Le plafond de la cuisine était dans un état pitoyable ; ses poutres complètement pourries. Selon I.________, cela représente un danger sanitaire et physique ; les personnes à l'étage pourraient passer à travers. Il y avait aussi des infiltrations d'eau au niveau du tableau électrique. Toujours selon I.________, sans démonter le placo, on ne voyait pas la poutraison. Il a d'ailleurs fallu enlever les joints de la salle de bains pour constater les problèmes d'eau et l'affaissement du sol. Il aurait ainsi été difficile de constater ces défauts pour une personne inexpérimentée dans la construction. I.________ a toutefois encore indiqué que les anciens propriétaires étaient * forcément au courant*.
Il ressort de l'audition - en tant que témoin - du 14 février 2023 de J.________ (DO/2098), que l'entreprise K.________ SA - dont il est patron - est intervenue à diverses occasions depuis 2013 au moins, dont notamment en 2017 pour réparer une fuite d'eau sur un tuyau à l'étage et en 2020, sur appel de E.________, * qui annonçait que le plafond était descendu et que la chaudière coulait en continu*. J.________ déclare en sus qu'aucun défaut d'installation de chauffage n'avait été constaté et que lors de l'intervention de 2020, les joints de la cheminée avaient été remplacés. * Il s'agissait d'une fuite de condensation au niveau du tube de la cheminée*. Le remplacement de la chaudière ne constituait pas une obligation légale. J.________ ne trouve toutefois plus les pièces de remplacement.
Il ressort de l'audition - en tant que témoin - du 1er mars 2023 de L.________ (DO/2187), que plusieurs visites se sont déroulées. Lors de celles-ci, il a pu être répondu aux questions posées et les seuls défauts apparents étaient ceux liés à une fuite d'eau dans un des appartements. * Ce point-là avait été relevé par les acheteurs et les vendeurs avaient ouvertement mentionné qu'il y avait effectivement eu une fuite et que cela avait été réparé*. Selon L.________, il ne faut pas oublier que la maison n'était pas neuve et qu'il peut y avoir des imprévus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la brochure de vente mentionne que * ce genre de bien est vendu en l'état*. Elle précise encore que la propriété semblait parfaitement entretenue au quotidien ; * les gens habitaient dedans, tout était toujours nickel*. Elle n'a constaté aucun défaut hormis la fuite d'eau (plafond de la cuisine). Ce défaut avait été communiqué à chaque visite. * Lors de la vente, le chauffage fonctionnait*. * La maison était chauffée*.
Il ressort de l'audition - en tant que témoin - du 17 mars 2023 de M.________ (DO/2228), que dans le cadre de son activité professionnelle auprès de son entreprise N.________, il est intervenu, il y a entre six et dix ans, dans la chaufferie qui se trouve tout en haut. Lors de ses interventions, il n'a pas souvenir d'avoir constaté des éléments particuliers au niveau du sanitaire, hormis * cette chaufferie qui se trouvait à l'étage*. M.________ précise encore qu'en septembre 2021, après le départ des anciens propriétaires, il est intervenu pour des problèmes de fuite d'eau. Il a installé des vannes séparatives.
Finalement, le 25 avril 2023, D.________ et E.________ ont conjointement été entendus en tant que prévenus (DO/2240). Selon D.________ et E.________, ils n'ont jamais rien caché et ont en particulier informé les intéressés du défaut de la douche italienne à l'étage dont les fuites avaient abîmé le plafond de la cuisine ; les dégâts sur le plafond se remarquent tout de suite. Il s'agit du seul défaut dont ils avaient connaissance. D.________ et E.________ confirment que le chauffage a toujours été entretenu et qu'il a toujours bien fonctionné. Les dégâts d'eau étaient connus des acquéreurs et ils ont acheté le bien en connaissance de ce point en particulier. Selon D.________ et E.________, le plafond ne peut pas tomber. C'est dû à sa conception. Finalement, D.________ et E.________ confirment n'avoir pas sciemment dissimulé un défaut qui leur était connu.
C. Dans son rapport du 15 juin 2023 (DO/2000), la Police de sûreté a conclu que les investigations menées dans le cadre de cette affaire n'ont pas permis de mettre en lumière une quelconque infraction pénale.
D. Par décision du 9 octobre 2023 (DO/10006), le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte pour escroquerie (art. 146 CP), éventuellement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP) et a renvoyé les parties plaignantes à faire valoir leurs droits devant le Juge civil. Le Ministère public a fixé à CHF 45.- les frais de procédure et les a mis à la charge de l'Etat. Il n'a alloué aucune indemnité, ni aucune réparation du tort moral à D.________ et E.________.
S'agissant de l'escroquerie, le Ministère public considère que la procédure pénale n'a pas permis d'établir que, lors de la vente, D.________ et E.________ avaient eu la volonté de tromper les acquéreurs en dissimulant des défauts dans le but de s'enrichir. Plus précisément, le Ministère public retient que D.________ et E.________ avaient procédé à divers travaux d'entretien. En ce qui concerne le chauffage, le changement des installations ne constituait pas une obligation légale et l'installateur sanitaire n'avait jamais rien remarqué de particulier dans le domaine de l'évacuation des eaux. En ce qui concerne la fuite d'eau dans la salle de bain, le Ministère public retient que lors des visites D.________ et E.________ avaient dû informer tous les potentiels acquéreurs ; les défauts étant apparents. Tout visiteur pouvait constater que le plafond de la cuisine était abîmé. En ce qui concerne les problèmes de poutraison entre la cuisine et la salle de bain, ainsi qu'un éventuel manque de stabilité, les poutres - cachées par un faux plafond - n'étaient pas apparentes. Ainsi rien n'indique que D.________ et E.________ ont eu connaissance de ce problème. En ce qui concerne le litige avec le voisin O.________, il n'est pas établi que celui-ci fera subir un dommage aux plaignants. Le Ministère public retient aussi que D.________ et E.________ ne travaillent pas dans le secteur de la construction et partant, qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir constaté d'éventuels travaux mal exécutés par les entrepreneurs. Ils ont eu recours à des professionnels dans le secteur immobilier pour la vente de leur bien. D.________ et E.________ n'ont d'ailleurs pas accepté l'offre la plus élevée ; démontrant l'absence de dessein de se procurer un enrichissement illégitime et les acquéreurs avaient la possibilité de vérifier l'état de la propriété lors de leurs nombreuses visites dont l'une en présence d'un architecte. Finalement, le prétendu séchage de la maison en vue des visites et les travaux relevant du camouflage ne s'appuient sur aucun élément de fait.
S'agissant de la mise en danger de la vie d'autrui, le Ministère public considère qu'il n'est pas possible de retenir que les personnes vivant dans l'appartement où le problème de stabilité est apparu, se sont retrouvées en danger de mort imminent. Il relève que si D.________ et E.________ avaient eu connaissance d'un problème de stabilité, ils auraient pris les mesures qui s'imposaient pour y remédier et n'auraient pas habité dans une maison qui présentait un danger pour eux-mêmes.
S'agissant de la violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP), le Ministère public considère que cette disposition pénale ne trouve pas application car d'une part, les défauts incriminés se rapportent à des travaux de rénovation et non de construction et d'autre part, D.________ et E.________ n'ont pas participé à la direction des travaux ou à leur exécution. Ils ont eu le rôle de maître d'ouvrage et ne peuvent pas être tenus pour responsables d'éventuels travaux mal exécutés par les entrepreneurs.
Ainsi selon le Ministère public, le litige est de nature civil.
E. Par acte du 20 octobre 2023, les acquéreurs - agissant par A.________ - recourent contre l'ordonnance de classement du 9 octobre 2023. Ils rappellent l'historique de leur achat et les défauts rencontrés résultant des mensonges, dissimulations, minimisations, rétentions systématiques d'informations, camouflages et esquives de D.________ et E.________.
Les parties plaignantes et recourantes reviennent sur leur impression d'irrégularité relative à l'audition commune des prévenus à Sion et non à Fribourg, alors qu'une double audition aurait mis en évidence les divergences des époux et les manipulations de Madame. Les parties plaignantes et recourantes se plaignent également de ne pas avoir pu poser toutes les questions souhaitées par l'intermédiaire de A.________ et de ne toujours pas avoir les réponses à certaines de leurs interrogations.
De plus, les parties plaignantes et recourantes reprochent au Ministère public de nombreux éléments d'interprétation * qui leur semblent particulièrement partiaux et incorrects. Pour elles, D.________ et E.________ ont cherché à vendre un peu moins cher mais au plus vite un objet dont ils connaissaient * les défauts depuis longtemps sans les avoir réellement corrigés et sans les mentionner. S'agissant du plafond de la cuisine - sous la douche à l'étage - et la poutraison pourrie, l'expertise H.________ SA démontre que les * dégâts existaient depuis des années*. En outre s'agissant du chauffage, les prévenus et intimés ont en réalité refusé trois offres qui n'ont pu être demandées qu'en raison du fait que le chauffage ne fonctionnait pas à satisfaction. Par ailleurs, retenir que le bien était tout à fait habitable à mesure que les prévenus et intimés l'habitaient est * une interprétation tout à fait tendancieuse* du Ministère public car rien n'indique que les prévenus et intimés y vivaient vraiment. Ainsi selon les parties plaignantes et recourantes, les éléments de l'escroquerie seraient tous présents puisque les prévenus et intimés les auraient trompés dans le but s'enrichir et cela de manière intentionnelle, en parfaite connaissance des défauts.
F. Le 6 décembre 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, pour les motifs développés dans l'ordonnance de classement du 9 octobre 2023. Le Ministère public constate en sus que le mémoire de recours est la répétition des éléments déjà évoqués.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
En l’espèce, les parties plaignantes et recourantes disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs à l'escroquerie (art. 146 CP), l'éventuellement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et la violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP) dont elles se prétendent victimes. Les parties plaignantes et recourantes ont ainsi qualité pour recourir et leur recours est en l'espèce recevable suite à la régularisation intervenue.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Les parties plaignantes et recourantes se plaignent, dans un premier grief, d'une violation du droit de participer à l'administration des preuves, plus particulièrement de l'audience du 25 avril 2023 lors de laquelle D.________ et E.________ ont conjointement été entendus en tant que prévenus. Elles n'auraient pas pu poser toutes les questions souhaitées et n'ont pas obtenu toutes les réponses espérées.
2.1 L'article 147 alinéa 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP).
2.2. En l'espèce, les parties plaignantes et recourantes ne démontrent pas la violation dont elles auraient été victimes.
En effet, si certes il était possible d'entendre séparément les prévenus, il était également possible de procéder conjointement. De plus, lors de son éventuelle audition seul, D.________ aurait eu le droit de se taire ou de se contenter de confirmer les déclarations de son épouse. Autrement dit, il n'est pas démontré qu'une audition séparée aurait permis d'obtenir de plus amples réponses. En ce qui concerne les questions posées, la Chambre pénale constate - à la lecture des différentes auditions - que les parties plaignantes et recourantes - à chaque fois par l'intermédiaire de A.________ - ont pu en formuler. Aucun incident particulier n'est inscrit aux procès-verbaux. Finalement s'agissant de l'absence de certaines réponses aux questions de savoir qui a effectué l'installation de gaz, qui a réalisé le caisson bricolé, où a été découverte une des nombreuses fuites d'eau, ces dernières confirment le caractère civil du litige qui oppose les parties. La Chambre pénale cherche en vain en quoi ces réponses étaient utiles au règlement de la plainte pénale du 22 septembre 2023. Surtout et dans tous les cas, les prévenus avaient de toute manière parfaitement le droit de ne pas y répondre.
L'instruction du Ministère public, via la Police de sûreté, est ainsi conforme au droit. Le premier grief des parties plaignantes et recourantes est donc rejeté.
3.
Dans un second grief, les parties plaignantes et recourantes reproche au Ministère public d'avoir classer les procédures pénales.
3.1 Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances * a priori* improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_957/2021 précité consid. 2.4 ; 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.3 ; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2).
L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée).
3.2.
3.2.1. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'article 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et de la sorte détermine la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2). La dupe doit procéder à des vérifications quant à la capacité de l'auteur d'exécuter le contrat convenu, l'absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l'escroc n'avait pas tenu ses engagements (ATF 118 IV 359). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci ; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153 ; cf. arrêt TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1).
3.2.2. En l'espèce et tout d'abord, les propos que prêtent les parties plaignantes et recourantes au témoin L.________ ne ressortent pas de son audition (DO/2187ss). En particulier, la témoin n’a pas déclaré « qu’elle avait repris un dossier qui s’essoufflait et ne trouvait pas preneur », ne fait pas mention d’irrégularités dans ce dossier et n’a en aucun cas laissé entendre que l’objet devait être vendu au plus vite (cf. recours du 20 octobre 2023, p. 4). Ces propos ne leur sont ainsi d'aucun secours.
Par ailleurs et contrairement à ce que prétendent les parties plaignantes et recourantes, le moment à partir duquel les défauts sont apparus n'est pas si relevant en l'espèce ; contrairement au fait de savoir si les prévenus et intimés en avaient connaissance et s'ils ont tenté de les cacher. S'agissant des dégâts d'eau, ceux-ci étaient visibles (taches). Ils n'ont donc pas pu être cachés. Il ressort des déclarations du témoin L.________ que dits défauts ont été annoncés et discutés. Il n'y a dès lors aucune tromperie ; et encore moins astucieuse. S'agissant de la poutraison, il ressort des déclarations du témoin I.________ que le placo empêchait de se rendre compte de ce défaut et que d'une manière générale, il était difficile de constater les défauts pour une personne inexpérimentée dans la construction. Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu l'absence de tromperie astucieuse des prévenus et intimés sur ce point aussi. S'agissant du chauffage, là encore, le Ministère public n'a procédé à aucune mauvaise interprétation puisque selon le témoin J.________ aucun défaut d'installation de chauffage n'avait été constaté. Il n'a d'ailleurs recommandé aucune autre mesure suite à l'intervention de 2020. La seule difficulté résidait dans le fait de trouver des pièces de remplacement. Là encore, il n'y a manifestement aucune tromperie des prévenus et intimés. D'ailleurs et toujours contrairement à ce qu'affirment les parties plaignantes et recourantes, il n'y a aucune interprétation tendancieuse du Ministère public de considérer le bien immobilier comme entretenu. En effet, cela ressort sans équivoque des déclarations du témoin L.________ qui a confirmé que tout était "nickel" et que la maison - habitée - était chauffée. Le fait que la maison soit occupée ou non ne joue toutefois pénalement aucun rôle et ceci d'autant plus que les parties plaignantes et recourantes ne relèvent qu'une différence de quelques mois. Or ce n'est évidemment pas en quelques mois que les défauts - dont les acquéreurs se plaignent - sont apparus, comme ils ne cessent de le rappeler. Finalement, avant d'acquérir le bien immobilier, les parties plaignantes et recourantes ont procédé à plusieurs visites de ce bien - qu'ils savaient ancien - sans juger utile de le faire examiner par un professionnel de confiance alors que les prévenus et intimés ne les en ont pas dissuadées, ni créé les conditions pour que tel soit le cas. Les parties plaignantes et recourantes ont également choisi de finaliser l'achat alors que plusieurs documents qu'elles réclamaient ne leur avaient pas été remis (DO/2009).
Par conséquent, les éléments constitutifs de l'escroquerie - que les parties plaignantes et recourantes reprennent mais en les méconnaissant et en les interprétant uniquement en leur faveur - ne sont pas réalisés. C'est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de cette infraction.
3.3.
3.3.1. L'article 129 CP réprime le comportement de quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de cette disposition suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; arrêt TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; ATF 101 IV 154 consid. 2a ; arrêt TF 6B_876/2015 précité). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; arrêt TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 et les références citées). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; ATF 121 IV 67 ; ATF 107 IV 63). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'article 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (arrêt TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4).
3.3.2. En l'espèce à l'instar du Ministère public, la Chambre pénale considère qu'il n'est pas établi que les prévenus et intimés aient intentionnellement mis en danger de mort imminent les parties plaignantes et recourantes. Ni l'imminence, ni le danger de mort sont établis. De plus, même en admettant que les prévenues et intimés aient quitté les lieux quelques mois avant l'emménagement des acquéreurs, la situation n'a pas pu évoluer suffisamment. Ainsi les prévenus et intimés n'auraient évidemment pas pris le risque d'habiter dans un bien représentant un danger de mort imminent s'ils en avaient eu connaissance.
Le raisonnement du Ministère public est donc pertinent et c'est ainsi à juste titre aussi qu'il a ordonné le classement de cette infraction manifestement pas réalisée.
3.4.
3.4.1. L’article 229 CP punit quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et met par-là sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. Celui qui dirige ou exécute une construction se porte garant du respect des règles de l’art de construire dans sa sphère de responsabilités. La responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, comme sur toutes circonstances concrètes (TF, arrêt 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1). En principe, la règle doit être respectée par celui qui accomplit l’activité qu’elle régit ; il existe cependant aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l’exécution.
3.4.2. En l'espèce, les prévenus et intimés n'ont effectivement entrepris aucun des travaux litigieux et il ressort des déclarations des professionnels qui sont intervenus que lors de leur visite, ils ont d'une part réglé le problème objet de leur visite et d'autre part, pas signalé de défaut particulier aux prévenus et intimés. Ces derniers n'ont dès lors même pas toléré une exécution dangereuse.
Cette infraction n'est ainsi pas réalisée et le Ministère public en a - avec raison - ordonné le classement.
4.
4.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 300.-), sont mis solidairement à la charge des parties plaignante et recourantes (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ces dernières.
4.2. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnités aux parties plaignantes et recourantes.
4.3. Les prévenus et intimés n'étaient pas représentés. De plus, ils n'ont fait valoir aucune prétention en lien avec un éventuel dommage économique et / ou un éventuel tort moral (art. 429 CPP). Il ne leur est donc pas alloué d'indemnités.
la Chambre arrête :
I. Le recours est rejeté.
Partant, l'ordonnance de classement du Ministère public du 9 octobre 2023 est confirmée.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 300.-), sont mis solidairement à la charge de B.________, A.________ et la C.________ et prélevés sur les sûretés prestées.
III. Aucune indemnité n'est allouée.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 19 février 2024/lgu
Le Président
La Greffière-rapporteure