502 2023 238
Arrêt du 4 janvier 2024 Chambre pénale
Composition
Vice-président : Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties
A.________, avocat, recourant contre Ministère public, autorité intimée
Objet
Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 10 octobre 2023 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 octobre 2023
considérant en fait
A. Saisi par un acte d’accusation du 2 juin 2023 du Ministère public (procédure simplifiée), le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, au terme de l’audience du 5 octobre 2023, a reconnu B.________ coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les transports. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 1'000.-. Il a arrêté l’indemnité de Me A.________, à CHF 4'083.- (honoraires : CHF 3'060.- ; débours : CHF 153.- ; frais de déplacement : CHF 870.-). Celui-ci avait déposé une liste de frais le 28 août 2023, arrêtant l’indemnité présumée à CHF 5'658.-, dont CHF 4'560.- d’honoraires.
B. Me A.________ recourt le 10 octobre 2023 contre la décision du 5 octobre 2023, concluant à ce que son indemnité soit fixée à CHF 5’185.50, dont CHF 4'110.- d’honoraires. Il réclame une indemnité pour la procédure de recours.
Tant le Ministère public que le Juge de police ont renoncé à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 135 al. 3 let. a CPP prévoyait que le défenseur d’office pouvait contester devant l’autorité de recours la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité. Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024 (FF 2022 p. 1560), l’art. 135 al. 3 CPP dispose que le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale.
L’ancien droit reste toutefois applicable aux recours formés contre les décisions rendues avant la modification législative (art. 453 al. 1 CPP). L’autorité de recours, à savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal, reste ainsi compétente (art. 85 al. 1 LJ ; arrêt TC FR 502 2016 261 du 15 mai 2017 in RFJ 2017 p. 392).
1.2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., 2016, art. 395 n. 7). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-Guidon, 3ème éd. 2023, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 5’185.50 alors que le Juge de police a fixé sa rémunération à CHF 4'083.-. Le montant litigieux est ainsi de CHF 1'102.50. Le Vice-Président peut dès lors statuer seul sur le recours.
1.3. Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification du jugement motivé par écrit (ATF 143 IV 40). Le recourant a reçu la décision querellée le 10 octobre 2023, si bien que le recours remis à un bureau de poste suisse le même jour a été déposé en temps utile.
1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
2.
2.1. Me A.________ conteste dans son recours certaines réductions effectuées par le Juge de police, réductions portant sur une durée totale de 260 minutes, respectivement de CHF 780.-. Il s’en prend également au fait que des « petites opérations », pour 190 minutes au total, ont été biffées et rémunérées uniquement par un forfait de CHF 300.- ; une rémunération supplémentaire de CHF 270.- (190 minutes x CHF 180.-/h – CHF 300.-) doit lui être accordée à ce titre.
2.2. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), * etc*. Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire à titre d'honoraires de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (* cf*. art. 67 RJ relatif aux dépens). Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous les frais (transport, repas, * etc*.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations effectuées, comme en l’espèce, jusqu’au 31 décembre 2023 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20] dans sa teneur au 31 décembre 2023).
La jurisprudence a par ailleurs relevé que la fixation de l’indemnité de l’avocat d’office n’englobe pas nécessairement l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214). Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire et une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; 109 Ia 107 consid. 3a ; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5).
2.3. En l’espèce, il sera tout d’abord relevé qu’on ne comprend pas quelles opérations le Juge de police a incluses dans les 190 minutes rémunérées au forfait. Il mentionne que cela concerne plus ou moins 15 opérations mais sans préciser lesquelles. Il y a certes sur la liste de frais 15 opérations notées à hauteur de 5 minutes, mais la durée ne correspond pas à celle signalée dans la décision querellée (15 x 5 = 75). Faute d’autre précision, les opérations à rémunérer seront toutes prises en considération selon le temps noté, non sur une base forfaitaire pour certaines d’entre elles, l’usage du forfait étant par ailleurs facultatif.
2.4. Pour décider ensuite si la modération opérée par le Juge de police est ou non justifiée, on doit garder à l’esprit, d’une part, que le temps noté correspond à une activité effective de l’avocat, de sorte que toute réduction revient à le priver d’une rémunération pour un travail pourtant fourni, d’autre part, que le juge ne doit intervenir qu’en présence d’une disproportion objective entre le temps noté et le travail effectué. La question n’est pas ainsi de savoir si, en soi, l’avocat aurait pu travailler plus vite, mais si le temps qu’il a consacré à son mandat est objectivement exagéré.
2.4.1. En l’espèce, le Juge de police a refusé de rémunérer le temps que Me A.________ a passé à converser avec MM. C.________ et D.________, ces personnes n’étant pas parties à la procédure. Le recourant relève que le second est le beau-père de B.________ et le premier est un policier connaissant bien celui-ci, et avec qui il entretenait un lien de confiance. Ses conseils et leur impact sur B.________ ont permis d’aboutir à une procédure simplifiée, réduisant notamment le coût de celle-ci.
Si Me A.________ ne conteste pas en soi que les contacts avec des tiers n’ont pas à être payés par l’Etat, il considère que supprimer la totalité des opérations, du simple fait que MM. C.________ et D.________ sont cités aux dates en question, est arbitraire. Ont ainsi été supprimés le courrier au client du 24 octobre 2022 (30 minutes), les courriers du 7 novembre 2022 (25 minutes) et la préparation de l’audition du 20 décembre 2022 (15 minutes). Me A.________ doit être suivi. On ne perçoit objectivement pas pourquoi ces opérations ne devraient pas être rémunérées et leurs durées n’apparaissent pas objectivement exagérées. 70 minutes seront rajoutées.
2.4.2. Le recourant se plaint des réductions opérées le 20 octobre 2022 (120 minutes accordées pour la prise de connaissance du dossier et la préparation de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte [Tmc] au lieu des 155 demandées) et le 21 octobre 2022 (90 minutes accordées pour l’audience du Tmc et la prise de connaissance écrite de la décision au lieu des 140 minutes demandées). Il relève que la prise de connaissance du dossier était chronophage, qu’il comportait des liens avec d’autres prévenus et qu’il a dû examiner différents procès-verbaux afin d’éviter de multiplier les copies peu ou pas utiles. Quant aux opérations du 21 octobre 2022, elles correspondent au temps effectivement consacré, qui n’est pas exagéré.
Le Juge de police ne pouvait réduire la durée notée le 21 octobre 2022 sans au moins connaître le temps qu’avait duré l’audience devant le Tmc, qui ne ressort pas du dossier. La décision du Tmc du 21 octobre 2022 comporte 11 pages ; sa prise de connaissance prend nécessairement du temps. La durée notée (140 minutes) n’apparaît dès lors pas exagérée. Quant au 20 octobre 2022, s’il est soutenable que les opérations alors effectuées puissent l’être en deux heures, y consacrer 35 minutes de plus n’apparaît pas constituer une activité démesurée. Les griefs sont admis.
2.4.3. On ne perçoit pas non plus en quoi noter 20 minutes pour deux entretiens téléphoniques, dont la nécessité n’est pas remise en cause, le 12 décembre 2022, l’un avec le Tmc, l’autre avec la famille du client, justifierait l’intervention du juge modérateur. Le grief est admis.
2.4.4. Le Juge de police a refusé, sans raison objective, de rémunérer le temps consacré le 19 décembre 2022 à un entretien téléphonique avec le Ministère public et à la prise de connaissance de la décision du Tmc du 16 décembre 2022 (10 pages), notifiée ce jour-là. 15 minutes seront rajoutées.
2.4.5. Me A.________ reproche au Juge de police d’avoir réduit à 60 minutes les 110 minutes notées le 27 décembre 2022 pour « préparation et audition MP 8h00-9h50, vacations, libération client immédiate » en invoquant le fait que l’audition avait déjà été préparée le 21 décembre 2022. L’audience devant le Ministère public le 27 décembre 2022 ayant à elle seule duré presque 70 minutes, la durée de 60 minutes retenue par le Juge de police apparaît manifestement fausse. Ensuite, le recourant explique que B.________ avait compris au terme de l’audience du 21 décembre 2022 que sa position devait être revue, de sorte qu’il a sollicité une nouvelle audition exceptionnelle le 27 décembre 2022. Dans ces conditions, le grief ne peut qu’être admis et 50 minutes supplémentaires seront prises en considération.
2.4.6. Enfin, la suppression de 25 minutes par le Juge de police le 17 mai 2023 au motif que « ce qui a trait à M. C.________ ne sera pas pris en compte » ne peut être approuvée, aucun contact entre l’avocat et M. C.________ n’étant survenu ce jour-là, ce qui ressort de la liste de frais (« Conf. client, conf. tél. MP ad discussion peine, traitement au lieu de peine ? Nouveau tél. client qui veut en parler avec M. C.________ »). Le grief est admis et 25 minutes seront rajoutées.
2.5. Il découle de ce qui précède que l’équitable indemnité due à Me A.________ doit être fixée sur un total de 1'330 minutes, soit 22.16 heures, soit CHF 3'990.-. S’y ajoutent les débours (CHF 199.50) et les frais de déplacement (CHF 870.-), soit un total de CHF 5'059.50.
3.
Le recours est très largement admis. Partant, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Me A.________ a droit à une indemnité (art. 436 CPP) de CHF 400.-, débours compris mais TVA par CHF 30.80 en plus.
(dispositif en page suivante)
le Vice-président de la Chambre arrête :
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, les chiffres II et III du dispositif de la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 5 octobre 2023 sont modifiés et prennent la teneur suivante :
II. arrête au montant de CHF 5'059.50 (honoraires : CHF 3'990.- ; débours : CHF 199.50 ; frais de déplacement : CHF 870.-) l’indemnité due à Me A.________, défenseur d’office de B.________.
III. condamne B.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure :
émoluments fixés à CHF 1'000.- [Ministère public : CHF 670.- ; Juge de Police : CHF 330.-], sous réserve d’éventuelles factures supplémentaires ;
débours en l’état arrêtés à CHF 5'984.50 [Ministère public : CHF 825.- ; Juge de police (forfait) : CHF 100.- ; indemnité versée au défenseur d’office : CHF 5'059.50], sous réserve d’éventuelles factures complémentaires.
II. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de l'Etat.
III. Une indemnité de CHF 400.-, débours compris mais TVA par CHF 30.80 en plus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 janvier 2024/jde
Le Vice-président
La Greffière-rapporteure