**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2023 226
Arrêt du 23 août 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignanteet ** recourant,** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé** et B.________, intimé, représenté par Me Maria Riedo, avocate,
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 27 septembre 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 septembre 2023
considérant en fait
A. Le 25 janvier 2023, A.________ a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale contre le conducteur du véhicule FR ccc qui a circulé sur la route de D.________ au matin du 24 janvier 2023, à 6h40, en direction de E.________ pour non-respect de règles de circulation, mise en danger de sa vie, tentative de lésions corporelles, atteinte à la propriété (chien et natel). Il reprochait au conducteur dudit véhicule d’avoir circulé sur la route de D.________ alors qu’une interdiction de circuler, bordiers autorisés, est signalée, de l’avoir poussé avec son véhicule sur plusieurs mètres, d’avoir tenté de le frapper, après être sorti de son véhicule, d’avoir fait tomber son smartphone alors qu’il photographiait le numéro de plaque et d’avoir fait fuir son chien qu’il tenait en laisse lors de sa promenade matinale.
Le 25 janvier 2023, A.________, agissant pour lui-même et pour le compte des copropriétaires des articles fff et ggg du registre foncier de la commune de E.________, a également déposé une dénonciation pour une violation d’une mise à ban auprès de la Préfecture de la Sarine pour les mêmes faits.
Le conducteur du véhicule FR ccc a été identifié comme étant B.________.
Par courrier du 26 juillet 2023, le Ministère public a accepté de joindre les deux causes en ses mains.
B. Entendu par la police le 12 avril 2023, B.________ a indiqué avoir emprunté la route de D.________ avec l’accord des frères H.________, chez qui il est allé chercher du bétail, et dès lors qu’il lui était impossible d’accéder à la ferme de ces derniers par la route de l’autre côté à cause de la neige qui s’y trouvait. S’agissant de l’altercation avec A.________, il a donné une version différente des faits et a alors déposé une plainte pénale contre le prénommé qui a fait l’objet d’une ordonnance séparée de non-entrée en matière du Ministère public le 15 septembre 2023.
C. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière dans la cause B.________.
D. Le 27 septembre 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné tant à la Préfecture de la Sarine qu’au Ministère public de reprendre l’instruction des plaintes respectives déposées devant eux.
E. Par courrier du 28 septembre 2023, A.________ a produit une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière le concernant en lien avec la plainte pénale de B.________.
F. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 10 octobre 2023, conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de l’ordonnance querellée. Il a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée le 18 septembre 2023 et le recours étant déposé le 27 septembre 2023.
1.2.
1.2.1.Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1).
La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1, 2.4.1 et 2.4.2; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1).
La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les références; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148).
1.2.2.En l’espèce, si A.________ a indéniablement la qualité pour recourir s’agissant des infractions de mise en danger de la vie, de tentative de lésions corporelles et d’atteinte à la propriété rapportées dans sa plainte pénale du 25 janvier 2023 ainsi que pour la dénonciation de violation d’une mise à ban indiquée dans sa dénonciation à la Préfecture de la Sarine le 25 janvier 2023, en revanche tel n’est pas le cas pour la violation des règles de la circulation routière signalée dans la plainte pénale sus-indiquée. En effet, les règles de la circulation routière protègent à l’évidence l’intérêt public de sorte que d’éventuels intérêts privés à la poursuite de telles infractions apparaissent d’emblée en retrait, voire sont inexistants. Aussi, l’invocation de violation de règles de la circulation routière ne peut fonder la qualité pour agir en justice d’une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés. La partie plaignante et recourante ne peut démontrer en quoi le jugement attaqué viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et, à ce titre, elle ne peut en déduire un intérêt subjectif (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 382 n.1).
En l’espèce, dans son recours, A.________ ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir en lien avec la partie de sa plainte pénale portant sur la violation des règles de circulation. Il s’ensuit qu’il n’a pas la qualité pour recourir sur cet aspect de l’ordonnance attaquée.
1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux y étant largement admis (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), il sera tenu compte des nouvelles pièces produites par le recourant, à savoir l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 septembre 2023 concernant la cause A.________ (F 23 5175), les photographies ainsi que la clé USB contenant la vidéo des événements transmises à la police, mais non comprises dans le dossier judiciaire.
2.
2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu notamment ce qui suit : « * Violation des règles de la circulation routière. B.________ a admis avoir circulé sur la Route de D.________, malgré la signalisation apposée. Cela étant, on relèvera qu’il a agi ainsi car les exploitants de la ferme lui avaient indiqué qu’il pouvait continuer à emprunter cette route. Si on peut douter de la validité d’une telle autorisation, il ne faut pas perdre de vue les raisons qui ont poussé B.________ à circuler à cet endroit le jour en question. En effet, le précité conduisait un véhicule muni d’une remorque chargée de bétail sur des routes enneigées; comme il l’a expliqué, emprunter un autre itinéraire aurait été dangereux, tant pour lui, que pour son chargement et les autres usagers de la route. Dès lors, et en application de l’art. 52 CP (par renvoi de l’art. 310 al. 1 lit. C CPP), il est renoncé à poursuivre B.________ pour ces faits. Plainte de A.________. Concernant cet aspect, il faut relever que les versions des deux protagonistes sont totalement divergentes et qu’aucun moyen de preuve tangible (témoignage, etc.) ne permet de déterminer ce qu’a réellement subi A.________. Au demeurant, on relèvera que les infractions de mises en danger de la vie d’autrui, de tentative de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété ne sont nullement établies et sont fermement contestées par B.________, celui-ci ayant admis avoir saisi le bras de A.________ afin de l’empêcher de prendre les clés de son véhicule* » (ordonnance attaquée, p. 2 s. ch. 3).
2.2. Dans son pourvoi, le recourant invoque un déni de justice, un abus du pouvoir d’appréciation, une constatation incomplète des faits et une violation du droit d’être entendu.
2.2.1.Le recourant relève d’abord que « * sont ayants droit les propriétaires d’autres parcelles au bénéfice d’un droit de passage enregistré au Registre foncier à titre de servitude. La Propriétaire du domaine agricole jouxtant la parcelle RF ggg, soit la I.________, n’est pas au bénéfice d’une telle servitude (…). Les exploitants de dite ferme n’ont pas davantage de droit. Il en va de même des partenaires commerciaux des exploitants. Partant, les exploitants ne sont pas en droit d’accorder des autorisations de passage… Le Ministère public fribourgeois doute de la validité de l’autorisation communiquée à M. B.________ par les exploitants de la ferme de D.________ mais conclut malgré tout à ce que le passage du conducteur ne constitue pas une violation de la mise à ban. Il y a là à tout le moins un abus du pouvoir d’appréciation sinon une violation du droit. Au vu de l’état de droit relevé ci-dessus, l’abandon de la dénonciation auprès de la Préfecture de la Sarine du 25 janvier 2023 ensuite de la jonction des causes (cause B.________, non-entrée en matière du 15 septembre 2023 No jjj et dénonciation auprès de la préfecture de Sarine du 25 janvier 2023) est sans fondement. Ces passage non autorisé et abandon de procédure de dénonciation constituent à l’évidence un déni de justice* » (recours, p. 3).
2.2.2.Le recourant invoque ensuite, en ce qui concerne les conditions de circulation avancées comme motif de passage ou du tracé suivi par B.________, que d’autres axes de circulation existent. De même, il note qu’une enquête sur les faits aurait dû mener la police à s’interroger sur les conditions météorologiques et de circulation lors des événements, notamment en contactant les responsables des communes de K.________ et de E.________ qui auraient pu indiquer que la route en question n’est plus déneigée en hiver, le voisin direct principalement concerné, voire le service météorologique suisse. Il en découle que l’enquête de police est sur ces points incomplète. Le recourant souligne de plus que, à réception de l’ordonnance attaquée, il s’est renseigné pour savoir si le rapport de police contenait les éléments de preuve qu’il avait transmis par mail les 12 et 13 avril 2023. Comme il lui a été répondu par la négative, il appert que le Ministère public a fondé son ordonnance sur des éléments de faits et preuve incomplets. Le recourant invite dès lors la Chambre pénale à consulter la vidéo transmise à nouveau en annexe à son mémoire. Il pourra alors être constaté que les événements concordent avec la description faite par lui dans sa plainte du 25 janvier 2023, notamment que B.________ n’a pas arrêté son véhicule mais a continué à rouler nonobstant la présence du recourant et de son chien, que le recourant a dû se pencher sur le capot du véhicule pour éviter de retomber en arrière et de passer sous le véhicule qui roulait et que le conducteur n’a pas utilisé son klaxon avant de poursuivre brusquement sa route en poussant le recourant au niveau des jambes et du buste. Le recourant complète en relevant que les photographies remises à la police permettent de constater l’enneigement de la route, la crotte de son chien et les traces de roues du véhicule. Il en conclut que la police n’ayant pas joint ces éléments de preuve à son rapport, le Ministère public a ainsi rendu une ordonnance se fondant sur une analyse incomplète des faits et preuves apportées de sorte qu’il y a eu violation du droit d’être entendu et abus du pouvoir d’appréciation (recours, p. 4 s.).
2.3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- Grodecki/ Cornu, art. 310 n. 1 s.) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances * a priori* improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).
2.4.
2.4.1.En l’espèce, il ressort d’emblée que, alors qu’il a reconnu sa compétence pour connaître de la dénonciation du 25 janvier 2023 (DO/9006), le Ministère public ne s’est pas précisément prononcé dans l’ordonnance attaquée sur la violation d’une mise à ban. En effet, dite autorité n’a formellement abordé que les éventuelles violations des règles de la circulation routière contrairement à ce que pourrait laisser penser les termes usités sur ce point au ch. 3 de ladite ordonnance et comme semble l’avoir compris le recourant. Il en découle que la cause devrait être renvoyée au Ministère public afin qu’il traite de cette violation de mise à ban. Cela étant, dans la mesure où le Ministère public a fait application de l’art. 52 CP (Motifs de l’exemption de peine, absence d’intérêt à punir) pour la violation des règles de la circulation routière - pour laquelle le recourant n’a pas la qualité pour recourir (supra consid. 1.2.2) -, il sera, par économie de procédure, renoncé à renvoyer la cause pour cette seule question de violation d’une mise à ban, et ce indépendamment des conditions de circulation routière sur un autre tracé routier.
2.4.2.En ce qui concerne les infractions de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, force est de constater avec le Ministère public que, nonobstant la vidéo comprise dans la clé USB produite en annexe au recours, il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter par d’autres moyens de preuve. Il ressort des versions des faits des deux protagonistes que celles-ci sont contradictoires; B.________ contestant d’ailleurs fermement ses éventuels agissements qui pourraient être constitutifs des infractions reprochées par le recourant. Au contraire de ce que prétend le recourant, les images de la vidéo telles que décrites par lui dans son pourvoi et visionnées par la Chambre n’apportent pas d’éléments probants confortant l’une ou l’autres des versions dès lors que si on y entend le bruit d’un moteur et on voit le conducteur porter ses mains au visage, elle ne dure que deux secondes maximum. Par ailleurs, le recourant y allègue que B.________ ne s’est pas arrêté alors que, dans sa plainte pénale du 25 janvier 2023 (DO/2006), il indique que ce dernier serait sorti de son véhicule. De même, si les photographies produites ne permettent pas de déterminer l’enneigement de la route empruntée, en revanche, le recourant reconnaît que la route était enneigée de sorte qu’il était et est inutile de procéder à de plus amples investigations sur cette question. Le recourant ne saurait alors tirer profit de ces éléments pour démontrer que le Ministère public a rendu une ordonnance se fondant sur une analyse incomplète des faits. Partant, au vu de la jurisprudence précitée (*supra * consid. 2.3), le Ministère public pouvait bien renoncer à une ouverture d’instruction pénale et ainsi rendre l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée.
2.5. Il en résulte que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
3.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu le rejet du recours, les frais, fixés à CHF 800.- (émoluments: CHF 700.- et débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]) et seront prélevés les sûretés qu’il a prestées (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP).
3.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie n’est octroyée au recourant qui succombe, ni à l’intimé qui n’a pas été appelé à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 septembre 2023 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.- (émoluments : CHF 700.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 août 2024/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteurea