**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 16
502 2023 215 502 2023 216
Arrêt du 10 décembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléant :Marc Zürcher Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourante, représentée par Me Joao Lopes, avocat contre Ministère public, ** autorité intimée et **B.________, prévenu ** et intimé, représenté par Me Philippe Bardy, avocat
Objet
Ordonnance de classement - lésions corporelles simples (art. 123 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) Recours du 14 septembre 2023 contre l'ordonnance de classement du 31 août 2023 du Ministère public
considérant en fait
A. Au terme de son audition du 23 septembre 2021 par la Police de sûreté en tant que personne appelée à donner des renseignements - victime (DO/2004), A.________ a porté plainte pénale et s'est constituée partie plaignante pour les infractions de contrainte (art. 181 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et viol (art. 190 CP) (DO/2010) contre B.________ en raison de faits qui se seraient déroulés le 31 août 2021 dans le local de ce dernier.
B. Le 24 septembre 2021, B.________ a été entendu comme prévenu par la Police de sûreté (DO/2014). A cette occasion, il a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec A.________ notamment le 31 août 2021, après avoir d’abord nié une telle relation ce jour-là (DO/2018, lignes 86, 93 et 94).
C. Le 8 février 2022, C.________ a été auditionné en tant que témoin par la Police de sûreté (DO/2103) qui - le même jour - a aussi auditionné en tant que témoin D.________ (DO/2108).
D. Outre le "constat médical de coups et agressions sexuelles" du 8 septembre 2021 de l'hôpital fribourgeois (DO/2023), figurent au dossier les messages de A.________ envoyés entre fin août 2021 et début septembre 2021 (DO/2115) à B.________ qui n'y a pas répondu. Est encore retranscrite une conversation vidéo entre les protagonistes depuis juin 2018 (DO/2122) à septembre 2021 (DO/2130).
E. Le 4 octobre 2022, la Police de sûreté a auditionné E.________ en tant que témoin (DO/2306).
F. Le 22 mars 2023, B.________ a été entendu comme prévenu par le Ministère public, en présence de A.________ (DO/3000).
G. Le rapport médical du 9 juin 2022 de la Doctoresse F.________ (DO/4014) tout comme le rapport médical du 10 juin 2022 de G.________ (DO/4019), le rapport de consultation du 4 septembre 2021 de l’hôpital fribourgeois transmis le 28 juin 2022 (DO/4045) ainsi que le rapport médical du 8 juillet 2022 du Réseau fribourgeois de santé mentale (DO/4052) figurent au dossier.
H. Le 29 juin 2023, le Ministère public a rendu son avis de prochaine clôture d'instruction (DO/9000). Il entendait rendre une ordonnance de classement pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).
I.A.________, par courrier du 21 août 2023 de son mandataire (DO/9009), a requis l'audition de son enfant qui était présent lorsqu'elle est "arrivée à la maison".
Le Ministère public a rejeté cette réquisition par décision de complément de preuves du 31 août 2023 (DO/9010).
J. Par ordonnance du 31 août 2023 (DO/10011), le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le Juge civil. Le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de l'Etat. Il a encore fixé l'indemnité de défenseur d'office de B.________ mais ne lui a alloué aucune indemnité, ni aucune réparation du tort moral.
K. Par acte du 14 septembre 2023, A.________ recourt contre l'ordonnance de classement du 31 août 2023 du Ministère public. Elle se plaint d'une constatation erronée des faits, d'une violation du principe "in dubio pro duriore" et d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec le rejet de ses réquisitions de preuve.
A.________ conclut donc à l'admission du recours et partant, à ce que l'ordonnance de classement du 31 août 2023 soit annulée et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Elle conclut aussi à une indemnité de partie en sa faveur et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat. Par ailleurs, elle requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
L. Par courrier du 5 octobre 2023, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et s’est référé intégralement à son ordonnance de classement du 31 août 2023.
M.A.________ a encore déposé, le 10 novembre 2023, les pièces relatives à sa situation financière, tout en réitérant sa requête d’assistance judicaire.
N. Le 21 octobre 2024, B.________ a conclu au rejet du recours, en indiquant faire siens les arguments du Ministère public développés dans l’ordonnance querellée.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
En l’espèce, la partie plaignante et recourante a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui la touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs aux lésions corporelles simples (art. 123 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) dont elle se prétend victime. La partie plaignante et recourante a ainsi qualité pour recourir et son recours est en l'espèce recevable.
1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
2.1.1. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que B.________ conteste vivement les faits reprochés et que si, au début de son audition il a nié avoir eu un rapport sexuel avec A.________, il est ensuite revenu sur ses déclarations, lors de la même audition, en admettant avoir entretenu un rapport sexuel consenti.
2.1.2. S'agissant des déclarations de A.________, le Ministère public est d'avis qu'elle manque de "constance et de cohérence". Il en veut pour preuve les différences entre les déclarations de A.________ faites lors du constat médical du 8 septembre 2021 et celles lors de l'audition du 23 septembre 2021 et de celles du 22 mars 2023 devant respectivement la Police de sûreté et le Ministère public. Plus particulièrement, le Ministère public s'étonne que A.________ ait indiqué, lors du constat médical, n'avoir plus aucun souvenir à partir du moment où B.________ lui avait demandé de l'embrasser jusqu'au lendemain, pour ensuite, lors des auditions postérieures, "* donner de nombreux détails sur le déroulement des faits, aussi bien avant qu'après sa perte de connaissance*". Le Ministère public s'étonne aussi que A.________ ait tout d'abord indiqué avoir soupçonné être victime d'une agression sexuelle le lendemain des faits en raison des douleurs ressenties, puis, lors de son audition du 23 septembre 2021 à la Police de sûreté, avoir expliqué avoir senti des douleurs au niveau de ses parties intimes le jour-même lorsqu'elle s'était rendue aux toilettes après le rapport ; alors que lors de son audition du 22 mars 2023 par-devant le Ministère public, elle a, d'abord, déclaré avoir compris le jour des faits qu'il y avait eu un rapport sexuel lorsqu'elle avait constaté qu'elle ne portait son * legging* que sur une seule jambe et avoir senti des douleurs au niveau de ses parties intimes le jour-même lorsqu'elle s'était rendue aux toilettes, avant d'indiquer qu'elle avait ressenti des douleurs au niveau vaginal le lendemain des faits. Le Ministère public revient encore sur les déclarations de A.________ qui avait indiqué, lors du constat médical du 8 septembre 2021, qu'elle se souvenait d'avoir été assise sur la chaise et que B.________ avait saisi ses bras pour les mettre vers l'arrière, avant d'enlever ses chaussettes ; alors qu'elle n'en a toutefois fait aucune mention lors de son audition de police. A.________ précisera au Ministère public qu'il s'agissait d'une confusion, car elle n'avait pas été assise sur une chaise par le prévenu pour la déshabiller mais pour la rhabiller après l'acte.
2.1.3.Par ailleurs, le Ministère public s'étonne également que A.________ ne soit pas en mesure de situer les événements dans le temps, en particulier l'heure de son arrivée à son domicile.
2.1.4.Pour le Ministère public, il semble encore aussi surprenant que A.________ ait demandé à B.________ de la ramener à son domicile et qu'elle lui ait confié son fils, pour l'amener manger alors qu'elle venait d'être agressée sexuellement.
2.1.5.De plus et toujours selon le Ministère public, les constats médicaux "peuvent tout à fait être compatibles avec un rapport sexuel consenti et * dès lors que le constat médical a été effectué plus d'une semaine après les faits, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude*"que les constats soient consécutifs au rapport sexuel du 31 août 2021 avec B.________.
2.1.6.S'agissant de la relation sexuelle en tant que telle, le Ministère public est d'avis que "l'enquête n'a pas permis d'établir si la précitée se trouvait dans un état d'incapacité de discernement et de résistance, que le prévenu en ait pris conscience et qu'il en ait profité", sous l'angle de l'art. 191 CP. Pour le Ministère public, "* le fait que la victime ait fait état de trous de mémoire lors des faits ne signifie pas encore qu'elle se trouvait en était d'incapacité de discernement et de résistance qui doit être totale*. * Au surplus, il n'est pas établi non plus que A.________ a effectivement manifesté son refus, cas échéant que B.________ a fait usage d'un quelconque moyen de contrainte physique ou psychique, de sorte que l'art. 189 CP n'entre pas en ligne de compte*".
2.1.7.S'agissant des messages, le Ministère public considère qu'ils ne permettent pas de confirmer les faits et qu'il semble surprenant que A.________ ait accepté de rencontrer, le lendemain, B.________ pour récupérer ses lunettes alors qu'elle soutient qu'il l'avait agressée sexuellement la veille.
2.1.8.Finalement, le Ministère public s'étonne des déclarations de A.________ quant à sa honte et peur de gâcher le mariage de B.________ alors qu'elle soutient avoir été agressée sexuellement.
2.1.9.Ainsi selon le Ministère public, "au terme de l'instruction, il n'existe pas assez d'éléments permettant de déduire qu'une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu'un acquittement si B.________ était mis en accusation pour les faits précités devant l'autorité de jugement".
2.2.
2.2.1.Dans son recours du 14 septembre 2023, A.________ reproche au Ministère public d'avoir privilégié systématiquement la version du prévenu, tout en faisant fi des incohérences de ce dernier dans ses déclarations, lesquelles sont nombreuses et importantes. Elle reproche aussi au Ministère public d'avoir retenu que ses propres déclarations n'étaient pas cohérentes et constantes, alors que des divergences, à ce stade, paraissent encore compréhensibles au vu de l'état dans lequel elle se trouvait. Elle lui fait aussi grief de ne pas avoir tenu compte d'éléments dans le dossier qui auraient dû amener le Ministère public à mettre en accusation, selon le principe "in dubio pro duriore".
2.2.2.S'agissant de ses propres déclarations, A.________ rappelle (ch. 4.1 du recours) que ses incohérences sont dues au fait qu'elle était fortement alcoolisée en raison de sa consommation d'environ dix Martini-bière à laquelle s'ajoutent les médicaments qu’elle prend quotidiennement et le fait qu'elle n'avait rien mangé le jour en question. "Un souvenir précis des événements, semble donc peu probable, voire impossible". A.________ veut d'ailleurs pour preuve de son état, les déclarations du prévenu, lors de son audition de police, où il avait indiqué qu'elle avait des problèmes d'élocution (DO/2017, ligne 63).
De plus pour A.________, il n'est pas anormal "*qu'une personne totalement alcoolisée ne se souvienne pas s'il [sic] * est rentré à 16h20 ou 18h00. Au contraire, le fait qu'elle ne sache [pas] démontre qu'elle n'était pas dans un état normal […] et il n'est pas rare que les souvenirs reviennent peu à peu, après un écoulement du temps et après que la victime eut la possibilité de s'exprimer" (ch. 4.2 du recours).
Ainsi pour A.________, les incohérences ne relèvent que de détails qui ne rendent pas encore ses déclarations pas crédibles. Au contraire, elle a toujours affirmé qu'elle ne voulait pas de relation et qu'elle ignorait l'acte sexuel en lui-même. Dès lors selon elle, elle a toujours été cohérente (ch. 4.3 du recours).
2.2.3.Par ailleurs selon A.________, outre les déclarations contradictoires entre les parties et le fait que cela aurait déjà dû amener le Ministère public à une mise en accusation (ch. 5.2 du recours), les déclarations en tant que telles de B.________ sont contradictoires.
A.________ est ainsi d'avis que le prévenu les a modifiées et adaptées entre celles faites à la police avant qu'il admette une relation, puis celles faites devant le Ministère public après avoir admis plusieurs relations dont celle du 31 août 2021. Elle reproche au Ministère public de ne pas tenir compte de ces contradictions dans son appréciation (ch. 5.1 du recours).
A.________ en veut notamment pour preuve les déclarations et explications quant à l'admission finalement du rapport sexuel du 31 août 2021 et des prétendus autres rapports (ch. 5.3.1 du recours), mais aussi quant aux explications de B.________ sur les habits portés par A.________ (ch. 5.3.2 du recours), quant à l'état de santé de cette dernière dont l'appréciation de B.________ varie en fonction des rapports sexuels qu'il admet (ch. 5.3.3 du recours), quant à la position adoptée lors du rapport sexuel (ch. 5.3.4 du recours), mais aussi quant au déroulement de celui-ci (ch. 5.3.5 du recours), tout comme quant à la présence du témoin C.________ et le fait de s'être rendu au dépôt seul ou non et à l'initiative de qui (ch. 5.3.6 du recours) ainsi que quant à savoir qui des protagonistes avait demandé ou proposé à l'autre de la ramener (ch. 5.3.7 du recours).
En outre, A.________ précise qu'en sus d'être contradictoires, les déclarations de B.________ sont peu crédibles au vu des éléments du dossier (ch. 6 du recours) tant du point de vue médical en rapport aux effets de la consommation d'alcool et de médicaments (ch. 7 du recours) que "pratique" de la position sexuelle prétendument adoptée (ch. 8 du recours).
A.________ remet encore en doute le bien-fondé du témoignage de son ex-compagnon, E.________ (ch. 9 du recours).
2.2.4.S'agissant des déclarations contradictoires entre les parties (ch. 11 à 13 du recours), A.________ entend les relever en indiquant que les protagonistes ne s'accordent pas quant à l'initiative de qui le rapport sexuel a eu lieu (ch. 12.1 du recours), quant aux propos tenus par B.________ le jour après les faits (ch. 12.2 du recours), quant à savoir qui a proposé ou demandé à l'autre de la ramener (ch. 12.3 du recours), quant à l'existence de relations sexuelles avant celle du 31 août 2021 (ch. 12.4 du recours), quant à son consentement à l'acte et sa participation active à celui-ci (ch. 12.5 du recours) et quant à savoir si elle s'est rendue au dépôt de B.________ car il l'avait invitée en ce sens (ch. 12.6 du recours).
2.2.5.S'agissant de son retour à la maison (ch. 14 et 15 du recours), A.________ considère que le Ministère public émet un jugement intolérable en s'étonnant qu'elle ait voulu rentrer à la maison accompagnée du prévenu. Elle relève avoir été désespérée et n'avoir pensé qu'à son fils.
A.________ relève encore qu'elle était très alcoolisée et "que ces comportements ne pouvaient de toute façon être cohérents".
2.2.6.S'agissant du constat médical (ch. 16 à 18 du recours), A.________ reproche au Ministère public d'avoir procédé à un raisonnement qui appartient au juge de fond en retenant une appréciation des faits plus en faveur du prévenu plutôt qu'une autre appréciation des faits pouvant résulter des actes reprochés.
2.2.7.S'agissant de l'état d'incapacité (ch. 19 et 20 du recours), selon A.________, le Ministère public viole le principe "in dubio pro duriore" lorsqu'il considère que rien ne permet d'indiquer que B.________ ait profité de l'incapacité de discernement de la victime et lorsque le Ministère public considère qu'il n'est pas établi que B.________ ait fait usage d'un quelconque moyen de contrainte physique.
Selon A.________, le mélange « alcool et médicament », en particulier * H.________, provoque un effet amnésique et sédatif, à savoir précisément les effets qu'elle a décrits à la police. " Aussi, il y a lieu de considérer qu'effectivement elle était dans un état d'incapacité*".
2.2.8.S'agissant des messages envoyés (ch. 21 à 23 du recours), selon A.________, ils prouvent qu'elle n'était pas consentante et "montre son désespoir". Selon A.________, ces messages démontrent également qu'elle ne se souvient pas de cette relation sexuelle puisqu'elle cherche à savoir ce qui s'est passé.
2.2.9.S'agissant du "ressenti victime après les événements" (ch. 24 et 25 du recours), A.________ rappelle que chaque victime adopte un comportement différent en fonction des actes subis et qu'il est "tout à fait normal" qu'elle ressente de la honte. "* Cela ne veut pas encore dire que les actes décrits ne se sont pas passés. Aussi, quand bien même on peut trouver étonnant qu'elle s'inquiète pour la famille de la personne qu'elle dénonce, il n'appartient pas au Ministère public de juger son ressenti*".
2.2.10.Finalement s'agissant de l'audition de l'enfant (ch. 26 et 27 du recours), A.________ considère que le Ministère public procède à une appréciation anticipée arbitraire des moyens de preuve.
Selon la recourante, le témoignage de l'enfant est d'une grande importance afin de déterminer l'état dans lequel elle était et celui du prévenu et partant, si ledit état correspond plus à celui allégué par l'une ou l'autre des parties, permettant ainsi de savoir lequel des deux protagonistes semble plus crédible. Selon A.________, il pourrait "également apporter des détails importants permettant d'établir la vérité des faits survenus le 31 août 2021".
De plus et toujours selon la recourante, l'appréciation de ce témoignage et le fait d'avoir éventuellement été influencé, sont des questions qu'il appartiendra au juge de fond d'apprécier.
2.3.
2.3.1.En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).
2.3.2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est "la parole de l’un contre la parole de l’autre") et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe in dubio pro duriore. Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises "entre quatre yeux", pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard, ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241, JdT 2017 IV 357 consid. 2.2.1-2.2.2 et les références citées).
2.3.3.L'art. 123 CP punit quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 191 CP punit quant à lui quiconque, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
2.4.
L’examen du dossier fait ressortir les éléments suivants.
2.4.1.Lors de son audition du 23 septembre 2021 par la Police de sûreté (DO/2004), A.________ déclare qu'en date du 31 août 2021, elle a consommé passablement d'alcool dans un établissement public entre 11.00 heures et 15.00 heures avec B.________, à savoir "une connaissance" qu'elle avait rencontrée par hasard ce jour-là. Elle précisera que "* c'est un peu un ami*" et qu'elle le connaît depuis trois, quatre ans. A la fermeture de l'établissement, ce dernier lui a proposé de le suivre car il avait quelque chose à lui donner à son bureau, lequel est situé dans le même immeuble que l'établissement public fréquenté. Selon A.________, elle lui a indiqué qu'elle ne se sentait pas bien et lui a demandé s'il pouvait la ramener. B.________ lui avait répondu "* oui, après*". Elle l'a donc suivi dans son bureau et ils ont encore consommé deux ou trois Martini-bière. A.________ lui a alors indiqué se sentir "* vraiment pas bien*" et lui a demandé où se situaient les toilettes. A son retour des toilettes, B.________ a fermé la porte à clé de son bureau. Il lui a demandé de lui faire des bisous. Elle a dit non. Selon A.________, elle l'a supplié de la ramener à la maison et lui a répété qu'elle ne se sentait pas bien. B.________ lui a dit"* de lui faire l'amour*". Elle ne sait pas "* exactement comment cela s'est passé*" mais elle a perdu connaissance et quand elle a repris connaissance, son "* leggins n'était plus que sur une jambe*". Selon A.________, elle avait mal au vagin mais n'a pas constaté de saignement. Elle avait également mal au poignet et à l'avant-bras gauche. B.________ était quant à lui assis et habillé. Il lui a dit "* qu'il ne s'est rien passé*", qu'elle était revenue des toilettes comme cela. B.________ l'a alors ramenée chez elle et l'a aidée pour faire le trajet entre la voiture et l'appartement dans lequel son fils de 13 ans se trouvait. Dans la mesure où ce dernier n'avait pas mangé, il a été convenu que B.________ l'amène manger au * MacDonald*. Le lendemain, A.________ indique avoir reçu un message via * Messenger* de la part de B.________. Ses lunettes se trouvaient au bureau. Elle s'est donc rendue à l'établissement public fréquenté la veille pour récupérer ses lunettes. A cette occasion, A.________ a demandé à B.________ ce qu'il s'était passé. Il lui a répondu "* qu'il ne s'était rien passé*". A.________ a insisté en indiquant que selon elle, il s'était passé quelque chose. B.________ lui a alors dit "* de la fermer*" car il pourrait avoir des histoires au sein de son couple.
A.________ déclare encore que, le 4 septembre 2021, elle s'était rendue aux urgences pour faire un constat de son bras et de son poignet. Elle a expliqué au personnel médical avoir été victime d'une chute. Elle avait honte de la vraie histoire et ne voulait pas que la femme de B.________ et ce dernier soient au courant.
A.________ précise en outre que c'est sur conseils de son médecin traitant et après lui avoir expliqué ce qu'elle avait vécu, qu'elle s'est présentée le 8 septembre 2021 aux urgences pour un constat gynécologique.
A.________ déclare finalement qu'elle prend des médicaments en raison de sa dépression et que le 31 août 2021, elle avait pris quatre pilules.
2.4.2.Le 24 septembre 2021, B.________ - entendu par la Police de sûreté (DO/2014) - déclare que le 31 août 2021, il avait rencontré - sans que cela soit planifié - A.________ dans un établissement public et qu'ils ont consommé ensemble plusieurs verres d'alcool. Vers 15.00 heures, l'établissement fermait. Ils ont donc terminé leurs verres et B.________ s'est rendu seul dans son dépôt qui se situe au 1er étage dans le même bâtiment que l'établissement public fréquenté. C.________ l'attendait. Selon B.________, ils ont fait environ cinq minutes, puis C.________ est parti. Environ dix minutes après, A.________ est montée toute seule. Il ne le lui avait pas demandé ; lorsqu'ils se sont quittés vers 15.00 heures à l'établissement public, ils s'étaient dit au revoir. Ils sont restés environ une heure au dépôt. Pendant ce temps, A.________ a bu un Martini et une bière ; lui rien.
Selon B.________, A.________ "était déjà passablement alcoolisée, elle avait de la peine à s'exprimer". Après s'être rendu aux toilettes, B.________ a ramené A.________ chez elle avec sa voiture. Il a alors constaté que le fils de A.________ était dans l'appartement. Ce dernier n'avait pas encore mangé et A.________ a donné CHF 100.- à son fils pour aller manger au * MacDonald* en demandant à B.________ de l'accompagner. Ce qu'il a fait. Il a ensuite ramené l'enfant.
B.________ indique encore avoir reçu des message (sms) de la part de A.________ lui disant qu'il l'avait violée. Il n'y a pas répondu.
Sur demande de la Police de sûreté, B.________ indique tout d'abord avoir déjà eu une relation sexuelle avec A.________ cinq mois avant, au domicile de cette dernière (DO/2017, lignes 80ss). Il nie en avoir eu une le 31 août 2021 (DO/2018, ligne 86), puis - après réflexion - il reconnaît finalement que tel avait été le cas et en réalité, encore une à une autre occasion (DO/2018, lignes 93 et 94).
S'agissant du 31 août 2021, B.________ confirme que A.________ l'avait rejoint à son dépôt et qu'ils ont eu une relation sexuelle. Il lui "semblait qu'elle n'était pas à 100% vu tout ce qu'elle avait bu, elle marchait normalement". B.________ précise qu'il l'a ensuite ramenée chez elle sans l'avoir particulièrement aidée. B.________ précise finalement qu'il avait effectivement fermé à clé la porte de son dépôt, "* pour être tranquille*" et que c'est lui qui lui avait proposé de la ramener.
2.4.3.Le "constat médical de coups et agressions sexuelles" du 8 septembre 2021 de l'hôpital fribourgeois (DO/2023) reprend les dires de A.________.
Il en ressort que selon cette dernière, elle était au restaurant le 31 août 2021 avec B.________. Après avoir consommé de l'alcool en grande quantité (5 verres de Martini et de bière), elle a quitté l'établissement en compagnie de B.________ "à qui elle a demandé de l'accompagner en voiture jusqu'à son domicile". Celui-ci lui a proposé de se rendre à son dépôt en-dessus de l'établissement. A.________ a refusé "* en disant qu'elle souhaitait regagner son domicile mais qu'elle avait besoin d'aide pour conduire sa voiture au vu de sa consommation d'alcool*". B.________ "aurait répondu : plus tard"* et A.________ " lui a fait confiance et l'a suivi jusqu'au dépôt*". Une fois au dépôt, elle a continué de boire (3 verres de Martini). "* Elle s'est rendue aux toilettes où elle ne se sentait pas bien*". Une fois sortie, elle a encore accepté un nouveau verre et B.________ "aurait proposé de faire l'amour". A.________ "a répondu non en disant qu'ils étaient amis depuis longtemps et lui a redemandé de pouvoir rejoindre son domicile. A partir de ce moment-là", A.________ "* ne se souvient pas de tout mais se souvient d'avoir été assise sur une chaise et que*"B.________"* lui prend le bras vers l'arrière, lui enlève les chaussettes et lui demande un bisou*". A.________ "répond non et se souvient de glisser de la chaise" puis de plus rien. "* Son premier souvenir par la suite, est lorsqu'elle se réveille chez elle dans son lit avec son fils à côté d'elle le 01.09.2021*". A.________ signale des douleurs vaginales lui faisant suspecter une agression sexuelle. Elle consulte le 4 septembre 2021 pour "* un traumatisme au niveau du bras gauche qui aurait eu lieu au moment de cette dite agression sexuelle*". A.________ "ne dit pas ce jour-là qu'elle avait été agressée sexuellement de peur car * B.________est marié*".
Médicalement, le "constat médical de coups et agressions sexuelles" du 8 septembre 2021 de l'hôpital fribourgeois retient un "érythème léger au niveau des caroncules hyménéaux à droite"s'agissant des organes génitaux externes. En ce qui concerne les membres supérieurs, il est question de "* dermabrasions multiples au niveau face antérieure avant-bras gauche et ecchymoses en traces de doigts face postérieure avant-bras gauche*". En ce qui concerne les membres inférieurs, il est question de "* dermabrasions au niveau de genou gauche*". S'agissant du diagnostic, le constat indique : "* contrôle gynécologique sans particularités*" (DO/2025).
2.4.4.Lors de son audition par la Police de sûreté (DO/2103), C.________ indique que ses rapports avec B.________ étaient professionnels ; "seulement de vue". Il ne peut pas le décrire car il ne le connaît pas vraiment.
C.________ confirme que le 31 août 2021, il est allé au dépôt de B.________ pour voir du carrelage vers 14.00-15.00 heures. "Il n'y avait personne d'autre sur place" et C.________ n'a pas constaté si B.________ avait bu de l'alcool ou non.
Interrogé plus précisément sur l'heure de son passage au dépôt, C.________ indique que c'était peut-être "plus vers 15.00 heures, mais pas après" (DO/2106, lignes 52 et 53).
2.4.5.Auditionnée, le 8 février 2022, par la Police de sûreté en tant que témoin (DO/2108), D.________ indique que B.________ est un client de son établissement public, tout comme A.________. Informée par cette dernière du viol prétendument subi, D.________ a répondu "que ce n'était pas possible car ce sont des amis, ils se connaissent depuis longtemps"et elle ne comprenait pas.
D.________ déclare ne pas avoir souvenir des faits du 31 août 2021 hormis le fait de leur avoir "servi un verre ou deux entre 11.00 heures et 11.30 heures".
2.4.6.S’il ressort des messages de A.________ à B.________ (DO/2115) qu’elle l’interpelle pour obtenir des réponses et l'avertir des démarches qu'elle prétend avoir entreprises auprès des autorités, il ressort de la conversation vidéo entre les protagonistes que, le 3 septembre 2021 à 14h57, A.________ a écrit à B.________ que : "ce n'était pas la première fois. J'ai des messages" (DO/2129).
2.4.7.Lors de son audition du 4 octobre 2022 par la Police de sûreté (DO/2306), E.________ indique que B.________ est "une connaissance". Il l'a rencontré par le biais de son ex-compagne, à savoir A.________. E.________ précise que A.________ et B.________ avaient eu une relation et qu'il pensait qu'ils étaient amis. "* Cela remonte à septembre 2019*".
E.________ déclare que B.________ lui avait dit que A.________ prétendait avoir été abusée par ce dernier. Pour sa part, il n'a personnellement rien vu et ne sait pas si cela était vrai ou non.
E.________ précise encore que A.________ l'avait contacté selon elle trois ou quatre jours après les faits et lui a dit que B.________ "avait abusé d'elle, qu'il lui avait payé quelques verres et qu'ensuite il avait un cadeau pour elle mais qui celui-ci se trouvait dans son dépôt. Qu'ensuite elle était allée dans le dépôt qu'il l'avait ensuite ramenée à la maison". A.________ lui a dit ne se rappeler de rien entre deux.
2.4.8.Le 22 mars 2023, B.________ a été entendu comme prévenu par le Ministère public, en présence de A.________ (DO/3000).
Il confirme connaître A.________ depuis plus de cinq ans et avoir craint pour l'unité de sa famille en raison de cette affaire. A.________ confirme quant à elle connaître B.________ depuis quatre ans. Elle le considérait comme un ami. Elle conteste en revanche le fait d'avoir déjà entretenu des relations sexuelles avec lui ; d'autant qu'elle savait qu'il est marié. B.________ a toutefois confirmé qu'une relation sexuelle avait eu lieu en 2020, puis deux fois en 2021 ; celle du 31 août 2021 étant la dernière (troisième). A cette occasion, il a précisé que vers 1400 heures, il s'est absenté pour recevoir C.________ à son dépôt puis est retourné à l'établissement public et qu'à la fermeture de ce dernier, A.________ l'a suivi pour voir son dépôt dans lequel elle n'était jamais allée. Si A.________ confirme bien avoir quitté l'établissement public à 15.00 heures, elle confirme aussi avoir demandé à B.________ de la ramener. Elle l'a toutefois suivi dans son dépôt car il lui avait indiqué qu'il avait une petite lampe à lui offrir. Ils ont alors continué à boire. B.________ a alors fermé la porte à clé, "il trouvait ça mieux, au cas où sa femme ou un ami"venait. Toujours selon A.________, après avoir refusé de donner des bisous à B.________, elle s'est rendue aux toilettes devant la porte du dépôt. Depuis son retour au dépôt, elle ne se souvient de rien si ce n'est que lorsqu'elle a repris connaissance, elle n'avait "* plus son legging du côté droit*". B.________ l'a alors aidée à se rhabiller et l'a ramenée chez elle pour ensuite finalement accompagner son fils au * MacDonald*. Le lendemain, A.________ a confirmé avoir reçu un message de B.________ pour qu'elle vienne récupérer ses lunettes. Lors de cette rencontre, elle lui a demandé ce qui s'était passé la veille et B.________ a répondu "* qu'il ne s'était rien passé*". B.________ a quant à lui encore indiqué que lors de la relation sexuelle du 31 août 2021, A.________ avait bu mais qu'elle était consciente, "* elle était normale*. * Elle était aussi d'accord*". A la question de savoir si, durant l’acte sexuel, elle était totalement incapable de résistance, A.________ a répondu : « * Je ne m’en rappelle pas* » (DO/3012, lignes 410 et 411). Elle a encore indiqué qu’elle ne se rappelle rien en ce qui concerne celui-ci. En revanche, elle confirme avoir marché "* en zigzaguant*" du dépôt à sa voiture puis qu'à sa demande, B.________ a accompagné manger son fils. Pour elle, il était alors environ 18.00 heures. Selon B.________, il était 16.15-16.20 heures.
Par ailleurs, A.________ indique n'avoir pas eu d'autres rapports sexuels entre le 31 août 2021 et le 8 septembre 2021, date du constat médical.
2.4.9.Dans son rapport médical du 9 juin 2022 (DO/4014), la Doctoresse F.________ (médecin généraliste) confirme avoir A.________ comme patiente depuis janvier 2017.
Lors de la consultation du 8 septembre 2021, A.________ a raconté les faits survenus le 31 août 2021. Elle a "expliqué qu'elle était au restaurant et qu'elle avait consommé de l'alcool. Elle a vu cet homme qu'elle connaissait bien et ils ont discuté une partie de l'après-midi et ont consommé de l'alcool les deux. Madame A.________ * voulait rentrer chez elle et Monsieur lui a proposé de la raccompagner mais avant, il lui a dit qu'il devait passer à son dépôt et qu'il avait quelque chose à lui donner. Arrivés là-bas, il a ouvert le frigo et ils ont continué à boire. Elle ne se souvient pas du reste mais se souvient s'être réveillée avec son pantalon sur une seule jambe et pas sur l'autre*".
2.4.10.Dans son rapport médical du 10 juin 2022 (DO/4019), G.________ (psychologue) indique n’avoir rencontré A.________ qu'à deux reprises, en janvier et février 2022. G.________ a confirmé que A.________ avait évoqué le viol lors de la première consultation, mais sans entrer dans les détails. Lors du second entretien, A.________ s'est davantage expliquée. Ses déclarations sont strictement identiques à celles faites auprès de la Doctoresse F.________.
2.4.11.Du rapport de consultation du 4 septembre 2021 de l’hôpital fribourgeois (DO/4045), il ressort que le motif de consultation était un "traumatisme d'un membre".
Selon l'anamnèse, A.________ "a chuté de sa hauteur, avec réception sur son poignet gauche. Elle décrit une douleur au niveau du poignet et de la main depuis".
2.4.12.Dans son rapport médical du 8 juillet 2022 (DO/4052), le Réseau fribourgeois de santé mentale indique que A.________ ne s'était pas confiée sur les faits reprochés à B.________.
Les praticiens concernés relèvent un suivi depuis le 10 février 2022 et notamment des "troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance. Actuellement abstinence".
2.5.
Il ressort des faits qui précèdent que si les protagonistes admettent finalement la tenue d'un rapport sexuel le 31 août 202, leurs déclarations restent en revanche contradictoires quant aux modalités dudit rapport, tout comme de leur relation avant et après le 31 août 2021.
Les accusations formulées par la partie plaignante et recourante s'inscrivent dans un contexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis "entre quatre yeux". Le Ministère public s'est toutefois concentré sur la crédibilité des déclarations de la partie plaignante et recourante en considérant qu'elles avaient manqué de "constance et de cohérence". Il a en outre tenu également compte d'autres raisons, pour considérer qu'au terme de l'instruction, il n'existe pas assez d'éléments permettant de déduire qu'une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu'un acquittement.
Sachant que la mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans une telle configuration, la question litigieuse est celle de savoir si les éléments mis en exergue par le Ministère public lui permettaient de s'en écarter pour prononcer le classement de la procédure pénale.
2.5.1.S'agissant des déclarations de la partie plaignante et recourante, la Chambre pénale constate qu'elles ne sont en effet pas totalement constantes et qu’elles souffrent de certaines incohérences.
Les développements de la partie plaignante et recourante (ch. 4 du recours, mais aussi ch. 14 et 15 du recours) convainquent toutefois. En effet, une certaine confusion due à l'état de lucidité altéré par la consommation d'alcool et de médicaments peut être admise et partant, certaines imprécisions peuvent aussi être admises. En ce sens et même si la Chambre pénale s'étonne - tout comme le Ministère public - de certains comportements tels que le fait de se faire ramener par son prétendu agresseur en plein après-midi, en jour de semaine (mardi), hors vacances scolaires et depuis un quartier industriel fréquenté en périphérie de Fribourg pour ensuite lui confier la responsabilité de son fils de treize ans, cela ne rend pas d’emblée les déclarations de la recourante moins crédibles.
Certes, cela peut peut-être les fragiliser mais cela ne les rend donc pas pour autant contradictoires. D’ailleurs, la Chambre pénale constate que le Ministère public n’utilise pas les termes de "contradiction" ou "contradictoires" dans l’ordonnance de classement querellée mais qu’il qualifie les déclarations de la recourante uniquement comme manquant de "constance et de cohérence". Cela ne les rend donc pas d’emblée moins crédibles et partant, à l’aune du principe "* in dubio pro duriore*", le Ministère public ne pouvait pas déjà ordonner le classement de l’affaire (ATF 143 IV 241, JdT 2017 IV 357 consid. 2.2.1-2.2.2 et les références citées).
2.5.2.Vu ce qui précède, il appartiendra donc au juge du fond d’apprécier les déclarations du prévenu et intimé et de déterminer dans quelle mesure dites déclarations peuvent être considérées comme crédibles ou non et dans quelle mesure les imprécisions, modifications et adaptations en cours de procédure sont ou non sans conséquences pour ce dernier (arguments ch. 5 à 7 du recours) à l’aune - cette fois-ci - du principe "in dubio pro reo".
2.5.3.Dans le même ordre d’idées, il appartiendra également au juge du fond de se déterminer sur l’appréciation "technique" des lieux permettant ou non le rapport sexuel qui s’est déroulé (ch. 8 du recours), tout comme de l’importance ou non du témoignage de l'ex-compagnon de la partie plaignante et recourante (ch. 9 du recours).
2.5.4.Il en ira de même des déclarations contradictoires des parties (ch. 11 à 13 du recours), dans la mesure où, face aux enjeux liés à la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence récente que les déclarations de la victime constituaient un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêts 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3 ; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités).
En définitive, vu le grief de violation du principe "in dubio pro duriore" soulevé par la recourante qui s'avère fondé, il n’est pas non plus nécessaire à la Chambre pénale d'examiner plus avant les autres griefs tel que celui relatif au constat médical (argumentation ch. 16 à 18 du recours), de celui de l'état d'incapacité (ch. 19 et 20 du recours), de ceux en rapport à l’interprétation des messages envoyés par la recourante notamment en regard de son consentement ou son absence de consentement et plus particulièrement au regard du déroulement de l’événement du 31 août 2021 (ch. 21 à 23 du recours). Cet examen sera en effet de la compétence du juge du fond.
Il en va encore de même en ce qui concerne le "ressenti victime après les événements" (ch. 24 et 25 du recours) et de la question de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP) dont les constatations médicales peuvent - comme indiqué par le Ministère public – ou non correspondre à un acte d'ordre sexuel consenti et sans que l'un des partenaires soit en incapacité de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance).
3.
Par ailleurs, s'agissant de l'acte d'enquête que la partie plaignante et recourante souhaitait voir mis en œuvre (audition de son fils de 13 ans au moment des faits), la Chambre pénale considère à l'instar du Ministère public que cet acte d'enquête n'est pas en mesure d'apporter des éléments nouveaux déterminants au dossier.
Contrairement à ce que la partie plaignante et recourante affirme (ch. 26 et 27 du recours), l'appréciation anticipée du Ministère public ne relève pas de l'arbitraire. En effet, il n'y en a aucun à retenir que le témoin envisagé ne semblait "pas à même de départager la position respective des parties exprimée dans le cadre de leurs différentes"auditions. Le fils de la partie plaignante et recourante n'est pas un témoin direct des faits dénoncés. De plus, ses déclarations n’auraient qu’une portée probatoire limitée, vu son jeune âge et le fait qu’il s’agisse de sa maman avec laquelle il a déjà discuté des faits, à tout le moins en partie (cf. DO/4025). Autrement dit, ce témoin ne saura pas renseigner davantage quant à l'éventuel état d'incapacité de discernement ou de résistance de la partie plaignante et recourante au moment des faits dans le dépôt, ni si elle a été victime de violences entraînant des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Cela suffit déjà de se convaincre du rejet bien fondé - à ce stade de la procédure - du Ministère public quant à cette réquisition d'instruction.
4.
4.1.
4.1.1.La partie plaignante et recourante a demandé (le 14 septembre 2023 [et a réitéré sa demande le 10 novembre 2023]) d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office.
S’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée au stade du recours, les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (cf. art. 136 al. 1 CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023 [cf. art. 453 al. 1 CPP]).
En l’espèce, il se justifie d'accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante et recourante. En effet, sa cause n'était pas dénuée de toute chance de succès et elle a démontré son indigence (cf. situation exposée dans le courrier du 10 novembre 2023 de son mandataire, pièces utiles à l'appui).
4.1.2.La partie plaignante et recourante n'a pas chiffré l'indemnité de son défenseur. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur pour les causes qu’elle traite (cf. RFJ 2015 73).
Pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des déterminations du Ministère public ainsi que quelques correspondances - dont celle du 10 novembre 2023 – cinq heures de travail seront admises. Pour la prise de connaissance du présent arrêt avec explications à la cliente, une heure de travail sera admise. Il est donc question en tout de six heures de travail admises, soit au total CHF 1'080.-, auxquelles s’ajoutent les débours par CHF 54.- (5% de CHF 1'080.-) et la TVA par CHF 88.05 (7.7% de CHF 945.- et 8.1% de CHF 189.-).
4.2. En application des art. 428 al. 1 CPP ainsi que 33 ss et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), les frais de la procédure de recours, sont arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-).
4.3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés au totale à CHF 1'822.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité défenseur d’office : CHF 1'222.05), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 30 al. 3 LAVI). En effet, la recourante obtient largement gain de cause sur l’objet principal de son recours, à savoir le classement de la procédure alors qu’elle ne succombe qu’en ce qui concerne l’acte d’instruction requis.
4.4. La recourante réclame l’octroi d’une indemnité de partie pour la procédure de recours. Aux termes de l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 433 al. 1 let. a et 2 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité, qu’elle doit justifier et chiffrer, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans le cas où elle obtient gain de cause.
En l’espèce, la recourante n’a pas chiffré l’indemnité qu’elle requiert contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, de sorte que sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de partie doit être rejetée. En outre, elle n’a pas de frais d’avocat, étant donné que son défenseur d’office sera rémunéré par l’Etat (supra consid. 4.3.). Il ne lui sera dès lors alloué aucune indemnité.
4.5. Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité au prévenu.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, l'ordonnance de classement du Ministère public du 31 août 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'il procède au sens des considérants.
II.La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Joao Lopes est désigné comme défenseur d’office de A.________.
III.L’indemnité due à Me Joao Lopes en sa qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'222.05, TVA par CHF 88.05 comprise.
IV.Aucune indemnité de partie n’est accordée.
V. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'822.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité défenseur d’office : CHF 1'222.05), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 décembre 2024/mzü
Le Président
La Greffière-rapporteure