**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2023 209 502 2023 210
Arrêt du 27 juin 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé, B.________,Procureure, ** intimée,** C.________, ** intimée,** D.________ AG, ** intimée**
Objet
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP) Recours du 8 septembre 2023 contre les ordonnances de refus de reprise de la procédure préliminaire du Ministère public du 29 août 2023
considérant en fait
A.
A1.Le 20 avril 2011, une plainte pénale a été déposée contre E.________ par C.________. Le 17 février 2012, A.________ et d’autres personnes ont déposé une plainte pénale contre C.________, D.________ AG, E.________, F.________ AG pour escroquerie, concurrence déloyale, extorsion et contrainte.
Au terme de l’instruction, seul E.________ a été renvoyé en jugement par acte d’accusation du 2 décembre 2014.
Par ordonnance du 18 février 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière dans la cause relative à la plainte pénale déposée notamment par A.________ contre C.________ et D.________ AG (F 12 2087 / 7453). Le recours déposé contre dite ordonnance par A.________ a été rejeté pour autant que recevable par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) du 5 août 2020 (502 2020 45).
A2.Le 13 janvier 2020, A.________ a déposé plainte pénale pour entrave à l’action pénale contre la Procureure B.________, lui reprochant d’avoir, par son instruction dirigée exclusivement contre E.________, soustrait C.________ et D.________ AG de sa plainte pénale du 17 février 2012 (F 20 332).
Par ordonnance du 18 février 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière dans dite cause. Le recours déposé contre cette ordonnance par A.________ a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre pénale du 5 août 2020 (502 2020 44).
A3.Le 23 juin 2022, A.________ a notamment étendu la plainte pénale pour entrave à l’action pénale déposée le 21 janvier 2022 contre le Procureur G.________ à la Procureure B.________ (F 22 85 12) et au Procureur H.________ (F 22 8513).
Par ordonnances du 9 décembre 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière dans dites causes.
B. Par courrier du 8 août 2023 adressé à la Chambre pénale, précisé les 22 et 29 août 2023, A.________ a notamment demandé à la Cour d’appel pénal la révision des deux ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 18 février 2020 (F 12 2087 / 7453 et F 20 332) ainsi que de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 décembre 2022 relative à la cause de la Procureure B.________ (F 22 85 12).
Comme la question de la révision des deux ordonnances de non-entrée matière précitées du 18 février 2020 se fonde sur l’art. 323 CPP, les demandes ont été transmises le 11 août 2023 au Ministère public afin qu’il examine si dite disposition est applicable. Le 10 octobre 2023, la Cour d’appel pénal a rendu un arrêt transmettant au Ministère public un courrier du 22 août 2023 constituant un « addendum » à la demande de révision du 8 août 2023 au Ministère public pour le même motif que son courrier du 11 août 2023 (501 2023 130).
C. Par ordonnances du 29 août 2023, le Ministère public a rejeté les demandes de reprise de la procédure de A.________ relatives aux deux ordonnances de non-entrée en matière du 18 février 2020.
D. Par deux actes du 8 septembre 2023, A.________ a recouru contre les deux ordonnances de refus de reprise de la procédure préliminaire du 29 août 2023. Il conclut à l’annulation des deux ordonnances et à la reprise de la procédure préliminaire.
Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par deux courriers du 29 septembre 2023. S’agissant de la procédure relative à C.________ et D.________ AG, il a conclu au rejet du recours pour autant que recevable, renvoyant à son ordonnance et signalant l’arrêt de la Chambre pénale du 5 août 2020. En ce qui concerne la procédure relative à la Procureure B.________, il a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, rappelant l’arrêt d’irrecevabilité de la Chambre pénale du 5 août 2020. Le Ministère public a produit ses dossiers.
E. Par courrier du 5 février 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 29 janvier 2024 (501 2023 135 & 136) portant également sur la demande de révision du 8 août 2023, complétée les 22 et 29 août 2023, de A.________, précisant que dite demande de révision a fait l’objet des ordonnances de refus de reprise de la procédure préliminaire rendues le 29 août 2023 et objets des procédures de recours. Le Ministère public a alors indiqué qu’il considérait ledit arrêt de la Cour d’appel pénal comme sans objet.
en droit
1.
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
En l’espèce, les ordonnances litigieuses sont attaquées par le recourant pour les mêmes motifs, dans deux recours quasiment identiques. Il se justifie dès lors de joindre les causes 502 2023 209 et 502 2023 210.
2.
Comme le Ministère public l’indique dans son courrier du 5 février 2024, l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 29 février 2024 se réfère également à la demande de révision du 8 août 2023, complétée les 22 et 29 août 2023, de A.________ en ce qu’elle concerne la Procureure B.________. Certes, dite demande de révision porte sur l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 décembre 2022 (F 22 85 12) et non pas sur celle relative à à l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 février 2020 (F 20 332). Toutefois, il n’en demeure pas moins que, comme il ressort de l’ordonnance du 9 décembre 2022 précitée (cf. consid 2), le Ministère public n’est pas entré en matière dès lors que, en vertu du principe « * ne bis in idem* », les faits faisant l’objet de la plainte pénale du 23 juin 2022 étaient identiques à ceux ayant été traités tant par l’ordonnance du 18 février 2020 que par l’arrêt de la Chambre pénale du 5 août 2020 (502 2020 44).
Aussi, par respect des principes d’économie de la procédure et de célérité (art. 5 CPP), il doit être admis que l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire du 29 août 2023 (F 20 332) concernant la Procureure B.________ porte également sur l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 décembre 2022 (F 22 85 12), indépendamment du fait que l’arrêt de la Cour d’appel pénal soit postérieur à son prononcé.
3.
3.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention.
3.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours. Les ordonnances querellées ont été notifiées au recourant le 31 août 2023, si bien que les recours, postés le 8 septembre 2023, ont été adressés en temps utile (art. 90 CPP).
3.3.
3.3.1.Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1).
La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1, 2.4.1 et 2.4.2; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1).
La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, respectivement d’une ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les références; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148).
3.3.2. Tel est le cas de l’art. 305 CP qui réprime l’entrave à l’action pénale. Cette disposition légale protège le fonctionnement de la justice; d’éventuels intérêts privés à la poursuite de l’infraction apparaissent d’emblée à tel point en retrait derrière l’intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice. L’invocation de l’art. 305 CP ne peut dès lors fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les références; arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2.2). Ainsi, la partie plaignante ne peut démontrer en quoi le jugement attaqué viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et, à ce titre, elle ne peut en déduire un intérêt subjectif (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 382 n. 1).
En l’espèce, dans son recours, A.________ ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir alors que sa plainte pénale du 13 janvier 2020 avait été déposée pour entrave à l’action pénale. Il s'ensuit qu’il n'a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à la Procureure B.________ et que le recours est irrecevable (cf. arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2).
3.3.3. En revanche, les art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) et 146 CP, qui répriment respectivement la concurrence déloyale et l’escroquerie, protègent les intérêts privés du recourant de sorte que la qualité pour recourir lui est reconnue en ce qui concerne son recours contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à C.________ et D.________ AG.
3.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
4.
4.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-Bähler, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
4.2.
4.2.1.Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu notamment ce qui suit : « *L’art. 323 CPP permet la réouverture d’une procédure close par un classement ou une non-entrée en matière si de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur. En l’espèce, A.________ produit avant tout deux pièces de forme tirées de la copie genevoise du dossier finalement traité par le soussigné. Ces pièces ne ressortent pas du dossier antérieur, mais, dans la mesure où il ne s’agit que d’une extraction du système informatique, elles n’avaient pas nécessairement à être communiquées. Ces pièces seraient destinées à démontrer que le Ministère public fribourgeois était saisi de la plainte contre C.________ et D.________ depuis 2012, et non pas depuis la décision formelle d’acceptation de la compétence du 20 janvier 2020.*Cela ne change strictement rien au fait que la plainte pénale pour violation de la LCD était tardive, ni à celui que ni C.________ ni D.________ ne peuvent être condamnés comme coauteurs d’une escroquerie qui n’a pas été retenue à l’endroit de E.________ avec lequel ils auraient agi. Il n’existe dès lors aucun motif de reprendre la procédure ».
4.2.2. Dans son pourvoi, le recourant base essentiellement sa motivation sur le fait que la Procureure B.________ serait coupable d’entrave à l’action pénale. Il souligne notamment à cet égard que « l’art. 323 du CPP est ainsi respecté car les nouveaux faits ou les nouveaux moyens de preuve révèlent d’une responsabilité pénale de la Procureure B.________ et ne ressortent pas du dossier antérieur. Il y a un très grand motif à reprendre la procédure. Les nouvelles pièces du 26 septembre 2012 démontrent la manière intentionnelle de la Procureure B.________ de ne pas instruire contre C.________-D.________ et de les soustraire de l’action pénale. La demande de révision démontre cette manière intentionnelle à travers les nouvelles pièces du 26 septembre 2012 » (recours, p. 1 al. 3 et 4). Le recourant continue comme suit : « * Les nouvelles pièces (courrier du 26 septembre 2012) ont été dissimulées par la Procureure B.________. Elle ne les a jamais évoqués ou contestés. Cette dissimulation a faussé mes diverses plaintes et recours depuis 2019. Le Procureur H.________ ne peut pas aujourd’hui reprendre les décisions du Tribunal cantonal qui ont été biaisées par la dissimulation des nouvelles pièces. Il est impératif que la Procureure B.________ me transmette tout de suite, le courrier du 26 septembre 2012 (nouvelle pièce) le 11 septembre 2019 lorsqu’elle a contesté avoir la compétence de pour C.________-D.________. Elle s’est bornée à m’envoyer que le courrier du 25 septembre 2012… La demande de révision repose sur le fait que la Procureure B.________ avait accepté la compétence pour ** C.________-D.________en 2012. La Procureure B.________ ne peut changer d’avis sur la prescription en 2020 jusque [sic] parce qu’elle se sent menacée par la plainte pénale du 13 janvier 2020 dirigée contre elle. Il est à préciser que la Procureure B.________ a changé d’avis huits [sic] après sa première décision de ne pas invoquer la prescription pour la LCD en 2012. Cette démarche de la Procureure B.________, parmi d’autres, démontrent sa volonté intentionnelle de commettre l’infraction CP 305 pour soustraire ** C.________-D.________de l’action pénale »(recours, p. 3 al. 1 et 3). Au surplus, le recourant argue que : « * Le Procureur H.________ soutient que les nouvelles pièces sont des tirages informatiques de la solution de gestion d’affaires du Ministère public genevois. Ces documents ont été trouvés dans les archives à Fribourg. Le courrier du 26 septembre 2012 (pièce nouvelle) a été adressé directement à la Procureure B.________. Le Procureur H.________ ne mentionne pas que ce courrier est arrivé après la reconnaissance de la compétence du 25 septembre 2012. La nouvelle pièce du 26 septembre 2012 prouve que la Procureure B.________ avait bien accepté la compétence pour tous les prévenus ce qui est en plus soutenue par ses démarches juridiques et déclarations jusqu’au 11 septembre 2019. Il ne peut pas y avoir un malentendu car la Procureure B.________ savait depuis le 26 septembre 2012 qu’elle avait la compétence pour tous les prévenus. Si le 25 septembre 2012, la volonté de la Procureure B.________ avait été véritablement d’accepter la compétence que pour E.________ alors elle aurait dû réagir immédiatement contre le document du 26 septembre 2012 qui faisait état de l’acceptation de for pour tous les prévenus »(recours, p. 2 al. 4).
4.2.3. En l’espèce, force est de constater que le recourant ne discute pas les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée, ni n’explique en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Il ne fait essentiellement que contester l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à la Procureure B.________ pour laquelle il n’a pas la qualité pour recourir (*supra * consid. 3.3.2). Notamment, le recourant n’aborde absolument pas la motivation de l’ordonnance selon laquelle sa plainte contre C.________ et D.________ AG pour violation de la LCD était tardive même si l’on devait retenir que le Ministère public en était saisi depuis 2012 et non pas depuis 2020, ni celle selon laquelle tant C.________ que D.________ AG ne peuvent être condamnées comme coauteures d’une escroquerie qui n’a pas été retenue à l’endroit de E.________ avec lequel elles auraient agi. Aussi, il appert que la motivation du recours est manifestement insuffisante.
4.3. Sur le vu de ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur le recours contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à C.________ et D.________ AG, sans procédure de régularisation.
5.
5.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu l’irrecevabilité des recours, les frais, fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 400.- et débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]) et seront prélevés sur l’une des sûretés de CHF 500.- qu’il a prestées (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP), la seconde de CHF 500.- lui étant remboursée.
5.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie n’est octroyée au recourant qui succombe, ni aux intimées qui n’ont pas été appelées à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Les procédures 502 2023 209 et 502 2023 210 sont jointes.
II.Les recours sont irrecevables.
III.Les frais des procédures de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 400.- et débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’une des sûretés de CHF 500.- qu’il a prestées, la seconde de CHF 500.- lui étant remboursée.
IV.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 juin 2024/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure