502 2023 201
Arrêt du 7 février 2024 Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Dimitri Schenkel
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourant, contre Ministère public, ** intimé
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 1er septembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 août 2023
considérant en fait
A.
A.a. Par courrier non daté enregistré le 1er mars 2023, A.________, né en 1987, a déposé plainte pénale contre plusieurs médecins, exposant que « dans le but de dissimuler l'erreur de l'un de ses collègues, un médecin a truqué [s]es diagnosti[c]s et s’est ensuite acharné, avec l'aide de collègues également peu scrupuleux, à [l]e couper de tou[s] les moyens d'obtenir la vérité ». Il a demandé à être auditionné afin d’exposer en détail ses griefs (DO/2002).
A.b. Lors de son audition par la police le 4 avril 2023, A.________ a déclaré avoir consulté de nombreux médecins en lien avec ses problèmes de santé. En substance, il reprochait au Dr B.________, pneumologue qui le suivait pour son asthme, de ne pas avoir su diagnostiquer une grave allergie, au Dr C.________, allergologue, d’avoir volontairement posé un faux diagnostic dans le but de couvrir le Dr B.________, à la Dre D.________, psychiatre-psychothérapeute, d’avoir posé un faux constat de schizophrénie et possiblement d’avoir violé le secret médical, et au Dr E.________, médecin généraliste, de l’avoir diffamé et harcelé, d’avoir violé le secret médical et d’avoir commis une erreur médicale, en sens qu’il n’aurait rien fait, hormis lui prescrire des antihistaminiques qui n'auraient eu aucun effet sur sa pathologie. Il a également cité le Dr F.________, neurologue, lui reprochant une erreur médicale, tout en précisant ceci : « nous allons taper large et nous verrons bien ». Durant cette audition, A.________ a encore relevé que lors de ses propres recherches sur internet, il aurait constaté que les symptômes dont il souffrait ne provenaient pas d'allergies mais certainement d'une vasculite. Par ailleurs, un rendez-vous était prévu chez le Dr G.________, cardiologue, car il (A.________) suspectait une démence vasculaire (DO/2004 ss, en particulier 2008).
A.c. Le 21 avril 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles par négligence (DO/5001).
A.d. Sur demande du Ministère public et dûment déliée du secret médical, la Dre H.________ s’est déterminée, le 16 mai 2023, sur le diagnostic posé (soit personnalité paranoïaque, avec comme diagnostic différentiel schizophrénie). Elle a en outre produit divers documents figurant au dossier de A.________, notamment la demande AI déposée en 2021 (DO/4000 ss, en particulier 4003).
A.e. Par avis du 6 juin 2023, le Ministère public a annoncé son intention de clore la procédure par une ordonnance de classement, tout en donnant l’occasion à A.________ de formuler des réquisitions de preuves (DO/9000).
A.f. Par courrier du 17 juin 2023, A.________ s’est déterminé, en fournissant notamment de nombreuses précisions concernant le déroulement chronologique des faits et soulignant avoir consulté divers autres médecins depuis l'année 2017, à savoir principalement les Drs I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, psychiatres, la Dre N.________, pneumologue, le Dr O.________, cardiologue, ou encore les Drs P.________, allergologue, Q.________, angiologue, R.________, médecin généraliste, et S.________, dermatologue. Selon A.________, la majorité de ces praticiens ne l'ont pas pris au sérieux, ont commis des erreurs médicales ou se sont montrés peu coopératifs. En outre, il a précisé avoir pris le médicament Montelukast de manière régulière à partir du mois de février 2022, puis avoir arrêté à partir du mois de mai 2023, avant de recommencer dès le mois d'octobre 2023. Ce médicament lui aurait été prescrit en 2017 par le Dr B.________. Il n'avait toutefois pas souhaité l'utiliser en raison de ses effets secondaires. En hiver 2023, il aurait constaté que ce qu'il pensait être des crises d'asthme, d'indigestion et d'angoisse correspondaient en réalité à la symptomatologie de petits AVC. Suite à des recommandations de la Dre H.________, il se serait rendu compte que ses symptômes provenaient certainement de réactions aux tissus. Cette découverte trouvait par ailleurs confirmation dans l'IRM qu'il avait passée ainsi que dans les symptômes psychiatriques apparus lors de l'emploi du Montelukast. Au mois de mai 2023, ses symptômes de démence, de gêne respiratoire et de dermatologie se seraient aggravés et il se serait rendu à la permanence médicale T.________, où un médecin lui aurait annoncé qu'il était spastique. Plusieurs médicaments lui auraient alors été prescrits. Au début du mois de juin 2023, lors d'une consultation auprès de son médecin traitant, ce dernier l’aurait informé qu'il était nécessaire qu'il consulte un neurologue, un cardiologue, un allergologue et un pneumologue (DO/9001 ss).
B. Par ordonnance du 23 août 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale, retenant en substance que les événements décrits par le recourant dans sa plainte pénale et son courrier du 17 juin 2023 ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale (DO/10'004 ss).
C. Le 1er septembre 2023, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision litigieuse avec renvoi au Ministère public.
Par courrier déposé le 27 septembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a en outre produit le dossier de la cause.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; [RS 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [RSF 130.1; LJ].
En l'espèce, interjeté le 1er septembre 2023 contre l'ordonnance de classement du 23 août 2023, le recours respecte le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP.
1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit – y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié –, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
1.4.
1.4.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-Bähler, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
1.4.2. A l’examen du pourvoi, on constate que si le recourant prend certes des conclusions, il ne discute pas véritablement la motivation de l’ordonnance querellée, mais y oppose sa propre perception des faits, tout en s’arrêtant par endroits sur des éléments dénués de pertinence pour la présente cause (p.ex. grief n°1, recours p. 1) ou en reformulant certains passages de l’ordonnance (p.ex. griefs n°4 et 5, recours p. 1). Dans la mesure où il n’est pas représenté par un avocat et vu l’issue du recours, la question de savoir si l’obligation de motiver le recours est ainsi respectée peut toutefois demeurer ouverte.
2.
2.1. Pour autant que compréhensible, le recourant paraît reprocher au Ministère public une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation du droit. Dans son pourvoi, il semble diriger ses reproches essentiellement à l’encontre du Dr C.________ et de la Dre H.________, les « faits reprochés aux autres médecin[s], bien que très graves et tout à fait révoltants, [étant] tout à fait anecdotiques en comparaison de la gravité de ceux reprochés [aux deux médecins précités]». Par leurs agissements et omissions, ils auraient en effet mis sa vie en danger, respectivement commis une tentative d’homicide.
2.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.3. Le Ministère public a tout d’abord retenu ce qui suit : «Les infractions de lésions corporelles simples, diffamation, voies de fait et injure ne peuvent être poursuivies que sur plainte. Or, selon l'art. 31 CP, le délai de plainte se prescrit par trois mois. Il convient dès lors de constater que quand bien même les faits dénoncés auraient bien été commis, les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne seraient pas réunies sur ces points, la plainte étant manifestement tardive pour les faits qui se seraient éventuellement déroulés plus de trois mois avant le dépôt de la plainte pénale, intervenu le 27 février 2023. » (cf. ordonnance querellée p. 3, ch. 3).
Le recourant ne conteste pas ce constat. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
On précisera uniquement que la violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP ne se poursuit également que sur plainte, le délai de trois mois courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (cf. art. 31 CP). A cet égard, le recourant ne soutient pas – et rien au dossier ne permet de retenir – que sa plainte pénale en lien avec les violations du secret professionnel qu’il reproche à certains des médecins, notamment à la Dre H.________, aurait été déposée à temps.
2.4. Concernant les autres infractions reprochées par le recourant, le Ministère public a motivé le classement de la procédure de la façon suivante : « (…) il ressort de son dossier médical que [A.________] a fait l'objet d'un suivi médical auprès de la Dre H.________ à U.________ depuis le 25 août 2021. Le diagnostic posé est un trouble de la personnalité de type paranoïaque, avec un diagnostic différentiel de schizophrénie. Il est notamment retenu que le discours de l’intéressé est teinté de méfiance, d’interprétativité et d'idées de persécution qui peuvent le mener à se montrer agressif verbalement. Il refuse également toute médication. Une demande Al a par ailleurs été déposée à ce sujet en novembre 2021, doublée d'un complément en mars 2022. Aucun élément ne permet de mettre en doute ces considérations. Il sied également de relever que A.________ a mis en cause de manière globale 9 médecins, pour des motifs qui reposent sur des perceptions subjectives et sur sa propre interprétation de la manière dont les examens auraient dû se dérouler. En outre, l’analyse des résultats des examens opérés par le Dr F.________, fournis par […] A.________ lui-même, n'a pas permis de mettre en évidence que de quelconques actes pénalement répréhensibles aient été commis. En particulier, les examens effectués de même que leurs résultats sont clairement protocolés et décrits de manière neutre et précise.» (cf. ordonnance querellée p. 3, ch. 4).
Le recourant corrige, clarifie et commente cette motivation dans le détail. En substance, il conteste fermement le diagnostic posé et les constatations faites par la Dre H.________, estimant que le Ministère public ne s’est pas posé la bonne question, soit « ce diagnostic [a-t-il] été posé dans l’intention de [l]e tuer ?». Cette psychiatre ferait partie de tout un réseau de médecins (« * dynamique de meute* ») qui se serait acharné sans relâche à lui rendre la vie impossible dans le but de le faire accepter une prescription potentiellement mortelle dans le contexte d’une affection gravement handicapante et potentiellement mortelle.
Comme relevé précédemment, le recourant oppose ce faisant sa propre perception des faits à celle de l’autorité de poursuite pénale. Rien n’étaye ses affirmations.
Il en va de même en tant que le recourant s’en prend au Dr C.________ (cf. notamment recours, p. 2-3) et aux nombreux autres médecins évoqués dans ses écritures, en particulier au Dr B.________ (cf. notamment recours, p. 1, 3) et au Dr E.________ (cf. notamment recours, p. 3).
On ne voit au demeurant pas pour quelle raison ces médecins auraient dû se liguer contre lui pour lui nuire, respectivement rien au dossier ne permettant de suspecter une volonté de se protéger ou de protéger un confrère. S’agissant en particulier de l’infraction la plus grave avancée par le recourant, soit la tentative d’homicide, aucun élément au dossier ne permet de mettre en lumière ne serait-ce qu’un seul indice qui permettrait de soupçonner un ou plusieurs médecins d’avoir voulu ou accepté d’attenter à la vie de leur patient, que ce soit en posant un diagnostic, en prescrivant un médicament ou en ordonnant (ou refusant) un traitement ou des examens. C’est du reste le lieu de rappeler que si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations (ATF 133 III 121 consid. 3.1, rappelé not. in arrêt TF 4A_160/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).
Il apparaît ainsi clairement que les autres faits décrits par le recourant ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale.
2.5. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait rejeter les réquisitions de preuves formulées par le recourant (DO/9016 s.), celui-ci n’exposant du reste pas, dans son pourvoi, en quoi ces réquisitions seraient pertinentes dans le cas d’espèce.
2.6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable, et l’ordonnance querellée confirmée.
3.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, des frais devraient être mis à la charge du recourant. Il sera toutefois, exceptionnellement, renoncé à la perception de frais pour tenir compte de sa situation personnelle et financière difficile.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l'ordonnance de classement du Ministère public du 23 août 2023 est confirmée.
II. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure de recours.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 février 2024/dsc
Le Président
Le Greffier