**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
502 2023 103 502 2023 104
Arrêt du 3 décembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléant :Marc Zürcher Greffière-rapporteure : Francine Pittet
Parties
MASSE EN FAILLITE DE A.________ SA,partie plaignante ** et recourante, contre Ministère public, ** autorité intimée, B.________, ** prévenue et** ** intimée,** C.________,prévenue et ** intimée,** toutes deux représentées par Me Grégoire Mangeat, avocat
Objet
Ordonnance pénale - qualité pour recourir (art. 382 CPP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), gestion fautive (art. 165 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP) Recours du 15 mai 2023 contre les ordonnances pénales du 2 mai 2023 du Ministère public
considérant en fait
A. Par décision du 30 avril 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ SA (DO/2012). Selon le procès-verbal de la 1ère assemblée des créanciers du 11 juillet 2018 (DO/2015), Me D.________ a été élu en qualité d'Administration spéciale de la faillite de A.________ SA (ci-après : l'Administration spéciale) dont la tâche est notamment le suivi juridique de la faillite.
B. Le 25 juin 2020, l'Administration spéciale a pénalement dénoncé C.________ et B.________ - co-directrices de A.________ SA - (DO/2000) pour violation de l'obligation de renseigner et de remettre des objets (art. 222 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1, LP). Selon l'Administration spéciale, "l'application de l'art. 222 al. 1 LP n'exclut pas que d'autres infractions que les art. 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP puissent entrer en considération, comme par exemple les art. 165 et 166 CP" (DO/2007).
C. Par décisions du 13 janvier 2021, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre C.________ et B.________ (respectivement DO/5001 et DO/5000) pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dette ou de faillite (art. 323 CP).
Dans le cadre de son instruction, le Ministère public a notamment entendu les prévenues via leurs mandataires successifs, tout comme * via* l'entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'attention du Ministère public de la justice de E.________ (DO/80016). De plus, les mandataires respectifs des parties ont multiplié les prises de position et les productions de volumineux dossiers, pour la plupart financiers et / ou en rapport avec des litiges de la société.
Lors de son audition du 18 janvier 2023 par le Ministère public (DO/3000), F.________ - en sa qualité de témoin - a indiqué qu'il était en charge de A.________ SA auprès de la fiduciaire mandatée à cet effet de 2016 jusqu'à la faillite. Selon F.________, le principal problème de ce mandat était le manque d'informations reçues par rapport aux participations et aux prêts que la société avait accordés. De plus, le prêt à l'actionnaire était "énorme" (DO/3002). Lors de son audition du 8 février 2023 par le Ministère public (DO/3011), G.________ - en sa qualité de témoin - a indiqué qu'il était actif au sein de l'organe de révision de A.________ SA. Selon G.________ "* plus le temps passait, moins nous recevions d'informations, la communication était de plus en plus difficile avec notre point de contact qui était Londres. Pour en arriver en 2013 où nous avions tellement peu d'informations sur ces filiales que nous avons refusé les comptes en espérant créer un électrochoc, qui n'a pas eu lieu*" (DO/3013). Selon G.________, le manque de documents portait sur la participation et sur les différents prêts accordés et reçus de la * holding*.
D. Le 13 février 2023, après avoir rappelé qu'il dispose en tout temps du droit d'examiner la question de la qualité de partie plaignante à une procédure pénale, le Ministère public a refusé à l'un des créanciers de A.________ SA - dont la créance était admise à l'état de collocation (DO/2320) - de participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante. Le Ministère public a en effet considéré que l'Administration spéciale représentait déjà ses droits dans la mesure où sa qualité de créancier lui avait été reconnue par l'Administration spéciale qui elle s'était déjà constituée partie plaignante et qui agissait ainsi pour l'ensemble des créanciers (DO/9575).
E. Par ordonnances pénales séparées mais toutes deux du 2 mai 2023, le Ministère public a reconnu coupables C.________ et B.________ de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 ch.4 CP). Il les a condamnées à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans - le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- - et à une amende de CHF 1'000.-. Il a encore mis les frais à leur charge. Finalement, le Ministère public a renvoyé la partie civile à faire valoir ses droits devant le juge civil (respectivement DO/10009 et DO/10020).
A titre de motivation de l'ordonnance pénale, le Ministère public indique considérer qu'il ressort des dossiers que tant C.________ (hhh) que B.________ (iii) n'ont pas remis tous les documents en leur possession ni à l'Administration spéciale, ni à l'Office cantonal des faillites et partant, qu'elles ont ainsi fortement ralenti la procédure de faillite, empêchant notamment l'Administration spéciale d'obtenir toute documentation attestant de la structuration ou de la situation financière du groupe alors qu'elles étaient co-directrices - et en sus, administratrice en ce qui concerne C.________ - de la société A.________ SA. En procédant de la sorte, elles ont donc contrevenu à l'obligation qui leur était faite au sens de l'art. 222 al. 1 LP (obligation de renseigner et de remettre des objets) et n'ont ainsi pas observé les règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 ch. 4 CP). S'agissant de l'art. 166 CP (violation de l'obligation de tenir une comptabilité), le Ministère public a indiqué l'avoir appliqué à titre de lex specialis de l'art. 165 CP (gestion fautive).
F. Par actes séparés mais tous deux du 15 mai 2023, l'Administration spéciale recourt contre les ordonnances pénales du 2 mai 2023 du Ministère public. Elle conclut principalement à l'annulation des ordonnances querellées et subsidiairement, à l'annulation du classement implicite des infractions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP); tout comme à l'annulation du renvoi de la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil. En tout état de cause, l'Administration spéciale conclut à la mise en prévention de C.________ et B.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP), mais aussi l'audition de celles-ci, tout comme une expertise financière; à ce qu'un délai de prochaine clôture soit notifié aux parties et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de renvoyer devant un tribunal C.________ et B.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), subsidiairement gestion fautive (art. 165 CP), ainsi que pour gestion déloyale (art. 158 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP).
L'Administration spéciale invoque la violation du droit et la constatation incomplète des faits. Elle reproche au Ministère public l'absence d'avis de prochaine clôture et d'ordonnance de classement partiel. Plus concrètement, l'Administration spéciale considère que c'est à tort que le Ministère public a fait application de l'art. 319 CPP; ses conditions n'étant pas réalisées. Elle critique également l'appréciation du Ministère public quant aux art. 163 CP et 165 CP en rapport à l'art. 166 CP. De plus, selon l'Administration spéciale, les ordonnances querellées ne comportent aucun fait en relation avec les infractions de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et gestion fautive (art. 165); consacrant ainsi une constatation incomplète des faits.
G. Dans ses observations du 26 juin 2023, le Ministère public conclut au rejet des recours et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la recourante.
Tout d'abord, le Ministère public conteste la recevabilité des recours. Il reproche en effet à la recourante de ne pas avoir motivé ses recours sur la question de la qualité pour recourir, à savoir l'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 CPP) alors que cela lui incombe (art. 385 et 396 CPP). Selon le Ministère public, la recourante "s'est notamment bornée à dire que le classement implicite est susceptible d'avoir des conséquences sur ses prétentions civiles sans expliquer en quoi".
En sus, le Ministère public rappelle que "les prétentions civiles doivent découler de l'infraction; elles ne peuvent donc se fonder que sur des actes visés par l'accusation et qu'* en l'occurrence, seules les infractions de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), ainsi que l'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de faillite (art. 323 ch. 4 CP) ont été retenues. Il est d'ailleurs relevé au passage que c'est uniquement pour cette dernière infraction que la recourante avait porté plainte initialement*".
Par ailleurs, le Ministère public considère que le renvoi de la partie civile à faire valoir ses prétentions devant la juge civil n'est pas critiquable au regard de l'art. 353 al 2 CPP.
Finalement s'agissant de la question d'auditionner les prévenues, le Ministère public rappelle qu'elles sont domiciliées à J.________, qu'elles ont pu répondre aux questions grâce à l'entraide judiciaire internationale et qu'elles sont en droit de ne pas collaborer.
H.Répliquant spontanément le 3 juillet 2023, l'Administration spéciale confirme qu'il appartenait au Ministère public d'instruire complétement l'affaire, tout comme de rendre un avis de prochaine clôture lui permettant de déposer ses conclusions civiles et ses réquisitions complémentaires, avis de prochaine clôture qui s'imposait par le classement partiel d'infractions. L'Administration spéciale déplore également l'absence d'explication du Ministère public quant au classement - "de surcroît implicite et en violation des art. 318 CPP et 322 al. 2 CPP"- des infractions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) et gestion fautive (art. 165 CP).
S'agissant de la recevabilité des deux recours, l'Administration spéciale rappelle que "lorsque la société lésée est mise en faillite, respectivement est liquidée selon les dispositions sur la faillite, ses droits passent à la masse de la faillite". L'Administration spéciale considère avoir "* abondamment*" allégué les faits déterminants et qu'il ressort des recours qu'elle a été directement lésée par les agissements décrits dans les actes de recours. Au surplus, il serait selon elle "* patent que les sorties d'actifs de plusieurs centaines de millions, sans contrepartie, portent directement atteinte aux droits de la masse en faillite*".
I. Invitées à se déterminer, les prévenues et intimées ont conclu à ce que les recours du 15 mai 2023 soient déclarés irrecevables, subsidiairement rejetés. Elles ont également conclu à une indemnité de défense de CHF 10'500.- en leur faveur.
En substance, les prévenues et intimées considèrent qu’il n’y a pas eu de classement implicite et que la partie plaignante et recourante qui conteste la qualification des faits devait procéder par la voie de l’opposition et non celle du recours, rendant par conséquent irrecevables ceux déposés. De plus, pour les prévenues et intimées, la partie plaignante et recourante n’aurait pas d’intérêt juridiquement protégé et partant, n’aurait pas la qualité pour recourir. En outre, elles considèrent que les actes d’instruction requis sont superflus et par conséquent, qu’ils doivent être rejetés.
en droit
1.
1.1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
En l'espèce, les recours du 15 mai 2023 "contre les classements implicites contenus dans les ordonnances pénales du 2 mai 2023" portent sur les mêmes questions de droit et les mêmes faits reprochés à C.________ et B.________ dans le cadre de leurs activités de co-directrices - et en sus, d'administratrice en ce qui concerne C.________ - de la société A.________ SA avant et jusqu'à la faillite de cette dernière.
Il est donc justifié de joindre les causes 502 2023 103 et 502 2023 104, les ordonnances pénales du 2 mai 2023 du Ministère public étant - au surplus - identiques (tout comme les recours du 15 mai 2023).
1.2. Conformément à la jurisprudence fédérale, l'abandon de la poursuite pénale doit être consacré par une ordonnance formelle de classement sujette à recours; si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit prononcer simultanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement (ATF 138 IV 241 consid. 2.5.). Si le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais prononce une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie ordinaire du recours et non celle de l'opposition s'impose pour contester le classement (ATF 138 IV 241 consid. 2.6.).
Cela doit être effectué dans le délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
En l'espèce, les recours ont été interjetés dans le délai légal.
1.3.
1.3.1.Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1).
La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1). La partie plaignante notamment a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3; 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 CPP). Pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).
1.3.2.Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 170; ég. arrêt TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023) a rappelé qu’en cas d’infractions contre le patrimoine au détriment d’une société anonyme, ni les actionnaires, ni les créanciers de celle-ci ne sont directement lésés (consid. 3.3.1). Il a en outre rappelé que lorsque la société lésée est mise en faillite, respectivement est liquidée selon les dispositions sur la faillite, ses droits passent à la masse de la faillite. La qualité de lésé en cas d’infractions dans la faillite doit être distinguée de celle en cas d’infractions contre le patrimoine. En effet, en cas de crimes ou délits dans la faillite (art. 163 ss CP), ce n’est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé, mais bien celui des créanciers du failli (consid. 3.3.2); dans ce cas, les actionnaires ne sont pas lésés, sauf s’ils sont également créanciers du failli (consid. 3.4.1). Les art. 163 à 167 CP ont une portée plus étroite que les autres infractions contre le patrimoine; ils concernent en premier lieu le droit des créanciers de pouvoir, dans la procédure d'exécution forcée, saisir les biens du débiteur en vue de leur désintéressement. Ces dispositions visent ainsi à la protection du droit à l'exécution forcée, auquel elles sont directement rattachées et en fonction duquel elles doivent être comprises. Elles tendent également à protéger les créanciers du débiteur menacé par une faillite ou tombé en faillite. Ces règles apparaissent ainsi comme un complément, sous l'angle pénal, de la LP (ATF 148 IV 170 précité consid. 3.4.6).
1.3.3.En l'espèce, l'Administration spéciale a bien la qualité pour recourir. Le Ministère public ne la remet d'ailleurs pas en tant que telle en question; au contraire même, puisqu'il l'a niée à un créancier dans une action directe de ce dernier en indiquant justement que l'Administration spéciale représentait déjà ses droits (DO/9575).
A toutes fins utiles, la Chambre pénale précise que les prévenues et intimées ne peuvent rien retirer de la jurisprudence citée dans leurs observations du17 octobre 2024; cette dernière ne pouvant être suivie par analogie. En effet, dans l’arrêt cité (ATF 145 IV 491), il était question de la qualité pour recourir des CFF SA en lien avec la notion de lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP en rapport au but de sécurité de l'exploitation ferroviaire dans la zone d'exploitation ferroviaire qui sert donc l'intérêt public.
1.4.
1.4.1.En revanche, le Ministère public conteste la recevabilité du recours sous l'angle - non pas de la qualité pour recourir - mais de la motivation par la recourante quant à cette qualité.
1.4.2.Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir - dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP -, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], art. 196-457, 3e éd. 2020, art. 382 CPP n. 7c).
1.4.3.En l'espèce, la Chambre pénale constate que la recourante ne s'est en effet pas particulièrement attardée sur cette question dans ses actes de recours du 15 mai 2023; rappelant dans le chapitre V lettre a page 27 que "En vertu de l'art. 322 al 2 CPP, la Recourante, partie plaignante, peut recourir contre l'ordonnance de classement. L'on rappellera que le classement implicite est susceptible d'avoir des conséquences sur ses prétentions civiles".
Toutefois avec la recourante, la Chambre pénale constate aussi qu'il ressort clairement des deux recours du 15 mai 2023 que la Masse en faillite et partant, l'Administration spéciale qui représente les créanciers pourrait avoir été lésée puisqu'il est effectivement compréhensible que la sortie d'actifs de plusieurs centaines de millions, sans contrepartie, peut porter directement atteinte aux droits de la Masse en faillite - sous réserve que ces agissements soient finalement avérés.
La Chambre pénale doit encore constater que l'Administration spéciale n'a pas manqué d'activement participer - logiquement - à la procédure de faillite, mais aussi à celle pénale devant le Ministère public; dans le cadre de laquelle, elle n'a eu cesse d'alléguer ses préjudices, à tout le moins sur le principe à mesure qu'elle n'a pas encore réussi à les chiffrer précisément à défaut d'informations suffisantes, sans faute de sa part. La recourante consacre d'ailleurs l'essentiel de ses allégués à cela dans la partie "en fait" de ses recours.
Ainsi, la Chambre pénale considère que la recourante a satisfait - à tout le moins - à son obligation de motivation et partant, ses recours du 15 mai 2023 sont recevables au sens des considérants qui suivent.
1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. En l'espèce, les décisions d'ouverture d'instruction du 13 janvier 2021 (DO/5001 et DO/5000) concernaient les infractions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dette ou de faillite (art. 323 CP).
L'art. 163 CP (banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie) punit le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui. Cette infraction concerne différents comportements dont elle dresse une liste non exhaustive (CR CP-Jeanneret/Hari, 2017, art. 163/164 n. 26). La distraction ou dissimulation de valeurs patrimoniales réalisée lorsque le débiteur ne se contente pas de refuser de fournir le moindre renseignent (CR CP-Jeanneret/Hari, op. cit., art. 163/164 n. 32). Cela concerne aussi les biens à l'étranger (CR CP-Jeanneret/Hari, * op. cit.*, art. 163/164 n. 33). Les comportements d'invocation de dettes supposées et de reconnaissance de dettes fictives sont aussi visés par cette infraction.
L'art. 165 CP (gestion fautive) punit le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui.
L'art. 166 CP (violation de l’obligation de tenir une comptabilité) punit le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 LP.
L'art. 323 CP (inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite) punit le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP) (ch.1), le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’indique pas jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP) (ch. 2), le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP) (ch. 3). L'art. 323 CP punit aussi le failli qui n’indique pas tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP) (ch. 4) et le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP) (ch. 5).
2.2. Par ailleurs, l'art. 158 CP (gestion déloyale) punit quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.3. Si le Ministère public ne retient pas l'acte d'accusation (CPP 324ss) ou dans une ordonnance pénale (CPP 352 ss), qu'une partie des faits constitutifs d'infractions, sans pour autant, et à tort, prononcer un classement pour le reste, il convient d'admettre que les faits non retenus ont fait l'objet d'un classement implicite (CR CPP-Roth/Villard, 2e éd. 2019, art. 319 n. 15; ATF 138 IV 241).
2.4. Selon l'art. 320 CPP, la forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP. L'art. 80 al. 2 CPP énonce le principe général qui veut que les prononcés soient motivés. La portée de l'obligation de motiver les décisions, et donc l'étendue de la motivation, dépend des circonstance concrètes du cas en particulier de sa nature et de sa difficulté. La motivation devra être d'autant plus approfondie que la liberté d'appréciation du juge est grande et que la décision qu'il prend a des conséquences grave pour le justiciable. La nécessité d'approfondir la motivation d'une décision se mesure ainsi à la complexité des faits de la cause, à la plus ou moins grande liberté d'appréciation laissée à l'autorité et à l'intensité avec laquelle la décision va affecter son destinataire (CR CPP-Macaluso/Toffel, op. cit., art. 80 n. 13).
3.
En l'espèce, la question que doit se poser la Chambre pénale se limite à celle de savoir si classement implicite il y a eu.
3.1.
3.1.1.Dans ses ordonnances pénales du 2 mai 2023 (respectivement DO/10009 et DO/10020), le Ministère public retient que la tenue de la comptabilité de A.________ SA en liquidation n'a pas pu être mise en évidence en raison du manque de collaboration et de documentation des prévenues qui n'ont pas permis à l'organe de révision des comptes de vérifier l'évaluation des participations des sociétés de A.________ SA en liquidation, lesquelles constituaient le principal poste du bilan comptable et cela alors que la fiduciaire chargée de la tenue de la comptabilité a également admis avoir tout essayé pour exécuter son mandat. Les pièces produites par la suite auprès de l'Office cantonal des faillites n'ont pas non plus permis d'établir la situation économique de la société.
Le Ministère public a aussi retenu que les prévenues ont - par leurs agissements, à savoir en empêchant notamment l'Administration spéciale d'obtenir toute documentation attestant de la structuration ou de la situation financière du groupe - ralenti la procédure de faillite et dès lors que les prévenues qui n'ont pas remis tous les documents en leur possession ni à l'Administration spéciale, ni à l'Office cantonal des faillites, ont contrevenu à leurs obligations au sens de la LP.
3.1.2.En tenant compte des faits qui précèdent, le Ministère public a retenu - et succinctement motivé - l'infraction d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dette ou de faillite (art. 323 CP) et celle - très succintement motivée - de la violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) en indiquant qu'elle était appliquée à titre de lex specialis de l'infraction de gestion fautive (art. 165 CP).
En revanche, le Ministère public est resté muet en ce qui concerne l'infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP).
3.1.3.A ce stade, la Chambre pénale constate déjà que l'éventuelle contestation de la non-application de l'art. 165 CP (gestion fautive) devait être abordée dans le cadre d'une opposition et non du présent recours dès lors irrecevable sur ce point. En effet, cette problématique faisait partie des ordonnances pénales du 2 mai 2023 et devait - le cas échéant - être querellée par la voie ordinaire de l'opposition.
3.2.
3.2.1.Par ailleurs en ce qui concerne les éventuels autres faits qui n'auraient pas fait l'objet des ordonnances pénales et partant, seraient implicitement classés, la Chambre pénale constate que la complexité du cas d'espèce n'est pas étrangère à l'omission de certains faits tant ils sont nombreux, divers et "noyés" dans la masse d'informations à la fois utiles et inutiles.
Dans ses mémoires de recours (p. 30 et 31 à chaque fois), la partie plaignante et recourante en reprend expressément un certain nombre, à savoir : des ventes immobilières à hauteur de EUR 245’784’007.- dont les produits auraient a été mis hors d’atteinte des créanciers; de la vente des actions de K.________ BV au prix de EUR 32'000'000.- dont le produit aurait aussi été mis hors d’atteinte des créanciers; de la sortie des dividendes reçus L.________ BV de USD 5'165'113.- dont un montant minimum de USD 4'339'864.- aurait été sorti par C.________ à son seul profit à titre de remboursement de dettes qui ne seraient ni justifiées ni justifiables; de l’utilisation inexpliquée du chiffre d’affaires non comptabilisé entre septembre et octobre 2015 de EUR 802'246.36 et USD 308'953.52; de la sortie de M.________ BV et de ses six filiales dont la valeur était estimée à EUR 25'000'000.- et dont le produit de cette vente aurait été mis hors d’atteinte à l’égard des créanciers; de la disparition des immobilisations corporelles de USD 2'836'458.-; aucune explication n’ayant été fournie par les prévenues sur la localisation de ces œuvres et les raisons pour lesquelles elles se trouveraient à l'étranger (N.________).
Pour la partie plaignante et recourante, ces faits sont implicitement classés et constitutifs d'infractions.
3.2.2.En l'espèce, la Chambre pénale constate que les faits précités (supra consid. 3.2.1.) - qui découlent parfois indirectement des actes produits par les parties - mais aussi et plus généralement, les comportements des prévenues et intimées quant aux éventuelles distractions ou dissimulations de valeurs patrimoniales et également leurs comportements quant aux éventuelles invocations de dettes supposées et / ou reconnaissances de dettes fictives n'ont pas été abordés par le Ministère public dans ses ordonnances pénales du 2 mai 2023 qui se limite finalement à l'absence de documents et d'informations, pour laquelle il retient différentes infractions.
En procédant de la sorte, le Ministère public a donc effectivement classé implicitement ces faits. Or s'il entendait agir de la sorte, il devait rendre une ordonnance de classement en sus de celles pénales. En ce sens, les recours du 15 mai 2023 sont recevables et justifiés.
3.3. Les dossiers doivent dès lors être renvoyés au Ministère public.
Il lui appartiendra de rendre une ordonnance de classement formelle, contre laquelle une voie de recours sera ouverte; la problématique d'instruire ou non davantage les causes n'étant, à tout le moins pour l'heure, pas celle que la Chambre pénale doit trancher, ni d'ailleurs celle de l'éventuelle qualification juridique des faits implicitement classés.
4.
4.1. Au vu de l’issue des recours, les frais de procédure, arrêtés pour chacun des dossiers à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), soit un total de CHF 1'200.-, seront mis à la charge de l'Etat.
Les sûretés prestées par la partie plaignante et recourante lui seront donc restituées (CHF 1'200.-).
4.2. La partie plaignante et recourante n'a pris aucune conclusion quant à une indemnité de partie; elle ne l'a dès lors ni chiffrée, ni documentée. Par conséquent, aucune indemnité de partie ne sera allouée.
4.3. Vu l’issue des recours, les prévenues et intimées n’ont droit à aucune indemnité.
la Chambre arrête:
I. Les causes 502 2023 103 et 502 2023 104 sont jointes.
II.Les recours, dans la mesure de leur recevabilité, sont admis.
Partant, les dossiers sont renvoyés au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.
III. Les frais des procédures de recours, arrêtés pour chacun des dossiers à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), soit un total de CHF 1'200.-, sont mis à la charge de l'Etat.
IV. Les sûretés prestées par la Masse en faillite de A.________ SA lui sont restituées (2x CHF 600.-).
V. Aucune indemnité de partie n'est allouée.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 décembre 2024/mzü
Le Président
La Greffière-rapporteure