502 2018 69
Arrêt du 20 décembre 2018 Chambre pénale
Composition
Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Sophie Riedo
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant**, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre Ministère public, ** intimé**
Objet
Décision ultérieure indépendante – remplacement de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b al. 5 CP) Recours du 9 avril 2018, complété le 18 juin 2018, contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 mars 2018
considérant en fait
A. Par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal) du 25 septembre 2013 et arrêt de la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg du 1er octobre 2015 consécutif à un renvoi du Tribunal fédéral selon arrêt du 22 juillet 2015 (6B_42/2015), A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre et de délit contre la loi fédérale sur les armes, a été condamné à une peine privative de liberté de six ans et a été soumis à un traitement ambulatoire. Il a été retenu que le 21 août 2012, aux alentours de 18h15, à la suite d'une altercation avec B.________ pour un tabouret sur la terrasse d'un café à Fribourg, A.________ s'est rendu à son domicile et, armé d'une baïonnette longue d'environ 50 cm, est revenu sur les lieux une trentaine de minutes après les avoir quittés. A.________ a attaché son chien sur la terrasse du café et posé son sac avant d'en sortir l'arme et d'aller la planter dans le flanc gauche de B.________, assis à une table. La lame a pénétré d'au moins 20 cm dans l'abdomen de ce dernier. A la suite de son geste, A.________ est parti s'asseoir un peu plus loin.
B. Par décision judiciaire ultérieure indépendante du 15 mars 2018, rendue à la suite d'une demande du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP, anciennement SASPP) du 16 novembre 2017, lequel avait auparavant levé le traitement ambulatoire pour cause d'échec selon l'art. 63a al. 2 lit. b CP par décision du 17 mai 2017, le Tribunal a prononcé le remplacement de l'exécution de la peine privative de liberté de A.________ par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (art. 63b al. 5 CP), a pris acte que cette personne est en exécution de peine jusqu'au 23 août 2018 et l'a placée en détention pour des motifs de sûreté dès la fin de l'exécution pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 novembre 2018, frais à la charge du condamné.
Préalablement et parallèlement, par décision du 25 mai 2016, l'autorisation de séjour de A.________ a été révoquée et son renvoi de Suisse a été ordonné avec effet lorsqu'il aura satisfait aux exigences de la justice pénale (DO 2005).
C. a) Par mémoire du 9 avril 2018, son défenseur d'office a interjeté recours contre la décision du Tribunal du 15 mars 2018, concluant préliminairement à ce qu'il soit déchargé de sa mission de défenseur d'office, à ce qu'un nouveau défenseur soit nommé, à charge pour celui-ci de confirmer les conclusions prises, de les modifier ou de les retirer, et concluant au fond à ce que les chiffres de la décision portant remplacement de la sanction, détention pour motif de sûreté et mise des frais à charge du condamné soient mis à néant et à ce qu'il soit pris acte de la continuation de l'exécution de la peine privative de liberté.
Par acte du 12 avril 2018, le Président du Tribunal a transmis les dossiers de la cause, s'est référé à la décision attaquée et a proposé le rejet du recours pour autant que recevable. Invité à se déterminer, le condamné, qui a refusé le courrier, n'y a donné aucune suite. Lui aussi invité à se déterminer, le Ministère public a fait savoir par acte du 26 avril 2018 qu'il conclut à la décharge du défenseur d'office actuel, à la désignation d'un nouveau défenseur, à ce que celui-ci se voit attribué un délai pour exposer les motifs qui commanderaient la mise à néant des points attaqués et à ce que ces motifs soient communiqués au Ministère public avec possibilité de se déterminer.
Par décision du 2 mai 2018, la requête de remplacement du défenseur d'office a été admise par la direction de la procédure, un nouveau défenseur a été désigné et un délai a été fixé pour compléter le recours.
b) Par mémoire du nouveau défenseur du 18 juin 2018, le recours a été complété. Les conclusions au fond antérieures y sont confirmées et par ailleurs le recourant y requiert la production de rapports en mains du SESPP (p. 8 ch. 29), d'un rapport de suivi par l'infirmier en charge de la thérapie en cours (p. 8 ch. 30), de preuves de notifications (p. 9 ch. 31 et 32) ainsi que la mise en œuvre d'un complément d'expertise (p. 11 ss).
c) Par acte du 28 juin 2018, le Président du Tribunal a annoncé n'avoir pas d'observations sur le complément du recours, s'est référé à la décision attaquée et a confirmé sa proposition de rejet du recours.
Lui aussi invité à se déterminer, le Ministère public a fait savoir par acte du 9 août 2018 qu'en l'état du dossier il conclut au rejet du recours et, s'agissant des réquisitions, il conclut à ce que les griefs formulés à l'encontre du rapport d'expertise soient portés à la connaissance de l'expert avec invitation à se déterminer et répondre aux questions suggérées par le recourant ainsi qu'à la question complémentaire suivante: "Maintenez-vous les huit réponses figurant sous le ch. 6 («Conclusions») de votre rapport ? Dans le cas contraire, quelles modifications leur apportez-vous?"; quant aux autres réquisitions, il s'en remet à justice.
d) Invité à fournir la preuve de la notification de la décision du 17 mai 2017 ordonnant la levée du traitement ambulatoire, le SESPP a fait savoir par courrier du 21 août 2018 qu'il n'est pas en mesure de fournir une telle preuve étant donné que cette décision a simplement été remise à l'intéressé par un intervenant social de son établissement de détention, en date du 21 ou 22 mai 2018, sans accusé de réception, contrairement à sa demande et à la pratique.
Après en avoir pris connaissance, le défenseur du recourant a fait connaître ses observations par courrier du 4 septembre 2018, dans lequel il a complété ses conclusions pour requérir une indemnité pour tort moral de CHF 200.- par jour à compter du 23 août 2018.
e) L'exécution de la peine du recourant a pris fin dans l'intervalle. Sur requête de celui-ci, la direction de la procédure a autorisé une exécution anticipée de la mesure, sous réserve de l'assentiment du SESPP, en lieu et place du régime de détention pour motif de sûreté (cf. lettre du 23 août 2018). Cette exécution anticipée a été ordonnée par le SESPP le 13 septembre 2018.
Ultérieurement, par ordonnance du 22 novembre 2018, la direction de la procédure a constaté que l'exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui a été ordonnée le 13 septembre 2018 pour A.________ et qui tient lieu de détention pour des motifs de sûreté, n'est pas limitée au 23 novembre 2018 et se poursuivra au-delà de cette date, jusqu'à ce qu'un arrêt devienne exécutoire sur le recours interjeté le 9 avril 2018.
f) Ayant accepté une requête du recourant, la Chambre a ordonné un complément d'expertise, pour lequel l'expert C.________ a fait parvenir son rapport du 6 novembre 2018, sur lequel le recourant a fait connaître ses observations par acte du 3 décembre 2018 tandis que le Ministère public a fait savoir par lettre du 21 novembre 2018 qu'il n'a pas d'observations sur ce rapport.
g) Invités à se prononcer sur des débats, le Ministère public y a d'emblée renoncé (cf. lettre précitée) et le recourant en a fait finalement de même selon lettre de son conseil du 6 décembre 2018, après avoir précédemment émis un autre avis (cf. lettre du 3 décembre 2018).
en droit
1.
1.1. Selon la jurisprudence, le prononcé relatif au changement de sanction constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, susceptible d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4/JdT 2016 IV 255; art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 85 al. 1 LJ).
1.2. Le recours doit être adressé par écrit à l’autorité de recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 et 384 let. b CPP), ce qui est le cas en l’espèce.
1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP).
En l'espèce, comme exposé dans la décision de la direction de la procédure du 2 mai 2018, contre laquelle aucun recours n'a été interjeté, l'acte de recours déposé dans le délai par le précédent défenseur d'office qui ne pouvait avoir de contact avec le prévenu condamné, comportait des conclusions mais pas de motivation. Celle-ci a été communiquée dans le nouveau délai imparti et prolongé, avec confirmation des conclusions.
1.4. Directement atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de celle-ci. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
1.5. Selon la jurisprudence fédérale (arrêt TF 6B_320/2016 du 26 mai 2016 résumé in forumpoenale 6/2016 p. 322), au gré des circonstances, une procédure écrite de recours peut ne pas satisfaire à la portée de certaines décisions postérieures au jugement. Dans ces cas, l’intensité de l’atteinte découlant du prononcé et la nature des questions devant être examinées imposent – de manière analogue à ce qui vaut pour la procédure d’appel – la tenue d’une audience orale également dans la procédure de recours (au sens strict). La décision litigieuse à la base de cette précision jurisprudentielle avait trait à la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 4 CP. Cette jurisprudence a été confirmée (arrêt TF 6B_799/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.4).
En l’espèce, recourant et Ministère public ont toutefois formellement renoncé à des débats.
2.
2.1. Dans la décision attaquée, le Tribunal a dans un premier temps constaté que la décision levant la mesure ambulatoire est entrée en force (cf. ch. 3 p. 7 du jugement) puis a examiné si les conditions d'une mesure institutionnelle sont réunies (* cf*. ch. 4 p. 7 ss de la décision). En résumé, il a noté que le rapport d'expertise du Dr C.________ du 26 octobre 2017 retient que A.________ souffre de troubles mentaux, notamment de traits de personnalité psychopathiques, qualifiés de sévères, auxquels s'ajoute un syndrome de dépendance à l'alcool, que la conjonction des deux l'a conduit à la commission de l'acte violent pour lequel il a été condamné, qu'il existe un risque de récidive pour des actes contre la vie ou l'intégrité d'autrui de degré moyen, qui pourrait cependant devenir élevé en quelques semaines ou quelques mois en cas de rechute prolongée dans l'abus d'alcool, qui plus est avec un retour dans son pays où il n'a pas de réseau. Ce rapport considère comme possible une dynamique de progression permettant un meilleur pronostic sur le risque de récidive. Le Tribunal a en outre considéré que le prononcé d'une mesure institutionnelle pour cette personne alors que la peine privative de liberté arrive à son terme est proportionné au regard de sa dangerosité, ajoutant que A.________ ne peut exciper du principe de proportionnalité alors qu'il est responsable non seulement de l'échec du traitement ambulatoire mais également du fait qu'une mesure thérapeutique n'a pas pu être prononcée auparavant au vu des préavis émis par la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (CCLCED) et de l'absence de collaboration avec la Dresse D.________. Il considère encore que l'instauration d'une nouvelle mesure ambulatoire donnerait lieu à un nouvel échec programmé, le premier échec ayant été constaté de manière implacable par l'autorité d'exécution et la mesure n'ayant pas été préconisée par l'expert. Enfin, il se déclare favorable à un traitement dans un milieu carcéral ordinaire.
2.2. Le recourant formule plusieurs griefs. Il se plaint d'une constatation erronée des faits concernant l'échec du traitement ambulatoire (p. 3 ss), notamment en faisant valoir que le dossier serait incomplet par l'absence de rapports et de preuves de notifications (p. 8 s.). Il critique ensuite l'appréciation de l'expertise, en particulier en raison de manquements dans la méthode pour laquelle il n'y aurait aucune explication sur les choix, du recours à un test qui serait dépassé, en raison de l'absence d'examen d'un éventuelle poursuite du traitement ambulatoire, en particulier avec un thérapeute masculin, sur la problématique du diagnostic de trouble mental, sur celle de la sévérité du trouble psychique retenu, en particulier en relation avec la gravité du syndrome de dépendance à l'alcool (p. 10 ss). Il y ajoute des arguments relatifs à une violation de l'art. 59 CP, en particulier quant au risque de récidive, reprochant aux premiers juges de s'être projetés dans un futur plausiblement lointain au lieu de s'en tenir au moment du jugement, d'avoir retenu contre l'avis de l'expert qu'un traitement institutionnel pourrait détourner le recourant de récidiver et d'avoir perdu de vue que la décision de renvoi de Suisse annihile toutes les chances d'adhésion à un traitement, tout en relevant le paradoxe d'une décision administrative enjoignant de quitter la Suisse sans espoir d'y revenir à côté d'une procédure pénale pour déterminer si finalement on ne devrait pas garder le recourant en Suisse aux frais du contribuable pour un traitement aux chances de succès très compromises (p. 19 ss). Enfin, il tire arguments de violations du droit d'être entendu quant à la communication de l'expertise qui lui a été faite sans faculté de se déterminer et sans qu'il soit alors assisté d'un défenseur d'office, ainsi que quant à la notification de la décision de levée de la mesure ambulatoire (p. 25 ss), ce qu'il a complété après avoir pris connaissance du mode de communication effectif qui a eu lieu (détermination du 4 septembre 2018).
3.
Aux termes de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. La jurisprudence considère que l'art. 65 al. 1 CP règle uniquement la transformation d'une peine privative de liberté - prononcée seule - en une mesure institutionnelle. Il ne permet pas de convertir un traitement ambulatoire exécuté pendant l'exécution de la peine privative de liberté en une mesure institutionnelle, lorsque la mesure n'a pas été formellement levée; la modification d'une mesure ambulatoire en une mesure institutionnelle doit respecter les conditions de l'art. 63b al. 5 CP (ATF 142 IV 445 consid. 3.2 et les références citées; arrêt 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1).
Il en découle que, lorsqu'un traitement ambulatoire avait été ordonné, il y a lieu dans un premier temps de lever la mesure ambulatoire. Ainsi, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP). L'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. La levée de la mesure doit faire l'objet d'un acte formel. A cet égard, les compétences sont partagées entre l'autorité d'exécution et le juge. Dans un premier temps, l'autorité d'exécution lève la mesure, puis, dans un second temps, le juge du fond se prononce sur les conséquences de la levée. Sous le titre marginal "Exécution de la peine privative de liberté suspendue", l'art. 63b CP règle les conséquences de la levée du traitement ambulatoire exécuté en liberté. Selon la jurisprudence, cette disposition est également applicable à la levée d'un traitement ambulatoire exécuté en même temps que la peine privative de liberté. Lorsque le traitement ambulatoire est levé à la suite de son échec, le tribunal doit déterminer si la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée (art. 63b al. 2 CP) ou si une mesure thérapeutique institutionnelle selon les art. 59 à 61 CP doit être ordonnée (art. 63b al. 5 CP) (arrêt TF 6B_510/2018 précité consid. 3.2 et les références citées), étant rappelé que le fait que le recourant eût intégralement purgé la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné ne fait nullement obstacle à une telle procédure (cf. ATF 143 IV 1 consid. 5.4; arrêt 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.3).
4.
En l'espèce, le recourant conteste que la mesure ambulatoire ait été valablement levée étant donné, selon lui, qu'il n'y a pas eu de notification régulière et qu'il n'était alors pas assisté d'un défenseur alors que cela était nécessaire.
Eu égard à leur nature formelle, ces griefs doivent être examinés en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1):
4.1.
4.1.1. La notification de la décision en question relève du droit de procédure administrative cantonal. Selon l'art. 34 CPJA, l'autorité adresse ses communications par la poste, si nécessaire par envoi recommandé, avec ou sans accusé de réception. Au besoin, elle peut le faire par l'entremise d'un agent public.
S'agissant de la décision litigieuse, au vu de sa nature et de ses conséquences, un formalisme était nécessaire. Il est en effet admis que pour faire connaître une décision susceptible d'engendrer des conséquences importantes, le respect d'une certaine forme est nécessaire (CoRo CP-Macaluso/Toffel, art. 85 n. 1). Aussi est-ce avec raison que l'autorité avait choisi la remise de la décision par un agent public moyennant signature pour accusé de réception (cf. courrier du SESPP du 21 août 2018). Or, il est apparu que le mode prévu n'a pas été respecté. Il ressort des annexes au courrier du SESPP qu'au début juin 2017 cette autorité s'est aperçue qu'aucun accusé de réception n'était venu en retour, qu'ayant investigué elle a appris de l'intervenant social chargé de la remise de l'acte qu'il avait en fait adressé la décision à l'intéressé en courrier normal, sans signature, en date du 21 ou 22 mai 2017, et que le chef de l'intéressé avait trouvé dans les tiroirs de la place de travail aux ateliers plusieurs courriers du SASPP non ouverts. Le dossier ne révèle pas que le chef aurait de son côté formellement remis l'acte à son destinataire, ni qu'une nouvelle notification, destinée à pallier l'irrégularité, aurait été effectuée; cela n'a du reste pas été prétendu par le SESPP.
Force est ainsi de constater qu'il n'est aucunement établi que A.________ aurait eu en mains la décision attaquée, qui plus est avec les apparences qu'il se serait agi d'un courrier différent du courrier ordinaire, susceptible d'engendrer des conséquences importantes. La notification était ainsi irrégulière.
4.1.2. Selon la jurisprudence, une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références citées).
En l'espèce, le recourant a pu non seulement soupçonner l'existence de la décision mais bien davantage en prendre connaissance lors de la procédure de première instance relative à la demande du 16 novembre 2017 de remplacer la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle. Il a en effet eu accès au dossier avec son défenseur d'alors et avait du reste expressément indiqué ne pas être d'accord avec le fait que la mesure ambulatoire avait échoué (DO 10079). Par ailleurs la décision a été évoquée lors des débats (DO 10108). Il est ainsi manifeste que déjà alors il aurait pu mettre en cause la décision s'il entendait se prévaloir d'une notification irrégulière.
Au vu de la jurisprudence précitée, un éventuel moyen à l'encontre de la décision se heurterait maintenant à l'irrecevabilité pour cause de tardiveté.
4.2. Le même raisonnement est applicable en rapport avec le grief relatif à l'absence de défenseur au moment de cette décision.
Il faut concéder au recourant que cette décision était d'une nature et d'une importance considérable pour sa liberté. Il est en effet acquis au dossier que la levée de la mesure ambulatoire a été expressément liée au processus destiné à une mesure institutionnelle. Le jugement attaqué relève lui-même que, saisie en vue de la validation du plan d'exécution de la sanction de l'intéressé, la CCLCED "a proposé, le 19 février 2016, d'examiner l'éventualité de remplacer la mesure ambulatoire par une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP" (p. 2 in fine), ce qui a été réitéré le 12 mai 2016 (p. 3).
Il faut lui concéder aussi que la doctrine partage l'avis que dans ce type de situation ressurgit en principe le droit à une défense d'office (Bommer, Über notwendige Verteidigung, in Verfahrensrecht am Beginn einer neuen Epoche, Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft Bd 53, 2011, p. 115 ss; CoRo CP-Harari/Aliberti, art. 134 n. 1; Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO),2014, art. 130 n. 28, Ruckstuhl * in* BSK-Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, art. 130 n. 11; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2017, n. 750).
Toutefois, comme déjà relevé, un défenseur d'office lui a été désigné pour la première instance, durant laquelle il a en tous les cas eu connaissance de la décision litigieuse.
5.
De même il y a lieu d'examiner prioritairement le grief du recourant tiré d'une violation du droit d'être entendu en relation avec l'expertise.
5.1. A cet égard, il n'est pas contestable que le rapport d'expertise relatif à la nécessité d'une mesure thérapeutique institutionnelle a été simplement communiqué à A.________ directement, sans mention de la faculté de se déterminer et sans qu'il soit alors assisté d'un défenseur (DO 3076). Il n'est pas contestable non plus que cette expertise, quand bien même elle a été mise en œuvre par une autorité administrative, était celle dont devait obligatoirement disposer le juge chargé de l'examen de la nécessité d'une mesure institutionnelle (cf. art. 56 al. 3 CP) et s'inscrivait dès lors dans une procédure pénale. Or le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 6B_279/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1).
Vu son objet, une telle procédure donnait par ailleurs lieu à une défense obligatoire pour le condamné, ce d'autant que celui-ci était alors totalement replié sur lui-même (art. 130 let. b et c CPP). Le droit d'être assisté, ici garanti directement par le droit de procédure, est au demeurant lui aussi une composante du droit d'être entendu (cf. ATF 104 Ia 72).
Il doit dès lors être retenu que le droit du recourant d'être entendu n'a pas été respecté comme il aurait dû l'être à ce stade. Reste qu'il a été pourvu d'un défenseur après saisine du Tribunal pénal et que, s'il ne lui a pas été formellement offert de se déterminer sur l'expertise, il a été invité à faire connaître d'éventuelles réquisitions de preuves (DO 10082), cadre dans lequel il aurait pu solliciter un complément à l'expertise.
5.2. Quoi qu'il en soit, son argument selon lequel une guérison au stade du recours ne serait pas possible (recours complété p. 29), ne peut être suivi. Tout d'abord, contrairement à son avis, l'autorité de recours peut tenir des débats (cf. consid. 1.5 ci-dessus). Ensuite, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP).
Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1, et les références citées).
Or en l'espèce, d'une part il ne s'agit en fait que de faire compléter l'expertise, d'autre part et surtout, il est manifeste que le recourant, qui a certes lui-même ralenti la procédure par son mutisme antérieur, n'aurait aucun intérêt à un prolongement de celle-ci par un renvoi au premier juge.
6.
Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure.
6.1.
6.1.1. La dangerosité de l'auteur constitue une condition pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe «in dubio pro reo» n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a; arrêt TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.2 et les réf. citées).
6.1.2. En l’espèce, la décision attaquée retient qu'il ressort ce qui suit des rapports d’expertise du Dr C.________ (p. 7 s.). A.________ souffre de graves troubles mentaux, notamment de traits de personnalité psychopathiques, que ces troubles sont qualifiés de sévères, qu'à ceux-ci s’ajoute un syndrome de dépendance à l’alcool, que l’expert a d’ailleurs relevé que l’acte délictuel de 2012 est une conséquence de l’ampleur progressive de la consommation d’alcool et que les troubles de la personnalité dont souffre le détenu, mêlés à un abus d’alcool de longue durée, l’ont conduit à la commission de cet acte violent (pces 10’039 s.). Elle mentionne encore que selon l’expert, A.________ présente un risque de récidive (commission d’un délit contre la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui) de degré moyen, risque qui pourrait cependant devenir élevé dans un délai de quelques semaines à quelques mois en cas de rechute prolongée dans l’abus d’alcool. Les critères fondant ce pronostic défavorable sont les suivants: l’inefficacité de "garde-fous" externes sur le détenu (notamment le prononcé d’un sursis), son introspection difficile, ses attitudes négatives, une certaine impulsivité et labilité et une résistance manifeste au traitement. Le Dr C.________ a même été en mesure d’esquisser un scénario concret de rechute: « * expulsé vers E.________, A.________ aura de la peine à s’y intégrer et risque d’entrer dans un processus de « clochardisation » en parallèle avec la reprise d’une consommation d’alcool qui va devenir de plus en plus importante. S’il reprend un chien comme il en a l’intention (c’est à peu près le seul projet qu’il mentionne) cela pourra favoriser certains contacts sociaux mais augmentera aussi le risque d’interaction conflictuelle. La rechute dans l’alcoolisme va conduire en quelques mois à la perte des progrès faits grâce à l’abstinence en prison et à la réinstallation d’un syndrome résiduel avec nivellement affectif et moral et caricaturisation des aspects problématiques de la personnalité. Il en résultera une augmentation des interactions interpersonnelles potentiellement conflictuelles en même temps qu’on verra augmenter le risque d’une ivresse compliquée ou pathologique pouvant comporter une composante de « paranoïa alcoolique ». Les conditions pour la commission d’un délit similaire à celui commis en été 2012 seront ainsi réunies* » (pce 10'045). L’expert précise encore que les capacités d’autocritique et d’introspection du détenu sont très limitées. Ce dernier ne considère pas comme problématiques les aspects particuliers de sa façon d’être, ni sa consommation d’alcool excessive, laquelle a joué un rôle important dans la commission du délit perpétré en 2012. Il n’est, en ce sens, pas capable d’élaborer des stratégies à même d’éviter les situations à risque de récidive (pce 10'049).
Les critiques du recourant ont été soumises à l'expert et celui-ci a confirmé son avis en répondant de manière convaincante aux critiques. Il a ainsi expliqué le choix de sa méthode et ses appuis en littérature spécialisée, justifié l'absence des tests mentionnés par le recourant et justifié doctrinalement aussi son exposé d'un scénario concret (rapport du 6 novembre 2018 p. 1-3). Il a ensuite détaillé les critères généraux pour un trouble de la personnalité et fourni son appréciation pour chacun dans la situation du recourant (id. p. 4-6). Enfin il s'est attaché à préciser et étayer son diagnostic quant à l'alcool, soit un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent mais avec environnement protégé (F 10.21), et la possibilité de "réactivation" (id., p. 6).
Le recourant a certes émis des observations critiques, en particulier sur le fait que l'expert n'a pas suivi le protocole PCL-R et sur le diagnostic concernant l'alcool. Quant au premier point, l'expert s'en est expliqué et le choix du procédé relève de ses compétences. Le complément d'expertise établit ainsi que sont présents les items relatifs à la cognition, à l'affectivité, au fonctionnement interpersonnel, au contrôle des impulsions, au manque de flexibilité cognitive et comportementale, à l'altération du fonctionnement social, professionnel ou autre, ainsi qu'en ce qui concerne la stabilité et la durabilité de ces modes et l'apparition en jeune âge des premières manifestations de ceux-ci (rapport complémentaire p. 4 s.). La Chambre n'a aucune raison de s'en écarter au profit de l'avis émis par le recourant. Quant au diagnostic et à ses conséquences sur le futur, il n'est à l'évidence pas possible d'en rester à des manifestations sur la dernière année, comme le voudrait le recourant, lorsque cette dernière année constitue la suite de plus de 5 ans d'abstinence résultant de la détention. Quant au scénario concret exposé par l'expert, il ne paraît pas le produit d'une imagination mais il paraît présenter suffisamment d'attaches avec l'expérience de la vie, quand bien même il ne saurait à l'évidence constituer une issue inéluctable.
La première condition de l'art. 59 al. 1 CP doit ainsi effectivement être considérée comme remplie, la question de l'imminence du risque étant à évaluer en rapport avec la proportionnalité de la mesure, condition propre à toute sanction ou mesure pénale, qui sera examinée plus loin.
6.2.
6.2.1. Conformément à la jurisprudence, la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins. Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas. Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (arrêt TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.2 et les réf. citées).
6.2.2. En l’espèce, la décision attaquée retient qu'il ressort ce qui suit des rapports d’expertise du Dr C.________ quant à la nécessité et aux chances de succès du traitement institutionnel (p. 8 s.). L’expert estime que les possibilités d’intervention sur A.________ sont particulièrement restreintes, ce dernier ayant démontré qu’il restait inaccessible à une approche psychothérapeutique basée sur une remise en question de la manière dont il a mené sa vie jusqu’à présent et sur le développement de stratégies d’adaptation plus constructives que celles qu’il met en œuvre habituellement (pce 10'048). Cependant, l’expert n’exclut pas qu’une mesure institutionnelle ait des effets bénéfiques (pce 10'050). Il indique en effet que, « * dans le cadre d’une mesure au sens de l’art. 59 CP, l’expertisé pourrait entrer dans un processus d’élargissement progressif débutant par des congés où on lui laisserait de plus en plus de possibilités d’effectuer des démarches et des activités en liberté, tout en contrôlant régulièrement qu’il demeure abstinent. Le cadre d’une mesure institutionnelle permettrait d’intervenir dans le sens de la remise en place d’un cadre plus strict dans le cas de figure où on verrait la situation de l’expertisé se détériorer* ». L’expert estime possible d’engager ainsi cette personne dans une dynamique de progression permettant un jour d’émettre un meilleur pronostic quant au risque de récidive. Le fait que ce risque n’est en l’état actuel pas imminent offrirait une marge de manœuvre pour laisser progressivement plus de liberté à l’expertisé tout en surveillant sa progression (pce 10'048).
Le recourant soutient que le Tribunal s'est fourvoyé dans ce qu'il prête à l'expert, lequel aurait selon lui affirmé que la science ne dispose pas d'une méthode thérapeutique efficace pour le traitement d'un trouble de la personnalité comme celui de l'expertisé. Dans le complément d'expertise, l'expert a précisé son avis, relevant que, s'il n'est pas réaliste d'attendre de quelconques progrès dans le cadre d'une approche psychothérapeutique "classique", il existe une possibilité d'obtenir des changements dans les comportements et attitudes de l'expertisé "dans une approche contextuelle reposant sur les principes de la thérapie du comportement, la gestion des conséquences concrètes des actions du sujet étant utilisée pour obtenir une augmentation de la fréquence des comportements constructifs et une réduction de la fréquence de ceux qui ne le sont pas" (p. 7). Il convient par ailleurs de noter que le recourant lui-même ne se prétend pas allergique à toute collaboration puisqu'il soutient, même si cela n'a pas convaincu l'expert, qu'une collaboration en ambulatoire aurait été pleine avec un intervenant masculin.
6.3 Il résulte ainsi de ce qui précède que le Tribunal a eu raison de retenir que le prévenu souffre d’un état assimilable à un grave trouble mental, qualifié de sévère par l’expert, auquel s’ajoute un syndrome de dépendance à l’alcool, qui est en relation avec l’infraction commise en 2012, que le pronostic quant à une rechute alcoolique est clairement défavorable étant donné que dès sa sortie de détention, A.________ va être expulsé dans un pays avec lequel il n’a aucune attache et que par conséquent, le risque de marginalisation, connue déjà en Suisse, avant sa détention, est d’autant plus important, qu'il existe un risque de récidive qualifié de moyen à élevé par l’expert, et enfin qu'une mesure institutionnelle est apte à détourner le prévenu, qui présente une certaine dangerosité, de la commission de nouvelles infractions.
7.
Les premiers juges ont également procédé à un examen de la proportionnalité de la mesure et ont abouti à la conclusion que la mesure thérapeutique institutionnelle est nécessaire et à exercer en milieu carcéral.
7.1. Selon la jurisprudence, d'une part, la suppression d'une mesure ambulatoire ne fait pas obstacle à l'instauration d'une nouvelle mesure ambulatoire (ATF 143 IV 1 consid. 5.4 / JdT 2017 IV 301). D'autre part et de manière générale, toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêt 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées).
7.2.
7.2.1. Il faut concéder au recourant que, si le Tribunal a retenu que le prononcé d'une mesure ambulatoire constituerait un nouvel échec programmé et que l'expert ne préconise d'ailleurs pas de nouvelle thérapie ambulatoire (cf. décision p. 11), il a oublié qu'il n'avait été demandé à l'expert de se prononcer à ce sujet et que la levée de la mesure avait été décidée sans rapport d'expertise, l'experte mandatée ayant fait savoir qu'elle n'était pas en mesure de rendre un tel rapport d'un point de vue éthique (DO 3025). Aussi a-t-il été nécessaire d'inviter l'expert à faire connaître son avis.
Dans son complément de rapport, l'expert a affirmé la nécessité d'un cadre correspondant à celui de l'art. 59 al. 2 CP, tout en précisant que l'exécution de la mesure dans un milieu carcéral n'aurait selon lui aucune chance de succès. Il a en outre réaffirmé qu'en l'espèce l'obligation faite à l'expertisé de quitter la Suisse est source de difficultés pour la mise en place d'une prise en charge visant à engager une dynamique allant vers davantage de liberté, avec adaptation progressive à un environnement moins cadré (p. 8 s.).
7.2.2. Le risque porte en l'espèce sur des atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, le risque de récidive a été qualifié de sérieux et l'expert a présenté un scénario concret qui ne relève pas de l'invraisemblable. Dans ces conditions, au vu de qui précède, en particulier de la nécessité d'un cadre, il apparaît d'emblée qu'une mesure ambulatoire ne serait ni adéquate ni suffisante sous l'angle de la proportionnalité
7.2.3. Comme noté à juste titre par les premiers juges, le choix du milieu dans lequel la mesure sera exécutée (établissement psychiatrique approprié ou établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP); établissement pénitentiaire doté d'un personnel qualifié approprié (art. 59 al. 3 CP)), appartient à l'autorité d'exécution. Le traitement institutionnel est exécuté dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5; arrêt 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1).
Au vu de ce qui précède, la nécessité du milieu carcéral retenue par le Tribunal ne peut être confirmée dans les présents considérants. L'expert a été catégorique sur l'absence de chances de succès dans un tel milieu. Il a ainsi relevé que les conditions d'une progression telle que préconisée pour diminuer le risque de récidive ne peuvent pas être offertes en milieu carcéral, ajoutant même que la poursuite de ce qui s'est fait jusqu'ici ne pourra avoir que des effets délétères sur l'évolution du recourant (rapport complémentaire p. 9). Par ailleurs, il ne peut être perdu de vue que le degré du risque de récidive n'est déclaré important qu'en cas de réactivation des schémas de "résolution" de problème basés sur l'ingestion dépendante d'alcool («…risque de récidive (…) de degré moyen, risque qui pourrait cependant devenir élevé dans un délai de quelques semaines à quelques mois en cas de rechute prolongée dans l'alcool», décision p. 8 in initio). Il en résulte qu'en tous les cas moyennant contrôles réguliers relatifs à l'abstinence vis-à-vis de l'alcool, le milieu carcéral ne peut en l'état être considéré comme nécessaire dans le cadre d'une pesée d'intérêts pour respect du principe de proportionnalité.
S'agissant de l'obligation faite à l'expertisé de quitter la Suisse et des difficultés pour la mise en place d'une prise en charge visant à engager une dynamique allant vers davantage de liberté, avec adaptation progressive à un environnement moins cadré qui en résulterait, on relèvera ce qui suit. Les difficultés vues par l'expert résident dans le fait que le contexte dans lequel la personne doit faire ses expériences liées à la prise en charge dans le traitement n'est pas celui où elle aura en fin de compte à évoluer (rapport complémentaire p. 8). Or d'une part le mode de vie dans le pays dont le recourant est ressortissant ne diffère guère de celui dans lequel se trouvera l'établissement psychiatrique approprié ou l'établissement d'exécution des mesures qui pourrait être retenu. D'autre part, dans la mesure où le recourant souhaiterait rejoindre son pays, étant donné qu'il n'a pas contesté la décision de non-renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, il ne peut être exclu qu'il obtienne un transfèrement de la mesure dans son propre pays, ce qui serait de nature à écarter les difficultés indiquées par l'expert.
7.3. Il découle de ce qui précède, dans la mesure où l'avis en faveur d'une exécution de la mesure en milieu carcéral ordinaire ne fait pas partie du dispositif de la décision, que le recours concernant le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle doit être rejeté.
8.
En tant qu'il porte sur la détention pour motif de sûreté ordonnée par le Tribunal avec effet jusqu'au 23 novembre 2018, le recours est manifestement devenu sans objet compte tenu de l'écoulement du temps et de l'ordonnance du 22 novembre 2018. Cette dernière a en effet constaté que l'exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui a été ordonnée le 13 septembre 2018 pour A.________ et qui tient lieu de détention pour des motifs de sûreté, n'est pas limitée au 23 novembre 2018 et se poursuivra au-delà de cette date, jusqu'à ce qu'un arrêt devienne exécutoire sur le recours interjeté le 9 avril 2018.
9.
9.1. Selon l'art. 428 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont succombé ou obtenu gain de cause.
En l'espèce, le recours a été rejeté mais il y a lieu de tenir compte, d'une part, du fait que c'est avec raison que le recourant a été amené à faire compléter le dossier et l'expertise et, d'autre part, du fait que l'avis du Tribunal en faveur d'une exécution de la mesure en milieu carcéral ordinaire n'a pas été repris.
Dans ces circonstances, il paraît juste de mettre les frais, qui seront fixés conformément aux art. 422 ss CPP et art. 35 et 43 du Règlement sur la justice (RJ), à la charge du recourant pour ¾ et à la charge de l'Etat pour le solde.
9.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73).
9.2.1. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. not. arrêt TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (cf. art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).
Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK – Fellmann, art. 394 CO n. 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5).
9.2.2. En l’espèce, le nouveau défenseur d’office a dû prendre connaissance du dossier de la cause, a assumé la rédaction du recours motivé, a dû examiner les déterminations du Ministère public puis le résultat de la production des documents et celui du complément d'expertise, et il devra encore examiner le présent arrêt puis fournir au recourant les explications nécessaires.
Le temps total indiqué par l'avocat est de 39.25 heures. La plupart de celles-ci, soit près de 33 heures, concernent les opérations principales précitées et, au vu des circonstances de l'espèce, de l'objet et de la nature de la cause, il n'y a rien à redire à cet égard. Le reste du temps indiqué recouvre pour certaines minutes de vrais actes de procédure, éparpillés, pour d'autres (~ 85 min.) qui pourrait relever de la simple correspondance de gestion, et enfin pour d'autres un grand nombre d'entretiens téléphoniques avec le prévenu (15 totalisant 120 min.), dont on pourrait se demander si tous doivent être considérés, à tout le moins sur une telle durée, comme nécessaires à la procédure. Il reste que globalement le temps consacré est raisonnable pour une telle cause, de sorte que les honoraires seront fixés à CHF 7'065.-.
L'avocat mentionne en sus un montant de CHF 30.- pour un déplacement en ville et un montant de CHF 140.- pour un déplacement au lieu de détention (56 x 2.50), ce qui est correct.
Enfin il y a lieu de prendre en compte le forfait légal pour débours ordinaires, soit CHF 353.25 (5 % de CHF 7'065.-).
Le remboursement de TVA doit ainsi s'élever à CHF 584.30 (7.7 % de CHF 7'588.25).
L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 8'172.55.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
Partant, la décision judiciaire ultérieure indépendante rendue le 15 mars 2018 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est confirmée, hormis son chiffre 2 qui est devenu sans objet.
II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jérôme Magnin, défenseur d’office, est fixée à CHF 8'172.55, TVA incluse par CHF 584.30.
III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 11'258.85 (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 100.-; expertise: CHF 2'186.30; frais de défense d'office: CHF 8'172.55). Ils sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 8'444.15 et à la charge de l'Etat à hauteur de CHF 2'814.70.
Le remboursement à l'Etat des trois quarts de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 décembre 2018
Le Président :
La Greffière :