Appeal against non-entry decision and legal aid denied

502 2018 40Tribunal cantonal22 mai 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A complainant appealed a prosecutor’s non-entry decision after alleging that police had arrested him arbitrarily and harassed him because he is foreign. The Criminal Chamber held the appeal admissible but rejected it on the merits, finding that the arrest was based on a RIPOL arrest warrant and that police may execute judicial decisions without assessing the validity of the underlying sanction. Legal aid was denied because the appeal lacked prospects of success. Despite the appellant’s loss, no court costs were imposed because he had not been properly informed of the possibility to withdraw the appeal without costs.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; police execution of an arrest warrant does not constitute a criminal offence merely because the person arrested contests the underlying conviction. Police are entitled, indeed required, to execute judicial decisions when a person is recorded in RIPOL under an arrest warrant; the legality of the underlying sanction is not for the executing officers to examine (consid. 2). A criminal appeal against a non-entry decision is admissible if filed within the statutory period and sufficiently understandable, even if poorly drafted (consid. 1). Legal aid is refused where the appeal has no prospect of success; costs may exceptionally be waived if the appellant was not properly informed of the possibility of withdrawal without costs (consid. 3).

Texte intégral

502 2018 40 – 41 [AJ]

Arrêt du 22 mai 2018 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

**A.________, partie plaignante ** et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière Assistance judiciaire Recours du 30 janvier 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 janvier 2018

considérant en fait

A. A.________ a déposé plainte pénale le 24 octobre 2017; en substance, il affirme avoir été arrêté arbitrairement le 12 septembre 2017 par deux agents de police. D’une manière générale, il s’estime victime de harcèlement policier du fait qu’il n’a pas la nationalité suisse.

Invités à se déterminer, les deux gendarmes qui ont procédé à l’arrestation du 12 septembre 2017 ont exposé le 14 novembre 2017 que l’intéressé était signalé au RIPOL sous mandat d’arrêt et recherche du lieu de séjour, qu’il s’est présenté au guichet de la police locale pour récupérer des effets personnels, qu’il lui a alors été expliqué qu’il devait effectuer un jour de détention suite à la conversion d’une amende impayée, qu’il s’est dans un premier temps opposé à payer l’amende, qu’après avoir été mis provisoirement dans un local d’audition du quartier cellulaire, il a été amené à la Prison centrale à Fribourg, et que sur le chemin, il s’est ravisé et a payé l’amende, de sorte qu’il fut relâché.

A.________ a maintenu sa plainte le 7 décembre 2017.

B. Le 18 janvier 2018, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale.

C. Par acte remis à la poste le 30 janvier 2018 à l’attention du Ministère public, A.________ recourt contre cette décision. Il explique qu’il n’avait pas les moyens de payer l’amende mais que, lorsqu’il s’est trouvé devant la Prison centrale, il a eu si peur qu’il a utilisé l’argent mis de côté pour subsister pour la régler. Il précise encore que cette amende n’était pas justifiée, qu’il est innocent, et qu’il est harcelé par la police et le Ministère public du fait de son statut d’étranger.

Par courrier du 5 février 2018 envoyé poste restante à B.________, le Président de la Chambre a demandé à A.________ s’il maintenait son recours. Ce courrier est resté sans suite.

Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 8 mars 2018.

en droit

1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du Code de procédure pénale et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit être déposé dans le délai de dix jours, délai en l’espèce respecté dès lors que l’ordonnance querellée a été notifiée à A.________ le 22 janvier 2018. La motivation est certes brouillonne, parfois à la limite de l’inconvenance, mais on comprend ce que le recourant reproche au Ministère public. Il sera dès lors entré en matière.

2. Dans son recours, A.________ s’en prend au système judiciaire (« * J’ai bien compris que le procureur, le juge et l’avocat, vous incriminez facilement un innocent non expulsable, avec de fausses allégations et de faux témoins, pour qu’il soit jugé. Je ne savais pas que vous avez le droit de mentir*. »), et à sa condamnation à une amende injustifiée. L’objet de cette procédure est toutefois de déterminer si les agents de police ont eu à son égard un comportement illicite. Ce qui est en effet uniquement déterminant, c’est de savoir s’ils avaient ou non le droit de procéder à son arrestation et il n’est pas contesté qu’ils se sont fiés à un signalement au RIPOL selon lequel A.________ était sous le coup d’un mandat d’arrêt. Or, figure précisément dans les tâches de la police celle d’assurer l’exécution des décisions judiciaires (art. 2 al. 1 let. c de la loi sur la police) et il tombe sous le sens que des policiers sont en droit de procéder à l’arrestation d’une personne sous le coup d’un mandat d’arrêt. Ce faisant, ils ne commettent manifestement aucune infraction pénale (art. 14 du Code pénal; art. 310 al. 1 let. a CPP) et la question de savoir si la condamnation qui a donné lieu à ce mandat d’arrêt est régulière ou non n’est pas de leur ressort. L’ordonnance du 18 janvier 2018 ne peut qu’être confirmée.

3. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement sur la justice), sa requête d’assistance judiciaire étant rejetée, son recours étant dépourvu de toute chance de succès. Cela étant, il semble que la lettre présidentielle du 5 février 2018 n’est pas parvenue dans la sphère d’influence de A.________ puisqu’envoyée à une autre adresse que celles qu’il avait indiquées. Il y a ainsi lieu de retenir qu’il n’a pas été rendu attentif à la possibilité de retirer son recours sans frais. Pour ce motif, il n’en sera pas perçu.

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 janvier 2018 (F 17 9980) est confirmée.

II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 mai 2018/jde

Le Président:

La Greffière-rapporteure:

Mots-clés

non-entry decisionarrest warrantpolice powersRIPOLlegal aidcostscriminal appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry decision was admissible and timely

Solution extraite

The appeal was admissible: the remedy lay to the Criminal Chamber, the ten-day time limit was met, and the reasons, though poorly drafted, were understandable.

Motifs extraits

The challenged decision was notified on 2018-01-22, so the filing on 2018-01-30 was timely. The appeal could be understood despite its form.

Question juridique clé

Whether the police committed a criminal offence by arresting the appellant pursuant to a RIPOL arrest warrant

Solution extraite

No unlawful conduct was shown; police may arrest a person subject to an arrest warrant and are responsible for executing judicial decisions.

Motifs extraits

The arrest was based on a RIPOL signal indicating an arrest warrant. Under police duties, officers may execute judicial decisions; the validity of the underlying conviction was not for them to assess.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted in the appeal proceedings

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

Since the appeal was bound to fail, the statutory condition of chances of success was not met.

Question juridique clé

Whether procedural costs should be charged to the appellant

Solution extraite

No judicial costs were charged, although the appellant had in principle lost, because he had not been properly informed that he could withdraw the appeal without costs.

Motifs extraits

The court noted that the presidential letter had not reached the appellant's sphere of influence due to being sent to another address, so no costs were imposed.

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