Costs after non-entry decision declared inadmissible for lack of motivation

502 2018 292Tribunal cantonal19 déc. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the prosecutor's non-entry decision only with respect to costs. The criminal chamber held the appeal inadmissible because the filing did not meaningfully contest the reasons for charging costs under art. 426(2) CPP and no completion period was required. In any event, the court stated that the police control, the positive THC saliva test, and the appellant's admissions of marijuana use justified the blood and urine examinations and the related costs. The appeal part concerning the penalty-order cost list was outside the chamber's competence and was returned to the prosecutor. Appellate costs of CHF 150 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 396 al. 1, 385 al. 1 let. b et al. 2 CPP; art. 426 al. 2 CPP: l’appel contre une ordonnance de non-entrée en matière portant uniquement sur les frais doit contenir une motivation topique permettant de comprendre en quoi l’imputation des frais serait contraire au droit; à défaut, il est irrecevable sans délai de régularisation lorsque la critique n’a pas même été amorcée. La mise des frais à la charge du prévenu acquitté ou non entré en matière suppose un comportement illicite et fautif ayant provoqué l’ouverture de la procédure ou entravé son cours; la mesure doit demeurer exceptionnelle et se fonder sur des faits déjà suffisamment établis. En matière de contrôle routier, des indices concrets de consommation de stupéfiants, un test salivaire positif et les propres aveux du conducteur peuvent légitimer des analyses complémentaires et justifier l’imputation des frais qui en résultent (consid. 2-3).

Texte intégral

502 2018 292

Arrêt du 19 décembre 2018 Chambre pénale

Composition

Vice-Présidente: Sandra Wohlhauser Greffière: Valérie Iten

Parties

A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC, ** autorité** ** intimée**

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 3 décembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 novembre 2018

considérant en fait

A. Le 6 août 2018, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il était au volant d'un véhicule de marque OPEL immatriculé bbb. Lors dudit contrôle, les gendarmes ont constaté que A.________ présentait des signes laissant penser qu'il avait consommé récemment des stupéfiants (teint blême, yeux vitreux/rougis). Interrogé à ce sujet, A.________ a admis avoir consommé plusieurs joints de marijuana quelques jours auparavant.

Par conséquent, ce dernier a été soumis à un test salivaire, qui s'est avéré positif au THC. Au vu du résultat précité, A.________ a été soumis à des tests supplémentaires (prises de sang et d'urine), lesquels ont révélé la présence de THCCOOH (métabolite inactif du THC) dans le sang, mais pas de THC.

B. Le 22 novembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs de l'infraction de conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire n’étant pas réunis. Il a néanmoins mis les frais de CHF 717.70 à la charge de A.________, au motif que ces frais ont été causés par son comportement contraire à l'ordre juridique, lequel a engendré la procédure relative à la conduite en état d'incapacité de conduire.

Par ordonnance pénale du même jour, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une amende de CHF 150.- ainsi qu’au paiement des frais par CHF 365.-.

C. Par acte daté du 28 novembre 2018 et remis à la poste le 3 décembre 2018, A.________ a déposé un recours auprès du Ministère public contre les listes de frais relatives aux deux ordonnances du 22 novembre 2018 (CHF 717.70 concernant l’ordonnance de non-entrée en matière et CHF 515.- en relation avec l’ordonnance pénale).

Le 4 décembre 2018, le Ministère public a transmis le recours à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. Il y conclut à son rejet, référence étant faite à l'ordonnance querellée.

en droit

1.

Dans la mesure où le recourant s’en prend à la liste de frais pénale n° 1031800011317, respectivement au montant de CHF 515.- ressortant de l’ordonnance pénale, le recours ne relève pas de la compétence de la Chambre pénale, mais du Ministère public. Il lui sera dès lors retourné pour suite sur ce point.

2.

2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de non-entrée en matière et la valeur litigieuse étant de CHF 717.70, la compétence de la Vice-Présidente de la Chambre pénale est donnée.

Remis à un office postal le 3 décembre 2018, le recours a été interjeté dans le délai légal, l'ordonnance de non-entrée en matière ayant été notifiée le 26 novembre 2018.

2.2. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).

Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-Ziegler/Keller, art. 385 n. 3-4).

En l'occurrence, le recourant indique en substance qu'il n'est pas d'accord avec la décision, qu'il était négatif au THC et qu'il ne trouve pas normal de « se faire arrêter sans aucune raison un matin à l'heure d'aller au travail ». Il relève également qu'on lui a imposé « * un tas de procédures* » (prises de sang par ex.) et qu'il reçoit en plus deux amendes, l'une de CHF 515.- et l'autre de CHF 717.70 pour les analyses. Il indique ne pas trouver cela correct et, concernant l'amende de CHF 515.-, trouver exagéré de devoir payer les examens qui lui ont été imposés par les agents de police, sans compter que les résultats étaient selon lui négatifs et qu'il n'avait pas consommé de stupéfiants au moment de prendre son véhicule. Il fait également valoir qu'un agent de police lui aurait « * clairement* » indiqué que si les résultats n'étaient pas positifs, il n'aurait aucun frais à payer. Si on comprend bien que le recourant n'est pas d'accord de payer le montant de CHF 717.70, on relève toutefois qu'il ne motive pas son recours. En effet, le Ministère public n’a précisément pas condamné le recourant pour conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire. Il a toutefois mis les frais à la charge du recourant au motif que la procédure avait été provoquée par son comportement et le résultat du test salivaire positif au THC. Or, le recourant ne discute pas ces motifs et n'explique pas en quoi le Ministère public a fait une fausse application de l'art. 426 al. 2 CPP.

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation, sans procédure de régularisation.

3.

Quand bien même le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté pour les raisons suivantes.

3.1. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’application de cette disposition aux ordonnances de non-entrée en matière est admise (arrêt TC FR 502 2016 256 du 18 octobre 2016 consid. 2b).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (cf. not. arrêt TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.1 et les références citées).

Selon l’art. 55 al. 2 LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires qu’un alcootest, notamment d’un contrôle d’urine et de la salive. Ainsi, conformément à l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état (art. 55 al. 3 let. a LCR et 12a OCCR). Hors autorisation spécifique, la consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 4 ss LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie non autorisé. En tout état de cause, la condamnation aux frais ne doit être fondée que sur la base de faits incontestés ou de circonstances déjà clairement établies (cf. not. arrêts TC FR 502 2017 256 du 28 novembre 2017 consid. 2.3, 502 2017 206 du 8 novembre 2017 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, lors d'un contrôle routier, les policiers ont constaté que le recourant présentait des signes de consommation récente de stupéfiants (teint blême, yeux vitreux/rougis), de sorte qu’ils l’ont soumis à un test salivaire qui s’est avéré positif au THC. Le recourant a pour sa part admis l'achat, l'obtention gratuite ainsi que la consommation de marijuana. Il a également déclaré avoir consommé de la marijuana pour la dernière fois dans la nuit du 1er au 2 août 2018, entre 22 heures et 1 heure, soit seulement quelques jours avant le contrôle, sous la forme d'un joint de cannabis, et fumer occasionnellement de la marijuana, lors de fêtes ou de soirées. Il a estimé sa consommation de marijuana à environ huit joints par mois (PV d'audition du 6 août 2018, DO p. 6). Partant, un tel état de fait justifiait les analyses de sang et d'urine et, même si le taux était en définitive inférieur à la limite légale, la mise à la charge du recourant des frais de ce test, provoqué par sa consommation d’une substance illicite.

4.

Au vu de l’issue du recours, les frais sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).

la Vice-Présidente arrête:

I. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2018 est irrecevable.

Dans la mesure où le recours porte sur l’ordonnance pénale du 22 novembre 2018, il est retourné au Ministère public pour suite.

II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 décembre 2018/vit

La Vice-Présidente:

La Greffière:

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementcost allocationnon-entry decisiondrug testingroadside controlTHCprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry decision was sufficiently reasoned.

Solution extraite

The appeal was not reasoned in a way that allowed review of the prosecutor's cost order and therefore could not be entered into without a remedy period.

Motifs extraits

The appellant merely expressed disagreement and repeated his view of the facts, but did not address why art. 426(2) CPP was allegedly misapplied. Since the deficiency was not readily curable, no time limit for completion had to be set.

Question juridique clé

Whether the investigation costs of CHF 717.70 could be charged to the appellant under art. 426(2) CPP.

Solution extraite

Yes, the costs could be charged because the appellant's conduct provided legitimate grounds for the police examination and the subsequent analyses.

Motifs extraits

Signs of recent drug use, a positive saliva test for THC, and the appellant's admissions of marijuana consumption justified blood and urine tests. Even though the blood result was below the criminal threshold, the examinations were triggered by unlawful drug consumption and thus the cost allocation was permissible.

Question juridique clé

Whether the part of the filing directed against the CHF 515 penalty-order costs was within the chamber's competence.

Solution extraite

No; that part had to be returned to the prosecutor for further action.

Motifs extraits

The chamber was not competent to review the penalty-order cost list; that part fell within the prosecutor's domain.

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